IV
r)4G TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
L'action en réparation des dégradations du fonds appartient sans doute au propriétaire qui ne peut cesser d'avoir intérêt à ce que son héritage soit restauré et remis en bon état, plutôt que d'être dégradé et de ne lui présenter que la perspective d'une ruine. Mais cette action appartient aussi à l'usufruitier qui a été appelé en second ordre pour jouir après le décès du premier, et il peut l'exercer lors même que le propriétaire trop indulgent garderait le silence, parce qu'il a aussi un intérêt très réel à ce que 1 immeuble ne se trouve pas dans un état de ruine lorsque l'ouverture de son droit arrivera ; et qu'il voudra luimême entrer en jouissance; il peut donc agir soit contre l'usufruitier qui avait été appelé en premier ordre, soit contre sa caution, pour les faire contraindre à réparer le fonds ; et c'est à raison de cet intérêt que nous avons dit ailleurs que le second usufruitier devait même être appelé à la réception de la caution du premier (i).
2449. En ce qui touche à l'action en déchéance, elle ne peut appartenir qu'au propriétaire ; parce que lui seul doit avoir le droit d'en profiter.
La déchéance du premier ne peut , en effet , profiter au second usufruitier, puisque son droit ne devra être ouvert qu'au décès de l'autre , par l'effet de la disposition qui ne l'appelle qu'à un droit de survivance.
(i) Voy. au chap. 17, sous le n.° 818.
d'usage personnel, etc. j47
seconde question.
2450. Lorsque ce n'est pas l'usufruitier en titre (jui Jouit immédiatement ou administre par lui-même, est-il responsable des dégradations el des fautes commises dans le fonds , comme si elles étaient de son fait , et peut-il être passible de la commise pour les abus de jouissance qui ne seraient directement imputables qu'au tiers qui exploite le domaine ou l'administre?
Cette question peut se présenter dans plus d'une circonstance.
L'usufruitier a remis à ferfiie le domaine dont il jouit à ce titre , le fermier y a commis des dégradations graves : jusqu'à quel point le bailleur peut-il être responsable des fautes ou délits de son fermier ? pourra-t-il être privé de son usufruit , pour les abus de jouissance qui ne sont que du fait de celui-ci ?
Un droit d'usufruit a été légué à des enfans mineurs; le père, qui en perçoit les émolumens par un effet de sa puissance paternelle, dégrade ou n'entretient pas les fonds : le propriétaire pourra-t-il s'en prendre aux légataires eux-mêmes ? pourra-t-il provoquer la commise de l'usufruit contre les enfans, par suite des fautes commises par leur père ?
Une femme a apporté, en dot, un droit d'usufruit à son mari qui abuse dans sa jouissance : sera-t-elle responsable de toutes les fautes qu'il aura commises ? et l'extinction de son droit pourra-t-elle être prononcée contre elle pour les malversations commises dans le fonds par son époux?
Ln luleur a commis des abus graves dans l'administration des biens dont ses pupilles sont usufruitiers : ceux-ci pourront-ils être personnellement condamnés pour les fautes de leur administrateur?
Pour donner une solution complète à ces diverses questions , il est nécessaire de rappeler encore la distinction que nous avons faite plus haut , des deux actions qui appartiennent au propriétaire contre Tusufrulller qui abuse : l'une pour obtenir la réparation des dégradations causées dans le fonds, ou les dommages et intérêts compétens à cet égard ; l'autre pour demander la commise de l'usufruit , et la rentrée en jouissance de son domaine.
