‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 29 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

Elle a , pour raison de sa dol et de ses conventions matrimoniales, une liypotlièque qui remonte au jour de la célébration de son mariage.

Elle a, pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues , ou de donations à elle faites durant le mariage, une hypollièque à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Enfin , pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari , et pour le remploi de ses propres aliénés, elle a hypothèque à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

2525. Pour arriver à l'application denotrelhéorie touchant la subrogation, supposons qu'une femme ait reçu en dol la somme de 12,000 fr., et que durant son mariage elle ait successivement, et par deux emprunts de chacun pareille somme de 12,000 , contracté envers des prêteurs avec son mari ; elle se trouvera ainsi créancière hypothécaire sur les biens du mari , pour une valeur de 56,000 fr. , savoir pour 12,000 à la date de la célébration de son mariage, et ici la créance est pure et simple. Elle sera aussi créancière des autres 24,000 fr. dès la double époque de chacun des emprunts de 12,000 fr. ; mais ici ses créances ne sont que conditionnelles et en indemnité seulement, pour le cas où le mari ne payant pas, elle serait elle-même poursuivie et obligée de payer.

On pourrait la supposer encore créancière hypothécaire à d'autres dates et pour raison d'autres causes, comme si quelque succession lui était échue, ou si une donation de somme dotale lui avait été faite; mais

d'usage perso MEL , ETC. 435

tout ce qui devrait être décidé dans l'un de ces cas étant applicable aux autres , nous ne sortirons point des termes de notre première hypothèse qui est la plus simple.

Si , dans un pareil état de choses , les biens du mari sont mis en discussion , il faudra, pour fixer le sort de ses créanciers, comparer ceux qui ont la femme pour obligée avec ceux qui se sont contentés de l'obligation du mari; et encore comparer les uns aux autres ceux qui, ayant traité avec la garantie de la femme , peuvent avoir des titres et droits de préférence à faire valoir entre eux.

2524. Et d'abord tous ceux qui ont la femme pour obligée se trouvent, par cela seul, placés au rang des créanciers li\^oîhécaires ayant droit de préférence sur elle et sur tous autres créanciers hypothécaires postérieurs à elle; parce qu'ils peuvent forcément se faire subroger dans les droits et actions hvpothécaires de leur débitrice , pour les exercer à leur rang, et par préférence à ceux qui n'ont que le mari pour obligé, et qui n'auraient pas acquis sur lui les mêmes avantages résultant d'hvpothèques antérieures.

Ainsi, dans le cas supposé, les créanciers avec lesquels la femme a stipulé, seront en droit de requérir d'abord une première collocation de 12,000 fr. à la date de la célébration du mariage de leur débitrice ; puis une seconde de pareille somme à la date de l'emprunt le plus ancien souscrit par la femme, parce que cet emprunt est aussi supposé être de 42,000 fr.; et après que les créanciers envers lesquels la femme

436 TRAITÉ DES DROITS d'L'SLFRI'IT,

s'était obligée, auront étécnlièrement pourvus du chef de leur débitrice, il restera encore à requérir pour elle une pareille collocation de 12,000 fr. ; mais elle ne devra être ordonnée qu'à la date du second emprunt dont cette somme représente le capital.

2325. Il peut donc arriver que les créanciers qui tiennent la femme pour obligée obtiennent, du chef de leur débitrice et à raison de ses premières hypothèques, leur paiement par préférence aux créanciers hypothécaires qui n'ont que le mari pour obligé, et que ceux-ci ayant à leur tour des hypothèques antérieures aux dernières hypothèques de la femme, viennent la primer et lui causer par-là une éviction totale de sa dot. Tout cela résulte de deux points également constans. Le premier, c'est que le créancier peut toujours, lorsque son intérêt le demande , exiger la subrogation dans les droits de son débiteur. Le second, c'est que la loi ne veut pas que les diverses hypothèques qu'elle accorde à la femme pour ses indemnités remontent aujourd'hui plus haut que les dates des actes par lesquels elle s'est obligée pour son mari.

2326. Mais tous les créanciers qui ont la femme pour obligée doivent - ils être confondus dans la même masse sans admettre aucune priorité entre

eux

Il faut, pour la solution de cette question, se rappeler ce que nous avons dit plus haut sur la différence du transport ou du gage de créance qui donnent nécessairement un privilège, et de la simple subrogation judiciaire qui n'en donne point.

d'usage person.nel, etc. 437

Pour mieux démontrer comment les créanciers qui tiennent la femme pour obligée pourraient être cessionnaires de ses droits et reprises contre son mari, ou seulement subrogés à ses actions , nous procéderons d'abord par un exemple de comparaison, afin de rendre plus sensible l'application du même principe en le faisant ressortir d'un cas à l'autre.

2327. Une femme mariée peut avoir en propre une créance sur un tiers , comme un contrat de rente, par exemple, ou tout autre titre : et cette créance elle pourra, avec l'autorisation de son mari , Faliéner ou la remettre en gage à un bailleur de fonds.

Si elle en fait cession , la délivrance s'opérera entre elle et le cessionnaire, par la remise de son titre (1689); et lorsqu'on aura fait notifier le transport au débiteur de la créance, s'il n'existe d'ailleurs aucune saisie , la tradition sera complète, et le cessionnaire sera saisi, à l'égard de tous et exclusivement à tous , du droit de propriété de la créance cédée, comme il le serait de la propriété de tout autre meuble qui lui aurait été vendu et livré de la main à la main (1141).

Si , au lieu de faire uns vente ou cession de sa créance, la femme la remet en gage à un préteur de fonds , il faudra que l'acte de nantissement ait une date certaine et qu'il soit aussi notifié au débiteur (2075), pour prévenir tout danger de fraude qu'on pourrait corameltre en supposant une antidate ; et au moyen de celte double précaution , le prêteur sera également saisi de son gage.

2528. Abstraction faite de tout dessein de fraude^ ces actes de cession ou de nantissement peuvent être faits par la femme qui a déjà contracté des dettes , comme par celle qui n'en a point encore contracté ; et quels que soient le nombre ou la qualité de ses créanciers, la cession ou le nantissement n'en seront pas moins valables , et n'en devront pas moins obtenir leur effet au profit du cessionnaire ou de celui qui aura reçu le gage. La raison de cela , c'est que l'homme qui a des dettes peut , aussi bien que celui qui n'en a point , aliéner ce qui lui appartient, surtout en effets mobiliers, tant qu'il est le maître de son administration , et qu'il n'v a aucune saisie faite sur lui.

