IV
cier véritable qui aurait été payé sans opposition, au préjudice des autres , et par préférence à eux, nihil dolo creditor facit qui suiim recipit ( i ) , si ce n'est dans le cas où le débiteur qui a fait le paiement , aurait déjà été en faillite ou en déconfiture , événement qui, en plaçant ses biens sous la main de la loi , aurait également fixé le sort de tous ces créanciers, placet Juliani sententia dicentis , muUùm intéresse, antequàm in possessionem bonorwn ejus creditores mittantur, hoc faclum sit, anposlea : si antè, cessare in faclum actioneni; si postea huic locum fore (2).
2368. Les Romains ne regardaient comme passibles de l'action paulienne que les actes par lesquels l'homme avait diminué son patrimoine déjà acquis , et non pas ceux par lesquels il avait refusé de l'augmenter; en conséquence, les créanciers ne pouvaient attaquer la renonciation à une succession, faite par leur débiteur, proindè, et qui repuditwit hœreditatem, vel legitimam , vel testamentariam : non est in eâ causa , Ht huic edicto locum faciat : noluit enim adquirere , non suum proprium patrimonium deminuit (3). Il en était de même de la répudiation d'un legs, sed et illud probandum , si legatum repudiavit y cessare edictum (4).
La loi française , qui veut aussi que les créanciers puissent , en leur nom personnel , attaquer les actes
(i)L. T2C), £f. (le rcgul.jur.
(2) L. 10, § 16, ft". (]uœ in fraudan , lib. 4^, tit. 8.
(3) L. f), §^, ff. eod.
C4)L 6, §4, ff. cod.
d'usage persOxNnel, etc. 467
faits par leur débiteur, en fraude de leurs droits , va plus loin. Comme elle établit en principe que quiconque s'est obligé personnellement doit être tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens présens et à venir (2092), la conséquence naturelle qui dérive de cette disposition, c'est que les créanciers doivent être admis à exercer l'action paulienne , non-seulement contre les actes d'aliénations proprement dites, mais encore contre ceux par lesquels leur débiteur aurait renoncé à une succession (788), ou répudié un legs; et ceux de l'usufruitier (622) , ou du légataire grevé de restitution (10j5) , sont spécialement autorisés à attaquer l'abandon de l'usufruit ou la remise anticipée du fidéicommis faits à leur préjudice.
2369. La loi accordant l'exercice de l'action paulienne , généralement , à tous les créanciers de celui qui a fait l'aliénation en fraude de leurs droits , il faut en conclure que cette action appartient à tous , sans distinction entre les hypothécaires et les autres : mais ce secours est principalement utile aux créanciers cédulaircs ; ceux au profit desquels un fonds ou un droit d'usufruit immobilier seraient hypothéqués, n'auraient pas même besoin d'agir en révocation de l'aliénation de l'héritage ou de la renonciation faites par l'usufruitier, ni de les attaquer comme frauduleuses, attendu qu'ils pourraient directement ouvrir l'action en expropriation de l'usufruit ou du fonds affectés au paiement de leurs créances.
Il faut encore remarquer que les créanciers ne peuvent agir par l'action révocaloirc, que pour leur avantage propre, puisqu'alors ils n'agissent qu'en
''l68 TRAITÉ DES DROITS D'usUERtlT,
leur nom personnel : la renonciation faite au préjudice de leurs droits ne peut donc être annulée, sur leur demande, qu'en leur faveur et jusqu'à concurrence seulement de ce qui sera nécessaire pour l'acquit des frais et celui de leurs créances : en conséquence de quoi, nonobstant le jugement par eux obtenu , la renonciation doit rester valable à l'égard de l'usufruitier qui l'a faite , sans qu'il lui soit permis de se prévaloir de la nullité respective , prononcée dans l'intérêt des créanciers (788); car, du moment qu'on le suppose capable d'aliéner ses droits, et qu'il à renoncé par un acte ayant la force d'un contrat, ainsi qu'on Ta expliqué ci-dessus, tout est irrévocablement consommé pour lui.
En dernière analyse, les principes exposés ci-dessus nous ramènent aux conclusions suivantes :
2370. La première y que quand la renonciation du légataire n'est point encore convertie en contrat conformément aux règles que nous venons d'expliquer, ses créanciers peuvent en obtenir la révocation en demandant simplement l'exercice des droits et actions de leur débiteur (1166), sans recourir au remède plus difficile de l'action paulienne.
2371. La seconde, que quand la renonciation de l'usufruitier est devenue irrévocable pour lui , les créanciers au préjudice desquels elle a été faite , peuvent également l'attaquer par l'action paulienne, soit que le droit d'usufruit ait été seulement ouvert, soit qu'il ait déjà été accepté par l'usufruitier quand il y a renoncé.
2372. La troinèm^, que si par sa renonciation
d'usage perso>.>el, etc. 469
faite à titre gratuit, l'usufruitier s'est réduit à l'état d'insolvabilité , elle doit par cela seul être présumée faite en fraude et déclarée nulle dans l'intérêt de ses créanciers.
2373. La quatrième , que la renonciation faite à titre gratuit, par l'usufruitier, dans les dix jours précédant l'ouverture de sa faillite, doit être considéré© comme nulle de plein droit, dans l'intérêt de la masse de ses créanciers.
2374. La cinquième, que si la renonciation n'a pas été faite à titre gratuit , mais que le propriétaire ait racheté le droit d'usufruit, les créanciers de l'usufruitier ne peuvent attaquer l'acte de rachat, sans prouver qu'il y a eu collusion pratiquée, à leur préjudice, entre leur débiteur et le maître du fonds.
2575. La sixième, que si le droit d'usufruit avait été aliéné à titre de constitution dotale , il faudrait établir aussi le concert frauduleux pratiqué entre l'usufruitier constituant la dot et le mari qui l'aurait reçue.
