D USAGE PERSONNEL, ETC
galion dans la jouissance de leur débiteur , en se soumettant à remplir ses obligations.
La loi ne fait ici aucune distinction entre les créanciers hypothécaires et les simples cédulaires , d'où il faut conclure que tous peuvent également intervenir; mais cet avantage qu'elle leur accorde est beaucoup plus intéressant pour les derniers que pour les premiers, attendu que, comme nous le verrons dans la suite (i), les créanciers hypothécaires qui ne seraient pas intervenus au procès, pourraient encore exercer leur droit de suite sur l'usufruit, après le jugement qui en aurait prononcé la consolidation dans l'intérêt du propriétaire.
2431 . Ils {les créanciers) peuvent offrir la réparation des dégradatio7is commises , et des garanties pour ravenir. Les charges réelles de l'usufruit doivent passer avant tout , parce qu'il n'avait été établi que sous la condition qu'elles seraient exécutées : ainsi les créanciers qui veulent prendre fait et cause, et demander la subrogation dans les droits de leur débiteur, doivent débuter par se soumettre à réparer l'immeuble ; et s'il s'agissait de l'usufruit légal du père ou de la mère qui neut pas fourni à la nourriture , entretien et éducation de ses enfans , les créanci ers devraient aussi se soumettre au paiement de toutes les impenses qui pourraient être légitimement dues à cet égard , et qui n'auraient pas été acquittées par le père ou la mère; parce que c'est également là une charge réelle de cette espèce d'usufruit : charge qui n'est ni moins due, ni moins sacrée, et qui
(i) Voy. sous le n." 'ji'j6.
ne peut être moins privilégiée que celle qui a rapport à l'entretien matériel des fonds.
II faut en dire autant des dommages et intérêts qui peuvent être dus par l'usufruitier, pour les dégradations qui ne seraient pas susceptibles d'être réparées; comme, par exemple, s'il avait coupé et diverti des futaies. Les droits du propriétaire ne seraient pas moins privilégiés , pour obtenir le paiement de l'indemnité compétente à cet égard , que s'il s'agissait de toute autre dégradation qui dût être réparée en nature ; par conséquent les créanciers devraient également en faire l'offre.
Soit que les créanciers exécutent les réparations dont la cause est déjà née , soit qu'ils satisfassent aux autres charges et indemnités dont on vient de parler , ils ne font qu'acquitter la dette de l'usufruitier, et doivent conséquemment avoir un recours contre lui pour tous ces objets. Mais ce recours contre un débiteur insolvable ne serait qu'une chose illusoire s'ils n'avaient pas d'autre moyen de remboursement , et nous croyons qu'ils doivent avoir celui de le reprendre sur les émolumens qu'ils pourront trouver dans la jouissance de l'usufruit dont l'exercice devra être d'autant plus prolongé entre leurs mains, tant que l'usufruitier sera existant. Les créanciers de l'usufruitier qui ont payé le propriétaire à raison de son privilège, sont , quant à cela, dans le cas de la subrogation qui a lieu de plein droit ( 12ol ) , lorsqu'un créancier en paie une autre qui lui est préférable; ils ont par conséquent le droit d'exercer sur la chose , c'est-à-dire sur Tusufruif , le même privi-
d'usage person>el, etc. Î)3j
iogc (jue le propriétaire avait la faculté d'exercer avant d'être payé.
2432. Mais est-il bien constant que les créanciers inlervenans peuvent demander à être subrogés dans l'exercice du droit d'usufruit de leur débiteur , lorsque celui-ci s'est rendu coupable d'abus de jouissance qui peuvent lui mériter sa déchéance ; et n'y aurait-il pas quelque chose d'absurde à leur accorder plus de droit qu'il ne peut en avoir lui-même ? Le créancier qui n'est que l'ayant-cause de son débiteur, et ([ui demande à en être le représentant , pourraitl-il donc avoir plus de droits que le représenté ?
