IV
est-il de même à l'égard des erèaneiers intervenant dans la demande en déchéance de l'usufruit? peuventïls aussi être renvoyés à la discussion préalable des biens qui restent d'ailleurs ii l'usufruitier?
Cette question doit cire résolue par les mômes principes que celle de l'action paulienne intentée à raison de la renonciation volontaire de l'usufruitier ; car il est sensible que si les créanciers peuvent être renvoyés à la discussion préalable de ses facultés , lorsqu'il a purement et simplement renoncé à son droit, il en doit être de même dans l'hypothèse actuelle où le propriétaire a déjà le droit acquis de rentrer dans la possession de son fonds , et se trouve lui-même créancier de la jouissance dont il demande l'adjudication par l'effet de la commise encourue de la part de l'usufruitier qui a malversé.
Il faut néanmoins admettre quelques tempéraraens nécessités par l'effet de la procédure.
2^*66. Si la solvabilité de l'usufruitier n'était pas douteuse , si l'on pouvait dire qu'il ne tînt qu'à ses créanciers de se faire payer sur lui , par action directe , ceux-ci ne devraient point être admis à intervenir dans la contestation intentée par le propriétaire en résolution du droit d'usufruit ; attendu qu'alors ils n'auraient pas d'intérêt réel à cette intervention , et qu'en conséquence la discussion leur étant totalement étranjvère, on ne devrait point leur accorder la faculté de s'interposer entre le propriétaire et leur débiteur, pour favoriser l'impunité de celui-ci, et mettre obstacle à l'adjudication d'une peine par lui méritée, et «lont l'e-xécutiou ne peut rejaillir sur eux.
d'usage personnel , ETC. 563
Si au contraire la solvabilité de l'usufruitier n'était pas absolument notoire ou avouée , l'intervention de ses créanciers devrait être rerue , et l'on ne pourrait, dans cet instant , les renvoyer à la discussion préalable des facultés de leur débiteur , attendu que le procès en décbéance du droit d'usufruit, pourrait être terminé bien avant les délais nécessaires pour faire saisir et vendre les propriétés qui appartiendraient d'ailleurs à l'usufruitier , et qu'ainsi ses créanciers ne reviendraient que trop tard pour former une intervention dans une instance qui n'existerait plus.
2^67. L'intervention doit donc être admise dans ce cas ; mais à supposer que l'usufruitier soit déclaré personnellement décbu , et qu'au moyen de la subrojration , les créanciers intervenans soient envoyés en jouissance en son lieu et place , ce bénéfice ne leur doit être adjurjé qu'à charge par eux de discuter leur débiteur dans ses facultés , pour ne percevoir, dans les émolumens qu'ils pourront tirer de la jouissance des biens grevés d'usufruit , que jusqu'à concurrence de ce qui leur restera encore dû après la discussion des propriétés de l'usufruitier (i).
CINQUIÈME QUESTION
2^<68. Lorsque le propriclaire intente son action en déchéance contre l'usii fruitier , pour abus de Jouissance, et que les créanciers du défendeur interviennent dans la cause , pour la conservation de leurs droits y
(0 Voy. encore plus bas sous le n.** 249b.
o4 TRilTÉ DES DROITS d'usTIFRUIT,
est-ce à lews propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu?
Pour faire mieux sentir la solution de cette question , il ne sera pas inutile de présenter quelques observations préalables sur la matière.
Nous observerons donc en premier lieu , que les dépens d'un procès sont la peine civile infligée au plaideur téméraire, qui les a faits ou fait faire mal à propos : d'où résulte cette conséquence , que si par suite d'une procédure , renfermant une complication d'intérêts sur plusieurs points , l'un succombe dans quelques chefs , tandis qu'il reste victorieux dans d'autres, les dépens ne doivent point être pris en masse pour les faire supporter à un seul ; mais qu'au contraire , les torts étant partagés de part et d'autre , les dépens doivent l'être aussi.
Nous observerons en second lieu , que quand , pour surveiller ses propres intérêts , un homme intervient dans un procès où l'on n'était point obligé de l'appeler, les dépens qu'il fait ou qu'il cause ainsi sans nécessité , doivent être regardés comme un horsd'œuvre vis-à-vis de toute autre partie qui ne l'aurait point appelé dans la cause, et qui n'aurait d'ailleurs commis aucune faute , par suite de laquelle les intérêts de l'intervenant se trouvassent compromis.
Nous rappellerons enfin que, dans l'action en déchéance du droit d'usufruit , les créanciers intervenans peuvent avoir deux buts bien distincts : l'un , en principal , qui est de concourir à la défense de l'usufruitier; l'autre subsidiaire, tendant à obtenir leur subrogation dans l'exercice du droit d'usufruit,
d'usage personnel , ETC. 565
en offrant , au propriétaire , des sûretés pour l'avenir.
Actuellement , pour résoudre la~question proposée , nous devons l'envisager successivement soit par rapport au propriétaire , soit par rapport à l'usufruitier.
2^1 69. En ce qui concerne le propriétaire, il est incontestable qu'il ne pourrait s'opposer à l'intervention des créanciers sans se rendre passible des dépens faits à ce sujet , puisqu'il ne peut lui être permis de leur dénier impunément un droit que la loi leur accorde.
Il en serait de même des frais faits dans la demande en subrogation , subsidiairement formée par les créanciers , pour le cas où l'usufruitier aurait personnellement mérité sa décliéance. Puisque la loi leur assure le droit de la requérir , si le propriétaire conteste et succombe sur ce point, il devra supporter les dépens de ce clief.
Il en serait de même enfin des dépens de contestations faites par le propriétaire sur les garanties offertes par les créanciers , si ces garanties étaient jugées suffisantes.
Mais à l'égard des frais faits par les créanciers pour concourir à la défense de l'usufruitier leur débiteur, le propriétaire ne doit point en être jugé passible , lors même qu'il vient à succomber dans sa demande en commise de l'usufruit. La raison de cela , c'est qu'il n'était point obligé d'appeler les créanciers dans cette discussion ; que s'il a été permis à ceux-ci d'intervenir , ce ne peut être , à son égard , qu'à leurs
risques et périls, parce que leur intervention ne portait que sur des droits qu'ils tenaient du débiteur par lequel ils étaient déjà représentés dans la cause ; que l'usufruitier étant contradicteur légitime pour défendre seul , il serait injuste d'exposer le propriétaire à un liors-d'œuvre de dépens plus considérables par l'intervention des créanciers dont la présence ne peut être utile qu'à eux-mêmes et à leur débiteur, et qui ne sont point parties nécessaires au procès.
2470. En ce qui concerne l'usufruitier, s'il est renvoyé de la demande en déchéance formée contre lui , les créanciers intervenans ne peuvent avoir aucuns dépens à lui répéter, puisqu'il est absous et qu'il pouvait également l'être sans eux.
Biais s'il est jugé coupable , et que la commise soit prononcée par le jugement , les créanciers sont en droit de demander l'adjugé d« leurs dépens contre lui. La raison de cette décision est que, c'est l'usufruitier qui, par sa faute a donné lieu à la contestation; c'est lui qui avait compromis les droits de ses créanciers , et qui a nécessité leur intervention : c'est donc lui qui est la cause première des dépens qu'ils ont faits ; dépens dont le recouvrement n'est qu'une dérivation des obligations primitives du débiteur qui , loin de pouvoir porter atteinte à ce qu'il doit , ne peut au contraire cesser d'être tenu à le garantir de toute manière.
On pourrait peut-être nous opposer, par comparaison , la décision portée par l'article 882 du code , à l'égard des créanciers d'un copartageant , lesquels , pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de
leurs droits, ont la faculté d'intervenir dans l'instance qui a lieu à ce sujet; mais à leurs frais seulement, ce qui paraît indiquer qu'ils ne seraient pas fondés à en former la répétition , même contre leur dé- Liteur.