2329. Si la femme, pour obtenir l'argent dont son mari a besoin, se voit obligée d'aliéner sa propre créance sur un tiers , il est incontestable que le cessionnaire qui en donne le prix, et qui en devient propriétaire, aura seul le droit de s'en faire paver ; que si elle porte hypothèque sur les fonds du débiteur, il profitera seul aussi de cet avantage (1692); et qu'aucun créancier de la cédante ne pourra jamais former avec fondement la moindre prétention sur ce remboursement.

Si c'est seulement par la voie du nantissement sur gage de sa créance propre, que la femme obtient la somme nécessaire aux besoins de son mari, il n'y aura pas aliénation entière, comme dans le cas précédent ; mais le préteur qui en sera nanti , aura un privilège pour être remboursé par préférence à tous autres sur le recouvrement à provenir de la créance engagée (2073) , et les autres créanciers delà femme ne

d'usage PERSO>i>EL, ETC. 439

pourront en profiter que pour ce qu'il y aura de restant.

2530. Toutes ces règles concernant le transport et le bail en nantissement d'une créance appartenant en propre à la femme, sur un tiers débiteur, sont certaines et incontestables : il ne s'agit plus que d'en faire l'application à celle qu'elle peut avoir sur sou mari même.

Lorsqu'une femme en se mariant apporte une dot en argent, sans la confondre dans la communauté, elle est créancière de son mari , et a une hypothèque légale pour le recouvrement de tout ce qu'il a reçu d'elle à ce titre. Il en est de même de toutes autres sommes dotales qui peuvent lui provenir de successions échues , ou de donations faites à son profit, pendant le mariage ; comme encore des indemnités à elle dues pour vente de fonds propres ou d'obligations contractées dans l'intérêt du mari. Toutes ces créances , purement pécuniaires , sont la propriété de la femme , comni<; celles qu'elle pourrait avoir en propre sur d'autres personnes. Toutes sont également des propriétés mobilières. Toutes sont également et par leur nature des choses aliénables; et la femme, dûment autorisée par son mari, a la même capacité pour disposer des unes que des autres.

2331. A la vérité la femme ne pourrait en faire irrévocablement remise ou en donner décharge à son. mari , comme elle ne pourrait lui faire irrévocablement un transport à litre gratuit de ses créances sur d'autres personnes , parce que la loi ne veut pas que les époux puissent se dépouiller ainsi mutuellement durant le mariage (1090). Mais celte incapacité n'est

que relative d'un époux à l'autre; et par cela seul que la loi ne la prononce que d'un époux à l'autre , elle suppose évidemment qu'aucun obstacle de droit ne s'oppose à ce que les créances dotales de la femme sur le mari , comme celles qui peuvent lui appartenii- sur d'autres personnes . ne puissent être également cédées ou engagées à des bailleurs de fonds.

2352. Il faut encore observer ici qu'il n'y a aucune distinction à faire entre le cas où la femme aurait déjà contracté des dettes , et celui où elle n'en aurait contracté aucune avant de consentir l'acte de cession ou de nantissement de sa créance dotale, parce que , comme nous l'avons fait remarquer plus haut , celui qui a déjà contracté des dettes peut , aussi bien que celui qui n'en a point contracté , aliéner valablement ses titres de créances ou ses autres effets mobiliers, tant qu'il est revêtu de son administration , qu'il n'y a aucune saisie faite sur lui, et qu'il n'agit pas en fraude de ses créanciers.

2335. Ces vérités de principe une fois bien entendues, les questions de préférence élevées entre les créanciers du mari qui ont la femme pour obligée, doivent se résoudre facilement.

Lorsque la femme a comparu à un emprunt, pour la garantie de son mari , et qu'il s'agit de savoir quels sont les droits qu'elle a accordés sur elle-même , il faut distinguer le cas où l'on s'est contenté de son obligation personnelle, de celui où l'on a exigé d'elle la cession ou le nantissement pour gage de sa créance. Si la femme a cédé sn créance dotale , en totalité ou jusqu'à une certaine concurrence , le transport fait

d'usage personnel , ETC. 441

au profit du bailleur de fonds lui donnera le droit d'exiger, au rang de l'hypothèque dotale , le recouvrement de la créance cédée , et de l'exiger préféra- Jilement à tous autres créanciers, comme étant son bien propre.

De même si la femme a remis sa créance eu gage entre les mains d'un préteur, celui-ci pourra se faire rembourser la somme prêtée sur le produit de la créance dotale engagée , et devra, jusqu'à concurrence de cette somme , être préféré à tous autres créanciers (2075).

2554. Mais si la femme comparant à l'acte de prêt n'y a contracté qu'une obligation personnelle ; si elle s'est seulement portée caution simple ou caution solidaire de son mari ; alors le prêteur ne pourra venir aux droits et actions de sa débitrice, que par la voie de la subrogation judiciaire; c'est-à-dire par un moyen qui n'est attributif d'aucun privilège, ainsi que nous l'avons fait voir plus haut (i) : il profitera bien des hypothèques dotales, mais il n'en profitera pas exclusivement ni par préférence aux autres créanciers qui auront aussi la femme pour obligée : il sera forcé de souffrir l'application de l'article 778 du code de procédure civile , portant que le créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais que le montant de la collocation du débiteur doit être dislribué , comme chose mobilière , à tous les créanciers inscrits ou [opposans avant la clôture de l'ordre.

2335. Ainsi , lorsqu'il y a contestation entre les

(i) Voy. sous le n." 2569.

créanciers du mari qui ont la femme pour obli<réo, et dont quelques-uns prétendent avoir un droit de préférence sur les autres , toute la difficulté se réduit à donner une juste interprétation aux actes sur lesquels ils ^se fondent pour revendiquer ce privilège.

S'il y a constitution de gage régulièrement opérée au profit d'un créancier, il doit être payé par préférence à tous les autres sur le produit de la créance dotale engagée.