Le légataire de l'usufruit est toujours passible de la première de ces deux actions ; c'est-à-dire qu'il est toujours condamnable aux dommages-intérêts dus pour dégradations : qu'il les doit lors même qu'elles ne procèdent pas de son fait et qu'elles ont été causées par un tiers qui serait légalement entré dans le fonds pour en jouir ou l'administrer au nom de l'usufruitier.* La raison de cela , c'est que dès le moment même de la délivrance du legs et par le seul fait de son acceptation, l'usufruitier a contracté d'avance l'obligation personnelle de jouir en bon père de famille ; de maintenir et rendre le fonds en dû état, ou de payer au propriétaire tous les dommages et intérêts qui pourraient être dus par la suite , pour contravention à cette obligation. Quelle que soit sa qualité de mineur ou de majeur , de femme mariée ou non, il a nécessairement contracté cet engagement , dans le quasi-contrat d'acceptation du
D^USAGE PEnSO:V>EL, ETC. 549
legs , puisque c'est là une charge essentiellement inhérente à l'usufruit. Le propriétaire est le maître de ne reconnaître et de n'actionner que lui, pour l'accomplissement de cette obligation , puisqu'il n'y a que lui avec lequel il y ait eu, dès le principe, quasicontrat formé entre eux. Sans doute on pourrait actionner aussi le tiers qui a commis des dégradations, parce qu'il est lui-même tenu de son fait ; mais la condamnation solidaire qui devrait être prononcée contre eux s'ils étaient simultanément actionnés, loin d'être contraire à notre décision , ne serait qu'une nouvelle démonstration de l'obligation intégrale et directe qui pèse sur l'usufruitier à raison de toutes les dégradations qui peuvent avoir été commises dans le fonds.
2451. Mais si la décision que nous venons de porter est juste, lorsqu'il s'agit d'un tiers qui est légalement entré dans le fonds pour en jouir au nom de l'usufruitier , comme un fermier , ou de celui qui a reçu le droit de l'administrer , tel que le tuteur pour ses mineurs , le père pour ses enfans , ou le mari pour son épouse ; elle ne serait ni juste ni admissible dans le cas où un tiers qui ne serait aucunement le représentant de l'usufruitier, aurait commis une invasion dans le fonds et l'aurait dégradé ; alors les dommages causés à la propriété ne seraient plus, ])Our l'usufruitier, comme pour le propriétaire, que l'effet du cas fortuit ou de la force majeure dont l'un ne devrait aucune garantie à l'autre.
2^1 52. Vax ce qui touche à la seconde action qui l(Mi(l parliculièremenl à faire prononcer la commise
o')0 TIl.UTÈ DES DROITS d'uSUFRUIT,
(le l'usufruit , on doit admettre deux distinctions , dont l'une est relative aux personnes , et l'autre aux divers genres de fautes à raison desquelles cette peine peut être ordonnée.
Et d'abord , quand c'est le fermier qui a commis des dégradations dans le fonds , la cause de l'usufruitier n'est pas absolument la même que celle du mineur ou de la femme, lorsque c'est le père, ou le tuteur , ou le mari qui se sont rendus coupables de malversations; parce que le fermier ne peut cesser d'être subordonné à son maitre, tandis que le père , le tuteur, ou le mari ne sont jamais sous la dépendance des mineurs ou de la femme , et n'ont point d'ordre à recevoir de ceux-ci.
Ainsi, pour porter une décision particulière sur le cas où c'est le fermier qui a commis des dégradations dans le fonds , on doit dire que s'il a agi par les ordres de l'usufruitier , celui-ci est passible de la commise ; on doit dire encore qu'il en serait passible, si c'était à son vu et su que les dégradations eussent été faites, parce que, d'une part, il aurait pu y mettre obstacle, et que, d'autre côté, la loi rend l'usufruitier responsable de toutes les atteintes qu'il a laissé porter aux droits du propriétaire , comme il le serait des dégradations commises par lui-même (614).
On doit, à plus forte raison , porter la même décision, lorsque le dommage causé est le fait de quelque personne dont l'usufruitier doit répondre , comme seraient les enfans mineurs à l'égard du père ou de h mère ; les domestiques ou préposés , à l'égard des mailres et des conimettans; les élèves et apprentis à
d'usage PERSOiNNEL , ETC. 55 1
l'égard des instituteurs et artisans. Ainsi , en supposant que les père et mère, les maîtres, les commettans , les instituteurs et artisans fussent revêtus d'un droit d'usufruit , et que leurs enfans mineurs , ou leurs domestiques et préposés agissant dans les fonctions auxquelles ils les auraient employés ; ou les élèves et apprentis confiés à leur surveillance, eussent commis des dégradations dans le fonds, ils ne pourraient repousser la demande en commise par le seul motif que ces dégradations ne seraient pas immédiatement leur ouvrage, puisque la loi (1584) les rend responsables du fait de ceux qui les auraient causées , tant qu'ils ne prouvent pas qu'ils n'ont pu y mettre obstacle.
