‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 34 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

rêls compétens à cet égard ; l'autre tendant à faire prononcer rexlinclion ou la résolution du droit d'usufruit, en cas que les abus de jouissance soient jugés assez graves pour mériter cette peine.

Dans les principes du droit commun, tout fait quelconque de l'homme , qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (1582), et chacun est responsable du dommage qu'il a^ causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (1585); ainsi l'usufruitier qui avait promis , ou qui est toujours censé avoir promis, ou, en d'autres termes encore, qui a contracté l'engagement d'apporter tous ses soins à la conservation du fonds, et qui doit même fournir une caution pour assurer l'exécution de celte charge , se rend nécessairement passible d'une action en réparation ou en dommages-intérêts, dès l'instant même où il contrevient à cette obligation, et il en est également passible lors même -que les abus de jouissance qu'on aurait à lui reprocher ne seraient pas assez graves pour entraîner la commise de son usufruit ; uliliiis autem visum est , slipulatione (ft lioc caveri , ut , si qiiis non viri boni arbitralu ittafur , committalur stipulalio statim , nec expeclabimus ut amiltalur ususfriictusÇi) : mais s'il a gravement abusé, le propriétaire est en droit d'aller plus loin en demandant la résolution du droit d'usufruit, outre les réparations à faire au fonds, ou les dommages et intérêts qui peuvent en tenir lieu , et

(l) L. I, § 5, 11. nsufrrirfimrnK <[iicmnihu(>i]in)i (tnunl, lib -. lit 9.

u'USAGE PERSOi>i\EL, ETC. o31

ces deux choses doivent lui cire cumulativement adjugées.

2429. Les réparations , ou les dommages et intérêts pour dégradations, lui sont dus parce que l'usu- Iruilier en a contracté l'obligation aussitôt qu'il est tombé en faute , et qiie cet engagement, n'ayant été éteint par aucune cause, subsiste toujours.

La rentrée en jouissance de son fonds lui est due aussi, puisqu'on suppose que les fautes de l'usufruitier sont de nature à entraîner la résolution de son droit.

Ces deux choses sont dues cumulativement au propriétaire, et nonobstant que le droit d'usufruit soit déclaré éteint pour l'avenir, on doit encore condamner l'usufruitier à réparer ou à payer les dommages et intérêts compétens, parce qu'il en est de ce cas comme de celui où l'on demande la résolution d'une convention quelconque, avec dommages et intérêts contre celui qui y a donné lieu par la contra- A ention à ses engagemens; que la loi ne dit pas que la résolution du droit d'usufruit doit être prononcée par forme de dommages et intérêts , et pour en tenir lieu au propriétaire ; et qu'à moins d'être placé sous l'influence de causes toutes particulières, on ne pourrait aller jusque-là sans commettre une injustice palpable, en ce que ce serait compenser une dette certaine, par l'estimation arbitraire d'un droit dont la valeur est toujours incertaine , eu égard à l'incertitude de sa durée.

Ainsi, îorstpu' l'action en extinction d'usufruit, j)our abus de jouissance, est fondée sur de justes

motifs, on doit nécessairement , et sous deux aspects différens , reconnaître dans le propriétaire qui l'intente, la qualité de créancier des réparations nécessaires pour la restauration de son fonds ou des dommages et intérêts compétens à ce sujet; et encore la même qualité de créancier de la jouissance dans laquelle il a le droit acquis de rentrer, par l'effet de la commise encourue de la part de l'usufruitier. Nous verrons plusieurs fois dans la suite l'utilité de la distinction de ces deux créances.

2430. Les créanciers de l'usufruitier peu<^ent interi.>enir dans les contestations , pour la conservation de leurs droits. Lorsque l'usufruitier n'est pas solvaLle d'ailleurs, ses créanciers ne peuvent être sans intérêts dans une contestation qui peut avoir pour résultat un jugement qui, prononçant l'extinction du droit d'usufruit, les priverait du gage de leurs créances. C'est pourquoi la loi leur permet d'intervenir au procès à l'effet de veiller à la conservation de leurs droits.

Au moyen de leur intervention , les créanciers présens dans les débats , seront à portée de mettre obstacle à ce que leur débiteur ne se laisse pas condamner par fraude ou collusion pratiquées entre lui et le propriétaire du fonds. Ils pourront concourir à la défense de l'usufruitier en soutenant, s'il y a lieu, que les dégradations qu'on lui reproche sont sans réalité , ou qu'elles existaient déjà lors de son entrée en jouissance , et qu'elles ne sont pas de nature à entraîner la commise de l'usufruit. Ils pourront enfin demander, à tout événement , leur subro-

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