2336. S'il y a eu cession ou transport intégral de la créance de la femme , le cessionnaire auquel toute la créance est acquise ne sera point obligé d'en partager le recouvrement avec les autres, parce que c'est sa propriété ; et dans ce cas on ne devra point s'arrêter à la question de savoir si les fonds par lui baillés étaient équivalens au capital de la créance de la femme , parce qu'on peut acheter une créance , et l'acheter tout entière pour un prix plus ou moins considérable , et que toute chose acquise, même à bas prix , appartient à l'acquéreur aussi légitimement quG s'il l'avait trop payée , lorsqu^il n'y a ni surprise ni dol pradqué envers le vendeur.

Si, sans céder nominativement la créance, la femme a fait cession de son hypothèque par acte ayant date certaine , avant toutes saisie , faillite ou déconfiture , le bailleur de fonds n'aura pas été , comme dans le cas précédent , rendu propriétaire de toute la créance dotale], parce qu'on n'aura voulu lui assurer que h garantie nécessaire au recouvrement de la somme par lui prêtée. Il devra donc toucher son rendjoursemenl au rang de rhypolhè(|uc de la femme, et il devra le

d'usage person>el , etc. 443

toucher exclusivement à tous autres , comme étant, jusqu'à cette concurrence, cessionnaire partiel de la créance dotale.

Xous disons cessionnaire partiel, attendu que l'iiypothèque ne peut avoir une existence solitaire; qu^elle est inséparable de la créance dont elle est l'accessoire , et qu'en conséquence celui qui fait cession de son hypothèque pour la garantie d'un emprunt , est nécessairement censé faire la cession de sa créance même , jusqu'à concurrence du montant de la somme prêtée.

2557. Si, sans employer les mots de vente, cession ou transport de la créance dotale , il était déclaré que le bailleur de fonds serait subrogé dans les actions ou hypothèques de la femme , pour le recouvrement de la somme prêtée , on de^ rait porter la même décision que dans l'hypothèse précédente. On ne pourrait dire , en effet , que , par des expressions qui n'ont trait qu'à une garantie , les parties eussent manifesté l'intention de rendre le prêteur propriétaire de toute la créance dotale de la femme, quelle qu'en fût d'ailleurs l'étendue, parce qu'autre chose est de vendre ou de céder une créance , autre chose est de l'affecter à la garantie d'une nouvelle dette. Mais le bailleur de fonds devrait être considéré comme cessionnaire partiel de la créance dotale, si gWq était d'une valeur excédante au prêt; et, venant en sa qualité de cessionnaire à date utile , il devrait être pourvu de la somme prêtée , par préférence à tous autres , parce qu'il aurait été subrogé ou substitué dans les droits de la femme jusqu'à celte concurrence.

Si la subrogalioii judiciaire n'est pas attributive d'un semblable privilège , c'est par la raison qu'elle n'est qu'une espèce de saisie, comme nous l'avons démontré plus haut , et que nos lois n'accordent plus de privilège au premier saisissant. Mais il n'en peut être ainsi de la subrogation conventionnelle qui n'est stipulée par l'un et consentie par l'autre, que dans la vue d'établir une faveur particulière pour celui qui l'exige et qui n'aurait pas traité sans cette assurance.

2558. S'il existe plusieurs créanciers qui aient été ainsi successivement subrogés ou rendus cessionnaires partiels de la même créance de la femme , ils devront être pourvus , chacun suivant le rang des dates de leurs actes de cessions , en sorte qu'à supposer que les biens du mari ne suffisent pas pour couvrir toute la créance dotale , le premier cessionnaire devra être préféré au second ; celui-ci à un troisième, et ainsi de suite. On ne pourrait, en effet, les confondre ensemble pour les faire venir tous à un paiement réduit par contribution , sans blesser les droits légitimement acquis à ceux qui seraient les premiers; parce qu'après avoir aliéné une partie de sa créance et saisi le bailleur de fonds de l'hypothèque affectée à la garantie de cette portion de ses droits , la femme étant incapable de reprendre ce qu'elle a une fois aliéné , ne peut plus consentir que la cession de ce qui lui reste, autrement elle porterait atteinte à son ])reniler contrat. Le premier prêteur qui ne consent à donner sa somme aux épou\ que sous la condition <(u"il restera subrogé à l'hypothèque de la femme, a !)»>n certainement la volonté que cette hypothèque

d'usage persoisael, etc. 44 s

soit appliquée à toute la somme prêtée, et qu'elle lui soit irrévocablement acquise, et les époux qui consentent à cette loi du contrat de prêt, ne peuvent avoir une autre intention : il y a donc , ipso facto, une véritable aliénation dans l'hypotlièque cédée ; aliénation telle qu'il n'est plus possible au mari et à la femme d'associer subséquemment d'autres acquéreurs dans le bénéfice exclusivement cédé au premier.

Si c'était à diverses créances dotales ou en reprise de la femme , que les bailleurs de fonds eussent été conventionnellement subrogés , c'est au rang de ces créances qu'on devrait s'attacber pour régler la distribution des sommes qui leur seraient dues.

Mais, nous le répétons encore, lorsqu'on s'est borné à exiger le cautionnement personnel de la femme intervenue dans un acte d'emprunt , il ne peut y avoir aucun droit de préférence entre ceux (jui la tiennent ainsi pour obligée , et tous sont tenus de venir par contribution, comme il est statué par l'article 778 du code de procédure.

2339. Une question qui se présente encore sur ce conflit d'intérêt des créanciers , consiste à savoir quel devrait être le sort de celui qui se présenterait avec un acte portant que la femme n'a pas seulement déclaré qu'elle entendait s'obliger personnellement pour la garantie de l'emprunt du mari , mais qu'elle a renoncé à son hypotlièque en faveur du prêteur ; cette renonciation pourrait-elle être considérée comme équipollente à une cession, ou à une subrogation d'hypolbèque , et donner au créancier qui l'aurait obtenue, un droit de préférence sur les autres?

440 TRUTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

>ous crovons (jue cette question doit être décidée dans un sens négatif, parce qu'autre chose est de renoncer à l'exercice d'un droit et d'y renoncer même en faveur de quelqu'un, autre chose est de lui déléguer ou céder ce même droit, pour qu'il l'exerce à son profit sur des tiers. La renonciation n'est par sa nature que privative pour celui qui la fait. Lui donner la force d'une cession de droits , ce serait étendre les effets au-delà de ce que comporte leur cause.

