‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 27 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

/il8 TU VITE j)i:s niioiTS d'usufruit,

pire de noire code civil, puisqu'il (1165) veut égalenienl que nos actes et conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes, sans nuire ni profiter à des tiers.

2299. Les lois ne nous signalent que deux cas d'exceptions à celte règle. Le premier , lorsque celui qui ouvre une action, agit ou est censé agir dans l'intérêt d'un autre, comme ayant, à ce sujet, un mandat légal ou conventionnel; tels sont les tuteurs pour les actions du mineur, le gérant d'une société qui a reçu une procuration pour en poursuivre les débiteurs ; les créanciers solidaires les uns envers les autres : le second , lorsque l'action qui est simultanément dans l'intérêt de plusieurs, porte sur une chose qu'on ne peut demander en partie, parla raison qu'elle est indivisible de sa nature.

Il est facile de concevoir que quand c'est un tuteur, ou tout autre administrateur , comme le gérant d'une société qui, en cette qualité, ouvre une action , il doit interrompre la prescription pour tous ceux qui ont un intérêt dans la chose confiée à son administration, puisqu'il est fondé de pouvoir pour eux et qu'en conséquence ils sont censés agir eux-mêmes par son ministère.

A l'égard des créanciers solidaires qui, comme le code les définit , sont ceux à chacun desquels le titre donne expressément le droit de demander le paiejnent de toute la créance (1 197), sauf à en partager ensuite le bénéfice avec les autres, l'action de l'un doit encore interrompre la ])rescription pour tous (1109), puisqu'il ^ a entre eux une (elle associa-

d'usage personnel, etc. 419

tion d'intérêt dans la créance que chacun en particulier a le droit de demander le tout et de le demander pour tous.

2500. Mais il n'y a rien de semblable dans la question qui nous occupe : car , lorsqu'en ma qualité de créancier judiciairement subrogé, j'actionne le tiers possesseur pour faire saisir le fonds entre ses mains , à l'effet d'obtenir mon paiement sur le prix , je n'agis aucunement dans l'intérêt de mon débiteur, pour tout ce qui peut excéder la somme qui m'est due; et je le voudrais que je ne le pourrais pas, parce que je n'ai reçu aucun mandat à cette fin : je n'en ai point reçu de lui , puisqu'il n'a pas même consenti à ma subrogation : je n'en ai point reçu non plus de la justice , parce que ce n'est pas f ela que je lui demandais, et qu'elle ne pouvait m'adjuger ce que je ne lui demandais pas. Si l'on peut dire qu'en agissant du chef d'un autre, j'agis comme procurator, c'est seulement comme procurator in rem meam , en renfermant mon action dans la mesure de ce qui m'est dû, parce qu'il ne me faut que mon paiement, et que le tribunal qui m'a subrogé n'a voulu m'accorder que le moyen de l'obtenir par cette voie. II est vrai que , même en bornant là tous les effets de mon action , mon débiteur en ressentira autant d'avantage que moi , en ce qu'il sera lui-même libéré par le paiement que j'aurai obtenu en exécution de la saisie de l'immeuble; mais en ce qui touche soit au surplus du prix , soit au surplus du fonds , mon action ne va pas jusque là , et elle ne va pas jusque là parce que je n'.ii pas reçu de pouvoir pour agir

/j20 traité ues droits d'usufruit,

comme procura tor ni rem alternis , et que d'ailleurs je n'ai par moi-même, ni le droit, ni la faculté de rechercher ce que deviendra le surplus du fonds ; si l'on n'en vend qu'une partie pour me payer , ou le surplus du prix que la vente aura produit au delà du montant de ma créance.

2501. L'un des créanciers peut bien relever l'autre des effets de la prescription, lorsque leurs actions portent simultanément > ur une chose qui de sa nature est indivisible, telle qu'une servitude (710) : parla raison que sous ce rapport il y a identité et indivisibilité d'intérêt entre eux.