Malgré ces raisonnemens , et quoique le texte quo nous venons de transcrire ne déclare pas d'une manière absolument explicite que les créanciers aient le droit de demander leur subrogation dans l'exercice de l'usufruit , néanmoins il n'est pas permis de douter que cette faculté ne leur appartienne, parce que les termes de la loi le supposent évidemment : les créanciers, y est- il dit, peuvent ojfrir des garanties pour l'avenir. Ces expressions n'auraient aucun sens raisonnable si , en offrant les garanties dont il s'agit , on supposait que , nonobstant leurs offres, les créanciers ne fussent pas admissibles à demander la subrogation au lieu et place de leur débiteur, pour jouir eux-mêmes de l'usufruit, et en percevoir les émoluraens jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû.
Et d'abord les garanties offeiles par les créanciers ne peuvent avoir pour effet le maintien de l'usufrui tier dans une possession dont il a mérité d'être déchu.
puisqu'il est certain qu'il en doit être expulsé , lors même qu'il a fourni , dès le principe , une caution sur la solvabilité de laquelle il n'y a rien à désirer. Il y aurait donc de l'inconséquence à vouloir qu'un nouveau cautionnement, offert par les créanciers, dût paralyser l'action en décliéance intentée par le propriétaire dont les intérêts ne seraient pas mieux garantis qu'auparavant. Il y aurait de l'injustice dans la loi si elle offrait un moyen d'arriver à de nouveaux abus, en maintenant dans sa jouissance celui que sa conduite accuse notoirement d'infidélité. Il y aurait de l'absurdité à présenter aux créanciers le moyen d'intervention , comme devant leur être utile , s'il ne devait servir qu'à leur ruine , par l'effet d'un cautionnement qui n'est qu'un acte purement dommageable pour celui qui s'y soumet. II faut donc admettre que les garanties dont parle la loi doivent servir de cautionnement aux créanciers pour demander la subrogation dans l'exercice du droit d'usufruit de leur débiteur, et entrer eux-mêmes en jouissance du fonds.
2i33. 3Iais , dit-on, pouvons-nous admettre que tel soit le sens de la loi , sans tomber dans un autre extrême ? Et comment concevoir que les créanciers , qui ne sont que les ayans-cause de leur débiteur, puissent avoir plus de droits que lui ? Comment, en exerçant les droits de ce débiteur, pourraient-ils obtenir d'être subrogés et maintenus dans une cliose dont il a lui-même encouru la déchéance ?
Celte objection nous ramène à une observation
d'usage persoisihel, etc. 537
importante qui nous reste encore à faire sur cette partie de notre article.
II faut Lien remarquer, en effet, que tous les créanciers de l'usufruitier n'ont pas les mêmes droits à faire valoir dans l'action et intervention qui nous occupe.
Tous peuvent intervenir pour coopérer à la défense de leur débiteur, en soutenant avec lui que la demande en commise n'est pas fondée ; mais dans le cas où les aLus de jouissance reprochés à l'usufruitier sont reconnus tellement graves que le tribunal doive le déclarer personnellement déchu de son usufruit, tous ses créanciers ne doivent pas être également admis à demander leur subrogation dans la jouissance du fonds. On doit les diviser en deux classes , suivant que leurs créances ont une date antérieure ou postérieure aux délits ou fautes qui auraient donné lieu à la commise encourue par l'usufruitier.
2454. Nous embrassons dans la première classe tous ceux envers lesquels l'usufruitier a contracté des engagemens , lorsque les choses étaient encore entières, c'est-à-dire, lorsqu'il n'avait point encore commis les abus de jouissance pour lesquels il doit être déclaré déchu de son usufruit ; et l'on doit mettre dans cette classe la caution contre laquelle le propriétaire exerce ou peut exercer un recours à raison des dégradations causées dans le fonds. Nous disons que tous les créanciers composant cette première catégorie sont admissibles à demander leur subrogation dans les droits de leur débiteur, et que leurs intérêts doiv^eiil être piéférés à ceux du propriétaire qui de-
mande à rentrer dans la jouissance de son héritage.