2376. La septième, enfin; que si à l'époque où l'usufruitier a renoncé , il était encore solvable d'ailleurs, le propriétaire du fonds doit être hors d'atteinte de l'action des créanciers du renonçant, attendu que l'insolvabilité de leur débiteur n'étant due qu'à des événemens subséquens , il serait impossible de voir dans la renonciation à l'usufruit , un acte fait en fraude de leurs droits. Mais revenons à la suite d« notre texte.
Après avoir décrété , comme un principe général , que les créanciers peuvent , en leur nom personnel ,
470 TRAITÉ DES DROITS d'uSLFRUIT,
attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, le législateur ajoute :
2577. Quils doivent néanmoins , quant à leurs droits énoncés au titre des successions , et au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux , se conformer aux règles qui y sont prescrites : quels sont les cas auxquels cette disposition restrictive ou exceptionnelle doit être appliquée?
En ce qui concerne les règles auxquelles les créanciers des époux doivent se conformer, ces expressions finales se réfèrent à la disposition de l'article 1446, qui ne veut pas que les créanciers personnels de la femme puissent, sans son concours, demander sa séparation de biens, sauf néanmoins la faculté qui leur est accordée de requérir leur subrogation dans les droits de leur débitrice , lorsque son mari est tombé en faillite ou en déconfiture ;
A celle de l'article suivant , qui permet aux créanciers du mari d'intervenir dans la cause en séparation de biens , intentée par la femme , et qui veut même qu'ils soient admissibles à se pourvoir contre le jugement qui aurait été prononcé et même exécuté en fraude de leurs droits , en conséquence des moyens de collusion emplovés par les époux : le tout néanmoins sous la condition d'ouvrir leur action en tierce opposition dans l'année durant laquelle l'extrait du jugement de séparation doit être affiché dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , mémo lorsqu'il n'est pas négociant; et s'il n'v a pas de tribunal de commerce, dans la salle de la maison-commune du domicile du
d'usage personnel , ETC. 471
mari ; et enfin dans la chambre des avoués ou des notaires, s'il yen a une (i) ;
Enfin à la disposition de l'article 1476, qui veut que les effets du partage en matière de communauté soient soumis aux règles établies pour les partages entre cohéritiers , dont nous allons parler.
2578. En ce qui concerne les droits énoncés au titre des successions , cette disposition finale de l'article 1167, se réfère à ce qui est prescrit par les articles 826, 865 et 882, qu'il sera bon de remettre successivement sous les yeux du lecteur.
Article 826.
« Chacun des cohéritiers peut demander sa part » en nature des meubles et immeubles de la succes- » sion ; néanmoins , s'il y a des créanciers saisissans y> OU opposans , ou si la majorité des cohéritiers juge » la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et » charges de la succession , les meubles sont vendus 1» publiquement en la forme ordinaire. » Ainsi les créanciers héréditaires, c'est-à-dire ceux qui ont des actions pécunaires à faire valoir sur la masse de la succession , peuvent se rendre opposans au partage du mobilier, et en requérir la vente pour obtenir leur paiement sur le prix; mais s'ils n'ont pas eu soin de former leur opposition avant qu'il eût été partagé, ils ne pourront plus élever aucune contestation contre le partage.
Quanta la manière suivant laquelle les créanciers doivent procéder, soit pour requérir l'apposition des
(i) Voy. les nrf 87?. et 8^3 du code de proccd.
Icellés , soit pour former leur opposition , elle est réglée par les articles 909, 926 et 927 du code de procédure civile , dont l'explication sortirait de notre objet.
2579. Voilà tout ce qui concerne les mesures à prendre par les créanciers héréditaires qui ont des droits à faire valoir sur la masse de la succession ; mais il peut y avoir aussi des créanciers qui ne tiendraient pour obligé que l'un ou l'autre des héritiers copartageans , et qui auraient également des mesures de surveillance à exercer sur l'exécution du partage ; et c'est là l'objet des articles suivans.
Article 863.
2380. «■ Lorsque le rapport se fait en nature, 3» les biens se réunissent à la masse de la succession, » francs et quittes de toutes charges créées par le » donataire ; mais les créanciers avant hypothèque » peuvent intervenir au partage , pour s'opposer à » ce que le rapport se fasse en fraude de leurs » droits. »
La raison pour laquelle l'immeuble qui avait été donné à l'un des copartageans , rentre à la masse franc de toutes les charges créées par le donataire durant sa jouissance , c'est que celui qui reçoit un don , et qui ne le reçoit qu'à charge de le rapporter à la succession du donateur , n'acquiert réellement qu'un droit de propriété résoluble par l'effet du rapport en exécution duquel le fonds peut passer aux autres copartageans qui devront l'avoir franc , parce qu'ils seront censés ne l'avoir reçu que du défunt (885), qui
d'usage PERSONNEL, ETC. 473
ne l'avait point engagé lui-même : d'où il faut tirer cette conséquence à contrario^ que si le rapport se fait en moins prenant dans le surplus des biens , ou si , par l'événement du partage , le fonds se retrouve dans le lot du donataire qui l'avait hypothéqué , son droit de propriété n'étant point alors résolu ( i ), il n'y aura pas non plus de résolution dans les hypothèques par lui consenties. Les créanciers hypothécaires ont donc un intérêt bien réel à surveiller les opérations du partage ; c'est pourquoi la loi leur permet d'y intervenir , et de former opposition à ce qu'il soit exécuté hors de leur présence. Mais s'ils ont négligé ce moyen de prévoyance conservatrice qui leur est indiqué , et que leurs hypothèques se trouvent résolues par le partage exécuté entre les cohéritiers , ils ne peuvent revenir contre en l'arguant de fraude , soit sous le prétexte que le donataire leur débiteur aurait eu plus d'avantage en renonçant à sa quota héréditaire pour se soustraire à la loi du rapport , en s'en tenant à sa donation , et que ce n'est que par une collusion frauduleuse que le rapport a été exécuté à leur préjudice ; soit sous le prétexte que ce n'est que par affectation et dans le dessein de leur nuire, qu'on a fait le rapport en nature , tandis qu'il aurait dû être fait en moins prenant; soit enfin sous le prétexte que les copartageans auront arbitrairement voulu placer le fonds hypothéqué , dans un autre lot que celui du donataire , tandis qu'on aurait au moins dû assigner
(i) Arjjunicntum ex art. i^aS ; voy. encore dans la seconde édition du coninitotaire de IM. CnABOx, sur l'article 865 du tode.
