‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 4 sur 43 · USAGE PERSONNEL , ETC · texte numérisé non relu

USAGE PERSONNEL , ETC

ment sur les revenus des biens qui en sont prevés , comme ils sont un accroissement de revenu au profit de ceux qui en sont les créanciers.

Suivant la maxime non siint bona nisi deducto œre alieno , l'usufruitier ne peut trouver dans l'actif, en valeur utile , que ce qui reste après la déduction du passif. Il ne peut surtout avoir le droit de jouir d'un patrimoine plus considérable que celui que le testateur a laissé : il ne peut surtout avoir le droit de jouir du bien même de l'héritier : c'est là cependant ce qui aurait lieu, s'il pouvait retenir la jouissance entière de l'actif , tandis que l'héritier paierait les intérêts du passif de la succession.

Enfin, la loi positive vient elle-même à l'appui de notre décision , puisque d'une part , le code veut (1409) que les arrérages et intérêts des rentes et dettes passives qui sont personnelles aux deux époux, soient à la charge de la communauté comme usufruitière de leurs biens ; et que , d'autre côté , il veut aussi que l'héritier qui a payé les dettes de la succession , ait le droit de répéter à l'usufruitier l'intérêt des capitaux employés à les acquitter (612); ce qui suppose que ce dernier doit en être charge envers les créanciers eux-mêmes , lorsque l'héritier ne les rembourse pas.

1798. Nous avons dit plus haut que les charges annuelles, dites charges des fruits , ne sont que des cliarges du droit de jouissance, et non pas des charges immédiatement pesant sur les fruits. C'est ici le lieu de faire sentir une première application de celte vérité.

Supposons qu'un homme ail légué l'usufruit de ses

iO TRATTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

immeubles à l'un , et celui de son mobilier à l'autre ; et qu'il soit question de savoir si le légataire de l'usufruit des meubles doit supporter une partie des intérêts ou arrérages des dettes passives de la succession du défunt ;

11 faudrait répondre que non, si la charge annuelle dont il s'agit n'était qu'une charge immédiate des fruits, parce que les meubles ne produisant pas des fruits, il n'y aurait aucune raison de faire concourir à son acquit celui qui n'aurait que la jouissance des meubles.

Néanmoins il est incontestable qu'on doit adopter l'affirmative sur cette question , par la raison que les capitaux des dettes passives pesant sur la masse générale de la succession, les intérêts, qui n'en sont que les accessoires, doivent aussi affecter la généralité des biens soit mobiliers , soit immobiliers : et comme le légataire du mobilier doit , en sa qualité de légataire à titre universel , contribuer au paiement des dettes , au prorata de son émolument (871) , de même celui qui en est légataire de l'usufruit , doit supporter les intérêts de la portion des dettes correspondant à la quotité comparative du mobilier avec le surplus de la succession.

1799. Tout légataire qui accepte le legs d'usufruit des biens d'une succession, contracte donc l'obligation personnelle de payer, à la décharge de l'héritier , les intérêts et arrérages des dettes passives de l'hérédité, puisque c'est là une condition naturellement inhérente à la lil)érMli(é ([iii lui est faite, quand le testateur n'en a pas disposé autrement. Mais il faut

d'usage PERSONNEL, ETC. il

prendre garde que l'héritier qui représente la personne du défunt , n'en reste pas moins débiteur luimême encore des mêmes arrérages, parce que le testateur , en léguant l'usufruit de ses biens à un autre , n'a pu , au préjudice de ses créanciers , faire aucune novation dans la personne du débiteur que la loi leur donne (i); qu'en conséquence l'usufruitier n'est envers eux qu'un débiteur ajouté à un autre pour le temps de sa jouissance.

Ces vérités de principe donnent lieu à plusieurs conséquences qu'il faut remarquer.

1800. La première , que les intérêts des dettes passives étant , pour le créancier , des fruits civils qui éclioient jour par jour , l'usufruitier n'en est personnellement tenu qu'à dater du jour de la délivrance de son legs ou de son entrée en jouissance , et que le prorata échu avant cette époque , reste , comme dette de la succession , à la charge de l'héritier seulement.

1801. La seconde , que les titres des créanciers sont , quant aux intérêts échus durant l'usufruit , exécutoires soit contre l'héritier, soit contre l'usufruitier , puisque l'un et l'autre en sont personnellement débiteurs , sauf la signification qui doit en être faite huit jours à l'avance (877).

1802. La troisième , que si l'héritier a lui-même payé , soit librement, soit comme contraint , les intérêts et arrérages dont il s'agit , il a son action en recours contre l'usufruitier dont il a acquitté la dette.

1803. La quatrième , que si aux termes de la loi

(i) Voy. dans (rnivEL, décision 78, n."'6 et 7.

