USAGE PERSONNEL , ETC
SECONDE QUESTION
2400. Lorsque l'usufruitier a renoncé à son droit d'usufruit y et que ses créanciers veulent intenter l'action révocatoire contre le propriétaire du fonds , celuici peut-il leur opposer l'exception de discussion; ou, en d'autres termes , les créanciers qui veulent user de l'action paulienne sont-ils obligés de discuter préalablement leur débiteur , en ses facultés?
Cette question , comme on le voit , pourrait être également proposée dans le cas où il s'agirait d'un iiérilier qui aurait renoncé à une succession , ou de toute autre personne qui aurait fait une aliénation quelconque au préjudice des droits de ses créanciers.
Pour en donner une juste solution, il suffit de se rappeler ce que nous avons dit dès le principe de cette section , sur l'action paulienne , que la fraude est caractérisée par le concours de deux circonstances , qui sont, d'une part, le dessein de la commettre, et d'autre côté, la perte causée par l'événement , consilium fraudis et eventus damni ; or la perte qui doit résulter de l'événement ne peut être avérée qu'en constatant préalablement l'insolvabilité du débiteur : donc les créanciers doivent, avant tout, le discuter.
Il est incontestable que les créanciers de l'usufruitier ne doivent être reçus à agir contre le propriétaire du fonds , en révocation de l'abandon de l'usufruit, qu'autant qu'ils ont à cette action un intérêt tel qu'il leur serait impossible d'êire entièrement payés sur les ressources qui peuvent rester encore à leur débiteur; car il y aurait une injustice manifeste
à leur accorder le droit de troubler , sans nécessite , un tiers possesseur qui ne leur doit rien personnellement, en laissant tranquille celui qui doit et qui serait en état de les satisfaire : ils ne doivent donc point être admis à former cette demande , tant qu'il n'est pas constant que leur débiteur ne conserve plus de bien pour les payer , et leur qualité de demandeurs leur impose nécessairement l'obligation de prouver son insolvabilité.
Le code ne les admet à proposer l'action révocatoire qu'autant que la renonciation de l'usufruitier a été faite au préjudice de leurs droits (622) ; c'est donc à eux à établir le préjudice qu'ils en ressentent, puisque ce préjudice est tout à la fois le fondement et la cause de leur action ; il faut donc qu'ils prouvent l'insolvabilité de leur débiteur ; or cette insolvabilité , si elle n'est pas absolument notoire par les circonstances , ne peut être légalement établie que par la discussion des biens qui peuvent lui rester encore : donc ils sont obligés de commencer par-là , et cette voie , suffisamment indiquée par le code , était déjà formellement prescrite par la loi romaine , ignoti juris non est y adversiis eum qui senteniià condemnalus , intra stalulum tempus salis non fecit , nec defenditur , BONIS possEssis ite.mque distractis : per actionem in factum contra emptorem, qui sciens fraudem comparavit y et eum qui ex lucrativo iitulo possidet , scientiœ mentione detractâ , creditoribus suis esse consultum (i).
(i) L. 5, cod. (te recocand. Iiis qvœ in fraiid. crédit., lib. 7, tit. "0.
d'usage PERSO.N.NEL , ETC. 497
TROISIÈME QUESTION
2401. Quel est le délai durant lequel les créanciers sont obliges d'agir, pour être recevables à proposer l'action ré\>ocatoire?
Cette question est d'autant plus intéressante, qu'elle peut également se présenter dans toutes les hypothèses où le débiteur, agissant en fraude de ses créanciers , aurait renoncé soit à un droit d'usufruit , soit à une succession , soit à un legs , ou aurait fait d'autres actes d'aliénations proprement dites : c'est pourquoi nous la traiterons d'abord dans les termes les plus généraux, sauf à la terminer par des applications de détail qui seront signalées à la fin par forme de résumé de toute la discussion.