En considérant la question de près, on ne peut s'empêcher de voir une différence bien marquée par la nature des choses, entre la subrogation conventionnelle et la simple renonciation. La subrogation opère un déplacement, puisqu'elle met l'un des contractans au lieu et place et dans les droits de l'autre : les parties qui l'ont voulue ont donc voulu une mutation de droits. La renonciation au contraire n'est par elle-même qu'un acte d'abstention par lequel la femme promet de ne pas se prévaloir des avantages qu'elle pourrait avoir sur le préteur : il ne peut donc en résulter ni transport ni délégation de droits à faire valoir sur des tiers.

S'il en était autrement , ou si la renonciation faite même ni favorem , par la femme, pouvait être seule et par elle-même équipollcnte à la cession de ses droits , il en résulterait que les créanciers envers lesquels elle se serait personnellement obligée , ne pourraient jamais être forcés de venir par contribution; qu'aucontraire ils devraient venirsuccessivemcnt à la date de leur créance, et toujours les premiers par préférence aux autres. Car lorsque la femme

d'usage perso.» EL, etc. 447

contracte avec son mari , pour garantir l'emprunt fait par celui-ci, il est certain qu'elle est censée renoncer à tous ses privilèges et hypothèques en faveur du prêteur, puisqu'elle est tenue de remplir son engagement sur tout ce qu'elle peut avoir (2092) , et que le préteur peut forcément obtenir la subrogation judiciaire dans les droits de sa débitrice ; or qu'une renonciation soit expresse , ou qu'elle ne soit que tacite , ce n'est toujours qu'une renonciation : que les parties contractantes en aient fait mention dans l'acte ou qu'elles l'aient sous-entendue, elles n'ont toujours eu que la même volonté , parce qu'on veut ce qu'on sous-entend, comme on veut ce qu'on exprime. ^lais puisqu'il n'est pas possible d'admettre ce système de préférence par dates, entre les créanciers qui n'ontpour eux que l'obligation personnelle de la femme , on est forcé d'arriver à celte conséquence, que la renonciation qu'elle peut avoir faite à ses hypothèques , en faveur d'un créancier, ne peut avoir seule et par elle-même les effets d'un transport qui lui donnerait un droit de préférence sur les autres.

2340. Mais s'il s'agissait du cas où une femme aurait comparu à une aliénation d'immeubles faite par son mari , pour y consentir dans son intérêt propre , soit en se portant covenderesse , soit en se rendant garant de la vente, il ne faudrait pas juger des effets de sa coopération à l'acte de vente , par les principes que nous avons expliqués sur son concours à un simple acte d'emprunt dont elle se serait portée caution. Ici l'aliénation du fonds , consentie par les deux époux, opérerait nécessairement, au profit de

l'acquéreur, le transport de tous les droits des vendeurs : la femme n'aliénerait pas moins son droit d'hypothèque sur le fonds vendu , que le mari son droit de propriété dans le même fonds, puisque l'acte de vente , consenti simultanément par eux , emporterait, par sa nature, la cession des droits que l'un et l'autre avaient dans la chose : et comme le mari ne pourrait plus aliéner ou eng^ager efficacement , au profit d'un autre, la propriété cédée à ce premier acquéreur; de même la femme ne pourrait plus céder ni engager à un autre bailleur de fonds l'hypothèque qu'elle avait sur l'héritage vendu , et dont elle est restée dépouillée par l'acte de vente : cette espèce de cession est donc totalement différente d'une simple obligation personnelle que la femme aurait contractée par un acte d'emprunt fait avec son mari.

2541. Revenons actuellement à la suite du commentaire de notre article.

A l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne : un débiteur peut donc avoir des droits tellement attachés à sa personne, que ses créanciers ne seraient pas recevables à en demander l'exercice , et l'on peut les classer sous deux genres différens.

2342. Le premier genre des droits dont les créanciers ne peuvent demander l'exercice, comprend tous ceux qui se rattachent à quelques fonctions publiques ou privées.

Ainsi , les créanciers d'un juge ou d'un notaire, ou d'un avoué, ne pourraient demander la subrogation dans l'exercice des fondions de leur débiteur ; ceux

d'usage PERSO^NEL, ETC. 449

d'un électeur ne pourraient se faire admettre en son lieu et place , pour voter dans un collège électoral : ceux d'un père ou d'un tuteur ne pourraient demander à le remplacer dans l'exercice de la puissance paternelle et de la tutelle.

Dans tous ces cas et autres semblables, la demande en subrogation serait repoussée comme ridicule , soit par la raison que ce qui appartient à des fonctions quelconques est exclusivement attaché à la personne de celui qui en est revêtu ; soit parce que les fonctions déléguées à quelqu'un ne sont pas des créances pécuniaires.

2343. Le second genre comprend les différentes espèces de droits qui , soit par leur nature , soit par une disposition spéciale de la loi , sont exclusivement attachés à la personne , quoiqu'ils aient d'ailleurs ou immédiatement , ou médiatement , un intérêt pécuniaire pour objet.

2344. Nous disons soit par leur nature, soit par une disposilion spéciale de la loi: parce que la règle générale est , que tout droit ou toute action qui s'appliquent à un intérêt pécuniaire, sont dans le commerce et sont par conséquent susceptibles d'être cédés de l'un à l'autre , même par expropriation ou subrogation forcée : d'où il résulte que ceux de ces droits qui sont exclusivement attachés à la personne de celui qui les possède , ne sont , sous ce rapport , que des droits d'exception qui doivent être signalés comme tels , soit par leurs qualités particulières, soit par une disposition spéciale de la loi.

234!). Los droits d'usaf;c (G3i) et d'ha])itolion IV. . ^ ^^^

(634), sont exclusivement attachés à la personne, parce qu'ils sont , par leur nature , et par la disposition de la loi , incessibles de l'un à l'autre.

Le droit de retrait successoral n'est pas susceptible de subrogation forcée au profit des créanciers de l'héritier, puisqu'il faut avoir personnellement la qualité d'héritier pour être admissible à l'exercer (841).

Les créanciers ne pourraient obtenir la subrogation forcée dans le droit de faire révoquer une donation pour cause d'ingratitude, tant que le donateur n'aurait pas intenté l'action lui-môme (957), parce qu'il est toujours pleinement le maître de pardonner l'injure.