474 TRAITÉ MS DROITS d'uSUFRUIT,
la distribution des lots par la voie du sort, plutôt que <le vouloir priver les créanciers d'une chance qui pouvait leur être favorable.
Ils n'avaient qu'une hj-pothèque résoluble ; ils ont souffert en silence l'exécution de l'acte qui devait la résoudre : dès lors la loi ne veut plus qu'ils puissent venir après coup, apporter le trouble dans la famille des héritiers , en attaquant le partage qu'ils ont fait entre eux ; et il est bien constant qu'elle ne le veut pas , puisqu'elle n'accorde ici l'action révocatoire aux créanciers qu'à la charge par eux de se conformer aux règles qui sont prescrites à leur égard , au titre des successions ; c'est-à-dire de former au moins une opposition au moven de laquelle il n'aurait pas été permis aux héritiers de procéder à leur partage , sans les y appeler.
2381. Doit-on décider du sort de l'usufruitier qui aurait la jouissance d'un immeuble sujet à rapport , comme de celui d'un créancier qui n'aurait qu'un droit d'hypothèque sur cet immeuble?
Supposons que celui qui avait reçu la donation de l'immeuble sujet à rapport, en ait, dans l'intervalle , cédé l'usufruit à un tiers , et que la succession du donateur primitif étant ouverte, il soit question de la partager entre le donataire du fonds et ses cohéritiers : l'usufruitier de l'immeuble qui est à rapporter pourra bien certainement former opposition à ce que le partage soit exécuté hors de sa présence , ou y intervenir; mais s'il a négligé ces précautions conservatrices, et qu'il en souffre un préjudice réel, pour n'avoir pas de recours efficace contre son ce-
d'usage personnel, etc. 475
dant , sera-t-il , comme un simple créancier , non recevable à venir attaquer le partage comme fait en fraude de ses droits, en soutenant que, d'après l'état de la succession , le rapport pouvait être fait en moins prenant , et que ce n'est que par pure affectation qu'il a été fait en nature , pour opérer la résolution de son droit ? Sera-t-il recevable à demander la révocation du partage , [en offrant de prouver que le donataire aurait eu plus d'avantage à s'en tenir à sa donation pour se soustraire au rapport , et que ce n'est que par un concert frauduleusement pratiqué avec les autres héritiers , qu'il a voulu rapporter l'immeuble à la masse, pour faire ainsi résoudre son droit d'usufruit (i) ?
Nous ne croyons pas que l'usufruitier soit ici sourais à la même règle que le simple créancier bypotliécaire , et nous croyons qu'il devrait avoir l'exercice de l'action révocatoire contre le partage , pour cause de fraude pratiquée à son préjudice.
L'usufruitier, en effet, a des droits d'une autre nature que ceux du créancier hypothécaire : il est associé dans le domaine de la chose : il a les avantages de la propriété : il doit donc être appelé au partage, et on ne saurait l'exécuter régulièrement sans lui , puisqu'on doit y disposer de sa chose. Certes, si le fonds dont il a l'usufruit devait être licite, il faudrait l'appeler à la licitation, puisqu'il s'agirait de vendre sa propriété (2) : pourquoi en serait-il autrement dans le
(i) Sur cette espèce de rc'solulion , voy. siiprà, sous les n."" 1252 et 1943.
(?,) Yoy. siiprà, sous le n/ i?.5i .
476 TR-UT^ DES DROITS D'uSUfaUIT,
cas du partage , qui est en général subordonné aux mêmes règles que la licitation ?
C'est d'ailleurs une règle constante que tout homme au préjudice duquel on a pratiqué un acte de fraude, a le droit de s'en plaindre et d'en demander la révocation : tel est le principe général ; principe qui doit régir tous les cas pour lesquels il n'y a pas d'exception formellement prononcée par la loi : or , dans les expressions finales de l'article 1167, il n'est parlé que des créanciers, et l'usufruitier n'est pas un créancier ; il n'est parlé que des droits énoncés au titre des successions , et dans ce titre il n'est nullement question de l'usufruitier ni de ses droits; donc l'espèce d'exception ou de restriction voulue par ces expressions ne le concerne point ; donc il doit avoir la faculté d'invoquer l'assistance de la règle commune , puisque l'exception n'a point été prononcée contre lui.
Article 882.
2582. « Les créanciers d'un copartageant , pour » éviter que le partage soit fait en fraude de leurs » droits , peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé » hors de leur présence. Ils ont le droit d'y interveu nir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un » partage consommé , à moins toutefois qu'il n'y ait » été procédé sans eux, et au préjudice d'une oppo- » sition qu'ils auraient formée. »
La disposition de cet article est plus générale que celle du précédent, puisqu'elle s'applique à tous le» créanciers indistinctement , tandis que l'autre n'est
d'usage PERSOXTfEL, ETC. 477
directement conçue que dans l'intérêt des créanciers hypothécaires.