Suivant le prescrit de la loi romaine , les créanciers devaient anciennement proposer l'action paulienne dans l'année utile, à dater du jour où ils avaient eu la faculté d'agir, intra annimi, quo experiundi potestas fuerit actionem dabo (i); ce qui, d'après un grand nombre d'interprètes , devait s'entendre à dater du jour où le résultat de la discussion des autres Liens du débiteur avait rendu son insolvabilité constante ; annus hujus in factum actionis computabitur à die venditionis bonorum (3). Tel est le sens qu'ils donnaient à ce dernier texte. Ce délai de l'année utile, qui était commun à beaucoup d'actions, fut, dans la suite, converti par Justi-
(i)L. I, ff quœ in fraud., lih. 4^^ lit- 8. (?) 1^. lo, 5 ï<^) Dijjcst. eod. ; — voy. dans Yoet, lion tiiulo, u.' i3.
iiien , en celui de quatre années continues (i).
Il est permis de douter si les auteurs qui ont enseigné que le délai dont il s'agit ne devait pas courir du jour de l'aliénation faite en fraude des créanciers , mais seulement de celui où l'adjudication des autres biens du débiteur aurait fait connaître son insolvabilité, ne se sont pas trompés sur le véritable sens de la loi romaine. C'est, en effet, une chose bien constante , que le préteur , en n'accordant qu'une année utile pour proposer cette action , avait voulu en limiter la durée par une très courte prescription, tandis qu'en adoptant le sentiment de ces interprètes , cette prescription n'aurait plus eu de limites, en ce que le créancier, pouvant retarder indéfiniment la discussion des autres biens de son débiteur, aurait été le maître de reculer aussi, à volonté, les bornes de la prescription que le prêteur avait voulu resserrer dans un très court espace de temps.
Le motif qu'ils donnaient de cette opinion, consistait à dire que le créancier ne pouvant agir contre le tiers acquéreur qu'après avoir discuté les autres biens de son débiteur , la prescription ne devait pas courir contre lui avant laccomplissement de cette condition. Mais cette raison n'a rien de solide , puisque cette espèce de condition n'est que potestative , et que d'ailleurs on peut faire tous actes conservatoires des créances à termes ou conditionnelles, comme de celles qui sont pures et échues.
2402. Tout en consacrant pour nous l'usage de
(i) Vid. 1. -j. cod. de tcmporiLus in inlcgrum rcstil., lib. 2, l'a. 53 ; — et 1. 6, cod. de repiid. l:oErcd., lib. G, tit. 3i.
l'aclion paulicnne des Romains , le code civil ne contient aucune disposition spéciale sur la durée de la prescription qui doit l'éteindre. Quel espace de temps doit-on donc assigner à cette prescription , et quel doit en être le point de départ ?
Deux auteurs nouveaux, qui sont deux savans professeurs de la nouvelle école , messieurs TouUier et Duranton , ont examiné la question , et ils ne sont pas d'accord entre eux.
« L^édit du préteur , dit M. Toullier , voulait que j» l'action révocatoire fût formée dans l'année. Après » ce délai elle n'était plus recevable. Dans la juris- » prudence française la loi n'avait point fixé de délai » péremptoire pour exercer cette action. C'était aux » juges à déterminer, d'après les circonstances , sile » temps écoulé depuis l'acte prétendu frauduleux, » était suffisant pour détruire le soupçon de fraude ; > et c'est encore ce qui a lieu dans les affaires ordi- » naires, sous l'empire de la loi nouvelle (i). »
Nous croyons qu'il y a erreur dans ce système doctrinal , parce qu'on y confond le point de droit avec le fait, et qu'ainsi la question se trouve déplacée.
En fait , il est possible que , dans toute espèce particulière , les preuves de la fraude soient plus ou moins convaincantes : si elles peuvent être démonstratives , elles peuvent aussi n'être que vagues et insuffisantes ; et comme il faut établir que l'insolvabilité du débiteur remonte au moment de l'aliénation qu'on veut faiie révoquer, sans être l'effet de causes
(i) 1.0 droit tivil fiaii< ais, liv, 3, lit. 3, cliap. '3,ii."35G.
jOO traité des droits d'usufruit,
postérieures ; il peut bien arriver que l'insuffisance des preuves offertes ou alléguées par le créancier provienne du retard ou de la négligence qu'il aurait mis à agir , parce que le temps , ce destructeur universel, aurait anéanti, jusqu'aux derniers vestiges, des monumens d'une preuve qu'on eijt pu démonstrativement établir à une époque plus rapprochée de l'événement.