Ceux de la femme ne peuvent , sans son consentement (444G), demander sa séparation de biens. Quel que puisse être leur intérêt à cette séparation , la loi ne leur permet pas de s'interposer entre la femme et le mari , et de porter ainsi le trouble dans la famille des époux. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari , ils sont admis à exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montcint de leurs créances , parce qu'alors il y a , de plein droit , séparation de biens entre les époux.

Quel que soit l'intérêt pécuniaire qu'un homme puisse avoir à faire déclarer nul le mariagfe en secondes noces qu'un des époux aura contracté lorsque son conjoint est absent , et à faire tomber par-là les consliiutions dotales ou donations , à cause des noces par lui faites, ou les obligations alimentaires qui lui sont imposées par l'effet du second mariage: néanmoins la loi veut que l'absent soit seul recevable

d'usage PERSONNEL , ETC. 451

à attaquer ce mariage pfir lui-même , ou par un fonde de pouvoir, muni de la preuve de son existence (lo9).

Les articles 180 et 182 du code contiennent encore des dispositions relatives à la personnalité de sem- Llables actions.

2346. Il serait inutile de chercher à porter plus loin cette énumération , il suffit de dire que la règle générale est, qu'un droit pécuniaire doit toujours être cessible , et par conséquent susceptible de subrogation , s'il n'y a disposition contraire dans les lois.

2547. Lorsqu'un mineur, un interdit ou une femme mariée, non autorisés par leur tuteur ou mari, ont consenti une aliénation ruineuse, leurs créanciers sont-ils recevables à se faire subroger dans leurs droits et actions pour en proposer la nullité contre l'acquéreur ?

Ce qui , au premier coup d'œil , peut faire naître du doute sur celle question , c'est que , suivant l'article 1125 du code, la nullité des actes des mineurs, des interdits, et des femmes non autorisées, n'est que relative ; en sorte qu'elle n'est établie que dans leur intérêt et pour eux-mêmes : néanmoins Ton ne doit point hésiter de dire que leurs créanciers peuvent se faire subroger dans ces sortes d'actions comme dans toutes autres , parce que c'est seulement à l'égard des parties qui ont contracté avec les mineurs , les interdits , ou les femmes , que la nullité n'existe pas , c'est par conséquent seulenjent à ces parties que la loi refuse le droit de la proposer dans leur intérêt et contre l'intérêt des mineurs, ou des interdits, ou de la femme; et comme la nullité

existe dans l'intérêt de ceux-ci; comme l'action pour la faire prononcer est un bien pour eux ; comme tous leurs biens sont également le gage de leurs créanciers, que s'ils étaient majeurs ou non interdits; comme les créanciers ont également le droit d'en obtenir un paiement forcé, il faut nécessairement arriver à cette conséquence, qu'ils peuvent également se faire subroger dans toutes leurs actions utiles et pécuniaires.

Article 1167.

2548. « Les créanciers peuvent aussi, en leur » nom personnel, attaquer les actes faits par leur » débiteur en fraude de leurs droits.

» lis doivent néanmoins , quant à leurs droits » énoncés au titre des successions et au titre du conj) trat de mariage et des droits respectifs des époux, » se conformer aux règles qui v sont prescrites. »

Cette règle généralement tracée dans l'intérêt des créanciers, quels que soient les débiteurs , est spécialement consacrée à l'égard de ceux de l'usufruitier , par l'article 622 du code , portant que « les créanciers » de l'usufruitier peuvent faire annuler la renoncia- » tion qu'il aurait faite à leur préjudice. » Et telle était déjà la disposition de la loi romaine , per hanc actionem et iisiisfructiis exùji potesl (i).

L'action qui appartient aux créanciers pour se faire subroger aux droits de leur débiteur, en vertu de l'article 1166, et l'action résultant delà fraude, dont il est ici question, ont cela de commun que, dans

(i) L, 10, § i5, fF. quœ infraud. crcditor., lib. f\i, lit. 8.

d'usage persoNx'^el, etc. 453

l'exercice de l'une , comme dans celui de l'autre, les créanciers poursuivant une chose ou un recouvrement quelconque de somme, ne peuvent demander, sur cette chose ou cette somme , que jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû; c'est-à-dire que cette action -ci est comme la précédente , non solidi persecutoria : mais à part ce seul point de similitude, elles diffèrent entre elles sous tous autres rapports.

2549. Et d'abord l'action en subrogation établie par l'article précédent , n'a reçu aucune dénomination propre dans le droit , tandis que celle-ci est connue par un nom qui lui est propre : c'est ce qu'on appelle l'action paulienne.

L'action en subrogation ne suppose , dans le débiteur, que delà négligence à user de ses droits ; tandis que celle-ci suppose nécessairement de la mauvaise foi, et de la fraude pratiquée au préjudice des créanciers.

Dans le cas de l'action en subrogation , il ne peut être question que d'accorder aux créanciers l'exercice des droits et actions dont leur débiteur est encore revêtit ; tandis que , dans celui de l'action paulienne , il s'agit de faire rentrer des droits q^ji , ayant été aliénés par le débiteur, n'existent plus pour lui.

Dans le premier cas , les créanciers n'agissent contre le tiers , que comme des représentans du débiteur, au lieu et place duquel ils se sont fait subroger; dans le second , au contraire, ils agissent en leur nom personnel, par l'action paulienne, pour venger le tort par eux ressenti , des faits de fraude , par lesquels on a voulu provoquer leur ruine en soustrayant le gage de leurs créances.

^Tî-'l- TRAITE DES DROITS d'uSUFUL'IT,

Si une succession a clé répudiée par le débiteur, ses créanciers ne peuvent la reprendre par voie de subrogation, qu'autant qu'ils la trouvent encore jacente ; tandis qu'en usant de l'action quœ in frauclem , ils pourront la reprendre jusqu'à concurrence de ce qui leur est du, entre les mains d'un autre héritier qui l'aura acceptée.

Si la renonciation que l'usufruitier a faite à son droit d'usufruit , n'a point encore été acceptée par le propriétaire du fonds , comme il peut encore la révoquer et reprendre lui-même ce qu'il avait voulu abdiquer (i), de même ses créanciers pourront se faire adjuger son droit par la voie de la subrogation : mais, à supposer que le propriétaire du fonds ait accepté la renonciation de l'usufruitier, les créanciers de celuici seront obligés de recourir à l'action paulieune pour la faire annuler.