Encore que les simples créanciers cédulaires n'aient pas d'hypothèque à conserver, ils n'en ont pas moins un intérêt très réel à surveiller les opérations du partage qui est à faire avec leur débiteur , soit pour s'opposer à ce que son lot soit atténué par des rapports qui ne seraient pas dus , ou soit composé de trop de valeurs mobilières qui offrent moins de ressource pour eux ; soit pour exiger que les lots se distribuent par la voie du sort , plutôt que d'en laisser assigner arbitrairement un de moindre valeur à la personne de leur débiteur : la loi leur permet donc d'intervenir , et au moyen de cette faculté qu'elle leur accorde , elle leur refuse l'exercice de l'action révocatoire pour cause de fraude, s'ils ont négligé de former opposition à ce que le partage fût exécuté hors de leur présence.
2585. Les créanciers non opposans seraient-ils également non recevables à agir en rescision du partage , pour cause de lésion soufferte par leur débiteur, ou pour cause de dol ou de violence pratiqués contre lui par les autres copartageans ?
Nous ne le pensons pas : car dans le cas de la lésion? soufferte par la topartageant , ou du dol et de la violence pratiqués envers lui , il aurait lui-même la voie de l'action en rescision contre le partage , et nous ne voyons pas comment il serait défendu à ses créanciers de demander leur subrogation dans l'exercice die cette action, si leur débiteur négligeait de la proposer personnellement.
478 TRUTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
11 faut bien remarquer, en effet, que l'article 116G du code, qui permet aux créanciers de demander l'exercice des actions de leur débiteur, est général dans sa disposition , et qu'il ne porte aucune exception qui soit relative aux actions rescisoires de partages. Que si nous trouvons cette exception dans la disposition finale de l'article 1167 , c'est qu'ici il ne s'agit plus des actions qui appartiennent au débiteur lui-même , et qui ne sont à exercer que par voie de subrogation ; mais bien de l'action révocatoire que les créanciers exercent en leur nom personnel , pour se venger de la fraude commise contre eux par leur débiteur lui-même. Et puisque les auteurs du code n'ont pas fait la même réserve à la fin de l'un et l'autre de ces articles , on doit dire qu'ils ont voulu que toutes les applications du premier fussent subordonnées à la règle commune.
2584. Jusqu'à présent nous n'avons parlé que des suites du partage qui s'exécute par la distribution en plusieurs lots des biens de la succession : mais lorsqu'il s'agit d'objets qui ne peuvent être ainsi commodément divisés , on doit recourir à la voie de la licitation (827) pour faire cesser l'indivision : il faut encore savoir quels doivent être , à l'égard des créanciers , les effets de ce mode de partage.
Aux termes de l'article 885 du code, « chaque co- » héritier est censé avoir succédé seul et immédiale- » ment à tous les effets compris dans son lot, ou à lui » échus sur licitation , et n'avoir jamais eu la pro- » priété des autres effets de la succession. » Tel est le principe ; voyons-en les conséquences..
d'usage personnel , ETC. 479^
Le donataire partiel est censé avoir succédé seul et immédiatement à tout l'immeuble qui lui est échu par licitation ; donc l'hypothèque des créanciers auxquels il avait engagé son droit de propriété, lorsqu'il n'était encore que copropriétaire par indivis , frappe également sur le tout , et leur donne la préférence sur ses créanciers cédulaires dans tout le prix du fonds.
2585. Il n'en serait pas de même de l'usufruit que le donataire partiel aurait accordé à un tiers sur sa portion indivise dans l'immeuble , l'usufruitier n'aurait toujours que la même étendue de jouissance, encore que son cédant sortît vainqueur de l'acte de licitation; parce que le droit d'usufruit n'est pas indivisible comme celui de rii>qiotlièque.
2586 . Lorsque le donataire de portion indivise d'un fonds sort vainqueur de l'acte de licitation fait avec ses cohéritiers , il est censé avoir immédiatement succédé seul au défunt, dans tout l'immeuble qui lui est adjugé par ce mode de partage : donc ce n'est pas par voie de transmission de la copropriété des autres ; mais par voie de résolution de leurs droits, que le tout lui est acquis.
2587 . Le donataire de portion indivise est. au contraire, censé n'avoir jamais rien eu dans le fonds échu par licitation à un autre cohéritier ; donc son droit de propriété étant ainsi résolu ex causa antiquà et necessariâf les créanciers auxquels ils avaient engagé le fonds durant sa possession , ne conservent aucun droit de suite par livpolhèquc contre le cohéritier sorti vainqueur do la licitation ; donc celui-ci ne peut
être tenu d'accomplir aucune des formalités requise» pour parvenir à la purgation des hypothèques, comme quand il s'agit de la transmission de propriété d'un fonds qui en est grevé, puisqu'il n'y a plus d'hypothèque.
2388. Enfin, de ce que la loi assimile ici le partage par forme de licitation , au partage par distribution de lots en nature , il faut encore tirer cette conséquence , que les créanciers du colicitant, comme ceux du copartageant , sont autorisés à intervenir dans la licitation , et à former opposition à ce qu'elle soit exécutée hors de leur présence ; mais quel pourra précisément être le but de leur intervention , et que pourront-ils requérir dans leur intérêt ?
Ils peuvent intervenir pour s'opposer à ce que, par pure affectation et sans nécessité , un immeuble commodément partageable soit soumis à la licitation dont l'effet sera de les priver du gage de leur créance visà-vis de leur débiteur , et d'atténuer peut-être encore leur ressource , sous le rapport de la vileté du prix pour lequel il est possible que le fouds se trouve adjugé à un autre.
Ils peuvent intervenir pour se faire saisir de la portion du prix de la licitation qui doit revenir à leur débiteur, lorsque ce n'est pas lui qui reste vainqueur par surenchère.