Mais comment y aurait-il identité et indivisibilité d'intérêt entre le débiteur et le créancier subrogé , lorsque leurs droits , à l'égard du tiers possesseur , sont tellement distincts et séparés que l'un ne peut demander que de l'argent , tandis que l'action de l'autre ne s'applique qu'à un immeuble ? Comment y aurait-il identité et indivisibilité d'intérêt quand c'est le domaine même qui devrait être revendiqué par l'un , tandis que l'autre ne peut répéter sur le fonds, qu'un droit de gage qui est exclusif de celui de propriété? Comment y aurait-il identité et indivisibilité d'intérêt ; quand l'un a tout l'immeuble à répéter ; tandis que l'autre ne peut exiger qu'une valeur numérique et déterminée qui peut n'équivaloir qu'à la moindre partie du Ibnds ? Comment pourrait-on concevoir que ceux-là sont des créanciers solidaires dont les droits de créances portent sur des objets si différens ?

2502. Lorsque j'ai actionné le tiers possesseur,

il aurait certainement pu, dès le premier moment, m'éconduire de toutes poursuites ultérieures, en m'offrant le paiement de la somme qui m'était due, et, à ce moyen , le fonds ne pouvant plus être saisi de ma part , serait resté dans ses mains comme auparavant. Comment alors n'aurait-il pas continué à le prescrire envers mon débiteur qui aurait lui-même continué à jjarder le silence et à le souffrir en paisible possession ? Néanmoins dans ce cas là même , mon action aurait produit tout son effet : il en doit donc être de même encore lorsque le tiers possesseur , au lieu de me paver, souffre que l'immeuble soit saisi à ma requête , parce qu'il n'en reste pas moins le seul possesseur du fonds , et que sa possession est également paisible vis-à vis de mon débiteur qui ne lui demande rien.

2505. Sans doute mon débiteur ne pourrait, au préjudice de mes droits, renoncer efficacement à toute l'action en revendication, du moment que je suis saisi par le jugement de subrogation notifié au tiers possesseur ; mais comment ne pourrait-il pas y renoncer dans son intérêt et pour tout ce qu'elle peut produire d'excédant à la mesure de ma créance ? Certainement personne ne dira que cette renonciation ainsi bornée ne lui est pas même permise : personne n'osera soutenir qu'il ne puisse la faire et la consommer très valablement. Eb bien ! il la fait et la consomme exactement, quoique d'une manière tacite, lorsqu'il laisse écouler le délai de la prescription sans réclamer, puisque la loi veut qu'alors il soir censé jiA oir fait abandon de ses droits.

422 TllAJTÉ DES DROITS d'uSUFRLIT,

2504. Vainement dirait-on qu'en faisant saisir le fonds tout entier , je fais porter mon action sur le tout, et que par conséquent elle doit aussi interrompre la prescription pour le tout. Cette objection ne serait que spécieuse.

Et d'abord s'il était constant que la vente d'une partie de l'immeuble dût être suffisante pour fournir la somme nécessaire à mon paiement, le tiers possesseur pourrait faire restreindre ma saisie à cette portion seulement , parce que je ne puis avoir le droit de lui nuire en saisissant le tout sans intérêt pour moi-même , el que c'est ainsi qu'on le pratique dans le cas de la saisie mobilière (i).

En second lieu, lors même que je fais porter ma saisie sur le corps entier de l'immeuble , et que le tiers possesseur le souffre ainsi, cettj circonstance de fait ne change rien à la diversité de mes intérêts avec ceux de mon débiteur : ils ne sont pas pour cela indivisibles ni confondus, puisque le fonds lui-même n'est pas l'objet de mon action, comme il serait celui de la sienne , s'il agissait en revendication : et mon action n'est toujours pas solidi persecutoria, puisque je ne puis toujours demander qu'une portion du prix égale à la somme qui m'est due.

En un mot, la saisie n'est assise sur le tout que comme moven d'obtenir le paiement d'une somme déterminée , et non pas parce que le tout est l'objet de mon action ; et tant ([u'on ne pourra pas prévoir avec certitude que la vente d'une partie donnera un produit suffisant pour me payer, je serai fondé à faire

(i; Art. H22 du code de prnccd.

d'usage PEIISOAEL, ETC. h2ù

saisir le tout, pour n'être pas exposé à recommencer une seconde procédure ; mais toutes ces circonstances ne changent rien à l'objet de mon action qui reste toujours le même.