Mais quelque similitude qu'il y ait, sous certains rapports , dans cette comparaison , on ne peut s'empêcher de reconnaître une grande disparité entre la cause des créanciers du copartageant , et celle des créanciers de l'usufruitier, sur le chef du recouvrement de leurs frais.
Le partage à faire d'une succession ne suppose aucune faute , aucun fait répréhensible de la part des copartageans. Quand les créanciers interviennent dans l'opération , il ne peut leur être permis de dire que, sans cette démarche, on aurait coUudé à leur préjudice , et de demander en conséquence la punition d'un dol imaginaire , sous le prétexte qu'il aurait été possible , lorsque dans le fait il n'a pas été commis : ainsi les dépens qu'ils ont faits ne doivent peser que sur eux , puisqu'on ne trouve pas d'autres personnes qui aient mérité d'en être responsables.
Il en est tout autrement à l'égard de l'asufi-uitier qui, par des actes abusifs de jouissance, a mérité et encouru la déchéance de son droit d*iisufruit. C'est par sa faute que l'intervention, de ses créanciers a eu lieu : c'est par sa C^ute qu'il a\Tiit compromis leurs droits , et qu'il a rx^ndu leur intervention nécessaire ; il est donc juste cju'il en suppo?jte les dépens.
SIXIÈME QUESTION
2471. Lorsque la contestation en extinction du droit d'usufruit pour abus de jouissance ^ a été terminée par jugement en dernier ressort , rendu entre le propriétaire et V usufruitier seulement , les créanciers de ce dernier sont-ils recevables à proposer la tierce opposition , pour faire rétracter ce jugement dans leur intérêt , en offrant de réparer les dégradations du fonds , et de fournir des garanties pour r avenir?
Nous croyons qu'abstraction faite de toute fraude ou collusion pratiquées entre l'usufruitier et le propriétaire , on doit adopter la négative sur cette question , parce que les créanciers de l'usufruitier ne pourraient se présenter que comme étant ses ayanscause ; que sous cette qualité ils ne seraient que ses représentans, et que nul ne peut être admis à la tierce opposition quand le jugement a été rendu contre une partie dont il n'est que le représentant (i) ; que le créancier ne pouvant exercer que les droits du débiteur, dans lesquels il demande à être subrogé, si le jugement n'est pas susceptible d'opposition de la part de celui-ci , il doit en être de même à l'égard du créancier ; qu'en un mot l'usufruitier étant contradicteur légitime pour tous ses ayans-cause , ses créanciers se trouvent légitimement condamnés dans sa personne, et sont en conséquence passibles de l'exception de la chose jugée contre liai, comme il l'est kii-même.
(i) ^ oy. l'ait. 474 du coJe de procéd.
d'usage PERSOXiNEL , ETC. S 69
En d'autres termes encore , le droit de tierce opposition est fondé sur ce que personne ne doit être condamné sans avoir été entendu , ou au moins appelé à se défendre : deux choses sont donc nécessaires pour être admissible à proposer ce moyen de rétractation du jugement rendu.
Il faut , en premier lieu , n'avoir pas été représenté dans la cause ; parce que celui qui y a été représenté par le ministère d'un tiers agissant et défendant pour lui , ne peut pas dire qu^il ait été condamné sans avoir été entendu ou mis à portée de se défendre.
Il faut, en second lieu , que le tiers opposant ait dû être appelé au procès lors du jugement contre lequel il réclame ; car s'il n'avait pas une qualité qui eût obligé à l'y appeler pour faire statuer avec lui sur la contestation , il ne peut avoir le droit de se plaindre de ce qu'on a jugé en son absence.
Or, les créanciers de l'usufruitier contre lequel la déchéance de l'usufruit a été prononcée , ne sont ni dans l'une ni dans l'autre de ces conditions.
Us ne sont pas dans la première , parce que n'étant que les ayans-cause de leur débiteur, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas été représentés , dans la cause, par le ministère de celui-ci.
Ils ne sont pas davantage dans la seconde , parce que le droit d'usufruit n'étant point leur propriété , on a certainement pu, sans eux, le compromettre en jugement , et que d'ailleurs la loi qui leur permet ' seulement d'intervenir au procès , suppose évidemment qu'on n'est point obligé de les y appeler.
2472. Il est vrai que s'ils étaient intervenus , et
j70 traite des droits d'usufruit,
qu'ils eussent offert de réparer les dégradations commises dans le fonds , avec des sûretés pour l'avenir, ils auraient pu demander à être subrogés dans la jouissance de l'usufruit , pour en percevoir les émolumens jusqu'à concurrence du montant de leurs créances ; mais n'intervenant pas , le propriétaire qui lui-même était créancier de la jouissance dans laquelle il est rentré par l'effet du jugement, doit, vis - à - vis d'eux , rester irrévocablement pourvu , parce qu'on ne lui a adjugé que son droit propre , et que l'action révocatoire n'a pas lieu contre celui qui , sans opposition , n'a reçu que ce qui lui était dû , niliildolo creditor facit qui suum recipit (i); contre celui surtout auquel le juge a ordonné la restitution de sa chose; apiid Labeonem scriplum est; eum qui suum î^ecipiat , nuUmn videri fraudent facere; hoc est eum , qui quod sibi debetur receperat. Eum enim quejii prœses invitum sohere cogat , impunè non solvere iniquuni esse. Totum enim hoc edictum ad contractus pertinere y in quibus se prœtornon interponit ; ut pufà pignora, venditionesque (2).
Ainsi les créanciers cédulaires de l'usufruitier, n'ayant aucun droit de suite à exercer sur l'usufruit , ne peuvent avoir aucun recours à exercer sur les choses, lorsqu'ils ont laissé déclarer la commise contre leur débiteur, sans intervenir dans la cause , à moins que le tribunal , au lieu de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ne l'ait plutôt converti en une rente annuelle , payable à l'usufruitier, auquel
(i) L. 12g, fT. de rc^ul.jur.
(2) L. 6, § 6, fF. quœ infraudtm crédit., lib. 4^, tit. 8.
d'usage personnel, etc. 571
cas ses créanciers peuvent demander à êlre pourvus sur les arrérages de la rente.
2473. Nous avons dit abstraction faite de toute collusion frauduleuse , pratiquée entre l'usufruitier et le propriétaire ; car s'il y avait eu entre eux un concert frauduleux pratiqué au préjudice des créanciers, comme , par exemple , si , pour couvrir un abandon d'usufruit qui n'aurait que le dol pour cause , on avait supposé des actes abusifs de jouissance qui fussent sans réalité ; si l'on avait affecté d'imputer à l'usufruitier des dégradations qui ne seraient que l'effet d'un accident imprévu ou de la force majeure, et qu'on eût ainsi trompé la justice ; il est certain qu'en offrant la preuve de ce concert de fraude, pratiqué à leur préjudice , les créanciers seraient admissibles à proposer la tierce opposition , parce qu'alors ils agiraient par une action que la loi leur accorde le droit de proposer en leur nom personnel (1167), sans qu'on pût dire qu'ils eussent été représentés pour l'exercice de cette action , dans le simulacre de procès qui aurait eu lieu. Dans ce cas, les créanciers qui agissent en leur nom personnel pour demander vengeance du tort qu'on a voulu leur porter n'exercent point les actions de leur débiteur : ils ouvrent au contraire une action en dol qui est toule nouvelle; action sur laquelle la justice n'a point encore prononcé ; il n'est donc pas ])ossible de concevoir comment , sous ce nouveau rapport , ils seraient passibles de l'exception de la chose jugée ; prœses provinciœ vir clarissimusjus pignoris tui exequentem te audiet y nec tibi obcrit sententia adversiis debitorem
tuum dicta y si eum collusisse ciim' adversario tuo.... consliterit (i). C'est ainsi que les créanciers du mari peuvent , en cas de fraude commise à leur préjudice , dans la demande en séparation de Liens , jugée entre les époux seulement, former la tierce opposition contre le jugement qui aurait accueilli les conclusions de la femme , et qui serait passé en force de cliose jugée, par l'exécution qu'il aurait reçue (1447); attendu que les cas de fraude sont toujours exceptés des règles ordinaires.