2435. Cette décision est fondée sur ce que quiconque s'oblige personnellement , est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présens et à venir (2092) ; d'où résulte la conséquence qu'à l'égard des créanciers de cette première classe , l'usufruit ayant déjà été engagé à la sûreté de leurs créances , r.vant que l'usufruitier ne l'eut compromis en commettant des fautes qui peuvent lui mériter sa déchéance personnelle , le propriétaire qui n'est devenu créancier du droit de rentrer dans la jouissance de son fonds que postérieurement à la constitution de cette espèce de gage donné aux créanciers , ne doit point être admis à les repousser, puisqu'ils sont avant lui et qu'ils ont pour eux la règle, qui prioitempore , polior est jure.
Nous ajoutons que les intérêts des créanciers sont ici préférables à celui du propriétaire, et qu'ils sont dans une condition plus favorable que la sienne, parce que du moment qu'ils se soumettent à réparer le fonds , et qu'ils offrent des garanties pour l'avenir, tout ce que le propriétaire voudrait demander au delà, ne serait plus qu'une chose purement lucrative pour lui. Certat igitur de lucro captando; tandis que les créanciers certant de damno vitando , en ce que , s'ils étaient repoussés, ils seraient exposés à tout perdre : or entre deux contendans , dont l'un ne tend qu'à ol)tenir du gain , tandis que l'autre ne fait ({ue lutter contre sa ruine , l'équité ne permet pas d'hésiter.
Dr tout ce que nous ^cuons de dire sur celle
d'usage personnel, etc. 559
première classe de créanciers , résultent plusieurs conséquences qu'il faut encore remarquer.
2436. La première , que dans le cas de l'action en déchéance pour cause d'abus de jouissance, comme dans celui de la renonciation volontaire de Tusulruitier, le droit d'usufruit n'est éteint que relativement à lui, et non ffes relativement aux créanciers intervenus dans la contestation , puisque ceux-ci sont admis à le revendiquer encore pour eux, et à en jouir jusqu'à ce qu'ils soient , par ce moyen , payés de leurs Créances .
2437. La seconde , que la créance du propriétaire , sur le fait des dégradations commises , doit toujours être acquittée par préférence sur la chose , puisque les créanciers de l'usufruitier ne sont admis à demander la possession , qu'autant qu'ils offrent préalablement de réparer eux-mêmes.
2438. La troisième, que la créance qui appartient aussi au propriétaire, pour revendiquer la jouissance de son fonds , par l'effet de la commise encourue de la part de l'usufruitier, n'est pas également privilégiée , puisque les créanciers doivent , au moyen de leur intervention , obtenir la préférence sur ce chef.
2439. La quatrième , que le propriétaire est en droit de faire estimer le revenu net que les créanciers peuvent retirer de cette jouissance, pour en régler l'imputation sur leurs créances, puisqu'il doit rentrer lui-même en possession de fait, sitôt que ceux-ci auront été remplis de ce qui l^ur est dû.
2V'iO. La f'ifu/iiième , quo ])0ur avoir mérité la
déchéance , il n'est pas nécessaire que l'usufruitier ait commis des dégradations ou abus de jouissance dont l'énormité soit telle, que les dommages et intérêts dus au propriétaire se trouvent équivalens à l'estimation même du droit d'usufruit pour l'avenir ; car , s'il en était ainsi , les créanciers qui doivent se soumettre à réparer ne pourraient avoir •aucun intérêt à intervenir dans la cause , pour conserver un droit dont la valeur serait absorbée par les charges.
2441. La sixième y que la disposition de la loi est ici véritablement pénale , pour tout ce qui peut excéder les dommages et intérêts du propriétaire; puisqu'elle veut que l'usufruitier coupable soit déchu , nonobstant que le droit dont il reste privé puisse être d'une valeur bien supérieure à celle des dommages qu'il peut avoir causés ; mais elle ne veut pas que la peine par lui méritée profite au propriétaire, au préjudice des créanciers intervenans, qui offrent d'indemniser celui-ci des dommages causés à sa propriété.
2442. A l'égard des créanciers de la seconde classe, c'est-à-dire de ceux qui n'auraient contracté avec l'usufruitier que postérieurement aux fautes par lesquelles celui-ci avait déjà mérité sa déchéance, on doit dire qu'ils ne sont pas admissibles à demander leur subrogation dans l'exercice du droit d'usufruit.