2453. Mais abstraction faite des cas dont nous venons de parler , et lorsqu'il s'agit de savoir si des mineurs ou une femme mariée peuvent être déchus de leur droit d'usufruit par rapport aux fautes commises dans l'administration du fonds, par le père, ou le tuteur , ou le mari ; comme encore lorsqu'il s'agit de tout autre usufruitier à l'insu duquel le fermier a malversé, sans qu'il y ait eu , de la part de l'un , une négligence coupable à surveiller l'exploitation de l'autre, il faut faire une nouvelle distinction qui n'est plus relative aux personnes , mais à la nature des fautes qui peuvent entraîner la commise de l'usufruit.
Comme nous l'avons fait remarquer dès le commencement de ce chapitre (i), l'usufruitier peut encourir la déchéance de son droit , ou par des fautes
(i) Yoy. souskn." aSa-i.
5j2 TIIAITE DES DROITS d'usUFRLIT,
(le commission, quanti il dégrade ; ou par des fautes d'omission, quand il ne répare pas, et c'est à la distinction de ces deux genres de fautes qu'on doit rattacher la solution des questions proposées.
Lorsqu'il s'agit uniquement d'une faute de commission , la règle est qu'il n'y a que celui qui s'en est rendu coupable qui doit en supporter la peine; il faut, disent les empereurs romains, que la terreur du châtiment ne s'étende pas plus loin que là où est la culpabilité ^ peccata igitur sitos teneant auctores : nec ulteriùs progrediatur metus , quàni reperiatur deh'ctum (i). La raison de cela , comme nous l'avons déjà dit ailleurs (2), c'est que, sous le rapport de la pénalité, l'obligation qui résulte d'un délit ou d'une faute de commission , n'a d'autre cause que le fait lui-même qui v a donné lieu : c^est par ce fait et par ce fait seul que la peine qui peut en être la suite a été encourue, et de là il résulte nécessairement qu'il n'y a que celui qui a donné son consentement à l'acte qui puisse être tenu de la peine, comme il n'y a que celui qui a donné son consentement à une convention, qui doive en supporter les engagemens. On ne pourrait aller plus loin sans offenser le principe d'équité qui ne permet pas de punir l'un pour les délits de l'autre.
24o4. Ainsi , à supposer que le père , le tuteur , ou le mari , aient, par des faits positifs, dégradé le fonds dont les mineurs ou la femme sont usufruitiers, le propriétaire aura bien contre les uns et les autres,
(0 L. 22, cod. (le partis, lib. 9, tit. 47- (?) Yoy an cliap. 3j, sous le n.° :52<).
une action en dommages et intérêts , à raison des dégradations , parce que cette action qui ne tend qu'à obtenir la restitution d'une perte , n'est pas pénale dans un sens proprement dit; mais l'extinction du droit d'usufruit qui est une peine , il ne pourra la demander contre les enfans, les mineurs ou la femme, qui ne peuvent être coupables eux-mêmes des faits imputés aux administrateurs que la loi leur donne : neqiie in interdicto , neqiie in cœteris causis , pupillo nocere opportet dolum tutoris; sive sohendo est , sive non est Çi).
2455. Ainsi encore, à supposer que le fermier qui avait été placé dans le domaine par l'usufruitier , ait coupé des futaies , démoli des bàtimens , fait des changeraens de superficie dans les fonds , ou se soit permis toute autre faute grave de commission, à l'insu du bailleur et sans qu'on puisse imputer à celui-ci aucune négligence coupable à le surveiller dans son exploitation et à s'assurer de sa fidélité , le propriétaire pourra bien intenter son action en dommages et intérêts et contre le fermier comme auteur des dégradations , et contre l'usufruitier comme obligé dès le principe à conserver le fonds en dû état; mais la commise de l'usufruit , la commise qui est une peine, il ne pourra l'obtenir, parce que pour en venir là , il faudrait infliger la peine à l'un , tandis que la faute serait l'œuvre de l'autre; c'est-à-dire qu'il faudrait faire tomber sur la tête de l'innocent une peine qu'il n'aurait nullement méritée.