SEPTIÈME QUESTION
2474. Lorsque l'extinction de l'usufruit pour abus de jouissance , a été prononcée à requête du propriétaire contre l'usufruitier, sans qu'il ij ait eu de concert frauduleux pratiqué entre eux , au préjudice des créanciers , ceux au profit desquels l'usufruitier avait précédemment hypothéqué son droit d'usufruit , sont-ils y comme les simples cédulaireSy également non recevables à proposer la tierce opposition ?
La tierce opposition n'est dans le fond, qu'une action révocaloire, avant ses formes particulières; ou , en d'autres termes , une action tendant à obtenir la révocation d'une aliénation de droits , faite en justice.
Cette action ne peut avoir que deux fondcmens, qui sont ou le dol, ou le droit de propriété.
Elle est fondée sur le dol, lorsqu'il y a eu collusion frauduleuse , pratiquée entre les parties pour faire adjuger à l'une ce qui ne lui était pas dù^ en
(i) L, 5, cod. (le pignor., lib. 8, lit. i4-
d'usage personnel , ETC. 573
otant à l'autre le moyen de payer ses créanciers ; et , dans ce cas , la tierce opposition n'est autre chose que l'action paulienne appliquée au fait des jugemens.
Elle est fondée sur le droit de propriété, lorsque, par suite d'un débat judiciaire, on a adjugé à quelqu'un la propriété d'un tiers qui n'était pas de cause et n'y avait pas été appelé , et qui , par conséquent , n'avait point compromis son droit : alors la tierce opposition est une voie ouverte au propriétaire pour revendiquer sa propriété, dans les formes spécialement déterminées par la loi pour cette espèce de revendication.
Cela étant ainsi , les créanciers , même hvpothécaires , ne doivent point être admis à la tierce oppotion , dans le cas de la question proposée.
Ils n'y sont point admissildes par l'action paulienne fondée sur le dol , puisqu'on suppose qu'il n'y a réellement point eu de concert frauduleux pratiqué à leur préjudice.
Ils nVpeuventétre admissibles par voie de revendication , puisqu'on n'a rien aliéné qui leur appartînt. Ils n'ont, en effet, jamais été créanciers du droit d'usufruit lui-même ; ils ne peuvent conséquemment le revendiquer. D'autre part, l'usufruitier en hypolliéquant son droit , n'en avait fait ni abandon , ni cession : son usufruit n'avait pas cessé de lui appartenir; il a donc pu le compromettre en jugement, puisque c'était sa chose , et le compromettre valablement sans qu'il fût nécessaire d'appeler ses créanciers en cause , puisqu'il n'était pas la propriété de ceux-ci.
S74 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
Nous pouvons ajouter que notre décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant laquelle les créanciers hypothécaires, comme les créanciers cédulaires du débiteur condamné sont également non rccevables à former tierce opposition au jugement pour le faire rétracter dans leur intérêt (i).
HUITIÈME QUESTIOrî.
2473. Lorsque le jugement en déchéance du droit d'usufruit a été rendu contre l'usufruitier seul y et qu'il s'en est porté appelant , ses créanciers peuventils intervenir dans l'instance sur l'appel?
Cette question n'est qu'un corollaire immédiat des précédentes.
D'une part , nous avons établi que les créanciers de l'usufruitier ne sont point admissibles à la tierce opposition au jugement rendu contre leur débiteur , quand il n'y a eu aucune collusion frauduleuse pratiquée à leur préjudice; d'autre côté, suivant l'article 466 du code de procédure civile, aucune intervention ne peut être reçue en cause d'appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition à l'arrêt : on doit donc décider qu'à moins qu'il n'y ait eu concert frauduleux entre le propriétaire et l'usufruitier, les créanciers de celuici ne sont pas recevables à intervenir sur l'appel ; attendu qu'en leur accordant la faculté d'intervenir dans
( i) Voy. dans le nouveau rcpcrtoire , au mot opposition tierce, § 2, ait. 3 à la fin ; et dans les questions de droit de M. Merlin , au mcine mot , § i ; — voy. encore suprii, sous le n." i3oo.
d'usage personnel, etc. 575
la demande en commise intentée contre leur débiteur, on ne voit pas que les auteurs du code aient voulu (jue, pour l'exercice de cette faculté, ils fussent affranchis de la règle généralement prescrite pour tous , en matière d'intervention.
neuvième questioi^.
2476. Lorsque la commise a été prononcée contre l'usufruitier pour mahersation dans sa jouissance , les créanciers au profit desquels il avait Injpothéqué son usufruit, n ont-ils pas encore le droit de suite par Vhypotlièque , pour poursuivre l'expropriation de l'usufruit; comme s'il n'avait pas été consolidé?
Les créanciers , même hypothécaires , n^ont pas le droit de la tierce opposition , parce qu'ils n'ont pas l'action révocatoire de l'acte d'aliénation ; et ils n'ont pas l'action révocatoire, parce qu'ils ne sont pas créanciers du fonds mémo, et qu'en conséquence ils ne peuvent avoir le droit de le revendiquer ; mais ils ne sont pas déchus du droit de suite inhérent à leur hypothèque, parce que cette hypothèque n'a été purgée par aucune des voies légales. C'est ainsi que , dans le cas de la vente d'un fonds ordinaire , quoique le créancier hypothécaire du vendeur ne puisse agir en révocation ou rétractation du contrat, il conserve néanmoins son droit de suite par hypotlièque, pour l'exercer sur l'immeuble entre les mains du tiers acquéreur.
2477. Vainement dirait-on que le jugement qui a prononcé la déchéance de l'usufruitier , a , par là même , opéré rextinclion. de l'usufruit , par l'effet de
o76 TRAITÉ DES DROITS d'USUFRUIT,
sa consolidation à la propriété, qu'en conséquence l'hypothèque est elle-même éteinte par l'évanouissement du fonds sur lequel elle était établie, comme elle le serait à l'égard d'un héritage qui aurait été emporté par un torrent, attendu qu'elle ne peut subsister sans un objet sur lequel on puisse l'appliquer. Il est vrai que l'usufruit n'existe plus ni à l'égard de l'usufruitier, puisqu'il en est déchu, ni à l'égard du propriétaire qui est rentré en jouissance du fonds, et qui le possède à titre de maître; mais cette consolidation qui a fait évanouir entre eux l'usufruit de l'un au profit de l'autre , n'a pu s'opérer au préjudice des droits légitimement acquis aux créanciers hvpothécaires ; elle n'est pas tellement absolue , que l'usufruit ne puisse revivre pour être , par eux, mis en expropriation , comme s'il n'y avait point eu de déchéance prononcée contre l'usufruitier ; parce que la déchéance ainsi prononcée comme une peine personnellement encourue par le délinquant, ne peut avoir, à l'égard de ses créanciers, que l'effet d'un transport ou d'une mutation de propriété entre le débiteur déchu et le propriétaire rentré en jouissance : autrement il faudrait dire que , dans le cas de la vente ou cession volontaire de l'usufruit d'un fonds, faites par l'usufruitier qui en est saisi, le droit de suite du créancier hvpothécaire lui reste , si l'aliénation est faite au profit d'un tiers : mais qu'il s'évanouit , si elle a lieu an profit du propriétaire même du fonds; et qu'ainsi l'usufruitier peut, par le seul choix de la personne à laquelle il veut vendre ou céder son droit, se jouer de ses créanciers hvpothé-
d'usage PERSONNEL , ETC. 577
caires, et les priver arbitrairement du gage qu'il leur avait accordé ; ce qui serait absurde.