Enfin , ils peuvent intervenir aussi pour surenchérir eux-mêmes et faire porter l'immeuble à son véritable prix, parce qu'ils y ont intérêt. II faut bien remarquer, en effet , que chacun des copropriétaires étant maître d'exiger que les étrangers soient appelé»
d'usage perso.n.nel, etc. 481
à la licitalion pour surenchérir (1687) , les créanciers qui tiennent le droit de copropriété de leur débiteur pour gage de leur créance , peuvent se présenter comme étant censés appelés par lui à la défense de cette ressource commune ; que d'ailleurs le droit de surenchérir est comme tous les autres droits pécuniaires, à l'exercice desquels les créanciers peuvent demander leur subrogation au lieu et place de leur débiteur.
2589. Mais lorsque les créanciers ont négligé de former opposition à ce que la licitation fût exécutée hors de leur présence, ils ne sont plus recevables à venir, après coup , en demander la révocation , sous prétexte qu'elle a été exécutée en fraude de leurs droits.
2590. Il en serait autrement à l'égard de celui auquel le copropriétaire par indivis aurait cédé la jouissance de sa portion dans le fonds à liciter; cet usufruitier devrait être appelé à la licitation, puisque c'est sa chose qui se trouverait mise en vente; et s'il en ressentait de la perte , il serait en droit de la faire révoquer par cela seul qu'il n'y aurait pas été appelé.
S: , par la liciiation faite entre toutes les parties intéressées , le copropriétaire qui avait cédé , à un tiers, l'usufruit de sa part, obtenait l'adjudication du fonds , il n'y aurait rien de changé dans les droits de l'usufruitier.
Si c'était l'usufruitier qui fût adjudicataire, il y aurait extinction de son usufruit en nature, par confusion des qualités de propriétaire et d'usufruitier sur la même tête ; mais il serait en droit de retenir, IV. 51
'l82 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRI'IT,
jusqu'à sa mort, la portion revenant à son cédant, sur le prix de son adjudication.
Enfin si c'était un autre copropriétaire qui fût vainqueur par surenchère , le droit d'usufruit en nature serait résolu par une conséquence nécessaire de la résolution du droit de propriété du constituant; mais l'usufruitier devrait obtenir la jouissance de la portion du prix qui reviendrait à son cédant.
2591. En admettant que ce fût un étranger qui, appelé ou intervenant dans la licitation , eût obtenu l'adjudication de l'immeuble licite, alors il v aurait véritablement mutation de propriété; cet adjudicataire ne pourrait pas dire qu'il ne tient le fonds entier que par l'effet de la résolution des droits des copartageans , et comme l'avant immédiatement reçu du défunt. Ce langage , qui serait juste dans la bouche d'un des cohéritiers, ne serait qu'absurde dans la sienne > puisqu'il n'aurait eu aucune vocation à la succession dont l'héritage licite faisait partie ; il n'aurait donc que la qualité de tiers acquéreur , et les créanciers au profit desquels le fonds aurait été engagé , conserveraient leur droit de suite par hvpothèque sur l'immeuble, tant qu'il n'en aurait pas été affranchi par l'accomplissement des formalités établies pour parvenir à la purgation des li)-|iolhèques.
2392. Dans le cas même où c'est un des cohéritiers qui devient adjudicataire du fonds, les hypothèques antérieurement consenties par l'autre, ne doivent pas être considérées comme éteintes ou résolues dans un sens absolu à l'égard de toutes les parties intéressées ; car si , parmi les créanciers simulta-
d'usage perso»el, etc. ItHù
nément intervenus dans la licitation , pour se faire saisir de la portion du prix revenant à leur débiteur, il y en a qui ne soient que cédulaires , en concurrence avec d'autres qui soient hj'potliécaires , ces derniers doivent être préférés et venir , suivant leur rang d'hypothèque , à la distribution du pyix qu'ils auront fait saisir , parce que la résolution du droit de propriété du débiteur commun, qui avait hypothéqué sa portion indivise du fonds , n'étant décrété par la loi qu'en faveur du cohéritier vainqueur par licitation , il ne serait pas juste d'en étendre les conséquences hors de sa cause , et d'accorder aux créanciers cédulaires le droit d'user d'une exception qui n'a nullement été introduite pour eux.
2393. Doit-on appliquer, en tout point, les mêmes principes à la licitation qui peut avoir lieu entre copropriétaires par indivis autres que des cohéritiers ?
Un immeuble peut être légué , donné ou vendu conjointement à deux ou plusieurs personnes , qui s'en trouveront par-là copropriélaires , sans cire cohéritiers. Si ces copropriétaires conviennent de liciter leur immeuble , pour sortir de l'état d'indivision , la licitation aura-t-elle , envers leurs créanciers , les mêmes effets que celle qui est exécutée entre cohéritiers ?
De quelque cause que procède la communion de propriété , il y a ici unité de principe , en ce que , quand l'immeuble n'est pas susceptible d'être partagé, et qu'on est forcé de le liciter, il y a toujours résolution du droit de copropriété de celui des communiers auquel l'immeuble n'est pas échu par la
'«84 TRAITÉ DES DnOITS «'USUFRUIT,
lifitatioH, parce que le fonds n'a pu élre acquis à tous que sous la condition d'arriver à ce mode de partage pour sortir d'indivision ; d'où il faut tirer cette conséquence que si , durant la communion de propriété, l'un des copropriétaires a essuyé des condamnations judiciaires, ou a conventionnellement hypothéqué sa portion indivise dans le fonds, les hypothèques sont résolues ex causa antiquâ et necessariâ , en ce sens que les créanciers ne conservent aucun droit de suite sur le fonds.