Pour sentir la justesse de cette décision, il faut bien remarquer que la commise encourue par l'usufruitier qui a elélinqué dans sa jouissance , n'est pas seulement pénale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement pronon-
d'usage personnel, etc. 54i
cée pour punir ex mine l'usufruitier qui a abusé ; mais qu'elle dérive aussi d'une cause résolutoire, c'est-à-dire d'une cause opérant ex /w/ic la résolution de l'usufruit, en ce que l'usufruitier n'avait le droit de jouir qu'à la charge de conserver , et qu'en abusant il a dû donner lieu à sa déchéance : or, comme l'enseigne Dumoulin , il est de principe que la résolution du droit de propriété de quelqu'un opère toujours un effet rétroactif qui se rattache à la cause dont elle procède, et que le jugement qui prononce la commise contre lui , reporte ses effets à l'époque du délit par lequel elle a été méritée; en sorte que, qu:int au fond du droit , la propriété dont le condamné se trouve privé est censée résolue dès cette époque , d'où il résulte que si , durant la jouissance de fait qu'il a encore conservée depuis, il a contracté des dettes ou des engagemens , il n'a pu accorder à ses créanciers , et ceux-ci n'ont ()u acquérir sur cette propriété qu'un droit subordonné à la résolution de celui de leur débiteur , pour le cas où il serait actionné en déclaration de commise et viendrait à succomber : c'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, qu'on doit dire que le créancier est non recevable à demander sa subrogation , parce qu'en sa qualité d'ayant-cause, il ne peut revendiquer plus de droit que son débiteur n'en avait lui-même, (jiiia vassalits qui abnegmnt patronum, mhil farere potest née disponere in prœjudieium patron i , et restitiitionis feudi et fructiium in evenlinn conunissi adjndiedndi. tndè commisso adjudicalo , quidquid interea vasscdiis fceerit , resolvilur ipso jure. Et hoc casu optimc quadrat et veri-
d42 traité des droits d'usufruit,
ficatur régula resoluto juhe djstis y resolvitir
ET JLS JcciPiENTiSy cl quaîiwis actualiter non
resohatur nisi per senlentiam et ejus execulionem^ tameii resoliitio hiijusmodi frahitur retrô ad tempus negationis y seufeloniœ coinmissœ. Et sic omnesalienationes et hijpothecœ , vel locationes ab illo tempore factœ y per vassaium expirant (i). Le même principe se trouve consigne dans le code , qui veut que ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit résoluble dans certains cas , ou sujet à rescision , ne puissent consentir qu'une hypothèque soumise à la même rescision (2125).
2445. Les juges peuvent , suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier y ou à ses ay ans-cause y une somme déterminée , jusqu'à l'instant oii l'usufruit aurait dû cesser. L'usufruitier qui a commis des alnis de jouissance peut être plus ou moins coupable; et comme c'est une règle éternelle d'équité que la peine doit toujours être, autant que possible , proportionnée à la faute ou au délit , la loi laisse aux juges toute latitude convenable, pour traiter avec plus de sévérité le plus coupable, en le déclarant absolument déchu, ou pour adoucir le sort de celui qui le serait moins , en lui adjugeant une pension viagère au lieu et place de l'usufruit supprimé : pension dont le moulant est laissé aussi à
i^i; DuMooi.iN, sur la coutiuno de Paris, tit. i, ^i\5, {jlos i, n.«9.
d'usage personnel, etc. 545
l'arbitrage du juge qui doit le fixer encore d'après les circonstances où se trouvent les parties.