Concluons donc que lorsqu'un créancier judiciairement subrogé à l'exercice des actions de son débiteur, agit en cette qualité contre un tiers possesseur, l'interruption civile de la prescription n'a pas lieu au profit du débiteur lui-même.

2305. En ce qui touche à la question de savoir (juels doivent être , à l'égard du débiteur, les effets de la chose jugée entre le créancier subrogé et le tiers possesseur , il faut l'examiner sous deux points de vue différens , parce qu'elle peut se présenter dans deux hypothèses opposées , suivant que le jugement provoqué par le créancier subrogé , agissant seul, lui aura été contraire ou favorable.

Supposons d'abord qu'en ma qualité de créancier subrogé aux actions de Paul mon débiteur , j'aie cité le tiers possesseur , en concluant contre lui à ce que le droit de propriété de Paul fût judiciairement déclaré , et à ce qu'en conséquence il me fût permis de faire saisir et vendre le fonds, à la forme de la loi, pour être payé sur le prix ; mais qu'il m'arrive d'être repoussé de ma demande , par la raison que le tiers possesseur sera parvenu lui-même à se faire déclarer légitime propriétaire de l'imincuble : Paul, mon débiteur, qui n'a point été appelé dans ce débat, sera-t-il passible de l'exception de la chose jugée?

Cette question doit être décidée dans un sens négatif : et tant que la prescription ne sera point con-

U2'i TRAITÉ DES DROITS d'uSUFHUIT,

sommée contre Paul, il doit être admis à exercer son action directe en revendication.

Il est certain , en effet , que le créancier ne peut s'établir contradicteur légitime^ pour agir ou défendre dans l'intérêt du véritable propriétaire, parce que ce n'est pas de son créancier que le propriétaire tire son droit de propriété.

2306. Lorsque c'est le débiteur qui agit ou défend, pour revendiquer ou conserver son héritage, tous ses créanciers sont représentés au procès dans sa personne, parce qu'ils ne sont que ses ayans-cause, et qu'en cette qualité , ils ne peuvent avoir sur la chose litigieuse qu'un droit de gage qui est nécessairement subordonné à la reconnaissance et déclaration du droit de propriété du débiteur. A'oilà pourquoi tous sont passibles de l'exception de la chose jugée contre celui-ci, sans qu'il soit nécessaire de les appeler nominativement au procès (i).

Mais quand le véritable propriétaire se présente après que son créancier judiciairement subrogé a succombé dans sa propre lutte , les choses sont nécessairement encore entières pour lui , parce que le créancier n'a pu . compromettre en jugement une propriété qui n'était pas la sienne , et qu'on ne peut pas dire que la justice ait slatué même à l'égard du propriétaire qui ne tire pas son droit de la personne qui a essuyé la condamnation : en sorte que c'est ici véritablement une autre personne qui agit et qui revendique un droit sur lequel on n'a pas jugé à son égard; ce qui fait que l'autorité de la chose

(i)\oy. ciîcoïc s-^usleii." i3'>4

d'usage personnel , ETC. 425

jugée ne peut avoir lieu pour l'écarter (1331) (i).

En un mot, l'exception de la chose jugée avec le propriétaire , doit peser sur le créancier subrogé , parce que celui-ci n'étant que l'ayant-cause dans les droits de l'autre , ne peut en avoir plus que lui : mais cette exception ne peut rétroagir de la personne de l'ayant-cause , pour remonter à celle du propriétaire, parce que ce qui ne peut faire que descendre ne remonte jamais; Julianiis scribit exceptionem reî judicatœ à personâ auctoris ad emptorem transire solere : rétro autem ab eniplore ad auctorem reverti non debere (2,).

2507. Supposons enfin que le créancier subrogé soit parvenu à faire déclarer le droit de propriété du débiteur, et qu'ayant fait faire une saisie réelle sur le fonds , le prix de la vente se soit monté au delà de la somme qui lui était due et des frais faits pour arriver à ce résultat , le débiteur qui était propriétaire du fonds vendu sera-t-il admissible à venir toucher l'excédant, comme s'il avait été partie dans la cause , et que l'immeuble eût été vendu sur lui ?