2478. On peut nous opposer encore qu'il n'en doit pas être de l'exlinclion de l'usufruit par abus de jouissance , comme de la consolidation qui a lieu par la cession qui en est faite au profit du propriétaire du fonds ; que si , dans le cas de l'aliénation de l'usufruit , faite au profit du propriétaire même , le droit de suite des créanciers hypothécaires de l'usufruitier doit leur rester, c'est par la raison qu'alors la consolidation n'a lieu que pour une cause qui est postérieure à la constitution de l'hypothèque , et qui , par conséquent , ne peut ayoir l'effet de la résoudre ; mais qu'il en doit être autrement dans le cas où l'usufruit est résolu par abus de jouissance, attendu qu'alors l'extinction vient d'une f ause plus ancienne, puisqu'elle se rattache au titre constitutif même de l'usufruit qui n'avait été accordé qu'à la charge de jouir en bon père de famille, et de conserver dûment la substance de la chose ; que l'usufruitier n'a pu hypothéquer son droit que sous la même condition sous laquelle il en avait été investi ; qu'ayant manqué à cette condition, la résolution de son droit de propriété sur l'usufruit entraîne la ré'^olution de l'hypothèque elle-même , par application de la maxime , resohilo jure dantîs , resohntur el jus accipientis ; que c'est là un effet nécessaire de ce que personne ne peut accorder sur une chose plus de droit qu'il n'en a luimême ; que ces principes de raison naturelle sont aussi consacrés dans la loi positive (212.'3), qui veut que ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit ré- IV. 37
o78 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
soluble (laiis certains cas, ou sujet à rescision, ne puissent consentir qu'une liypothèque soumise à la même rescision ; et que celui qui n'a qu'un droit d'usufruit ne puisse l'iiypothéquer que pour le temps de sa durée (2148).
24/9. Ces raisonnemens ne sont pas sans réplique ; car s'il est vrai de dire que quand l'usufruit est déclaré éteint pour abus de jouissance , la cause de son extinction est ancienne , en ce sens qu'elle se rattache au titre constitutif qui imposait à l'usufruitier l'obligation de jouir en bon père de famille, sous peine d'être privé de son droit : il est très vrai de dire aussi que ce n'est là que le principe générateur de l'action en déchéance ouverte par le propriétaire , et que la cause immédiate qui sert de fondement à la commise , quand elle est prononcée , consiste dans des faits plus récens , qui sont les actes abusife de jouissance. Cette cause récente est en outre purement volontaire de la part do l'usufruitier, parce qu'il ne dépendait que de lui de jouir sans abuser. Or , il est impossible de concevoir comment, après avoir hy-pothéqué son droit au profit de ses créanciers, il lui serait permis de le résoudre volontairement ensuite , à leur préjudice , et de les priver ainsi des avantages altacliés à des hypothèques légalement établies : autrement il faudrait admettre, d'une part, qu'un débiteur peut à volonté se jouer des droits dont il a investi ses créanciers; et, d'autre part, que le propriétaire du fonds qui, en demandant la counnise de l'usufruit 5 certat de lucro captando , est d'une condition plus favorable que des créanciers qui lut-
tent contre leur ruine ; ce qui répugne également à tous les principes de justice et d'équité.
2480. En fait, les créanciers qui ont traité avec l'usufruitier n'ont pas dû prévoir que celui-ci abuserait de sa jouissance, et qu'il serait soumis à l'action en commise de la part du propriétaire : ils n'ont dû prévoir d'autre terme à la durée de l'usufruit , que celui de sa fin naturelle , et l'on ne doit point admettre un système qui fournirait à l'usufruitier tous les moyens de collusion par lesquels il pourrait ruiner ses créanciers , en s'entendant avec le maître du fonds.
2481. En droit, pour faire une juste application de la maxime, resoluto jure dantis , resolvitur et jus accipientis y il faut être dans une hypothèse où la résolution du droit primitif ait lieu par une cause qui soit tout à la fois antique et nécessaire ; ou , pour nous servir des expressions des jurisconsultes , ex causa antiquà el nccessarià ; c'est-à-dire qu'il faut que ce qui donne lieu à la l'ésolution du droit primitif, soit antérieur à la concession du droit secondaire, et ne soit point un acte volontaire de la part du propriétaire dont le droit se trouve résolu : comme, par exemple, lorsqu'il s'agit du réméré exercé sur un fonds que l'acquéreur à titre de rachat avait hypothéqué après son acquisition. Alors l'IiN^pothèque du créancier s'évanouit, et le fonds rentre libre dans le domaine du vendeur (1675), attendu que le droit de propriété de l'acquéreur qui avait consenti l'hypothèque , se trouve résolu par une cause qui est tout à la fois antique et nécessaire , et non par un
fait qui soit un acte volontaire de la part de ce nouveau possesseur évincé.
Dans ce cas , le droit de propriété de l'acheteur est résolu ex causa antiquâ , puisque c'est par l'événement d'une condition qui faisait partie de son contrat d'acquisition.
Il est aussi résolu ex causa iiecessariâ , c'est-à-dire par un événement qui se rattache à la condition primitive du contrat , et qui n'est point un acte volontaire de la part de l'acquéreur évincé , parce que le vendeur qui agit en réméré n'a pas besoin du consentement de l'acheteur pour rentrer dans la propriété du fonds.
C'est ainsi que l'hvpothèque établie sur l'usufruit d'un immeuble s'évanouit par la m-ort de l'usufruitier dont le droit est alors résolu par une cause involontaire.
2482. Mais dans le cas où la résolution du droit de propriété s'opère ex causa volunlarià , elle ne doit avoir lieu que sans préjudice des hvpothèques consenties , rébus intecjris , par le propriétaire qui a librement, et par son fait, donné lieu à la résolution de son droit. C'est ainsi que .juanfl le donataire d'un immeuble s'est rendu coupable d'ingratitude envers son bienfaiteur, la donation n'est révoquée, et la propriété du fonds ne retourne au donateur que sans préjudice des hvpotlièques et des servitudes établies par le donataire à temps utile , lesquelles continuent à affecter l'héritage entre les mains dans lesquelles il est revenu (958).
Supposons, si l'on veut, que la donation qui est
d'usage perso>>el, etc. 581
révoquée pour cause d'ingratitude n'ait eu pour objet que l'usufruit d'un fonds , on ne pourrait refuser aux créanciers hypothécaires de l'usufruitier leur droit de suite sur la chose , nonobstant la révocation du don, prononcée au profit du propriétaire; puisque, sans faire de distinction sur la nature ou l'espèce de fonds hypothéqué , la loi veut généralement que le droit de suite par hypothèque ne soit point éteint dans ce cas : pourquoi donc en serait-il autrement lorsque l'extinction de l'usufruit résulte de la déchéance prononcée contre l'usufruitier, pour des actes abusifs de jouissance qui, sous plusieurs rapports , peuvent être assimilés à des faits d'ingratitude?
2485. Enfin , la déchéance prononcée contre l'usufruitier qui avait abusé, est absolument comparable à la commise encourue par le vassal , faute de la prestation des devoirs envers son suzerain : il y a véritablement commise ou confiscation de l'usufruit au profit du propriétaire, comme il y a commise ou confiscation du fief au profit du seigneur dominant : dans un cas comme dans l'autre, la commise a lieu pour des faits volontaires de la part du vassal comme de l'usufruitier; dans un cas comme dans l'autre, le propriétaire du fief ou celui de l'usufruit s'en trouve privé pour une cause tout à la fois résolutoire et pénale : or, c'est un point de jurisprudence bien constant, comme l'allesleut les auteurs qui ont écrit sur cette matière (i) , que la commise encourue par le propriétaire du fief dont le droit de propriété se
(i) Voy. dans le rcperloiic , au mot commise, § 7.
trouve résolu, ne préjudicie point aux droits d'hypothèques ou de servitude que le vassal aurait précédemment consenties envers des tiers; car autrement, dit Dumoulin , ce serait faire peser sur l'innocent la peine encourue par le coupahle, cdioquin sequeretur delictum uniiis redundare in pœnam alteriiiSy quod ahsurdum esset{i). Il en doit donc être de même à l'égard des créanciers hypothécaires de ^ l'usufruitier.