12 TRilTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

(1912),. le capital de la rente passive se trouvait exigible de la part du créancier, pour cause de non paiement des arrérages pendant deux ans , l'usufruitier qui aurait négligé de satisfaire à cette obligation , devrait être condamné lui-même au remboursement du capital , sauf la subrogation qui lui serait due (1231 , § 3) ; pour entrer au lieu et place du créancier, à l'effet de percevoir lui-même les arrérages de la rente , après la cessation de son usufruit.

180i. Pour en revenir encore à quelques applications concernant les impots; il faut remarquer que les contributions foncières sont des fruits civils qui échoient jour par jour au profit du Gouvernement , comme les arrérages d'une rente échoient jour par jour au profit du propriétaire de la rente. Il faut se rappeler encore que, quoique l'impôt soit dit être charge des fruits, il n'est néanmoins , à proprement parler, qu'une charge du droit de jouissance, ain^i que nous l'avons déjà établi plus haut ; qu'en conséquence, il ne serait pas permis de le considérer comme une portion même des fruits , car le fonds qui est en jachère supporte ses contributions comme celui qui est couvert de moissons, et la perte de la récolte ne dégage pas le contribuable du devoir d'acquitter ses rôles. Et de là résultent plusieurs conséquences qu'il faut encore remarquer sur ce point.

1805. La première , que le légataire de l'usufruit n'est personnellement tenu de l'impôt foncier, que pour ce qui en est échu (!ès le jour de la délivrance de son legs, et que ce qui en était déjà échu reste à la charge de l'héritier ; liœres rogitur legati prœdti

d'usage personnel, etc. 43

sohere vectigal prœterilum , vel tributuni , vel solarium, velcloacainum, vel pro aquœ forma (i). Néanuioins à supposer que l'héritier n'ait pas satisfait à cette obligation , le trésor public a un privilège en vertu duquel le percepteur doit obtenir le paiement de la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante sur les fruits et récoltes ou loyers et revenus de l'immeuble , qu'il pourra également faire saisir entre les mains de l'usufruitier (2) , sauf le recours de celui-ci contre l'héritier.

1806. La seconde , que si l'usufruit d'un domaine divisé par assolemens commence seulement par les semailles du printemps ; quoique l'usufruitier recueille la totalité des fruits de l'année , c'est-à-dire , non-seulement ceux qu'il aura implantés lui-même à la sortie de Thiver , mais encore ceux qui avaient été semés l'automne précédent et qu'il a trouvés pendans par racines , il ne devra néanmoins payer l'impôt foncier et les intérêts des rentes passives , qu'à <later du moment de son entrée en jouissance , attendu que tout ce qui était échu , jour par jour , auparavant, était déjà dette du défunt et se trouve par conséquent dette de la succession.

1807. La troisième, qu'au contraire , et réciproquement , si l'usufruit vient à cesser immédiatement avant la récolte , l'usufruitier ou ses héritiers n'en restent pas moins chargés de l'acquit des impôts et des intérêts de rentes, pour la portion correspondante

(i) L. 59, § 5, ff. de kgal. 1 .

(?.) Voy. la loi ilu 12 rioveml)re t8o8, bi\ll. 2i3, tom. g, l'^«5'97» 4-' série.

n TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

à la partie de l'année qui s'clait déjà écoulée; toujours par la raison que les fruits civils échéant chaque jour , l'usufruitier se trouve personnellement constitué débiteur de la portion des impôts ou intérêts échus à sa charge, comme le Gouvernement, ou le maître de la rente , se trouvent constitués créanciers, ayant droit acquis à cette portion de revenu qui leur est échue.

1808. La quatrième, que l'usufruitier d'un bois taillis , qui est obligé d'attendre quinze ou vingt ans avant de pouvoir le couper , n'en est pas moins personnellement tenu d'en payer annuellement l'impôt foncier qui est affecté à sa possession ; et que s'il vient à décéder avant d'avoir fait aucune coupe ; eût-il acquitté pendant vingt ans les contributions assises sur la forêt, ses héritiers n'auront aucune répétition à former à cet égard contre le propriétaire auquel sera dévolu le droit de coupe , car du moment que l'impôt affecte la jouissance ou la possession , sans être une charge immédiate des fruits , l'usufruitier qui était possesseur et jouissant de la forêt, même avant la coupe , n'a fait qu'acquitter sa dette propre en payant les contributions dont sa possession était annuellement affectée ; pour quoi il ne peut y avoir aucune répétition ni recours à former de la part de ses héritiers.

1809. La cinquième , que l'usufruitier d'une foret de hautes futaies qui n'a jamais été mise en coupes réglées est obligé d'en payer entièrement les contributions annuelles, quoiqu'il ne puisse en percevoir qu'un revenu très modique, parce qu'il est toujours

d'usage perso.nel, etc. 15

Mai de dire qu'il jouit de la foret, quoiqu'il n'en relire que de minces avantages pour la glandée, le eliampoyage et autres objets.