Sans doute dans l'examen de cette question du fond de la cause , où il s'agit de vérifier s'il y a eu , ou non , fraude pratiquée par le débiteur dans l'aliénation de son bien , et si les preuves , présomptions et indices qu'on présente pour l'établir, sont suffisans, tout est laissé à l'arbitrage du juge , qui remplit à cet égard les fonctions de jury, comme dans toutes les affaires de fait qui ne se décident que d'après les circonstances ; mais ce n'est pas là la question que nous avons à résoudre : il ne s'agit point ici de savoir dans quelles circonstances il y a eu fraude, et comment elle est prouvée ; mais seulement si l'action est prescrite , et si l'on est encore à temps d'offrir la preuve et de demander la réparation du dol. Il ne s'agit point ici du fond de la cause , mais bien de la question préjudicielle sur la prescription qui peut rendre l'action non recevable.
Il est possible que la fraude soit clairement démontrée , qu'elle soit avérée aux yeux du juge , et que néanmoins la demande du créancier doive être repoussée , parce que toute action est soumise à une prescription quelconque; et que celle qui aurait été le mieux fondée dans son principe , se trouve comme
d'usage perso>-\el, etc. 501
toute autre également sujette à être périmée par ce moyen.
Ici il n'y a plus rien dans l'arbitra^ie du juge, parce que la prescription ne peut dépendre que d'une disposition législative : elle n'existe que là où la loi l'a établie, et le juge ne peut la déclarer acquise qu'à l'époque à laquelle la loi a fixé la durée de son cours.
3Iais quelle doit être cette durée? M. Duranton enseigne dans son traité des contrats et des obligations (j) , qu'elle doit être de dix ans. « Chez nous , » dit-il , on n'a pas fixé spécialement la durée de » l'action : par conséquent elle dure dix ans , confor- » mément à l'article 1504. »
Nous ne croyons pas encore que cette solution soit la véritable. L'article 1304 du code appartient au titre des contrats ou obligations contractuelles en général. Il est le premier delà section 7 du chapitre 5, laquelle porte pour titre : De Vaclion en nullité ou en rescision des conventions ; c'est-à-dire que cet article statue sur la durée des actions en nullité ou en rescision que les parties contractantes peuvent faire valoir contre les obligations qu'elles ont souscrites; et 'il statue, à cet égard, dans les termes suivans :
« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en » rescision d'une convention n'est pas limitée à » un moindre temps par une loi particulière , cette » action dure dix ans.
» Ce temps ne court, dans lo ras de violence , que
(i Cliap. 3, sfct. G, n. ' 'J35.
b02 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
» du jour où elle a cesse ; dans le cas de l'erreur ou » dol , du jour où ils ont été découverts ; et pour les » actes passés par les femmes mariées non autorisées, » du jour de la dissolution du mariage.
» Le temps ne court, à l'égard des actes faits par » les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; » et à l'égard de ceux faits par les mineurs , que du » jour de leur majorité. »
2405. Il est évident, par toute cette énumération , que la prescription, dont la durée est fixée par cet article , n'est relative qu'aux parties qui ont ellesmêmes contracté, et qui voudraient revenir contre leur propre fait; aux parties qui voudraient se faire relever de leurs engagejnens, en proposant l'action en nullité ou en rescision de leur convention ; or , dans l'exercice de l'action paulienne , les créanciers qui la proposent ne reviennent point contre leur propre fait , puisqu'ils sont , au contraire , des tiers agissant en révocation d'une aliénation qui leur est tellement étrangère que, s'ils y avaient concouru, l'action qu'ils intentent serait absolument impuissante pour la combattre. Ils ne proposent pas de se faire relever de leur engagement, puisqu'ils n'en ont point contracté ; donc on ne peut leur opposer cette disposition de la loi , qu'en la faisant sortir de son h>-potlièse spéciale , pour l'appliquer à une autre que le législateur n'a nullement eue en vue.
2404. On conçoit que , quand un créancier agit comme subrogé dans l'exercice des droits et actions de son débiteur , il doit élre soumis à la même prescription que celui-ci , puisque c'est toujours la même
d'usage PERSONNEL, ETC. 505
action : c'est toujours celui qui a contracté qui est censé demander à rentrer dans les droits qu'il a voulu aliéner par sa convention ; mais quand le créancier agit en son nom personnel par l'action qiiœ in fraudent qui lui est propre , il en doit être tout autrement , puisqu'il se plaint, de ce que ses droits ont été aliénés , et qu'ils l'ont été non par lui , mais par un tiers. Il ne demande pas sa restitution personnelle , mais seulement la restitution de la chose , permittitur ipsis erecUtoribus , rescisâ traditione , eam rempetere, id est , diceie eam rem traditam non esse (i) : son action ne doit donc point être soumise à la prescription établie contre celui qui demande sa propre restitution en entier contre son obligation personnelle ; mais à celle qui est établie pour le cas où il s'agit de droits aliénés par un tiers , sans la participation et au préjudice du maître qui n'a point consenti l'aliénation.