2'i56. IMais lorsqu'il s'agit de fautes desimpie
(i) Ij. Î98, (T. ftc ir^til. jnr.
omission , les négligences de l'administrateur suffisent, quand elles portent sur des objets assez graves, pour faire prononcer la commise contre le mineur ou la femme dont les intérêts ont été mal soignés : in pœiiâ imposità propter culpam in omittendo , prœlati et cœteri quicwnque administratores , prœjudicare possunt dominis (i). La raison de cela, c'est que la faute d'omission n'est le fait de personne , puisqu'elle n'est qu'une chose négative et ne consiste que dans l'absence de tout fait. Si donc elle est imputable à quelqu'un , ce n'est que par la raison qu'on a manqué à un devoir en ne faisant pas ce qu'on devait faire; elle est donc toujours imputable à celui auquel le devoir était imposé , puisqu'il était tenu de l'accomplir et qu'il ne l'a pas fait : or l'usufruitier, quelle que soit sa qualité , ne peut cesser d'être personnellement tenu d'entretenir le fonds , puisqu'il n'en a reçu la jouissance que sous cette condition ; donc le propriétaire peut toujours s'en prendre à lui, pour demander la résolution de son droit, quand la condition de réparer et entretenir n'a pas été remplie.
2457. Dans l'hypothèse d'une faute de commission , l'obligation d'en supporter la peine n'étant contractée que par le fait même qui v donne lieu , ne peut tomber que sur l'auteur du fait , parce qu'il est le seul contractant : mais ici , l'obligation de supporter la peine méritée par la faute d'omission ,
(i) DoMoi;i.iN , sur l.'i cnuiuine de Paris, tit. i, §4^» "•" 77< — Voy. aussi dans Gaucias, f!c cxpcnsis n melmrolioniOn.f, taj). i3, Il "' 28 et suiv.
d'usage perso>.>el, etc. 55î)
remonte plus haut, puisqu'elle se rattache au devoir qu'on a voulu imposer , dès le principe , à celui au profit duquel l'usufruit a été établi. Si c'est par la négUgence d'un administrateur ou d'un délégué en sous-ordre , que le fonds a été laissé dans un état de dépérissement, cette circonstance ne change rien aux droits du propriétaire qui peut toujours dire qu'il ne reconnaît, pour obligé, que le légataire de l'usufruit lui-même , parce qu^il n'y a que lui avec lequel il ait contracté lors de la délivrance du legs ; qu'en conséquence , l'interposition d'un administrateur ne peut préjudicier en rien aux actions directes qu'il a eues dès le principe , et qu'il ne peut cesser d'avoir contre ce légataire.
2458. Pour pouvoir s'élever contre notre décision, il faudrait aller jusqu'à soutenir qu'un homme qui s'est obligé à faire quelque chose sous une peine quelconque exprimée dans le contrat, pourrait impunément manquer à sa promesse en chargeant un fondé de pouvoir ou un administrateur d'y satisfaire pour lui. Il se trouverait en effet nécessairement dégagé de tout par ce moyen , puisqu'il ne pourrait être recherché pour la prestation de la peine, même dans le cas où son mandataire n'aurait rien fait pour remplir sa commission.
Ainsi , à supposer que le père , le tuteur ou le mari aient laissé tomber en ruines, faute de réparations, les bâlimens dont les mineurs ou la femme sont usufruitiers ; ou qu'ils aient laissé commettre des anticipations sur les fonds , ou que faute de poursuites faites de leur pari, à temps utile, ils aient laissé
356 TRAITÉ DES DROITS d'csUFKUIT,
périmer des droits et actions importans ; la commise do l'usufruit pourra être demandée par le propriétaire, et si les abus de cette nature sont assez graves , elle devra être prononcée contre les mineurs et la femme, sauf leur recours contre leurs père, tuteur ou mari. La qualité de mineur, comme celle de femme mariée , ne sont ici d'aucune considération vis-à-vis du propriétaire de fonds, parce qu'il n'y a pas deux règles pour la constitution d'usufruit , l'une pour les majeurs, l'autre pour les mineurs : la condition d'entretenir le fonds est imposée à tous également , et tous doivent également la remplir sous peine de souffrir la commise , puisque la loi le veut à l'égard de tous et sans aucune distinction.
2459. C'est par application de ces principes que les mineurs , les interdits , les femmes mariées , ne sont point restituables contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations , et que la loi (942) ne leur réserve à cet égard qu'une action en recours contre leur tuteur ou mari.