2444. La gravité de ces circonstances dont la considération est recommandée aux juges, dans ces sortes de contestations , n'est pas seulement relative aux dégradations qui peuvent être plus ou moins nombreuses ou plus ou moins énormes; mais encore à la qualité des personnes entre lesquelles les devoirs et les égards réciproquement dus , peuvent être bien différens : car le père ou la mère, ou un autre ascendant, qui aurait l'usufruit des biens de ses enfans ou descendans, et qui serait actionné en déchéance de son droit, n'en devrait pas toujours être entièrement privé par les mêmes causes qui pourraient en mériter l'extinction absolue vis-à-vis d'un étranger. Outre la perte pécuniaire, il y a une espèce de censure attachée à un jugement prononçant une déchéance entière; censure qu'on devrait bien plus difficilement admettre vis-à-vis d'un ascendant; il serait par conséquent plus convenable de convertir son droit en une rente annuelle, payable par le propriétaire rentré dans la jouissance de son fonds, et cette mesure serait même impérieusement exigée par la justice , si , par la privation totale de son droit d'usufruit , l'ascendant devait se trouver réduit à l'indigence.
2445. Lorsque l'usufruit est ainsi converti en une rente annuelle , payable par le propriétaire rentré dans la jouissance de son fonds, il faut sans doute décider que c'est sur lui que doivent, dans le futur, peser toutes les charges annuelles de la jouissance , puisqu'il esl indéfiniment remis en posses-
dUU traité des droits d'usufruit,
sion ; il en est de même de toutes les charges d'entretien et réparations du fonds, puisque la jouissance ne lui est rendue que pour le mettre à portée d'y pourvoir lui-même. La rente accordée à l'usufruitier ne doit donc pas être considérée comme intégralement représentative du droit d'usufruit ; et de là il résulte que , dans tous les cas , cette rente doit être estimée à un taux bien inférieur au revenu net du fonds, puisqu'il faut que le propriétaire rentré en jouissance v trouve tout à la fois de quoi payer la pension de l'usufruitier et de quoi satisfaire abondamment à toutes les impenses imposées sur son héritage, et qui sont nécessaires à son entretien.
2446. En raisonnant toujours dans l'hypothèse où l'usufruit serait converti en une rente annuelle , on doit dire que les créanciers intervenus dans la cause , sont fondés à se faire adjuger le droit d'en percevoir les arrérages jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû , et c'est là ce que les auteurs du code ont entendu quand ils ont dit que le tribunal pourrait n'ordonner la rentrée en jouissance du propriétaire que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ay ans-cause y une somme déterminée; mais ici il n'y a plus de distinction à faire entre les créanciers dont les titres sont de dates antérieures aux fautes qui ont donné lieu à l'action en déchéance, et ceux qui n'ont contracté que postérieurement, parce qu'en ce -cas ils ne sont point en opposition d'intérêt avec le propriétaire , mais seulement en concours entre eux sur les éraoluraens de la rente représentative de l'usufruit.
d'usage PEilSO^.XEL, ETC. 545
2447. Néanmoins si l'usufruitier qui aurait assez gravement a])usé pour mériter la déchéance de son droit était , vis-à-vis du propriétaire , d'une qualité telle que celui-ci lui dût des alimens pietatis officio ; la pension qui lui serait laissée à ce titre par bénéfice de compétence, ne devrait point être adjugée à ses créanciers, parce qu'autrement le propriétaire serait exposé à être contraint de fournir encore une nouvelle pension à l'usufruitier qui resterait toujours dans le même dénuement, ce qui ne peut être.
Arrivons actuellement au détail des questions particulières qui peuvent se présenter dans l'application de notre article, et dont l'examen est nécessaire pour en sentir tous les développemens.
PREMIÈRE QUESTION
2448. Lorsque l'usufruit a été établi sur plusieurs têtes et que l'usufruitier appelé en premier ordre commet des dégradations dans le fonds ou néglige de le réparer, à qui appartient l'action en déchéance qu'on peut intenter contre lui ? Est-ce à V usufruitier appelé en second ordre, ou est-ce au propriétaire du fonds? (m l'un et Vautre sont-ils simultanément recevables à agir, et sous quels rapports peuvent-ils le faire?
L'usufruitier qui abuse de sa jouissance se rend passible de deux actions qui peuvent être simultanément dirigées contre lui : l'une en réparation des dégradations qu'il a causées par son fait , ou qu'il a laissé survenir au fonds , faute d'entretien ; l'autre en déchéance de son droit, lorsqu'il s'est renrlu couî)al)]e au point de mériter la commise.