Ce n'est que dans le cas où la loi n'établit pas une prescription plus courte , que l'article précité accorde à ceux qui ont souscrit une convention , le délai de dix ans , pour s'en faire dégager par l'action en nullité ou en rescision. Si donc il était permis d'imposer au créancier qui intente l'action paulienne, les mêmes règles que celles qui sont établies pour les parties contractantes qui demandent d'être relevées de leurs engagemens , on devrait déclarer ce créancier non recevable toutes les fois que , par une disposition spéciale , la loi aurait fixé un délai plus court à l'exercice d'un moyen quelconque de restitution en entier : en sorte que *i le débiteur a voulu, par une
(i) §6, Insl. (le action , lib 4? l''« ^^v-
vente affectée de lésion énormissinie , ruiner le gage de son créancier , celui-ci sera non recevable à s'en plaindre après le, délai de deux ans, par la raison que Taction en lésion n'est plus proposable après ce temps (1676 ) , de la part du vendeur lui-même ; et d'encore en encore il faudra aller jusqu'à dire que la voie de la tierce opposition , fondée sur la collusion des plaideurs , n'est admissible , de la part du créancier , que durant le délai que la loi accorde à la partie condamnée pour se pourvoir par les voies de droit : on ne doit point admettre , en principe, unetbéorie qui conduirait à des conséquences aussi évidemment inadmissibles.
240o. Pour découvrir le véritable principe duquel doit dériver la règle de prescription sur ce point , il faut se rappeler que l'action paulienne est reipersecutoria ; qu'elle se rattache à la chose , et la suit entre les mains du tiers possesseur ; que , sous ce rapport , elle a les effets de l'action réelle , puisque le tiers sur lequel elle s'appesantit peut n'être pas même coupable de dol et ne rien devoir personnellement , et que cependant elle tend à le déposséder ; mais pour arriver à ce résultat , il faut nécessairement que la loi admette une fiction suivant laquelle les biens que le débiteur aliène en fraude de ses créanciers , sont censés avoir été pris et distraits sur eux jusqu'à' concurrence de leurs créances, puisqu'il leur est permis de les reprendre en leur nom personnel , jusqu'à cette concurrence. C'est le gage de leurs créances injustement aliéné à leur préjudice , qu'ils viennent répéter , en sorte que l'acquéreur qui a reçu
d'usage personnel , ETC. o05
du débiteur les fonds servant à ce gage , n'est considéré que comme les ayant acquis à non domino , ou plutôt à non perfectè domino : l'action paulienne ne doit donc être aujourd'hui , en France , soumise qu'à la prescription établie par la règle commune pour l'avantage de tous les tiers possesseurs ; et de là résultent les conséquences suivantes :
240G. La première, que dans le cas de renonciation à un droit d'usufruit, à un legs, ou à une succession , faite par un débiteur au préjudice de ses créanciers , le propriétaire du fonds ou l'héritier qui profite de la renonciation , ne peuvent opposer à l'action paulienne des créanciers du renonçant, que la prescription de dix ou vingt ans , suivant que ces créanciers demeurent sur les lieux, ou sont domiciliés hors du ressort de la Cour d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble ou les immeubles sont situés (2263).
2407. La seconde, que dans le cas d'une vente ou autre aliénation de fonds quelconque , faite par le débiteur en fraude de ses créanciers , s'il était établi que l'acquéreur a été sciemment participant de la fraude , ce n'est que par la prescription de trente ans (2262) , qu'il pourrait se soustraire aux effets de l'action paulienne , comme avant été acquéreur de mauvaise foi, et ayant, par son dol , contracté l'obligation personnelle de restituer.
