‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 33 sur 43 · CHAPITRE XLYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLYII

De l'Extinction du droit d'usufruit par abus de jouissance.

2416. Cette cause d'extinction d'usufruit était déjà connue dans le droit romain. L'usufruit prend fin , dit Justinien , si l'usufruitier n'exerce pas convenablement sa jouissance, finitiir autem ususfriictus. . . . non utendo per modum et tempus ( i ) ; ou , comme le dit Llpien , s'il néglige de faire les réparations nécessaires à la conservation de la chose, eum quoque fructuarium qui non reficit à domino utifrui prohibendum (2). Nous la retrouvons plus énergiquement encore et plus directement énoncée par l'article 618 du code, conçu dans les termes suivans :

« L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usu- » fruitier fait de sa jouissance, soit en commettant

(i)Tns!it. rJe usiifr ,§3.1ib. c, ti;. 4-

(2) L 9, § 5, fl" de dtunn. infci lo, Lb. Zo, li(. 2.

d'usage perso.'<:iel , etc. 519

» des dégradations sur le fonds , soit en le laissant » dépérir faute d'entretien.

» Les créanciers de l'usufruitier peuvent interve- » nir dans les contestations pour la conservation de » leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des n dégradations commises , et des garanties pour l'a- » venir.

» Les juges peuvent, suivant la gravité des cir- » constances , ou prononcer l'extinction absolue de » l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire » dans la jouissance de l'objet qui en est grevé , que » sous la charge de payer annuellement à l'usufrui- » tier , ou à ses ayans-cause, une somme déterminée, » jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »

2417. Il est sensible que ce mode d'extinction ne peut avoir lieu à l'égard de l'usufruit qui aurait été établi sur des choses fongibles : car , puisque les objets de cette nature passent dans le domaine absolu de l'usufruitier par la tradition qui lui en est faite , et que , pour en user , il doit en abuser ou les consommer, sa jouissance ne peut avoir d'autre terme que celui de la mort naturelle ou civile, à moins qu'il n'ait été établi pour un temps déterminé , et dont la durée s'étende moins , in stipulatione de reddendo usufructu pecuniœ , duo soli casus interponuntur , mortis et capitis diminutionis (i); mais revenons à l'explication de notre texte.

2418. L'usufruit peut aussi cesser ; c'est-à-dire que la cessation de l'usufruit par abus de jouissance n'a pas lieu de plein droit , et qu'il faut que

i) L. g,.fr. de iiuifruriu earum rerum, lih •j, tit. 5.

520 TKAITK DES DROITS d'uSUFRUIT,

le juge l'ait prononcée en connaissance de cause.

2419. Par l'abus; quels sont donc les abus dont il faut que l'usufruitier se soit rendu coupable , pour avoir mérité la déchéance de son droit?

En traitant au chapitre trente-quatre de l'obligation que la loi impose à l'usufruitier de jouir en bon père de famille, nous avons vu qu'il doit veiller avec soin à la conservation des choses dont il jouit à ce titre , y faire toutes les réparations d'entretien , et qu'il ne lui est pas permis d'opérer des changemens notables dans la forme du fonds, même sous le prétexte de l'améliorer, attendu que le droit de changer les formes fait partie de celui de disposer , qui n'appartient qu'au propriétaire. Néanmoins il ne faudrait pas conclure de là que toute négligence apportée à l'entretien de l'immeuble, que tout acte abusif dans la jouissance ou la culture du fonds, que (ont changement qui aurait été mal à propos entrepris et exécuté par l'usufruitier , et ([ui seraient tels que le propriétaire fût fondé à ouvrir une action contre lui pour le forcer à réparer ou à rétablir les lieux dans leur état primitif, fussent toujours suffisans pour faire également prononcer l'extinction de son droit. La déchéance ou la commise dont il s'agit ici est véritablement une peine et une peine considérable, qui ne doit être la suite que du dol ou de quelques fautes graves , et qui ne peut être méritée par quelques actes d'imprudence peu nuisibles au propriétaire. Telle est en général la doctrine uniforme de tous les auteurs qui ont traité la matière.

