IV
514 TRAITÉ DES DROITS n'uSUFRUIT,
percepti sunt , verùm etiam hi , qui percipi potuer-unt àfraudatore, veniunt (i) ; qu'enfin, tel est l'effet naturel de l'action révocatoire , que , dans l'intérêt des créanciers et de l'acquéreur, les choses doivent être ramenées au même état que si l'aliénation n'avait pas eu lieu, sans que les uns doivent en souffrir, et l'autre en profiter; in fa^^ianâ quoque actione et paulianâ, per quant quœ in fraudem creditorum alienata sunt, revocanlur , fructus quoque restituuntur; nam prœtor id agit , ut perindè sint omnia atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum : nam verbum restituas quod in hâc re prœtor dixit , plenam habet significationem , ut fructus quoque restituantur (2).
HUITIÈME QUESTION
241 3. Les créanciers pourraient-ils proposer l'action révocatoire avant le terme fixé à l'exigibilité de leurs créances?
Cette question peut se présenter également dans le cas où le débiteur aurait renoncé à une succession, ou fait toute autre aliénation frauduleuse , que dans celui où il s'agirait de la renonciation à un droit d'usufruit; mais l'intérêt des créanciers serait plus pressant dans cette dernière hypothèse, par la raison qu'en attendant l'échéance du terme de leurs créances , la valeur de l'usufruit est chaque jour en proportion décroissante, et qu'il serait possible même qu'il fût
(1) L. 10, § 20, ff. eod
{1) L. 38, § 4> ff- de luurit, lib. 22, tit. i ; voy. au surplus celte question dans Voet, lit. qii(r in fraudem, n* 1 1.
d'usage perso>'xel, etc. 515
éteint par la mort de l'usufruitier arrivée avant ce terme.
Pour soutenir que les créanciers ne peuvent proposer l'action paulienne avant l'échéance du terme de leurs créances, on peut dire que le propriétaire qui profite de la renonciation au droit d'usufruit, ou tout autre tiers acquéreur qu'il s'agit d'évincer, a le droit d'opposer le bénéfice de discussion ; que ce n'est qu'après que l'usufruitier qui a renoncé , ou tout autre débiteur qui a fait une aliénation du fonds, auront été discutés dans les biens qui peuvent leur rester encore, que les créanciers seront admissibles à agir en révocation delà renonciation ou de l'aliénation dont ils se plaignent , et à supposer qu'ils n'aient trouvé qu'un insolvable dans leur débiteur; mais que cette discussion préalable est, quant à présent , impossible de leur part, puisqu'ils sont non recevables à exiger leur paiement avant le terme : qu'à la vérité toutes les créances deviennent exigibles dans le cas de faillite ou de déconfiture qui mettent les biens du débiteur sous la main de la loi , comme étant le gage commun de tous les créanciers ; mais que l'état de faillite ni celui de déconfiture ne peuvent avoir lieu de plein droit , même dans la personne de celui qui se trouverait sans fortune et qui aurait des dettes tant qu'elles ne sont pas à terme, et qu'il ne peut encore être légalement poursuivi par ses créanciers ; qu'au contraire l'état de faillite et surtout celui de déconfiture ne sont établis que par les poursuites et saisies faites de la part des créanciers pour dettes exigibles ; qu'ainsi supposer on homme en déconfiture par cela seul qu'il pourra
ol6 TllAlTÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,
être poursuivi et n'avoir pas de quoi payer ses dettes, lorsqu'elles seront devenues exigibles, ce serait admettre un effet préexistant à sa cause, ce qui est absurde.
Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons que le» créanciers de celui qui , par sa renonciation à un droit d'usufruit ou d'hérédité , ou par tout autre acte d'aliénation frauduleuse , se serait constitué dans un état. d'insolvabilité plus ou moins notoire ou apparente, devraient être admis à agir même avant le terme de leurs créances.
Pour bien saisir les motifs de notre décision , il ne faut pas perdre de vue que l'action dont il s'agit ici a sa cause propre , qui est la fraude pratiquée par le débiteur au préjudice de ses créanciers ; cause absolument distincte de celle des titres de créances : il ne faut pas perdre de vue que toute action , comme toute exception qui résulte du dol, devant avoir lieu partout où l'équité le commande , sont nécessairement placées hors des règles communes sur les conventions, ideo autem hanc exceptionem proposuit prœtor; ne cui dolus siiusper occasionem juris cwilis contra naturaleni œquitateni prosit (i); en sorte qu'on doit admettre en principe que partout où il y a un fait de dol , pratiqué au préjudice de quelqu'un, il y a lieu à l'action en réparation civile , comme partout où il y a un crime commis , il y a lieu à la poursuite du coupable.
Il faut se rappeler encore que l'action paulienne n'est pas seulement dirigée contre l'acquéreur, mais
(i) L I, § r, iV. r/e ditli mali exccpt , hb. \f\, lit, 4-
d'usage personnel, etc. 517
aussi et nécessairement contre le débiteur qui a commis la fraude , et qui peut être personnellement condamné à quelques peines , telle que la contrainte par corps , ou autres que, suivant les circonstances, les lois permettraient de lui appliquer; hœc actio
etiam in ipsum fraudatorem datiir et prœtor
non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo qui exulus est bonis y quàm pœnam (i).
Cela étant ainsi, celui qui a renoncé à un droit d'usufruit ou d'hérédité , ou qui a fait tout autre acte d'aliénation en fraude de ses créanciers, ne peut être recevable à se prévaloir du terme d'exigibilité apposé à sa dette, pour reculer les effets de l'action paulienne des créanciers; ceux-ci, au contraire, doivent être admis à former de suite leur plainte sur le fait de la fraude pratiquée contre eux, et à en établir la preuve, à moins que le débiteur ne leur fournisse des garanties suffisantes ; parce que si l'action directe résultant de la créance est à terme, et n'est pas encore ouverte d'après la lettre du titre , il n'en est pas de même de racti(m qui résulte du dol commis par le débiteur , laquelle n'est suspendue dans son exercice par aucun délai. Or, du moment que la fraude sera j)rouvéc ; du moment qu'il sera reconnu que le débiteur ne peut fournir de garantie à ses créanciers , et qu'au moyen de l'aliénation par lui faite , il ne peut démontrer qu'il lui reste encore des facultés suffisantes pour l'acquit de ses dettes; l'action résultant du dol doit avoir pour effet de rendre les créances exigibles , attendu que le terme n'est censé avoir été
(i) !.. 7,'j, ^ 7, (T. <]'iœ in fraudcm, \\h ^7, lit. 8.
hiS Tn.uTÉ DES DnoiTs d'uscfuuit,
consenti de la part des créanciers , que sous la condition que le débiteur n'en abuserait pas en pratiquant des manœuvres coupables pour les frustrer de leurs droits (1188); qu'on ne doit point admettre d'hypothèse où un débiteur puisse, impunément et par fraude , nuire à ses créanciers , et où ceux-ci soient obligés de rester spectateurs immobiles de leur propre ruine ; que c'est néanmoins ce qui arriverait , s'ils étaient condamnés au silence , surtout lorsqu'il s'agirait de la renonciation à un droit d'usufruit.