Si un débiteur est condamné par un jugement de première instance, et qu'il néglige de s'en rendre appelant; ses créanciers, au moyen de l'action en subrogation , .pourront en appeler eux-mêmes , dans leur intérêt; si, au contraire, la condamnation prononcée contre le débiteur est en dernier ressort , et qu'il n'y ait aucun reproche de fraude à lui adresser, l'exception de la chose jugée pèsera perpétuellement sur ses créanciers, comme sur lui ; mais s'il y a eu, de la part de ce débiteur , fraude ou collusion pratiquée avec celui qui a obtenu le jugement , les créanciers du condamné armé de l'action paulienne pourront se pourvoir, par tierce opposition, contre le jugement

(i) \oy. sous les n.'* 2217 et ?.2p,o.

d'usage PERSONNEL , ETC. 4B5

en dernier ressort, pour le faire rétracter dans leur intérêt, et jusqu'à concurrence de leur dû.

2350. On voit par toutes ces comparaisons , qu'en arrivant à l'action paulienne dont il est question dans l'article 1467, nous nous trouvons placés sur un terrain nouveau ; et comme c'est du droit romain que nous avons emprunté l'usage de celte action , dont le principe est seulement conservé dans notre code, c'est encore dans celte source primitive que nous devons puiser les règles sur la distinction des cas où elle peut cire intentée, et sur la manière de l'exercer.

Le créancier qui, armé de l'action paulienne, veut agir en révocation de l'aliénation faite par son débiteur , doit se proposer deux choses , l'une comme moyen , l'autre comme fin de son action. Le moyen , c'est la preuve de la fraude ; la fin do l'action , c'est la reprise de la cliose aliénée.

25 j1. La fraude doit être prouvée envers son auteur; sous ce point de vue, l'action du créancier est personnelle , et elle doit être dirigée contre le débiteur accusé de manœuvres coupables , hœc actto eliamin ipsum fraudatorem datur {\). Elle doit l'être aussi contre le tiers acquéreur, puisqu'il s'agit de le déposséder , et qu'il faut le mettre à portée de combattre les preuves de fraude articulées par le créancier poursuivant.

Mais quoique personnelle dans son principe , cette action est véritablement in rem scripla dans sa /in , puisqu'elle suit la chose , et qu'elle tend directement

(i) Ij. ?.5, § 7, IV. quœ in fraildcni, lib. 42, lit. 8.

à la reprendre entre les mains d'un tiers possesseur, qui personnellement peut ne rien devoir au créancier qui agit; permitlilur ipsis creditoribus , rescisà traditione , rem repetere , id est dicere eam rem traditam non esse (i). Sous ce dernier point de vue, l'action du créancier obtient un effet semblable à celui de l'action réelle , et l'on doit la considérer comme une revendication utile de la chose.

Nous disons un effet semblable, et non pas identique ; car le créancier n'ayant droit de reprendre dans la chose, ou sur la chose , que jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû , son action n'est pas solidi persecutoria , comme le serait celle du maître qui revendiquerait son héritage.

2532. Pour en venir à l'exécution, il faut observer que, malgré tous les vices qui affligent la société , l'homme est toujours réputé innocent , tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable ; c'est donc une vérité légale que la fraude ne se présume point, et qu'elle doit être prouvée par celui qui l'allègue ; mais en fait, elle doit être diversement étabHc, suivant la diversité des actes pratiqués par le débiteur, ou la diversité des circonstances dans lesquelles on a traité avec lui.

2353. La fraude est en général caractérisée par le concours de deux choses : il faut, dans celui qui en est l'auteur, le dessein de la commettre; il faut, de la part de celui qui s'en plaint , qu'il en souffre une perte réelle : fraudis inlerpretalio semper in

(0 § 6, instit. de aclionib., lib. /I, lit 6.

d'usage PERS0>'>EL , ETC. 457

jure cimli non ex evenlu duntaxat , sed ex consilio quoqiie desideratur (i). — Consilium fraudis et eveniiis danini (2).

2354. Tous les genres de preuve sont admissibles pour établir la fraude pratiquée par le débiteur au préjudice de ses créanciers , parce que c'est un délit qui consiste en fait , et qu'en conséquence cetle preuve n'est pas , sous ce point de vue , subordonnée aux règles établies pour celle des conventions.

Il est rare que cette espèce de preuve puisse être faite par écrit , parce que le premier soin de ceux qui méditent un acte de fraude au préjudice d'un tiers, est d'en cacher soigneusement toutes les traces.

Mais il est possible qu'il leur soit échappé quelques indiscrétions , et qu'il y ait des témoins pour les révéler ; alors la loi vient au secours du créancier auquel il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale (1548), et elle lui permet de prouver par témoins le délit dont il se plaint.

2355. Quoique la fraude ne se présume pas de ])lein droit, elle peut cependant être établie par des présomptions , c'est-à-dire par des indices qui ressortent des circonstances , et qui sont démonstratifs du dol , dolumex indiens perspicuis prohari convenu (3). Il suffit, aux yeux de la loi nouvelle (1353) , comme aux yeux de la loi ancienne, que le concours des circonstances qui tendent à établir cette preuve , soit tel qu'il doive entraîner l'assentiment du magistrat

(i) L. -jg, ff. de icgiil. jur.

(7) L. 1, cod. qui manumillcre non poss,, lib. 7, tit. 1 1.

(3) L. 6, cod, de dolo, lib. 2, lit. ?i.

A' 58 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

impartial et éclairé, indicia certa, quœ jure non respmmtur y nonminorem probationis , quàm instrumenta continent fideni (i).

2536. L'action paulienne , ainsi que nous l'avons dit plus haut, doit être dirigée soit contre le débiteur qui s'est rendu coupable d'actes frauduleux, soit contre le tiers possesseur qui en profite et qu'il s'agit d'évincer; mais la preuve de la fraude ne doit pas toujours être établie envers l'un comme envers l'autre , parce qu'il n'est pas toujours nécessaire que le tiers possesseur en ait été complice, pour qu'il puisse être évincé.