Quoiqu'en général il nous soit permis de rendre meilleure la condition d'autrui , en ce sens que celui dont on a amélioré le sort ne doit pas être recevable ù s'en plaindre , néanmoins pour pouvoir gagner , comme pour pourvoir perdre un procès dans l'intérêt

(1) Voy. dans le nouveau lopcrtoire , an mot cassa'ion, § 8, 011 cette doctrine a etc' parfaitement établie par IM. Merlin, et sanctionnée par un arrêt de \.i Cour suprême le i5 avril 1 80G.

'?.) L. (j, § ?., (V r/f r if r/'l. tri jiidiKtl .. lil». ^4) '''^ -

426 TRAITE DES DROITS D'cSUmUIT,

d'QD aulre , il faut être son représentant; ainsi, le créancier n'ayant pu représenter le propriétaire pour j>erd.re , n'a pu le représenter pour gag^ner. 11 faut donc encore que celui-ci attaque de nouveau le tiers possesseur sur lequel rexproprialion a été faite , pour faire déclarer que le jugement d'éviction lui sera commun à l'effet de toucher le restant du prix de l'immeuble vendu ; et il faut qu'il agisse à délai utile ; car s'il laisse écciuier le temps de la prescription . tout sera fini pour lui.

Sans doute ce n'est que rarement qu'on pourrait rencontrer dans le tiers possesseur assez d'obstination pour hasarder encore une seconde lutte avec le propriétaire du fonds , après avoir succombé dans une première avec le créancier subrogé ; mais enfin cela est possible , et même il pourrait arriver que le tiers possesseur eût , pour en agir ainsi , des motifs tels qu'il ne dût point être accusé de témérité ; comme , |)ar exemple , s'il était constant qu'il eût été mal défendu la première fois; ou si, depuis le jugement rendu contre lui, il avait recouvré de nouveaux litres dont il n'avait pu faire usage d'abord.

2308- Nous pouvons ajouter ici que tous les raisonnemens que nous avons faits plus haut pour établir que le créancier subrogé qui agit seul , n'interrompt pas la prescription dans l'intérêt du propriétaire , pour tout ce dont la valeur du fonds excède la créance du demandeur, reviennent avec égale force sur les effets de la dbose jugée : car , si le jugement obtenu par le créancier devait profiter au propriétaire , la prescription aurait nécessairement été intcr-

d'usage PERS0>>£L , ETC. 427

rompue pour lui ; il faut donc qu'il ne doive pas lui profiter , puisqu'il n'y a pas même eu interruption de prescription dans son intérêt.

2309. A'oyons enfin quelle doit être l'issue des rapports d'intérêts qui peuvent se trouver entre le créancier subrogé et les autres créanciers qui pourraient se présenter pour concourir avec lui, lors du nantissement du prix de l'immeuble saisi et vendu à sa quête.

Le créancier subrogé peut se trouver en concours avec les créanciers du tiers possesseur évincé , si , par exemple , ce dernier avait fait faire sur le fonds des réparations ou améliorations dont le prix fût encore dû ; et , dans ce cas , les créanciers du prix des ouvrages de celte double espèce devraient être pavés avant le créancier saisissant (1634 et 2103).

Le créancier subrogé peut aussi se trouver en concours avec d'autres créanciers du même débiteur, et en ce qui concerne ceux-ci , on doit les distribuer en trois classes , suivant qu'ils auraient une bypotlièque acquise sur le fonds , ou que , sans avoir d'hypothèque , ils viendraient former opposition au nantissement du prix de la vente , à une époque où le débiteur commun ne serait pas encore lui-même déchu personnellement de tout droit à l'immeuble , ou enfin qu'ils ne se seraient présentés pour agir qu'après la déchéance de celui-ci.