Elles sont résolues ex causa antiquû , puisque la licitation qui opère la résolution du droit de leur débiteur , est fondée sur une communion de propriété antécédente à la constitution des hypothèques.
Elles sont résolues ex causa necessariâ, puisqu'on suppose que l'immeuble n'était pas partageable , et qu'il n'y rien eu d'arbitraire dans le fait de la licitation .
Il y a donc , sur ce premier point , la même application de principe que quand il s'agit de la licitation entre cohéritiers.
2394. Mais si ce n'était que par pure affectation que deux copropriétaires, non cohéritiers, eussent procédé à la licitation d'un immeuble qui pouvait être commodément partagé entre eux , les créanciers de celui auquel il ne serait pas échu , ne pourraientils intenter l'action révocatoire pour cause de fraude, contre cette espèce d'aliénation consommée au préjudice de leurs droits ?
Nous croyons qu'ici l'on doit admettre l'action révocatoire de la licitation, comme de tout autre acte d'à-
d'usage PERSO.>(."tEL , ETC. 485
iiénation à litre onéreux et sous les mêmes conditions; parce que le principe général est que tous les actes pratiqués avec le débiteur, en fraude de ses créanciers, puissent être attaqués par ceux-ci; que si l'article 1167 du code veut qu'il soit dérogé à cette règle , lorsqu'il s'agit de partage ou de licitation faits entre cohéritiers, sans que leurs créanciers se fussent préalablement rendus opposans au partage ou à la licitation , comme il est établi au titre des successions , ce n'est là qu'une exception toute particulière ; exception qui ne pourrait être étendue au-delà de ses bornes ; sans violer le principe qui veut que la règle générale exerce son empire partout où elle n'est pas limitée par des exceptions formellement voulues par la loi.
Abordons actuellement quelques-unes des questions qui reviennent plus directement à la renonciation au droit d'usufruit, qui fait l'objet de ce chapitre, et qui paraissent présenter le plus d'intérêt.
PREMIÈRE QUESTION
2395. Un père peut-il toujours renoncer efficacement à l'usufruit qu'il aurait sur les biens de son fils , et quelles pourraient être les suites de cette renonciation , soit envers ses propres créanciers , soit envers ses autres en fans? Les créanciers du père pourraient-ils proposer l'action révocatoire de l'abandon fait par leur débiteur , et les autres en fans pourraient-ils forcer celui au profit duquel la renonciation aurait été fuite, à faire éi la succession paternelle quelque rapport pour cette espèce de libéralité ?
486 TRAITÉ DES DROITS d'usUFRCIT,
Pour envisager cette question sous tous ses rapports , môme secondaires , il faut en étendre les développemens au cas de l'usufruit conventionnel, comme à celui de l'usufruit léguai , parce qu'il est possible que les père et mère aient aussi , par la volonté de l'homme , l'usufruit de quelques biens appartenant à leurs enfans, et que, dans ce cas comme dans l'autre , il s'agisse de savoir quels doivent être les effets de la renonciation de l'usufruit, soit par rapport aux créanciers du renonçant , soit par rapport à ses autres enfans, si tous ne profitaient pas de ce bénéfice.
Admettons , en premier lieu , qu'il s'agisse d'un droit d'usufruit conventionnel appartenant au père sur des biens dont la propriété est acquise au fils : ce qui peut avoir lieu soit dans le cas où le père aurait fait, au profit du fils , une vente ou une donation de propriété, avec réserve d'usufruit ; ou dans celui encore où un tiers aurait légué l'usufruit d'un domaine au père, et la propriété au fils.
Si le père renonce à cet usufruit, dont il avait le droit de jouir jusqu'à sa mort, et non pas seulement jusqu'à ce que son fils eût atteint l'âge de dix-huit ans, il est incontestable que cette renonciation pourra donner lieu à l'action révocatoire des créanciers , puisqu'on ne peut voir ici qu'un droit d'usufruit ordinaire, et que suivant l'article 622 du code, « les 3» créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler > la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. » Et telle était déjà la jurisprudence ancienne (j).
(0 \oy. ilaiis Laplyrùre, et son aniiotalcur, lelt. D, n.^^S,
d'usage persokkel, etc. a 87
2396. Mais si le père qui a renoncé à son droit d'usufruit conventionnel, a plusieurs enfans, et que la renonciation n'ait profité qu'à l'un d'eux , celui qui aura reçu ce bénéfice particulier sera-t-il tenu de faire, à ce sujet, quelques rapports à la succession paternelle ?
On peut dire , pour l'affirmative , que le fils au profit duquel la renonciation est faite, reçoit réellement une libéralité particulière de son père , puisqu'il acquiert un droit qu'il n'avait pas, et que, de son côté, le père se dépouille en sa faveur d'un droit qui tenait lieu d'un immeuble entre ses mains ; qu'ainsi ce fils doit être soumis à la règle générale prescrite par l'article 845 du code, qui veut que tout héritier soit tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt , soit directement , soit indirectement.
Nonobstant ces raisonnemens , il faut tenir pour constant que le fils ne serait tenu de faire, à ce sujet, aucun rapport à ses cohéritiers ; car si , aux termes de l'article cité , tout cohéritier doit rapporter à la succession du défunt ce qu'il en a reçu , cela ne doit être entendu que des fonds , ou des capitaux , et non de la jouissance , puisque , suivant l'article 856 , les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
L'obligation du rapport ne pourrait donc avoir ici pour objet ni les fruits perçus par le fils , puisque la
et lettre U, n." 74 ; ^'^ ilaiis Bretonnikh j^hi- Ilcnrys, liv. 5, qucst. i?.o, n." i6, (dm. 3. p. 08o.