2'^ 08. Jja troisième , que dans le cas d'une aliénation de choses purement incorporelles, telle que la remise d'une créance, l'action paulienne ne peut également é(n' prescrite que par trrnlc ans, parce
qu'en ce cas elle n'est qu'une action purement personnelle.
Sans doute , dans ces deux dernières hypothèses , il serait difficile , vers la fin des trente ans , d'établir que c'est par un tel acte d'aliénation et non par aucun autre accident postérieur , que le débiteur est devenu insolvable ; mais cette difficulté de fait ne change rien au point de droit , sed non facit inutilem stipulationeni, difficuUas prœstalionis (i). Il est certainement possible qu'il soit avéré en fait, que l'acte d'aliénation qui est argué de fraude est réellement la cause de l'insolvabilité du débiteur , et c'est alors que nous soutenons que l'action paulienne ne serait , dans ces deux hypothèses , périmée que par la prescription de trente ans.
2409. La quatrième y que le point de départ de cette prescription ne doit plus être pris comme le voulaient les interprètes du droit romain, à dater du jour où l'insolvabilité du débiteur se trouvait établie par la discussion préalable de ses autres biens ; mais du jour de l'acte d'aliénation du fonds, ou de renonciation à la succession , ou du jour de l'acte de libération accordé au tiers débiteur; car du moment qu'il n'existe aucune disposition spéciale dans le code civil, sur la péremption de cette espèce d'action , l'on est forcé d'en revenir à l'application des règles générales qui fixent ainsi le point où commencent nos prescriptions.
(i) L. 2, ,§ 2 in fin., fi', de vcrb. obli^at., lib. 45, tit. i.
d'usage personnel, etc. 507
quatrième question.
2410. Lorsqu'un homme a renoncé à un legs d'usufruit fait à son profit ^ et que sa renonciation a été révoquée à requête et dans l'intérêt de ses créanciers, si ce légataire qui était insolvable à l'époque où il a renoncé, vient ensuite à meilleure for tune, l'héritier qui devait profiter du legs est-il en droit de lui répéter le montant des valeurs obtenues par ses créanciers, pour leur paiement ?
Cette question peut se présenter également dans le cas où , un coliéritier insolvable ayant renoncé à une succession, ses créanciers ont obtenu la révocation de sa renonciation et ont fait vendre sa quote héréditaire pour être payés sur le prix : alors on peut aussi demander si le cohéritier auquel la part du renonçant avait acpru, et qui s'en trouve ensuite privé, pourrait répéter à celui-ci , revenu à meilleure fortune, le montant des valeurs dont il aurait été évincé par l'action de ses créanciers ?
On peut dire, pour l'affirmative sur cette question , que les legs étant caducs parla répudiation, comme par l'incapacité du légataire (1043), il est à son égard comme s'il n'avait pas été fait, et que le renonçant est dès lors censé n'avoir jamais été légataire : que pareillement l'héritier qui renonce est réputé n'avoir jamais été héritier (785) ; que l'un et l'autre étant devenus, par leur renonciation, absolument étrangers aux dettes de la succession ou aux charges qui peuvent affecter le legs , le sont également à l'actif qui les compose, et ne doivent jamais
en profiler ; que néanmoins ils en profiteraient si le legs ou la succession devaient servir à l'acquit de leurs dettes, sans répétition contre eux; que, d'autre part, l'héritier au profit duquel accroît le legs ou la quote héréditaire du renonçant , recueillant proprio jure et sans intermédiaire la succession du défunt , est censé y avoir été appelé seul et sans charge du legs répudié, d'où il résulte que c'est avec le bien de celui-ci que les dettes du renonçant se ti'ouvent payées, et que la justice exige qu'il ait une action récursoire pour en être remboursé.
241 1 . Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons que l'héritier appelé à recueillir le tout , ne peut jamais avoir de recours contre le légataire ou le cohéritier qui ont renoncé ; attendu qu'il serait absurde d'admettre en principe , que la loi eût voulu qu'on payât les dettes de l'un avec le bien de l'autre.
L'action exercée par les créanciers est , comme nous l'avons déjà dit (i) , fondée sur une fiction au moyen de laquelle la loi veut que les biens aliénés par le débiteur à leur préjudice soient considérés comme leur ayant appartenu, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, et ayant été, sans leur consentement , distraits sur eux-mêmes.