Lorsque l'aliénation a été faite à titre gratuit , pour la faire révoquer, il n'est pas nécessaire d'établir que le donataire s'est rendu complice de la fraude pratiquée par le donateur au préjudice de ses créanciers , parce que l'équité ne permet pas que l'un soit enrichi , même de bonne foi , au détriment des autres ; et si oui donatum est , non esse quœrendum , an sciente eo , oui donatum , gestum sit : sed hoc tantiim an fraudentur creditores? iSec videtur injuria affici is, qui ignoravit : ciim lucimm exlorqueatur , non damnuni infUgatur (s^) : mais lorsque l'aliénation a été faite à titre onéreux, pour que l'action révocatoire obtienne son effet , il faut que l'acquéreur ait été lui-même complice du dessein de fraude, cl que cela soit établi ; car , s'il a été de bonne foi , et tant qu'on devra le réputcr pour tel, sa condition étant égale a celle des créanciers, il serait injuste de

(i) L. iq, cod. de rei vindical., lib. 3, tit. 32. (2) L. 6, § 1 1, (T. quœ infraudcm, lib. 42, til. 8.

d'usage personîsel, etc. 4S9

le constiluer lui-même en perte, pour procurer un avantage à ceux-ci, hoc edictum eum coercet , qui sciens eum in fraudem creditorum hoc facere , suscepit quod in fraudeni creditorum fiebat ; quare si quid in fraudeni creditorum facium sit , si tamen is , qui cepit , ùjnorcwit , cessare videntur verba edicli (i).

23j7. Par aliénation à titre onéreux , on ne doit pas entendre seulement les actes de ventes ou d'échanges, ou autres contrats commutatifs , mais encore les donations faites pour une cause qui impose au donataire des charges irrévocables, telle que la constitution dotale. Dans ce cas, comme dans celui de la vente, l'action révocatoire des créanciers ne pourrait avoir lieu au préjudice du mari qui aurait ignoré la fraude ; in maritum autem qui ignoravit y non dandam actioneni : non maqis quàm in creditorem , qui à fraudalore quod ei deberetur acceperit ; ciim is indotatam iixorem ducturus non fuerit (2).

2358. Quant aux circonstances qui peuvent tendre à établir la fraude , la loi romaine veut qu'à l'égard de celui qui aliène à titre gratuit , elle soit suffisamment prouvée, par cela seul qu'il se réduit à l'état d'insolvabilité envers ses créanciers, parce que, ne pouvant ignorer ses propres dettes, il ne saurait , sans se rendre coupable d'infidélité à ses engagemens , se priver gratis et volontairement des moyens d'v satisfaire : Lurius Tilius ciim liaberet creditores y libertis suis iisdemque fdiis nalurnlibus universas res suas tradidit. Respondit : quamvis nonproponatur consilium fraudandi

(1) L. 6, § 8 , ff. qtuv in fraudeni, lib. 4^, tit. 8.

(2) L. 25 , § I, ff. quœ in fraude m, lib. 42, lit. 8.

460 TILUTÉ DES DROITS d'USUFRUIT,

Jiabm'sse, tamen qui creditores Jiabere se scit et universa hona alienavit , intelUgendus est fraudandorum credilorum consilium Itabuisse : ideoque etsi fdii ej'iis ignoraverunt hanc mentem patris fuisse , hâc actione tenentur (i). Il résulte de là :

1 ." Que quand il s'agit d'une donation ou d'une renonciation faite à titre gratuit , à une succession , ou à un legs, ou à tout autre droit, l'action révocatoire proposée par les créanciers , doit avoir son effet , toutes les fois qu'il est prouvé par eux qu'au moven de la donation ou de l'acte de renonciation, le donateur ou le renonçant s'est mis dans l'impossibilité de satisfaire aux dettes qui pesaient sur lui , et dont il ne devait pas ignorer l'existence ;

2.° Qu'au contraire, si, lors de la donation ou de la renonciation , le donateur ou le renonçant devait raisonnablement penser qu'il lui restait encore des ressources suffisantes pour acquitter ses dettes , quoiqu'il soit devenu insolvable depuis , la donation ou la renonciation doivent être liors des atteintes de ses créanciers , parce qu'alors la libéralité ne peut être entachée de mauvaise foi ; il n'y avait pas consilium fraudis en la faisant, puisque l'insolvabilité n'est survenue que par des accidens postérieurs.

2559. La distinction établie par les lois romaines entre la donation et le contrat coramutalif, est aussi consignée dans l'article 444 du code de commerce, suivant lequel « tous actes translatifs de propriétés immo- » bilières faits par le failli , à litre gratuit , dans les » dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite ,

(i) L. 17, § I, IT. cod.

d'usage personnel, etc. 461

» sont nuls et sans effet relativement à la masse des » créanciers : et tous autres actes du même genre , » à titre onéreux , sont susceptibles d'être annulés , » sur la demande des créanciers , s'ils paraissent aux » juges porter des caractères de fraude. » Sur quoi il faut observer qu'il ne serait pas permis de conclure de là qu'une donation faite par le failli plus de dix jours avant l'ouverture de la faillite , dût être hors d'atteinte de l'action révocatoire des créanciers; car de ce qu'elle ne serait pas nulle de plein droit , comme celle qui aurait été faite dans le délai fatal des dix jours , il ne s'ensuit pas qu'il puisse être permis de l'attaquer , mais seulement qu'elle rentre sous la règle commune , et que , pour en obtenir la révocation, il est nécessaire d'établir la fraude par les moyens ordinaires indiqués ci-dessus.

23C0. Lorsque l'aliénation a été faite à titre graluit, si la bonne foi du tiers possesseur ne le garanlil pas de tous les effets de l'action révocatoire , au moins il ne serait pas juste qu'elle fût la cause de sa ruine. Eu conséquence il ne doit aucuns rapports de fruits ou intérêts échus ou perçus durant sa jouissance , puisque telle est la condition de tout possesseur de bonne foi , qu'il fait les fruits siens (549). Et quant au fonds ou à la chose , de quelque nature qu'elle soit, il ne doit restituer que ce qui lui en reste encore en nature, et en outre jusqu'à concurrence de ce dont il est devenu plus riche par la distraction de ce qui ne lui reste plus : en sorte qu'il ne serait tenu à rien s'il ne lui en restait aucun avantage : In hos qui ignorantes ah eo qui solvendo non

sit liberalilateîn acceperiint ; hactenùs actio erit danda, quatenùs Jocupletiores facti sunt : ultra non (i).