488 TRAITÉ DES DROITS d'l'SUFRUIT,
loi ne le veut pas; ni le droit auquel le père a renoncé, puisqu'il serait éteint par son décès, lors même qu'il n'en aurait pas lait l'abandon.
Si le père avait donné un droit d'usufruit seulement à son fils, celui-ci, après la mort du donateur, ne serait point obligé de rapporter les fruits et émolumens qu'il aurait perçus durant sa jouissance; pourquoi en serait-il autrement lorsque ce même père , au lieu de donner l'usufruit d'un fonds qui est à lui , ne fait que renoncer à l'usufruit qu'il avait sur le fonds de son fils ?
2397. Supposons actuellement qu'il s'agisse de l'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfans; si un père ou une mère avait renoncé à cette espèce d'usufruit, il est évident, par ce que nous venons de dire, que ceUe renonciation ne pourrait donner lieu à aucune demande en rapport , lors même qu'elle aurait été faite au profit d'un des enfans seulement , et non au profit de tous. On doit d'autant mieux le juger ainsi , à l'égard de l'usufruit légal actuel, que telle était déjà la disposition du droit ancien, à l'égard de l'usufruit paternel qui était d'une toute autre importance ; sin mitem res sibi inemorato modo acqulsitas parens noluerit retinere , sed apud filiuin mit filiam , vel deinceps personas reliquerit ; nullam post obitum ejus licentiam habeant hœredes alii patris, vel cwi, vel proavi eumdem usumfructum , vel quod ex eo ad fdiosfamiliàs pervenit ( utpotc patri debitum), sibi vindicare; sed quasi diiiturnà donations in fdimn celebrandà , qui usumfructum detinuit , quem patreni ejus habere opportuerat , ita
d'usage personnel, etc. 48^
causa intelligatur , ut eumdem usumfructum , poil obilum patris ipselucretur (i).
Mais la renonciation à cette espèce d'usufruit pourrait-elle donner lieu à l'action révocatoire des créanciers du renonçant , comme dans le cas où il s'agit d'un droit d'usufruit conventionnel ?
Il semble d'ahord qu'on devrait encore indistinctement adopter ici l'affirmative, puisque l'article 622 du code veut, en général, que les créanciers de l'usufruitier puissent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice ; cependant il faut remarquer en fait et comme circonstances propres à écarter l'action paulienne, ou du moins à l'accueillir plus difficilement, qu'il y a moins de motifs de présumer la fraude dans l'abandon de l'usufruit paternel, que dans la renonciation à l'usufruit conventionnel. Cela résulte de la nature même des choses : car l'usufruit conventionnel est, dans le patrimoine du père, d'une valeur bien plus importante que l'usufruit légal , soit sous le rapport de sa durée , puisqu'il doit s'étendre jusqu'au décès de l'usufruitier; soit sous le rapport du montant des émolumens qui doivent en résulter, puisqu'il n'est pas soumis aux charges particulières qui affectent l'usufruit légal des père et mère.
Ainsi , les créanciers du père , traitant avec lui , doivent voir, dans l'usufruit conventionnel, une garantie qui ne se trouve réellement pas dans l'usufruit légal ; ils doivent plutôt compter sur une de ces ressources que sur l'autre , et par conséquent il doit
{\)h. 6, §2, versiculn Sin uutcnu, c(h1. de bonis qiiie h'.cris. lili. (■), tit. 6i.
y avoir communément plus de motifs de dire qu'ils ont été trompés dans leurs espérances quand il s'agit de la renonciation à l'usufruit conventionnel , que quand il est question seulement de l'abandon de l'usufruit légal.
2398. Il faut observer encore que la renonciation à l'usufruit paternel peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand elle est faîte par un acte qui n'est consenti qu'à cette fin. Elle est tacite lorsqu'elle n'est que la conséquence de l'acte d'émancipation des enfans.
La renonciation expresse ne peut être que rare , puisque le survivant des père et mère qui est usufruitier des biens , est aussi le tuteur de la personne de ses enfans; qu'ayant l'exercice de toutes les actions des mineurs, il serait singulier et bizarre qu'il voulût se défaire comme usufruitier d'une administration qu'il serait obligé de retenir comme tuteur; mais cette bizarrerie là même pourrait être un indice de fraude.
Cette renonciation pourrait avoir lieu dans le cas où la mère n'avant pas accepté la tutelle se démettrait de son usufruit entre les mains du tuteur donné à ses enfans : comme encore dans celui où le père qui n'aurait pas conservé la tutelle , agirait de même ; mais abstraction faite de ces deux liypotbèses, le père où la mère qui serait en même temps usufruitier des biens et tuteur de la personne de ses enfans , ne pourrait renoncer à son usufruit entre ses propres mains. 11 faudrait que la renonciation fut faite entre les mains du subrogé tuteur (jui l'accepterait pour les mineurs.
d'usage personnel, etc. 491
Dans le cas d'une pareille renonciation , on ne pourrait dire aux créanciers du renonçant , qu'ils sont non recevables à proposer l'action révocatoire , puisque le texte du code que nous avons cité , paraît général dans sa disposition. Quant au fond, la question dépendrait beaucoup des circonstances de fait , dont les principales seraient relatives aux causes qui auraient pu déterminer un pareil acte; à la durée que devrait avoir encore le droit d'usufruit; au montant des biens , savoir si , après l'acquit des charges dues aux enfansj il y aurait un excédant notable et disponible de la part de l'usufruitier.