2484. Mais à quelle époque faut-il que l'in'poihèque ait été consentie et inscrite sur l'usufruit, pour qu'elle emporte un droit de suite envers le propriétaire rentré dans la jouissance de son fonds ? Sa constitution doit-elle remonter à un temps antérieur aux fautes par lesquelles l'usufruitier a mérité sa déchéance , ou suffit-il qu'elle ait été établie avant la demande en commise, ou même avant le jug-emenl qui l'a prononcée ?
Quoique nous ayons déjà touché quelque chose de cette question secondaire, il ne sera pas inutile de l'examiner encore plus particulièrement. ^
Suivant la disposition du droit romain , lorsqu'un homme s'était rendu coupable d'un crime emportant confiscation de ses biens, toute aliénation par lui faite , à titre gratuit , depuis le crime commis , même avant l'accusation intentée , était présumée faite en fraude du fisc, et en conséquence déclarée nulle (j); post contractum capitale crimen donationes faetœ
(0 Coutume de Paris , tit. i , § 4^ ? g'^^. i , n." qS. (2) L. i5, ff. de donationibus , lib. 3g, tit. 5; — voy. Cujas, sur celte loi.
d'usage PERSONAEL , ETC. o83
non vident, ex constitulione divoriim Severi et Antoniniy si condemnatio secula sit. On ne devait pas s'attaclier à la question de savoir si le donataire était lui-même de Lonne ou de mauvaise foi, parce que certans de lucro captando, sa condition était considérée comme moins favoraLle que celle du fisc.
A l'égard des aliénations faites à titre onéreux depuis le crime commis, et avant l'accusation portée contre le coupable, les acquéreurs de Lonne foi, certantes de damno vitando , devaient être préférés au fisc et maintenus dans leurs acquisitions (i); mais après l'accusation intentée, toute aliénation non jug^ée nécessaire pour les besoins de l'accusé, dans ses moyens de défense, devait être révoquée comme présumée faite, de part et d'autre , en connaissance', de cause, et conséquemmcnt en fraude du fisc. Et néanmoins l'accusé restait capable de tous les actes d'administration, jusqu'au jugement de condamnation , in reatu conslilulus honasua admùiislrare potestj eique debitor reclè bonâ fuie soluit (2}.
248o. Si nous de^-ions appliquer les mêmes principes à la cause des créanciers hypothécaires de l'usufruitier , il faudrait dire que quand les hypothèques résultent de contrats à titre onéreux , il n'y a que celles qui ont été consenties après que l'action en déchéance a été intentée par le propriétaire du fond*^ qui doivent être résolues par suite du jugement prononçant la commise; et que toutes celles qui auraient
(0 Vov. la pjlose sur la loi prccitde-
(7.) L. 46j § tj, ir. dcjurefisci, lib. ^, lit. l4-
j84 traité des droits o'usuFRriTj
été contractées envers des créanciers de bonne foi , même depuis les délits ou fautes qui ont donné lieu à la déchéance de l'usufruitier, mais avant que la demande en fût portée en justice, doivent conserver leur effet : mais il y a une orande disparité entre les droits du fisc sur les biens d'un condamné pour crime emportant la confiscation , et ceux du propriétaire du fonds, qui rentre en possession de son héritage pour malversation de l'usufruitier.
La confiscation est purement pénale , et c'est une peine assez barbare par elle-même pour qu'on ne doive pas y ajouter : le crime qui y donne lieu n'est point l'événement d'une condition résolutoire du droit de propriété du condamné; l'effet naturel de la confiscation ne devrait donc pas remonter plus haut que le jugement qui la prononce , et si elle peut embrasser des biens précédemment aliénés , ce n'est qu'en tant qu'il paraît, parles circonstances, que les aliénations ont été simulées ou faites dans la vue de frauder le fisc. Au contraire, la commise prononcée contre l'usufruitier qui a causé des dégradations dans le fonds , n'est pas purement pénale : elle est aussi résolutoire de son droit ; il n'avait été , dès le principe, admis à jouir que sous la condition de conserver la chose ; on doit donc voir , dans les dégradations t Tu'il a commises ou qu'il a laissé survenir au fonds , 1 'événement de la condition résolutoire de son usuf ruit ; événement après lequel il ne lui a plus été poss: ;ble de contracter des hypothèques au préjudice du p ropriétaire ; il faut donc s'en tenir sur ce point à la ç locljinc de Dumoulin, dont nous avons cité le pas.-
d'usage PERSO>.\EL, ETC. S8j
sage plus haut (]), et dire que le jugement prononrant la commise rétroagit à l'époque du délit ou de la faute, et fait résoudre toutes les hypotlièques dont l'usufruitier aurait voulu postérieurement affecter son droit d'usufruit.
2486. On pourrait nous opposer encore , par comparaison, la disposition du code sur la révocation des donations, pour cause d'ingratitude, suivant laquelle les hypothèques consenties par le donataire , même après les faits d'ingratitude dont il s'est rendu coupable, continuent à affecter le fonds, si elles ont été imposées antérieurement à l'inscription faite au Lureau du conservateur , de la demande en révocation de la donation (9o8) : mais cette révocation est une disposition bien plus pénale que résolutoire du droit de propriété ; et une preuve que les auteurs du code l'ont considéré ainsi , c'est que quand la donation est révoquée pour inexécution des conditions prescrites au donataire, toutes les hypothèques qu'il a consenties s'évanouissent (9o4) par application de la maxime resolutojure dantis, resolçitur et jus accipientis. D'ailleurs les faits d'ingratitude dont un donataire peut se rendre coupable envers son bienfaiteur, sont naturellement moins patens aux yeux des tiers, que les dégradations que l'usufruitier peut commettre sur le fonds dont il jouit à ce titre.
Quant à l'inscription des hypothèques consenties par l'usufruitier avant son délit ou sa faute , il n'est point nécessaire que les créanciers l'aient prise avant le jugement qui prononce la commise ,, puisqu'aux
(i) Voy. sous le n.° 244^-
o86 TRAITÉ DES DHOITS d'csUFRUIT,
termes du code de procédure (i), on peut encore s'inscrire sur le tiers acquéreur , dans la quinzaine qui suit la transcription du titre d'aliénation de Timmeuble hypothéqué ; d'où il suit que , dans le cas qui nous occupe, l'inscription pourrait être faite tant que le jugement de déchéance n'aurait pas été transcrit, et même durant quinze jours depuis sa transcription ; attendu qu'à l'égard des créanciers hypothécaires, il est réellement un acte d'aliénation du fonds hypothéqué.
Aous terminerons cette discussion en signalant encore plus explicitement quelques conséquences qui en dérivent :
2487. La première , que le propriétaire, qui a fait prononcer la déchéance de l'usufruitier , doit , pour assurer autant que possible le fruit de sa victoire , faire transcrire au bureau du conservateur le jugement qu'il a obtenu, afin d'arrêter le cours des inscriptions hypothécaires qui pourraient être prises encore en vertu des obligations portant hypothèque, qui auraient été stipulées avec l'usufruitier , ou des jugemens rendus contre lui antérieurement aux causes qui ont donné lieu à la commise.
2^88. La seconde y que s'il y a des hypothèques inscrites sur l'usufruit , et que le propriétaire rentré en jouissance de son fonds veuille les purger, il doit non-seulement, faire transcrire au bureau du conservateur le jugement qu'il a obtenu contre l'usufruitier, mais encore le notifier aux créanciers inscrits, avecles formalités prescrites par l'article 2183 du code.