Au surplus cette distinction entre les effets des fautes de commission et d'omission, sur le fait même de la commise , a été depuis long-temps consacrée en jurisprudence, comme on peut le voir^ dans LouET, lettre F, sommaire 15, où il rapporte un arrêt du Parlement de Paris, du {""^juin 1596 par lequel la commise d'un fonds tenu en bordelage^ ])ar la femme , fut prononcée contre elle , faute pai son mari d'avoir acquitté les arrérages de la rente,] tandis qu'il jouissait de ce fonds, comme nsufruitieri légal de la dot de son ('"pousc.
d'usage person>el, etc. 537
troisième question.
2460. Si Vusufruiiier n'avait causé de dégradations que sur quelques-uns des fonds soumis à sa jouissance , pourrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit , même à l'égard des autres fonds sur lesquels il n'y aurait eu aucune dégradation commise?
Dumoulin paraît décider que l'usufruitier ne doit être privé de son droit qu'à l'égard des objets dans lesquels il a malversé : Ergo quandocumque apparebit fructuarium contra boni viri morem collusisse cum vassalo in fraudem domini , privabitur fructibus et restituentur domino; non tamen dico quod in to- Iwn privetur usufructu, sed fructibus in quibus fraudem fecit, ut pœna commensuretur delicto et illud non excédât. C'est ainsi , dit-il, que suivant la disposition du droit , l'héritier qui a fait des soustractions frauduleuses , ne perd sa quarte falcidie que sur les objets qu'il avait voulu receler, in eâ parte ^ in quâ fraudem adhibuit , falcidiâ non iititur (i).
Ce principe de solution ne nous parait pas juste, parce que c'est plutôt à l'énormité de la faute en ellemême, qu'à rétendue de l'objet sur lequel elle a été commise , qu'on doit s'attacher , pour déterminer la peine encourue par le délinquant.
24C1. La comparaison tirée de la disposition du droit sur l'usage de la quarte falcidie, n'est pas exacte non plus ; car si l'héritier receleur n'est privé que de sa portion dans la chose qu'il avait voulu soustraire , c'est parce que la loi ne le déclare pas généralement
(i) Sur fa couluinc de Paris , lit. i, § i- c'os. i, u." 4^j.
déchu du droit de retenir la quarte , comme elle déclare que l'usufruitier peut encourir la déchéance de son usufruit , pour les abus qu'il aurait commis dans sa jouissance.
Cette comparaison manquerait encore aujourd'hui d'exactitude sous un autre point de vue , en ce que si l'héritier qui a diverti ou recelé quelques effets de la succession ne peut prétendre aucune part dans les objets qu'il a voulu soustraire , le code ne borne pas là la punition qui doit lui être infligée, puisqu'il veut qu'il soit en outre , pour ce fait, déclaré héritier pur et simple (792), sans pouvoir profiter du bénéfice d'inventaire (801); en sorte que pour argumenter avec justesse de ce rapprochement de nos lois, il faudrait dire que , comme l'héritier receleur n'est pas seulement privé de toute participation à la chose recelée , puisque le code veut en outre qu'il supporte toutes les charges d'héritier pur et simple , et reste privé du bénéfice d'inventaire : de même l'usufruitier qui a ' gravement abusé ne doit pas être privé seulement de sa jouissance sur l'objet qu'il a dégradé ; mais encore être déchu de tout son droit.
2462. La question proposée n'est pas sans analogie avec une autre que nous avons déjà examinée dans la section III du chapitre précédent (i), et qui tendait à savoir si l'usufruitier serait admissible à renoncer à une partie de sa jouissance, pour se dégager de l'obligation de réparer certains fonds seulement.
Qu'on suppose , en effet , que l'usufruit porte sur
(i) \oy. sous les n.°' ai 95 et suiv.
d'usage personnel, etc. 559
un corps de domaine ayant une maison de ferme nécessaire à son exploitation, et que cette maison se trouve absolument dégradée, nous avons dit que l'usufruitier ne serait pas admissible à faire l'abandon de cette maison ruineuse seulement , et pour en rejeter les réparations à la charge du propriétaire , tout en conservant la jouissance des fonds ruraux , parce qu'en ce cas , il n'y a qu'un seul droit d'usufruit , un seul legs qu'il n'appartient point au légataire de scinder. Par la même raison l'on doit dire ici que si les dégradations de la maison sont imputables à l'usufruitier , et qu'elles soient assez graves pour mériter la commise , ce n'est pas seulement de la jouissance d'un bâtiment ruineux qu'il devra être exclu, mais de celle de tout le domaine.