2310. 1." S'il V a d'autres créanciers qui aient des droits d'hvpothèques , ils devront être pourvus à leur rang , et même par préférence au saisissant , s'il n'est pas hvpothécaire lui-même, ou si, ayant

une hypothèque , elle se trouve postérieure en date d'inscription ;

2311. 2." S'il se présente d'autres créanciers du même débiteur, pour former leur opposition à une époque où celui-ci n'est point encore personnellement déchu de ses droits , et que le créancier subrogé et saisissant n'ait comme eux aucune hypothèque acquise sur le fonds , tous devront être indistinctement pourvus avec lui au marc le franc de leurs créances, sur le prix de la vente , puisque l'immeuble sera saisi et vendu sur leur débiteur commun , et que nos lois n'accordent aucun privilège en faveur du premier saisissant ;

2512. 5." Si, postérieurement à la subrogation acquise au créancier saisissant , le débiteur a renoncé à ses droits sur l'immeuble , vis-à-vis du tiers possesseur, ou s'il en a encouru la déchéance par renonciation tacite , en laissant opérer la prescription , ce créancier devra être pourvu tout seul sur le prix de la vente, et s'il s'élève au delà du montant de sa créance, le surplus appartiendra au tiers possesseur, à l'exclusion des autres créanciers qui n'auront pas eu de même recours au moyen de la subrogation à temps utile ; parce qu'ils ne pourraient rien toucher que par cette voie, et qu'elle leur est nécessairement fermée, du moment que leur débiteur, déclm de tous ses droits , ne pourrait rien exiger lui-même.

2315. U." Si le débiteur, n'ayant renoncé à ses droits ni d'une manière expresse ou par acte positif , ni d'une manière tacite ou par le moveii de la prescription , pouvait encore demander (jur le jugement

d'usage personnel, etc. 429

rendu avec le créancier poursuivant, lui fût déclaré commun , pour toucher le restant du prix de la vente, à l'exclusion du tiers possesseur, les autres créanciers ne seraient pas forclos , puisqu'ils pourraient encore user du moyen de la subrogation , pour venir par contribution avec le créancier saisissant.

TROISIÈME espèce.

2314. Supposons qu'un héritier ait renoncé à une succession qu'il étoit appelé à recueillir, comment ses créanciers pourront-ils revenir contre cette renonciation , pour se faire payer sur les biens de la succession répudiée par leur débiteur ?

Cette question peut se présenter dans deux hypothèses totalement différentes , suivant que l'héritier du degré subséquent ou tout autre cohéritier aura déjà accepté la succession , ou que l'hérédité sera encore vacante au moment où le créancier se présentera pour faire valoir ses droits.

Admettons d'abord qu'un cohéritier, ou l'héritier du degré subséquent ait déjà accepté la succession quand le créancier du renonçant vient se pourvoir contre l'acte de renonciation comme fait au préjudice de ses droits.

Dans cette première hypothèse, il ne peut avoir que la voie de l'action paulienne dont nous parlerons plus bas : il faudra établir que son débiteur s'est rendu coupable de fraude par une renonciation qui le réduit à l'état d'insolvabilité ; c'est-à-dire qu'il sera obligé d(î discuter préalablement les biens qui peuvent rester encore au renonçant, cl que ce n'est qu'après avoir

établi, par ce moyen , rinsuffisance de ses ressources, qu'il pourra revenir sur les biens de la succession répudiée , en attaquant l'héritier qui l'a déjà acceptée.

Il ne pourra invoquer le moyen de la subrogation , par la raison que tout est fini pour l'héritier qui a renoncé à une succession , du moment qu'elle a été acceptée par un autre héritier (790) ; et qu'ainsi le renonçant n'ayant plus personnellement aucun droit d'y revenir, il n'est plus possible d'y rentrer de son chef. Le créancier qui , dans ce cas , demanderait la subrogation , se mettrait en contradiction avec ses intérêts ; car en demandant à être mis au lieu et place de l'héritier irrévocablement déchu de tous ses droits, il ne requerrait qu'un état de privation pour luimême.

251 j. Si l'on suppose au contraire que la succession à laquelle on a renoncé , n'a encore été acceptée par aucun autre héritier, et qu'ainsi le renonçant soit encore lui-même admissible à la reprendre , suivant les règles expliquées dans la section précédente (i), ses créanciers , se présentant dans cet état de choses, pourront user du moyen de la subrogation en demandant l'exercice des droits et actions de leur débiteur , pour reprendre la succession, ou dans la succession , jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour les payer.