En effet, l'action paulienne est une action rescisoire dont l'effet naturel est de replacer les choses dans leur état primitif; il faut donc que le fonds aliéné soit censé avoir appartenu au moins comme gage aux créanciers , jus(|u'à concurrence de ce qui leur est (iù, et avoir été di5>lrail mal à propos sur eux : il
(i) Voy. SOUS le nS ?.4f>5.
d'usage personnel, etc. 309
faut bien arriver jusque -là , puisque la loi leur accorde le droit de répéter la chose aliénée; qu'elle doit leur être rendue pour qu'ils la fassent vendre euxmêmes à l'effet d'être payés sur le prix , et que le débiteur qui l'avait aliénée ne doit point profiter de la restitution (788).
Il résulte de là que l'héritier contre lequel cette action révocatoire a été exercée , ne peut pas dire que c'est son bien qui a servi à payer les dettes du lég-ataire ou du cohéritier renonçant, puisqu'il n'avait droit de profiter de la renonciation , que déduction faite de la valeur des dettes à payer ; que l'actif ne lui a été irrévocablement dévolu que jusqu'à cette concurrence , et que ceux qui ont renoncé , n'ayant fait qu'un abandon , à titre gratuit, de leurs droits, ne peuvent lui devoir aucune garantie sur le plus ou le moins de la chose abandonnée (r).
CINQUIÈME QUESTION
2412. L'action révocatoire des créanciers peutelle être exercée au préjudice d'un subséquent tiers acquéreur ? Par exemple , si l'héritier au profit duquel le légataire a renoncé à son legs , ou qui profite de la renonciation faite par son cohéritier, a cédé à un tiers la chose léguée ou les biens de la succession , ce second tiers acquéreur sera-t-il aussi passible de l'action paulienne intentée à requête des créanciers du légataire ou du cohéritier renonçans ?
Le principe de cette action doit être appliqué à la
(i) Argumcntum rx\. i8, § 3, (T. de donal , lib Sg, tit, 5.
510 ThAlTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
cause du second, comme à celle du premier acquéreur, puisqu'elle est rei perseculoria.
Si donc la seconde aliénation a été faite à litre gratuit, elle devra être révoquée lors même que le donataire aurait été de bonne foi, parce qu'il est toujours vrai de dire que l'équité ne peut permettre que l'un soit enrichi , même de bonne foi , au détriment des autres ; et si cui donatum est , non esse quœrendum y an sciente eo cui donatum, gestum sit; sec hoc tantiim an fraudentur credilores. JSec videtur injuria affici is gui ignoravit : cinn lucrum extorqueatur , non damnum infligatur (i).
Si au contraire la seconde aliénation a été faite à titre onéreux , et que le second acquéreur ait été de bonne foi, il ne doit point être inquiété, parce que le dol de son vendeur ne doit pas lui nuire de manière à le constituer en perte ; is qui à debitore cujus bona possessa sunt , sciensrem émit, iterimi alii bonâftde ementi vendidit. Quœsitum est an secundus emptor conveniri potest? Sed verior est Sabini sententia , bonâ fide emptorem non teneri : quia dolus ei duntaxat nocere debeat , qui eum admisit . Quemadmodùm diximus non teneri eum , si ab ipso debitore iguorans emerit; mais en ce cas le premier possesseur qui avait acquis et qui a revendu en mauvaise foi , est tenu de rendre compte aux créanciers du prix qu'il a touché dans la revente ; is autem qui dolo malo émit , bona fidc autem ementi vendidit , in solidimi pretium rei quod accepil tenebitur (2). On voit par-là que le jn-
(1) L. 6, § II, fT. qiuv in fraiiJcm, lib. 4?? li^- 8.
(2) L. f), (T. quœ in fraudtiu.
d'usage perso.n.neLj etc. su
risconsulte romain veut qu'on suive à l'égard de l'acquéreur subséquent, les mêmes règles que celles qui sont prescrites envers l'acquéreur primitif qui a reçu la chose des mains du débiteur, ce qui justifie de plus en plus la première partie de notre réponse à la question proposée , lorsque nous avons dit que le second acquéreur devait être passible de l'action paulienne, quoiqu'il eût acquis de bonne foi, si c'était à titre lucratif qu'il eût reçu la chose de la part d'un premier acquéreur qui eût dû être lui-même évincé.