Il y aura toujours une très grande différence entre la renonciation à un droit d'usufruit conventionnel, et l'abandon de l'usufruit légal des père et mère. Dans le cas de l'usufruit ordinaire, l'usufruitier ne doit rien au propriétaire ; la renonciation à ce droit est par conséquent une pure libéralité qui doit être naturellement soumise à l'action révocatoire , sans s'embarrasser de la question de savoir si le propriétaire qui en profite a été participant de la fraude dont se plaignent les créanciers. Dans le cas de l'usufruit légal au contraire, celui des père et mère qui en jouit, s'est constitué débiteur de ses enfans , puisqu'il doit leur fournir des alimens, ainsi que les impenses nécessaires à leur entretien et éducation ; l'abandon de cet usufruit n'est donc pas une pure libéralité. Il participe aussi de la dation in solutum , et , sous ce point de vue , il peut être comparé à l'aliénation à titre onéreux : ce qui doit tendre à écarter plus facilement l'action des créanciers , quoiqu'ils ne
^l92 TRAITÉ DES OKOITS u'uSLfhUIT,
îioient pas, de plein droit, non recevables à l'infenter.
2599. Mais devrait-on porter encore la même décision dans le cas où l'usufruit paternel n'aurait pris fin que par une conséquence de l'acte d'émancipation de l'enfant ? Les créanciers seraient-ils recevables à proposer l'action révocatoire contre cette renonciation tacite et indirecte de leur débiteur à son droit d'usufruit légal?
Cette question a clé , comme tant d'autres , fortement controversée dans l'ancienne jurisprudence. Il y a des auteurs qui ont soutenu que l'action révocatoire des créanciers pouvait être proposée , même dans le cas où l'usufruit paternel aurait pris fin par l'acte d'émancipation du fils (i) ; mais d'autres en plus grand nombre et qui avaient mieux approfondi cette matière, soutenaient déjà que l'action révocatoire des créanciers ne pouvait avoir lieu dans ce cas (2), et la question a été jugée au Parlement de Paris, par arrêt du 50 mai 1656 (3).
Aujourd'lmi cette question ne doit plus faire difficulté, et l'on doit repousser l'action des créanciers. II y a, en effet, une très grande différence entre l'usufruit paternel établi par notre code, et l'usufruit légal (les pays régis par la loi romaine ; et il y a encore une très grande différence entre la faculté accordée
(i)\oy. dans C/.tellan , liv. {], chap. i4 in fine
(9.) Voy. clans lÎRETONNiEa sur Ilenrys, liv. 4i fl>'cst. 127,
u-^SS, et dans Chabroi sur la coutume d'Auvergne, chap. ir,
art. a, sett. 3, quest. 8.
(3 Yoy dans HinDri, liv 5, cliap. 17, toni. ^, P'^?,' 3j2.
d'usage perso'nel, etc. A93
^aujourd'hui au père pour émanciper ses enfans, et relie dont il jouissait autrefois.
L'usufruit légal des pays de droit écrit devait durer jusqu'à la mort du père; il pouvait par conséquent offrir aux créanciers de l'usufruitier une ressource sur laquelle il leur était raisonnablement permis de compter , tandis que l'usufruit paternel d'aujourd'hui finit lorsque les enfans ont leurs dixliuit ans, d'où il suit qu'il ne peut être le fondement des mêmes espérances pour les créanciers.
Le père pouvait émanciper ses enfans à tout âge : aujourd'hui il ne peut les émanciper que lorsqu'ils ont atteint leurs quinze ans révolus; c'est-à-dire à une époque très rapprochée du terme de l'usufruit paternel , ce qui réduit à peu de chose l'intérêt que les créanciers pourraient avoir à s'y opposer.
Ainsi , et puisque dans l'ancien ordre de choses on jugeait déjà communément que l'action paulienne ne devait pas avoir lieu pour la révocation de l'usufruit tacitement abandonné par l'émaiicipation de l'enfant, il ne serait plus permis d'hésiter à le décider de même aujourd'hui qu'il y a une foule de motifs tout nouveaux pour adopter ce parti.
Enfin il serait contraire à la saine raison de supposer que les créanciers du père eussent , pour ainsi dire , une hypothèque ou un gage jusque sur la liberté du fils et qu'ils pussent mettre o])stacIe à son émancipation quand elle est dans son intérêt , et que le père qui est ici le maître , la juge telle ; mais lorsque le père émancipe, ce n'est pas lui qui renonce à son usufruit , c'est la loi qui le fait cesser , et les créant
49i TRAITÉ DES DUOITS d'uSUFRUIT,
ciers ne peuvent être frustrés dans leur attente , puisqu'ils ne pouvaient ignorer que la jouissance du père était essentiellement subordonnée à la question de savoir si le fils serait , ou non , émancipé quand il aurait ses quinze ans ; ils ne pouvaient ignorer que le père ne peut cesser d'être le maître d'émanciper son enfant parvenu à l'âge compétent : il leur serait donc impossible de faire envisager ni l'acte d'émancipation , ni les suites que la loi y attache , comme une fraude pratiquée au préjudice de leurs droits.
C'est en vain qu'en argumentant contre la doctrine que nous professons ici , on tenterait de se prévaloir d'un arrêt rapporté page 405 du recueil de 1819 de Denevers , par lequel la Cour de cassation , considérant que le père ne peut ni directement , ni indirectement renoncer à son usufruit au préjudice de ses créanciers, a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Amiens : cette cause n'était , en effet , point dans notre thèse , parce qu'il ne s'agissait pas d'une émancipation qui fût critiquée comme faite en fraude des créanciers du père ; mais bien seulement d'un père qui avait consenti à rapporter à ses enfans , dans son compte pupillaire , les fruits qu'il avait perçus sur leurs biens , avant leur émancipation , et c'est contre ce rapport que les créanciers s'étaient élevés en soutenant que leur débiteur n'avait pu renoncer ainsi aux effets de son usufruit légal , et se constituer par-là dans l'impossibilité de les paver eux-mêmes ; ce qui est totalement différent du cas où il y a extinction de l'usufruit paternel , par l'émancipation de l'enfant.