Dans ce cas, les créanciers ne sont point obligés à prouver la fraude , comme lorsqu'ils proposent l'action paulienne. Ils ne sont point tenus de discuter préalablement les autres biens de leur débiteur , à

(i; Voy. sons les u "" 221 i <--l suiv.

d'usage personnel, etc. 431

l'effet (l'établir par là qu'il s'est réduit à l'état d'insolvabilité en renonçant à la succession qui lui était déférée , et qu'ainsi cette renonciation est un acte de fraude , pratiqué à leur préjudice. Deux raisons s'opposent à ce qu'on puisse les renvoyer à cette discussion : l'une parce qu'en agissant sur une succession vacante , ils ne peuvent causer aucun trouble à personne ; l'autre, parce qu'ils ne demandent que ce que leur débiteur pourrait encore demander lui-même.

2516. Nonobstant une semblable reprise, faite })ar les créanciers seulement, la succession ne changerait point d'état; elle resterait toujours vacante , parce que les créanciers , quoiqu'exerçant les droits de leur débiteur, ne sont point héritiers; ils ne peuvent être successeurs in universum jus , en intentant un(^ action qui n^est pas solidi persecutoria ; une action qui ne tend qu'à obtenir un paiement déterminé sur iine masse indéterminée de biens : il faudrait donc toujours leur donner un contradicteur légitime , en nommant un curateur à l'hoirie jacente , si déjà elle n'en était point pourvue.

11 est donc bien constant que quoique les créanciers de l'héritier qui a renoncé , se soient fait subroger dans les droits de leur débiteur , pour parvenir à être payés sur les biens de la succession répudiée , cette hérédité est encore vacante et doit demeurer au même; état, tant qu'elle n'aura pas été acceptée par une personne quelconque ayant la qualité d'héritier. Il est constant encore que les créanciers qui sont une fois sidjrogés , en temps utile , dans les actions de leur débiteur, ont de leur chef et par cette adjudication ^

un droit irrévocablement acquis ; droit qu'un autre héritier ne peut plus leur ravir en acceptant la succession , parce qu'il ne pourrait plus v trouver ce qui en a été légalement distrait au profit des créanciers subrogés. Et de là résultent plusieurs conséquences qui sont à remarquer.

2317. La première y que l'héritier qui a d'abord renoncé, peut encore reprendre lui-même , puisque cette faculté lui est accordée par la loi , tant que l'hoirie est jacente.

2318. La seconde, que l'héritier du degré subséquent peut accepter aussi, puisque la succession lui reste dévolue par la renonciation du premier en tant que celui-ci ne l'a pas reprise.

2319. La troisième y que les créanciers du renonçant qui se sont fait admettre à l'exercice de ses droits, lorsque les choses étaient encore entières, doivent être pourvus sur les biens de la succession , nonobstant qu'un héritier du degré subséquent vienne à l'accepter ensuite et quoiqu'il reste encore d'autres biens entre les mains de leur débiteur, parce qu'ayant un droit acquis avant que le second héritier se présentât, son acceptation ne peut leur nuire, ni s'étendre plus loin que sur ce qui restera après qu'ils auront été payés.

2320. La quatrième , que quand un héritier du degré subséquent a fait acceptation de la succession qui restait encore jacente , Théritier qui l'avait répudiée ne peut plus y revenir , parce qu'il v a contrat vis-à-vis de lui : d'où il arrive nécessairement que si, dans l'inlcrvalle, les créanciers du renonçant ont

d'usage personnel, etc. 433

demandé la subrogation dans ses droits , ils seront eux-mêmes pourvus, tandis que lui sera forclos, parce que la subrogation ne leur ayant été adjugée que dans leur intérêt, le renonçant n'en doit pas moins rester déchu de tout le surplus des biens de la succession (788).

2321. La cinquième enfin, que si, après l'acceptation de l'héritier du degré subséquent, il se présente encore d'autres créanciers du renonçant , qui n'aient ])as, comme les premiers , obtenu leur subrogation , tandis que l'hoirie était jacente, ils devront être renvoyés à la discussion préalable des biens de leur débiteur, tandis que les autres seront directement pourvus sur ceux de l'hérédité, sans qu'on puisse leur opposer la même exception.

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