Il faut observer , dit Sotomayor (i), que pour que

(i) De usufniciu, inp. ::i, n " i-j; viJ et cap. 2I', 1» " 1 1.

d'usage personnel, etc. 5*21

l'usufruitier soit clccliu de son droit pour malversation , il est nécessaire que les faits qu'on lui reproche soient de nature à opérer des dégradations graves , affectant la substance de la chose, et dont les suites doivent s'étendre loin dans le futur ; en sorte que celui qui s'en est rendu coupable ne puisse être réputé de bonne foi. Mais que de simples faits de négligence sur des choses peu importantes, ou des détériorations minutieuses ne seraient pas suffisans pour opérer la commise de l'usufruit; est tamen animmhertendiim , qitocl usufructuarius , iit propter rei delerioratioiieni vel ai^borum incisionem cadat ah usufructu, non sufficit quœlibet détériorât io , sed necessario et notabilis deterioratïo , et non modica ; item perpétua, et non circa cidturani , et fructiis, sed circa rem , et dolosa , et culpabilis et fraiidulenta ; et idn hœc non concurrunt , usufructuarius non cadit ab usufructu , nec expellitur, sicut dicimus in emphyteutâ. — Celui qui commet des abus de jouissance , dit Tulden, perd son droit d'usufruit, qui abutitur amittit usumfructum ; mais il faut qu'il y ait une grande détérioration affectant la substance de la chose, scilicet per grandemsubstantiœ corruptionem, comme, par exemple , s'il avait coupé un nombre considérable d'arl)res fruitiers, v. g. multas arbores frugi feras excidendo ; que si l'on n'avait à lui reprocher que des dégradations modiques, on devrait se contenter de le condamner à payer l'estimation du dommage causé, si vero corruptio sit modica , ad œstimationem dofnini (i).

(0 Ti;i.î)ENrs , inst lib. '>, tit. ! . ilr asnfr , cap 5.

« On conçoit naturellement , dit M. Merlin, qu'un » usufruitier qui , par esprit de dissipation , ou par » caprice , ose entreprendre de changer la nature des » lieux, de démolir les édifices, d'imposer des ser- » vitudes , d'échauffer les terres pour en épuiser la » fécondité , de dégrader les bois , en un mot , de » ruiner le propriétaire , en tarissant pour l'avenir la » source de ses revenus , mérite d'être déchu de son » droit , ou du moins qu'on puisse lui ôter la faculté » de jouir par ses propres mains , et le réduire à une » pension représentative de la valeur de son usufruit. » En effet, demander qu'on lui conserve la jouis- » sance en nature , c'est demander qu'on anéantisse » le droit de propriété (i). »

« Mais quelles sont , dit M. Toullier (2) , les dé- » gradations et malversations qui peuvent donner » lieu à prononcer l'extinction absolue ou la modifi- » cation de l'usufruit? C'est une question abandonnée » à la prudence des juges.

» On peut dire en général qu'il faut que la sub- » stance de la chose soit altérée. Tous les devoirs de » l'usufruitier se bornent à ces deux points , jouir en » bon père de famille, conserver la substance des 9 choses, sahà earum substantiâ; s'il enfreint ces » devoirs , il mérite d'être privé de son droit.

» La coutume d'Anjou, art. 311, donnait pour » exemple des malversations qui pouvaient faire » priver la veuve de son douaire , si elle avait laissé » tomber, par sa faute , les maisons ou partie d'i-

(i) \oy. au répertoire, au mot usufruit. ^5, art. 4 (■>) Tom. 3. pag 3S8.

d'usage PERSOx^yEL , ETC. 523

s> celles , abattre des bois de futaies , ou des arbres » fruitiers , négligé de tailler ou bêcher les vignes » pendant deux ans. Ces dégradations suffiraient en- » core aujourd'hui pour faire , suivant ces circonj» stances, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, » comme le dit l'article 618, ou seulement la ren- » trée en jouissance du propriétaire, à la charge de » payer annuellement une somme déterminée à l'u- » sufruitier. »

2420. Ainsi , et d'après le sentiment commun des auteurs , on peut dire que l'action en déchéance serait bien fondée :

Contre l'usufruitier qui aurait démoli des bâtimens utiles , ou qui , omettant d'y faire les réparations d'entretien , les laisserait tomber en ruine ;

Contre celui qui extirperait un bois taillis , pour le réduire à plain , ou qui le laisserait dégrader par le bétail dans le temps des jeunes coupes;

Contre celui qui aurait coupé des futaies en quantité notable et sans cause légitime (i) ;

Contre celui qui aurait dépeuplé les vergers en abattant les arbres fruitiers (594) qui ne seraient ni morls , ni brisés par les vents (2) ;

Contre celui qui arracherait des vignes productives ;

Contre celui dont le mode de culture et de jouissance tendrait visiblement à épuiser le fonds au préjudice du propriétaire :

(i)\oy. à ce sujet un anct rapporté au rt-pertoire , loco cilato.

(Jt) L. i3, § 4, Jî". àc usjifr.^ lih 7. lit. I.

S24 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

Contre celui qui, exploitant une mine sans observer les règles de l'art , l'exposerait à sa ruine ou compromettrait la sûreté de l'extraction ;

Contre celui, en un mot, qui abuserait des effets mobiliers, en les employant à des usages auquels ils n'avaient pas été destinés par le maître , et qui seraient plus préjudiciables au droit de propriété.