SIXIÈME QUESTION
2413. Quelle est la marche qu'on doit suwre dans l'exercice de l'action révocatoire des créanciers ?
Cette action, ainsi que nous l'avons dit dès le commencement de ce chapitre , doit être intentée d'abord contre le débiteur qui s'est rendu coupable de fraude envers ses créanciers, puisqu'elle naît de son dol , et c'est une action personnelle en ce qui le touche.
]Mais il est nécessaire de la diriger encore contre le tiers possesseur , puisqu'il s'agit de l'évincer; il faut donc aussi l'appeler dans la cause; et, en ce qui touche celui-ci , l'action est réelle , parce qu'elle n'a pour objet direct, vis-à-vis de lui, que sa dépossession et la revendication du fonds.
Si le créancier se contentait d'agir contre le débiteur qui a fait l'aliénation frauduleuse, le jugement ne serait pas exécutoire contre le tiers possesseur qui n'aurait pas été appelé en cause , et qui pourrait le faire rétracter parla tierce opposition.
C'est, en effet, un principe constant en jurispru-
dence , que la voie de la tierce opposition est ouverte à celui qu'on n'a point appelé dans la cause et qu'on devait y appeler, parce qu'on ne peut prononcer contre quelqu'un la privation de ses droits sans l'avoir rais à portée de les défendre. D'autre part, c'est une maxime également avérée en droit, que toute action en revendication doit être intentée contre le possesseur du fonds, in rem actio non contra venditorem , sed contra possidentem competit (j). D'où il est nécessaire de conclure que le tiers possesseur ayant dû être appelé dans la cause, peut former sa tierce opposition au jugement rendu sans qu'on l'ait cité.
SEPTIÈME QUESTION
2414. Lorsque les créanciers font révoquer l'aliénation faite par leur débiteur, peuvent-ils contraindre l'acquéreur évincé à la restitution des fruits qu'il a perçus ?
S'il s'agit d'un acquéreur de bonne foi , et qui néanmoins doit être évincé , par la raison qu'il a reçu la chose à titre lucratif, la loi romaine veut qu'il restitue les fruits qui étaient pendans par racines lors de son entrée en jouissance , ainsi que ceux qu'il a perçus dès la demande en justice; mais que tous autres fruits lui restent irrévocablement acquis.
Il doit la restitution de ceux qui étaient pendans au moment de son acquisition , déduction faite des frais de perception (2), parce qu'ils ont fait partie do
(i) L, /, cod. ubi in rein oclin, lib. 3, tit. 19; — vid. et I. 9, ff. de ici vend., lib. 6, tit. 1.
(2) Îj. 46, iT. de iisuris rt fruclilnis, lib. 22, lit 1.
d'usage perso->.\el, etc. o15
la libcralilé rrauduleuseinent pratiquée envers les créanciers; non soîùm autem ipsani rem alienatam restitui oportet ; sed et fructus qui alienationis tempore terrœ cohœrent , quia in bonis fraudatoris fuerunt (i).
II doit rendre ceux qu'il a perçus depuis la demande en justice, parce que dès lors il a été constitué en mauvaise foi, et que tout possesseur de mauvaise. foi est soumis à cette condition (o49), du moment où il a connu le vice de son titre (ooO); item eos qui post judicium inchoatum recepti sunt (2).
Il ne doit rien pour ceux qui ont été perçus ou qui sont échus dans le temps intermédiaire , parce que les fruits cèdent toujours à l'avantage du possesseur de bonne foi (549) , et qu'il avait cette qualité ; medio autem tempore perceptos , in restitutionem non venir e (3).
A l'égard de l'acquéreur qui a été participant de la fraude commise par l'acte d'aliénation, il ne peut se soustraire à l'obligation de restituer les fruits qu'il a perçus , et de paver la valeur de ceux qu'il aurait dû percevoir , attendu que telle est la peine qui a toujours été décrétée contre le possesseur de mauvaise foi , qui ne doit ni s'enrichir par spn dol , iniquum eniîu prœlor putavit , in lucro morari eum , qui lucrum sentit ex fraude (4) , ni constituer les créanciers en perte par sa négligence , fructus non tantiim qui
(i) L. 2'), § j, fY. quœ i-i fraudrm, Lh. 4.2, tit 8.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
'.'i) L. lo, § 9.4, {\.cod.