(i) Art. 834.
d'usage personnel, etc. 587
2h 89 . La troisième, que si par le jugement rendu sur la demande en commise , l'usufruit a été seulement converti en une prestation annuelle réservée à l'usufruitier, ce viager étant le prix de l'adjudication faite au propriétaire , devra servir de base à la surenchère qui pourra être faite par les créanciers hypothécaires.
2k90. La quatrième , que de quelque manière que l'expropriation de l'usufruit puisse avoir lieu sur le propriétaire rentré en jouissance , par suite du jugement prononçant la commise, les dommages et intérêts qui lui sont dus pour les dégradations commises dans son fonds , sont une charge privilégiée , pour laquelle il doit être pourvu avant tous autres , puisque la loi veut que les créanciers de l'usufruitier ne puissent demander leur subrogation aux droits de leur débiteur, qu'en offrant préalablement de réparer eux-mêmes les dégradations du fonds.
2491. La cinquième y qu'en cas d'adjudication de l'usufruit , l'acquéreur devra fournir un nouveau cautionnement pour l'avenir, puisque la loi veut encore qu'il en soit fourni un par les créanciers , lorsqu'intervenant à temps utile , ils demandent à être subrogés dans l'exercice du droit d'usufruit.
2^1 92. La sixième, enfin , qu'à l'égard de toutes hvpothèques qui se trouveraient inscrites sur l'usufruit, mais dont les titres seraient d'une date postérieure aux dégradations par lesquelles l'usufruitier a mérité sa déchéance , le propriétaire rentré en jouissance de son immeuble est fondé à les faire rayer comme ne pouvant nullement affecter son fonds.
j8S traité des droits d'usufruit,
dixième questio:!t.
2495. Lorsque l'usufruitier est évincé pour cause d'abus (le jouissance, doit-il être condamné à la restitution des fruits depuis le délit qui a donné lieu à la commise prononcée contre lui, ou seulement au rapport de ceux qu'il a perçus ou dû percevoir depuis la demande en justice?
Pour soutenir qu'il doit cire condamné à la restitution des fruits dès l'époque des abus de jouissance qui ont donné lieu à la commise , on peut dire que ce n'est là qu'une conséquence directe de la réponse que nous avons donnée à la question précédente , dans laquelle nous avons établi que le ju(;ement prononçant la déchéance opère un effet rétroactif qui se reporte au moment du délit par lequel la commise fut méritée ; que les h^-potiièques contractées depuis n'étant résolues que par la raison que l'usufruit n'est plus censé avoir appartenu à l'usufruitier, dès la même époque, on doit encore se rattacher à ce point de départ pour la restitution des revenus; qu'en effet, l'usufruit ne consistant que dans le droit de percevoir les fruits du fonds, l'obligation d'en faire la restitution doit remonter au moment où l'on reporte la résolution du droit de les percevoir; autrement on admettrait un effet sans cause , ex quo perdiderit frurluarius usumfructum œstimabuntur in restitutione fructus (i) ; qu'après le délit qui a donné lieu à la commise , l'usufruitier qui s'en est rendu coupable, ayant lui-même vicié son litre , ne peut plus
(i) L. 19, fl'. de usuris et fmclibus, lib. 9.2, lit. i.
d'usage persOx\>el, etc. 589
ctre comparé qu'à un possesseur de mauvaise foi, et qu'ainsi , sous ce rapport encore , il doit être condamné au rapport des fruits dès celle époque (ooO). 2494. Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons qu'on ne doit ordonner la restitution des fruits que dès le jour de la demande en justice , attendu que l'usufruitier n'est point déchu de plein droit, mais seulement parla sentence du juge ; que tant qu'il n'a point été actionné, ses droits sur le fait de la jouissance lui restent entiers ; que le gain des fruits qui se rattache au fait de la possession n'a rien de commun avec la résolution de l'usufruit , laquelle est toute dans le droit; que même après les abus de jouissance commis par l'usufruitier, il ne cesse pas de posséder en vertu d'un titre légitime , tant que le propriétaire le souffre ainsi , et s'abstient de l'actionner pour soumettre à la justice la question de savoir s'il sera résolu ou non. Concluons donc avec Duuioulin que, quoique le jugement prononçant la commise reporte rétroactivement ses effets au tem])S du délit , en ce qui touche à la résolution du droit de propriété , néanmoins la restitution des fruits ne doit être adjugée que dès le jour de la demande intentée contre le possesseur. Tamen rectè jura ponderando non piito vcrum, sed est dicendimi quod non à die ingraliludinis, sed à die controversiœ judicialis, sive citationis super hoc jussu judicis factœ (fructus
sintresliluendi) Quod nui eux vcniant à die n or œ
rommissœ ; cilra aliam declarationeni et interpellationem, non puto jure comprohari (i).
(i) CoiUiuno de Paris, tit. i, §43? ^os. ?., n."' 4? et 4*3;
o90 TRAITÉ DES DROITS d'uSIIFRUIT,
ONZIÈME QUESTION
249 j. Lorsque la commise de l'usufruit, pour abus (le jouissance, a été déclarée contre l'usufruitier défendant seul ses créanciers, qui avaient négligé d'intervenir dans l'instance par-devant les premiers juges , peuvent-ils , à leur tour, appeler seuls de la sentence, si l'usufruitier néglige de s'en rendre appelant lui-même?
L'appel du jugement rendu contre l'usufruitier seul en cause , ne peut être émis par ses créanciers qu'en exerçant les droits et actions de leur débiteur ; mais sont-ils recevables à demander l'exercice de cette espèce particulière d'action ?
L'affirmative est subordonnée à trois conditions :
Il faut, 1.° que les créanciers soient passibles de l'exception de la cliose jugée contre leur débiteur ;
Il faut, 2." qu'ils aient un intérêt au moins présumé à se porter appelans ;
Il faut, 5." que le droit d'appeler soit un droit réel et non pas une simple faculté exclusivement attachée à la personne du condamné.
Et d'abord il faut être passible de l'exception de la cliose jugée pour être reccvable à appeler d'un jugement ; car lorsque nous ne sommes ni condamnés nominativement , ni censés condamnés dans la personne d'un représentant, l'on ne conçoit pas comment nous pourrions user du droit d'appel qui n'est accordé, par les lois, qu'à celui qui a été condamné, et
— voy. aussi dans Fcrgole , sur l'art. 4^ de l'ordonnance de
d'usage PERS0>\\EL , ETC. oOi
cela pour qu'il puisse reporter son action à un second defrré de juridiction , après avoir succombé en première instance : or les créanciers de l'usufruitier contre lequel la commise a été prononcée , sont bien certainement passibles de l'exception de la chose jugée contre leur débiteur, et bien certainement le jugement subsistant, ils n'ont plus de recours à prétendre sur la jouissance du fonds dans laquelle le ])ropriétaire est rentré,, puisque l'usufruitier était, lors de ce jugement, contradicteur légitime pour tous ses créanciers et ayans-cause , ainsi que nous l'avons établi ailleurs (i). Concluons donc que les créanciers sont déjà dans la première condition.
Il faut, en second lieu , avoir un intérêt au moins présumé à faire réformer un jugement, pour pouvoir en appeler; car celui qui n'a pas d'intérêt ne doit point être reçu à intenter une action pour demander une chose qui ne lui appartient point et dont il ne doit tirer aucun avantage, autrement ce serait l'autoriser à faire un procès purement vcxatoire , ce ((ui répugne également aux principes de justice et d'ordre public.
Or la question de savoir si les créanciers de l'usufruitier ont un véritable intérêt à demander l'exercice de ses actions , pour se rendre appelans du jugement rendu contre lui , ne peut être douteuse , puisqu'il s'agit de faire revivre le gage de leurs créances.