2421. Au reste, les abus de jouissance qui peuvent donner lieu à la question de savoir si l'usufruitier doit être déchu de son droit, ou en souffrir la modification, sont susceptibles d'être reproduits sous tant et tant de rapports différens , qu'il ne serait pas possible d'en signaler tous les détails ; et comme ce n'est que par les circonstances de faits , qu'on peut estimer le plus ou le moins de culpabilité de l'usufruitier qui se trouve dans ce cas , il en résulte que les questions de cette nature restent presque toujours entièrement dans le domaine du juge.

2'; 22. L'acte d'aliénation qu'un usufruitier aurait fait du fonds soumis à sa jouissance, serait-il suffisant pour lui mériter la déchéance de son droit?

Voct fait mention d'un arrêt de la Cour suprême de Hollande , confirmatif d'une sentence qui l'avait jugé ainsi à l'égard d'un père qui n'avait pas craint d'aliéner les fonds appartenant à ses enfans, et sur lesquels il exerçait son usufruit légal; mais, dit-il, il y avait, dans cette cause , tant de circonstances sin- ■ fjulières qui accusaient le père , qu'il serait difficile d'appliquer la même décision dans celle d'un usufruitier ordinaire ; qiiœ tamen resjudicala cùm mullis singularibus innitatur circumstantiis , et nnminatim

d'usage personnel, etc. 525

insignem coerceat eamque continualam fraudem ae machinationem à pâtre , simulque tutore , in liberorum neceni adhibitam , vix est, ut ad altos porrigatur fruciuarios, simpliciter rei frucluariœ proprielatem alienare adniteîites ()). Nous croyons, au contraire , qu'il y a peu d'acte abusif de jouissance plus coupable de la part de toute espèce d'usufruitier, que celui par lequel il se permet d'aliéner le fonds qu'il est chargé de conserver. D'un côté , il y a infidélité formelle et mauvaise foi dans le vendeur. D'autre part, il n'y a pas de plus grand péril pour le propriétaire que celui qui résulte d\ine vente , au moyen de laquelle l'acquéreur peut prescrire incommutablement le domaine de la chose vendue. Tel est aussi le sentiment de Dumoulin ; poterit autem proprietarius facere prwari fructuarium jure siio tanquam abutenlem , ex quo de facto prodidit dominum et eo inscio transtulit in extraneum rem ad cuj'us custodiam et tuitionem tenetur (2).

2423. Que l'usufruitier fait de sa jouissance ; cette expression , l'usufruitier , est absolument générale; elle s'applique par conséquent à quiconque, possédant à ce titre , abuse de la chose soumise à sa jouissance.

Ainsi, celui qui a donné caution est lui-même soumis à la peine comnmne, puisque la loi ne fait aucune exception en sa faveur. Une serait pas rece-

(1) Quibus moc/is usiisfrnct. amit. n." 4-

(•?) Ddmoulin sur la coutume de Paris, lit. i, §33, {jlossà 2, n.° 42 ; — ^'il- cl apud (rALLUM , traclatu de fructih , disput. 36, art. 4, n." ?.8.

526 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRTJIT,

vable à dire que, les intérêts du propriétaire étant suffisamment garantis, on ne saurait être fondé à le poursuivre en déchéance. On lui répondrait avec raison que le cautionnement qu'il a fourni n'ayant rien changé dans ses mauvais desseins, il serait toutà-fait déraisonnable qu'il pût s'en faire un titre pour malverser plus long-temps ; quia salisdatio propositum malevolum non mutât , secl diutiùs grassandi facultatem prœstat (\) ; que le cautionnement ayant été exigé pour confirmer la promesse de ne pas abuser, il serait absurde d'en prendre texte pour commettre les excès qu'on avait voulu prévenir ; qu'enfin, et quelles que soient les facultés de la caution , le propriétaire ne peut cesser d'avoir intérêt à ce que sa chose soit conservée , et qu'il sera toujours plus avantageux pour lui de la recevoir intacte après qu'elle aura été réparée, que d'avoir des difficultés à souffrir , pour en faire , en fin de cause , ordonner la restauration ; melius est intacta jura servare quàm post causam vuhieratam remedium quœrere (2).

2424. Néanmoins, comme les intérêts du propriétaire seraient plus essentiellement compromis , s'il s'agissait d'un usufruitier qui eût été dispensé du cautionnement; il serait juste de le traiter avec plus de sévérité, et d'ordonner sa dépossession. Et lors même que les abus dont on le trouverait coupable ne seraient pas de nature à faire prononcer sa déchéance , il devrait être au moins forcé à donner

(1) L. G, ff dp Mispeclis lu'or. , lib. ?.6, tit. lo.

(2) L. 5, cod. in qiiibiis caïuis in inlegriim resùl , lib. 2, lit 4<-

d'usage PEÎIS05.NEL , ETC. 527

caution , comme ayant manqué à l'accomplissement des devoirs qu'on le supposait disposé à remplir lorsqu'on l'a dispensé d'en donner une (i).