2463. S'il s'agissait d'un droit d'usufruit universel , ou à titre universel , on sent parfaitement encore que l'usufruitier qui aurait commis des abus graves de jouissance sur certains objets, ne devrait pas avoir la faculté de conserver le surplus, parce qu'en léguant l'usufruit du tout , le testateur a voulu que le tout fût sagement entretenu et administré. La condition d'administrer en bon père de famille et d'entretenir la chose , est nécessairement indivisible , puisqu'elle est corrélative à tout le revenu et à tous les avantages que le légataire peut trouver dans son legs , pour satisfaire aux réparations d'entretien dont il est tenu.
Néanmoins lorsque , par rapport à quelques abus de jouissance plus ou moins graves commis sur certains fonds, il s'agit de savoir si l'usufruitier doit être déchu de toute la jouissance de son legs, c'est là une
560 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRIIIT,
circonstance qui doit entrer en considération dans la décision du juge, attendu que la grande étendue de revenus dont l'usufruitier resterait privé par l'effet d'une déchéance totale , pourrait entraîner , entre la faute et la peine , une disproportion telle qu'il v aurait injustice ou trop de sévérité dans la punition du coupable. On devrait alors imposer au propriétaire rentrait en jouissance , l'obligation de paver annuellement une prestation viagère à l'usufruitier, plutôt que de prononcer la déchéance absolue de celui-ci.
2464. Quidjuris dans le cas où l'on aurait légué, par disposition particulière , à la même personne l'usufruit de plusieurs objets spécialement distingués par la clause du testament ; si , par exemple , le testateur avait dit : Je lègue à TiTirs l'usufruit de mes deux maisons , l'une située rue Saint-Honoré, à Paris, et l'autre située rue de Condé , à Dijon; le légataire commettant des dégradations dans l'une , ou la laissant tomber en ruine faute d'entretien , pourra-t-il. encourir aussi la déchéance de l'usufruit de l'autre ?
Ce qui fait naître plus de doute sur cette question , c'est que dans une semblable hvpothèse , il n'y a plus unité et indivisibilité dans la disposition , en ce que la désignation particulière des choses sur lesquelles elle porte , fait que c'est comme s'il y avait autant de legs distincts , ce qui semble devoir entraîner cette conséquence que l'un de ces legs doit être indépendant de l'autre soit dans son acception, soit dans l'accomplissement des charges qu'il impose au légataire. Néanmoins nous croyons que cette question reste encore entièrement dans le domaine du juge.
d'usage PERSONNEL , ETC. 561
puisqu'il s'agit toujours d'apprécier la gravité des reproclies adressés à l'usufruitier par le même propriétaire , et de mesurer l'étendue de la peine sur celle des fautes commises contre Tattente du testateur. Si l'on peut dire que ce serait pousser la sévérité trop loin, que de priver l'usufruitier de la jouissance des deux maisons , pour quelques dégradations commises dans l'une seulement ; il peut arriver aussi que trop d'indulgence à son égard dégénérerait en injustice envers le propriétaire qui se trouverait dans la perspective de voir successivement tomber en ruines ses deux édifices , par suite de l'incurie , ou de la mauvaise foi , ou de la négligence habituelle, dont l'usufruitier aurait fait preuve dans la jouissance exercée sur la maison qu'il aurait déjà dégradée ou laissé tomber en ruines.
QUATRIÈME QUESTION
2^1 6o. En trailanl de la renonciation volontaire que l'usufruitier peut faire à son droit d'usufruit , et de Vexercice de V action paulienne par laquelle ses créanciers peuvent se pourvoir pour faire révoquer l'acte d'abandon , dans leur intérêt , nous avons fait voir{\) que cette action n'est recevable qu'autant que l'usufruitier se trouve insolvable et hors d'état d'acquitter ses dettes par les moyens qui peuvent lui rester, et qu'en conséquence le propriétaire du fonds peut leur opposer l'exception de discussion Jusqu'il ce qu'ils aient établi l'insolvabilité de leur débiteur ^ par la vente des biens ou effets qu'il peut avoir encore : en
(i) Voy. au diap precddent, sous le n.° ?.4oO'