On ne pourrait pas même leur opposer, sur ce point, que leur débiteur conserve encore des res-
(i) Voy. suprù, sous le n.* i3oo.
sources plus que suffisantes pour se li])érer envers eux, et qu'ainsi ils doivent être renvoyés à se pourvoir d'abord contre lui, afin d'en obtenir directement ce qui leur est dû, avant de pouvoir attaquer la sentence qui a prononcé sa décbéance. Deux raisons aussi péremptoires l'une que l'autre repousseraient cette argumentation.
2496. La première, c'est que les biens du débiteur sont toujours tous affectés et légalement (2092) affectés au paiement de ses dettes ; qu'en conséquence, lorsqu'il est évincé d'une partie, c'est toujours un retranchement qui est fait sur le gage des créanciers , d'où il résulte que ceux-ci sont euxmêmes lésés, et qu'ils le sont injustement, si l'éviction a été injustement prononcée. Que s'il peut arriver accidentellement que les autres biens du débiteur soient encore suffisans pour paver ses dettes, il résultera bien de là que ses créanciers étant exposés à un moindre danger, seraient moins lésés; mais il n'en résultera jamais qu'on puisse les obliger à abandonner le parti le plus sûr pour se voir livrés aux vicissitudes et aux caprices de la fortune de leur débiteur, qui peut paraître opulent aujourd'hui, et se trouver insolvable lorsqu'il ne sera plus temps d'appeler du jugement qui a prononcé sa déchéance.
2'i97. La seconde , c'est que du moment que les créanciers se présentent pour agir du chef de leur débiteur , ils deviennent les représentans de celui au lieu duquel ils sont subrogés; et delà il résulte qu'on ne peut leur opposer que les exceptions qui seraient opposables au débiteur s'il agissait lui-même : or si
d'usage personnel, etc. n93
c'était le débiteur qui se rendit ]>crsonnelIcmenî appelant, on ne pourrait lui dire qu'ayant encore assez de bien d'ailleurs pour payer ses dettes , il doit être déclaré non recevable dans son appel : donc cette exception n'est pas proposable non plus aux créanciers subrogés qui appellent en son lieu et place.
Il ne faut pas confondre l'action dont nous traitons ici , avec l'action révocatoire pour cause de fraude dont nous avons parlé dans le cliapilre précédent.
Si l'action paulienne n'est accordée aux créanciers qu'autant qu'ils ont, par une discussion préalable, établi l'insolvabilité de leur débiteur , c'est parce qu'ils agissent en leur nom propre contre un tiers qui ne leur doit personnellement rien. Ici au contraire les créanciers ne se présentent point pour agir en leur nom personnel , mais au nom de leur débiteur et comme lui étant subrogés ; ils ne sont donc point tenus d'établir préalablement son insolvabilité, parce que la justice de son droit ne peut dépendre de là.
2498. Le cas qui nous occupe ici est encore tout différent de celui où les créanciers intervenus dans rinstance demandent à être subrogés dans l'exercice du droit d'usufruit dont l'usufruitier est personnellement déclaré décbu : alors il est nécessaire aussi que les créanciers établissent son insolvabilité, pour profiter de la subrogation , parce qu'il ne peut leur être permis de laisser leur débiteur de côté, pour obtenir leur paiement au préjudice du propriétaire du fonds et sur un droit qu'il a eu raison de reven- IV. 38
o94 TKAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
(liqiier ( i ) : mais ici ce n'est plus cela : les créanciers (]ui se présentent pour être reçus appelans du jugement rendu contre l'usufruitier, ne demandent pas à être subrogés dans le droit d'usufruit , même à supposer qu'il ait mérité d'en être déchu : ils demandent au contraire à établir que c'est mal à propos et par erreur que la commise a été prononcée par la sentence dont ils requièrent la réformation dans leur intérêt.
Concluons donc sur la seconde condition exigée pour pouvoir se rendre appelant d'un jugement, que les créanciers de l'usufruitier ne peuvent être repoussés par défaut d'intérêt lorsqu'ils demandent la réformation de la sentence de déchéance prononcée contre leur débiteur.
2499. Mais il ne suffit pas encore d'avoir intérêt à une contestation et d'être passible de l'exception de la chose jugée, pour être recevable à émettre appel d'un jugement lors de la prononciation duquel on n'était pas nominativement en qualité de cause : il faut, en troisième lieu, que l'action soit réelle ou affectant les biens, et qu'elle ne soit pas de nature à être exclusivement attachée à la personne de celui qui a été condamné.
Qu'on suppose, par exemple, que le mari qui a intenté une action en désa^ eu contre l'enfant dont son épouse est accouchée, ait succombé au tribunal de première instance, et qu'il garde le silence sur le jugement qui l'a débouté de sa demande, ses autres enfans auraient sans doute intérêt à ce que l'action
(i) Yoy. sous le n." 2465.
d'usage personnel, etc. 595
en désaveu eût réussi ; un cîonalaire auquel ce mari aurait précédemment fait une donation , aurait aussi un grand intérêt au succès de l'action en désaveu , s'il n'y avait pas d'autres enfans, puisque sa donation se trouverait révoquée par la survenance de celui-ci (960) : néanmoins ni les uns ni les autres ne pourraient se rendre appelans du jugement rendu contre le mari , parce que l'action en désaveu n'appartient qu'à lui ; qu'il n'y a que lui qui puisse la proposer tant qu'il est vivant (317), et que s'il ne se plaint point, son silence fait la loi à tous autres.
2500. Aux termes de l'article 146G du code , la règle générale est que les créanciers peuvent exercer ions les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sapersonne. Toute la question sur ce troisième point consiste donc à savoir si le droit d'appel du jugement de déchéance prononcé contre l'usufruitier est un droit exclusivement attaché à sa personne ; or il est évident que non, puisque, d'une part, il s'applique à un intérêt pécuniaire qui est , de sa nature, cessible de l'un à l'autre quant aux émolumens utiles qu'on en peut tirer; et que, d'autre côté, il n'v a aucune disposition dans nos lois qui place le droit d'appel hors de la règle commune.
Les droits exclusivement attachés à la personne, sont, par exemple, celui de l'action en désaveu dont on vient de parler : celui qui est réservé à certaines personnes seulement (172, 173 et 174) de former opposition au mariage d'un individu, ou d'en demander la nullité (180 et 182) : celui qui ajiparlicnt
596 TRAITÉ DES DROITS d'cSUFRUIT,
aux parens et à l'époux (490), cl même en certains cas au procureur du Roi (491), de demander l'interdiction d'une personne en démence et autres que nous avons signalés plus liaut(i).
DOUZIÈME QUESTION
2501. Dans quels délais et dans quelles formes les créanciers doweni-ih agir et procéder pour interjeter appel du jugement rendu contre leur débiteur?
Les créanciers ne peuvent procéder à cet appel que comme représentant le débiteur dont ils exercent l'action. Il faut donc d'abord qu'ils agissent dans le délai des trois mois accordés par la loi (2) , pour l'appel des jugemens , parce qu'après ce délai , le droit étant périmé > il n'v aurait plus d'action à proposer par le débiteur lui-même. Il faut aussi que le débiteur n'ait pas encore renoncé à l'appel ou acquiescé à la sentence ; car alors il n'y aurait également plus d'action dont on put reprendre l'exercice en son nom.
Néanmoins si c'était par dol qu'il eût fait acquiescement au préjudice de ses créanciers, ceux-ci, en prouvant la fraude pratiquée envers eux, pourraient proposer l'action paulienne ; mais ce ne serait plus un appel qu'ils formeraient au nom de leur débiteur, et comme exerçant ses actions , ce serait au contraire par voie de tierce opposition formée en leur nom propre qu'ils pourraient agir.
Nous avons fait voir dans le chapitre précédent (3),
(i) Voy. sous les n.°' 23^2 et 2343.