242j. Puisque la disposition de la loi, qui veut que Vusufruitier puisse être déchu de son droit auand il en abuse, est absolument générale , il faut en conclure encore qu'elle doit être appliquée non-seulement à l'égard de l'usufruitier étranger , mais aussi lorsqu'il s'agit des père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs de dix-huit ans , et c'est là un point de jurisprudence reconnu dans tous les temps (2).

Sans doute il faudrait des causes bien graves pour faire prononcer , dans un sens absolu , la déchéance de l'usufruit légal contre le père ou la mère qui en serait revêtu , attendu surtout qu'on devrait aussi le priver de la tutelle des mineurs; autrement, et en lui laissant l'administration même des biens, on lui conserverait tous les moyens d'abuser; mais la loi permet d'aller jusque-là , puisqu'elle déclare que tout tuteur dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité, doit être exclus de la tutelle (kkk).

Pour adoucir l'amertume d'une pareille censure , les juges pourraient, suivant les circonstances, laisser encore son administration et sa jouissance au père ou à la mère, mais seulement à la charge de fournir une bonne caution; et malgré le respect dû à un

(1) Voy. au cliap. 17, sous les n."' 863 et suiv.

(2) Voy. dans Despeisses , litre des servitudes , art. i , sect. 4» n." 8, tom. I, pag. 682; dernière edit. ; «t dans le nouveau rt'pertoire, au mot iLiufiuit, § 5, art. 4-

usufruitier de celte qualité, on devrait nécessairement exiger de lui cette garantie, parce que, dans ces sortes de questions, les intérêts des mineurs doivent passer avant tout (i).

2426. Les père et mère , jouissant de l'usufruit légal des Liens de leurs enfans , ne sont pas seulement tenus de veiller à la conservation et à l'entretien de ces biens, comme les autres usufruitiers ; ils doivent, de plus, fournir tout ce qui est nécessaire à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfans, selon leur fortune (383); c'est aussi là une charge réelle de l'usufruit paternel : le manque d'accomplissement de cette charge serait aussi une juste cause résolutoire de cette espèce d'usufruit, puisqu'il n'est accordé qu'à condition qu'elle sera remplie. Certes , un père qui dissiperait follement le revenu des biens de ses enfans, sans fournir ce qui serait nécessaire ou convenable à leur entretien et à leur éducation , ne devrait pas être traité avec moins de rigueur que l'usufruitier qui négligerait l'entretien matériel des fonds soumis à sa jouissance; on devrait donc aussi prononcer contre lui la déchéance de son droit , comme n'ayant pas satisfait à la condition sous laquelle la loi le lui avait accordé , et comme ayant abusé de sa jouissance en détournant, pour des causes frivoles , la portion des revenus qui devait être employée à l'utilité des mineurs.

Dans tous ces cas , l'action en déchéance de l'usufruit devrait être intentée parle subrogé tuteur (^i20), et la destitution de la tutelle devrait être prononcée

(i) Voy. toujours stijirà, sous les ii."' 863 et suiv.

d'usage personnel, etc. 529

d'abord par le conseil de famille , suivant les formes voulues à cet égard par le code (446).

2427. Soit en commettant des dégradations sur le fonds y soit en le laissant dépérir faute d'entretien. L'usufruitier peut donc mériter la déchéance de son droit , soit pour faute de commission , lors([u'il dégrade, soit pour faute d'omission, lorsqu'il ne répare pas. Cette distinction est à remarquer : nous verrons plus bas les conséquences qui en dérivent.

Sous l'un et l'autre point de vue, soit que l'usufruitier détériore le fonds par des actes positifs , soit qu'il le laisse seulement tomber en ruine faute d'entretien, il manque à la loi de son institution, puisqu'il n'a reçu la chose en jouissance que sous la charge de la conserver et de l'entretenir. Il n'avait été envoyé en possession que pour jouir en bon père de famille : cette condition lui était imposée sous peine de souffrir la résolution de son droit , pour le cas où il manquerait de la remplir ; la commise doit donc être prononcée contre lui , du moment qu'il est vérifié qu'il s'est rendu coupable de la faute à laquelle elle est attachée par la loi.

2428. Le propriétaire qui s'adresse à la justice pour porter ses plaintes contre l'usufTuitier qui a plus ou moins gravement abusé de sa jouissance , peut avoir deux espèces d'intérêts qui sont bien distinctes , et qui doivent être l'objet de deux chefs de conclusions différentes : l'un tendant à ce que l'usufruitier soit condamné à réparer les dégradations causées ou survenues dans le fonds , par son fait ou sa négligence, ou à paver tous les dommages et inté-

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