1810. Quoique la charge des impôts et celle des intérêts de rentes soient semblables l'une à l'autre en ce que, comme fruits civils pour le créancier, elles échoient l'une et l'autre jour par jour, sur l'usufruitier, dès le moment de son entrée en jouissance , il y a néanmoins, sous d'autres rapports , des différences essentielles à remarquer entre elles.

1." Les impôts sont une charge réelle du fonds et de chacun des fonds qui les doivent ; tandis que les intérêts des rentes et dettes passives ne sont que des charges personnelles pesant sur la succession , comme ayant été contractées par le défunt.

2.° Lorsqu'il s'agit de contributions publiques , on ne doit faire de distinction entre l'usufruitier universel ou à titre universel , et l'usufruitier à titre singulier, qu'en ce que l'un peut devoir plus et l'autre moins ; mais tous doivent au même titre la charge imposée aux fonds dont ils jouissent. Au contraire quand il s'agit d'intérêts de rentes constituées, l'usufruitier à titre singulier n'en est pas tenu , parce que ces intérêts , n'étant que l'objet d'une obligation personnelle contractée par le défunt , ne sont point une charge du fonds , mais seulement une dette de la succession.

3.° Lorsqu'il s'agit de l'arriéré des contributions foncières, les fruits du fonds sont saisissables sur l'usufruitier qui vient d'entrer en possession ; ils peuvent être saisis entre ses mains pour le paiement

soit de l'année courante, soit de l'année déjà échue avant sa mise en jouissance; attendu que l'action en recouvrement des impôts est une action in rem scripta , à raison de laquelle la loi a établi ce privilège sur les fruits. Il n'en est pas de même pour les arrérages de rentes, écbus avant la délivrance du legs d'usufruit; ici il n'y a qu'une action purement personnelle qui ne peut être dirigée contre l'usufruitier pour le temps antérieur à sa jouissance , puisqu'elle a une autre cause que cette jouissance.

4.° Enfin, lorsqu'il s'agit des impôts, le créancier ne peut diriger son action en recouvrement que sur le possesseur du fonds , toujours par la raison que c'est une action in rem scripta. En conséquence , le propriétaire ne peut être recherché pour le paiement des contributions imposées sur le fonds, tant que l'usufruitier en jouit. Au contraire, quand il s'agit des intérêts de renies et dettes passives, les créanciers peuvent toujours diriger leurs actions contre l'héritier qui représente le défunt , avec lequel ils avaient contracté, sauf le recours de cet héritier contre l'usufruitier qui devait paver à sa décharge.

Article 610.

1811 . « Le legs fait par un testateur, d'une rente » viagère ou pension alimentaire , doit être acquitté » par le légataire universel de l'usufruit dans son in- » tégrité , et par le légataire à titre universel de l'usu- » fruit dans la proportion de sa jouissance , sans au- » cune répétition de leur part. »

Ce que les auteurs du code ont consacré en règle

d'usage PEllSO>x\EL , etc. 17

positive par cet article , était déjà enseigné par les anciens commentateurs (i) comme un point de doctrine dérivant de divers textes du droit romain.

1812. Le legs fait par le testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire ; ces expressions sontelles limitatives ? et , parce qu'elles ne s'appliquent littéralement qu'aux rentes ou pensions léguées par le testament du défunt, serait-il permis d'en conclure qu'on doit adopter une décision contraire , à l'égard des rentes ou pensions viagères dont le testateur aurait été lui-même débiteur envers des tiers ?

Nous ne le pensons pas ; car du moment qu'il est reconnu en principe que généralement tous arrérages de rentes ou intérêts des dettes passives , dues par le testateur, sont une charge de la jouissance de sa succession , et que ce principe est consacré par le code lui-même , ainsi que nous l'avons fait voir dans notre commentaire sur l'article précédent; pour qu'il fût permis de s'en écarter en ce qui touche aux rentes viagères , il faudrait qu'il y eût une exception positive à cet égard ; et loin qu'on puisse trouver cette exception dans le présent article , on y voit au contraire une confirmation formelle de la règle générale (2), par l'application qui en est faite même aux rentes ou pensions viagères qui ne diminuaient pas encore le patrimoine entre les mains du testateur , et qui n'ont été créées que par son testament.

Les legs faits par le testateur sont une charge de la

(!) Yoy. clans Si !M>r<:. di-cisioiis 28 «l i<i''>. ci dans Grtvm., di-cision 55 , n." 8

(?) Vov. dans PoTiiiiR , lidilii du doiiaiiT, n." 54-

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