2361. Dans les contrats à titre onéreux, l'un des signes les plus naturels de la fraude consiste dans la vileté du prix ; si debitor in fraudeni creditorum , minore pretio fundum scienti emptori vendiderit (2). En affectant de vendre à vil prix , lorsque cette circonstance est connue de l'acheteur, les parties ont elles-mêmes dévoilé le concert frauduleux par lequel elles ont voulu cacher une donation sous les apparences d'une vente.

2362. Mais lorsque la vente a été faite pour un prix juste et réel , on ne doit pas croire que le vendeur ait voulu frauder ses créanciers , par cela seul qu'il savait avoir des dettes et qu'il n'en a payé aucune, parce qu'il est possible qu'il ait eu l'intention de s'acquitter, en versant le prix de la vente dans les mains de ses créanciers , et que des accidcns imprévus , ou une spéculation dont il s'est trouvé dupe, l'aient trompé dans son attente. A plus forte raison on ne doit pas considérer l'acquéreur comme étant de mauvaise foi , par cela seul qu'il savait que le vendeur était grevé de dettes dont il ne lui déléguait pas le paiement, quodait prœtor sciEyTE , sic accipiinus, te conscio et fraudeni parlicipanle : non enim, sisimpliciler scio, illiun credilores habcre , hoc sufficit ad conlendenduni , teneri eian in facluni actione; sed si particeps fraudis est (3). Il faut donc d'autres preuves

(i) L. 6, § II, K. qriœ in frntulrm , lib. 'f?., lit. P. (9.) L. 7, H", cod.

(3)L 10, §2, ff. cod.

pour clai3lir la réalité du concert frauduleux qu'on prétendrait avoir eu lieu entre le vendeur et l'acheteur.

Si, par exemple, l'acquéreur avait été requis par les créanciers de ne payer qu'entre leurs mains, cette circonstance pourrait le faire envisager comme constitué en mauvaise foi , non enim caret fraude qui conventus lestalo persévérât (i).

2363. Il est toujours bien important, dans cette matière, de savoir si l'acte dont on se plaint est une véritable vente, ou si ce n'est qu'une donation simulée sous l'apparence d'un autre contrat , puisque , dans ce dernier cas, l'aliénation doit toujours être révoquée, si en la faisant le débiteur s'est rendu insolvable vis-à-vis de ses créanciers.

Ici reviennent encore tous les genres de présomptions indiquées par les auteurs, pour établir la simulation du prix dans la vente, et la quittance que le prétendu vendeur en a donnée sans l'avoir reçu.

Si un acheteur pauvre et sans moyens est supposé avoir nanti un prix considéraj)le, et évidemment audessus de ses ressources humainement possibles ;

Si, dans la vue de faire un paiement ostensible par -devant le notaire, on a fait, im.médiatement avant la vente, un emprunt qui a été rendu immédiatement après ;

Si la vente est stipulée au profit d'un enfant auquel le père doit être plutôt présumé avoir voulu donner, et que , pour en dissimuler la lésion, le vendeur se soit réservé l'usufruit de la cliosc vendue;

(OL. lo, §3,(1'. end.

S'il s'agit d'une vente où l'on a stipulé le prix comme payé comptant , et que le vendeur soit mort récemment après , sans qu'on ait trouvé aucune somme dans sa succession , ni aucune trace de l'emploi du prix ;

Si enfin l'on aperçoit des traces de contre-lettres faites, dans le temps, entre le vendeur et l'acheteur.

Sans doute il faudrait prendre garde de se livrer, avec un abandon trop facile , à ces divers motifs de conjectures , pris en particulier ; mais il est possible que leur réunion , plus ou moins nombreuse , soit entre eux , soit avec d'autres circonstances encore , doive opérer une entière conviction dans le juge.

2364. Quant aux effets de l'action paulienne, nous avons déjà observé que le donataire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur dont il est devenu plus riclie, s'il n'a pas conservé les choses en nature; mais tout acquéreur à tiîrc onéreux doit souffrir l'éviction du fonds , sans remboursement du prix, si ce n'est ce qui peut encore en exister dans le patrimoine du vendeur, quand la saisie en est faite par les créanciers, ex his colligi potest nequidem partionem emplori reddendam ex pretio. Passe tamen dici , earn rem apiid arbitrum ex causa animadvertendam : ut si niimmi sohui in bonis extent , jubeat cos reddi : (juin eâ ratione nemo fraudetur (i).

2ô6j. Tous ceux, dit Doraat, qui contribuent aux fraudes que font les débiteurs à leurs créanciers , soit qu'ils en profitent , ou qu'ils prêtent seulement leur nom, sont tenus de réparer le tort qu'ils onl

(i) Ij. 8, fl". quœ in frniiâri». lil». .j?., lit. f^.

d'usage persomiel, etc. 465

fait. Ainsi ceux qui acceptent des transports frauduleux de ce qui est dû au débiteur, sont tenus de remettre aux créanciers les titres de créances avec leurs transports, ou ce qu'ils peuvent en avoir reçu ou fait recevoir par le débiteur qui empruntait leur nom. Proinde si interposuerit quis personam, Titii , ut ei fraiidator res tradat; aclione mandati céder e débet (i).

2566. L'action révocatoire des créanciers s'applique non-seulement aux aliénations directement faites par des contrats; mais encore aux jugemens qui dépouilleraient le débiteur et qu'il aurait laissé rendre contre lui en colludant avec sa partie adverse , cas auquel les créanciers auraient le droit de tierce opposition contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort ainsi surpris à la justice, gesta fraudationis causa accipere debemus, non solùm ea quœ contrahens gesserit aliquis ; verùm etiam si forte data operâ ad judicium non adfuit, vel litem mori patiatur ; cette action s'applique à la remise de l'usufruit , comme à l'aliénation de la propriété, aut usumfructumvel servitutem amittit : elle s'applique aux choses que le débiteur , d'intelligence avec un tiers , lui aurait laissé prescrire, vel à debitore non petit ut tempore libèretur (2) : elle s'applique à toute libération gratuite ou remise de dettes, siveergo remalienaverit, siveacceptilatione vel pacto aliquem liberavit (3).

2367. Mais elle n'a pas lieu à l'égard d'un créan-

(1) L. i4, (f. eod.

(2) L. 3, § I, ff. eod.

(3)L. I, §2, fi", eod

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