(2) Art. 443 ^u code de proced.
i'3 Tov. sous les n.'*223-' et suiv.
d'usage personnel, etc. 397
que, pour écarter la fin de non recevoir qu'on pourrait opposer au créancier, de ce qu'il vient proposer une action qui n'est pas la sienne, lorsqu'il se présente pour agir du chef de son débiteur ; il est nécessaire qu'il obtienne préalablement la subrogation judiciaire dans cette action, au moyen de quoi et du moment qu'elle est devenue la sienne , il n'y a plus de fin de non recevoir à lui opposer. Mais faut - il que le créancier qui veut appeler du jugement rendu contre son débiteur, se fasse aussi préalablement subroger, par la justice, dans le droit d'appel?
Sans doute il n'y aurait rien de contraire aux principes de la matière , et la procédure serait bien certainement régulière si , pour former leur appel , les créanciers , munis de leur titre de créances , présentaient une requête à la cour royale pour lui demander à être reçus appelans à leurs risques et périls , comme subrogés au droit de leur débiteur, ou que du moins les parties soient appelées devant elle pour le voir ainsi préjudiciellenient statuer , et être ensuite prononcé sur le fonds contre le tiers possesseur.
2502. Mais nous ne pensons pas que cette marche soit nécessaire , et nous croyons que le créancier agirait encore très régulièrement en appelant directement en sa qualité de créancier demandant sa subrogation dans les droits de son débiteur. Pour cela il devrait citer sur l'appel , non-seulement le tiers possesseur envers lequel il aurait à demander la réfonnation de la sentence , mais encore le débiteur à l'égard duquel il aurait à faire prononcer sur le
b98 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
lait (Je la subrogation, sauf à procéder contre eux, izmt conlradictoirenient que par défaut.
11 ne faut pas perdre de vue que , comme nou8 l'avons dit plus haut (i) > ^^ demande en subrogation et l'action à diriger contre le tiers possesseur peuvent être cumulées cbaque fois que c'est le même tribunal qui doit prononcer sur l'une et l'autre, et c'est ce qui arrive toujours quand il s'agit du droit d'appel, toutes les parties intéressées devant nécessairement être appelées devant la même cour pour faire statuer sur leurs demandes ou défenses à cet égard.
Cette voie plus simple peut avoir aussi de grands avantages , en ce qu'il est possible que le délai d'appel touche à son terme , ou qu'il y a lieu de craindre un acquiescement de la part du débiteur , cas auxquels il n'y aurait pas de temps à perdre. Quoique le créancier ne soit pas subrogé de plein droit dans les actions de son débiteur, iî a néanmoins, sitôt qu'il est créancier, le droit acquis de demander sa subrogation ; or ce droit , comme tous autres , reste nécessairement entier, et ne peut plus être péiùmé du moment qu'il a une action ouverte pour en requérir tout à la fois l'adjudication et le bénéfice qui doit en être la suite; parce que, comme le dit le jurisconsulte romain , la litiscontestation a pour effet nécessaire de perpétuer l'action ; quia post litem rontestatam , ciim eo perpeluatur aclversùs eum ohligalio (2) : ou encore, comme le porte l'article 22^i4 du code civil, la citation en justice forme une interruption civile delà prescription.
(0 Voy. sous les n."' 7.245 et ?.?.46.
(9) L. g, § 3 in fine, 11" <lpji(re'urnn<lo, lib 12, li'. "?.
d'usage personnel, etc. 599
treizième question.
2503. En traitant de la faculté que la loi accorde aux créanciers de l'usufruitier , d'intervenir en première instance dans la contestation en déchéance , nous a<^ons fait voir que ceux qui avaient contracté avec lui, avant qu'il eût commis les délits ou fautes par lesquels il a mérité la privation de son droit , peuvent , en se soumettant à réparer le fonds et en offrant des sûretés pour l'avenir , demander subsidiairement leur subrogation dans la jouissance de l'usufruit dont le débiteur reste déchu par l'effet du jugement. En estil de même lorsque ces créanciers, après avoir négligé d'intervenir en première instance , se portent appelans de la sentence qui a prononcé la commise? pourraient-ils encore , et au mogen des mêmes offres faites sur l'appel et par-devant la cour, comme ils auraient pu le faire en première instance , demander à être subrogés dans la jouissance du fonds , même en admettant que l'usufruitier eût personnellement mérité d'en être déchu ?
Nous ne le pensons pas , parce que les créanciers qui se rendent appelans au nom de leur débiteur et comme subrogés à son droit d'appel, sont obligés de souffrir toutes les exceptions qu'on pourrait opposer à celui qu'ils viennent représenter : ils ne peuvent requérir que ce qu'il pourrait demander s'il était appelant hii-mème : et il serait absurde de dire que l'usufruitier , s'il était en cause , pût demander la continuation de sa jouissance dans le cas même où iî i^urait mérité de la perdre.
600 TRAITÉ DES DROITS i/uSUFRUlT,
Lorsque les créanciers ont négligé d'intervenir en première instance et qu'ils se rendent appelans , la cause n'est plus, pour eux, ce qu'elle aurait été au moyen de leur intervention. Il ne s'agit plus que de savoir si Ton a bien ou mal jugé en première instance. L'usufruitier a-t-il commis des fautes assez graves pour entraîner la résolution de son droit? telle est la seule question qui ait été agitée par-devant les premiers juges; telle est la seule question sur laquelle il leur ait été permis de statuer ; et telle est encore la seule question dont la cour d'appel puisse être saisie , puisqu'elle ne doit s'occuper que du bien ou mal-jugé de la sentence qui lui est déférée ; et et s'il est reconnu par elle que c'est avec justice que l'usufruit a été déclaré ijteint par les premiers jilgcs , toutes les fonctions qu'elle a à remplir, se bornent à confirmer leur sentence. Dans cet état de choses , il y aurait de la contradiction à demander la subrogation des créanciers , parce qu'il faudrait faire revivre le droit d'usufruit; tout en reconnaissant qu'il a été justement éteint. Cette demande serait contraire à l'ordre de nos juridictions, puisqu'elle serait toule nouvelle et toute autre que celle qui avait élc soumise au tribunal de première instance.
2504. Il y a une immense disparité entre la cause du créancier qui intervient en première instance et celle 'de celui qui ayant négligé ce moyen que la loi lui accordait pour la conservation de ses droits , vient ^e présenter après coup, pour appeler du jugement rendu contre son débiteur.
Le créancier intervenant pour veiller à h sûreté
d'usage personnel, etc. 601
du gage de sa créance, n'exerce que son propre droit ; il n'exerce qu'un droit que la loi lui accorde personnellement , surtout quand il demande sa subrogation dans la jouissance dont l'usufruitier est justement condamné à déguerpir pour en avoir abusé ; car il serait absurde de vouloir alors que l'un fût encore le représentant de l'autre, puisqu'il faudrait aller jusqu'à soutenir que le représentant peut , en cette qualité , avoir plus de droit que le représenté.
Mais lorsque le créancier , oubliant la maxime, jura vigilanlibus subveniunt , a laissé prononcer les premiers juges sans intervenir, et se présente seulement pour appeler de leur sentence , ce n'est plus la même chose. Il ne peut être ici que le représentant de celui au nom duquel il agit. C'est l'action d'un autre qu'il intente : quoique ce soit dans son intérêt personnel qu'il agit, l'action n'est toujours pas propre dans sa personne : comme subrogé dans le droit d'appel, il ne peut v trouver que ce qui y est, la subrogation n'y ajoute rien, parce qu'on ne peut adjuger que ce qui existe : il ne peut donc obtenir autre chose que ce que l'usufruitier serait en droit d'obtenir s'il était lui-même appelant ; c'està-dire la continuation de l'usufruit , s'il est reconnu que c'est injustement que l'usufruitier en a été déclaré déchu ; mais si au contraire il est reconnu que c'est avec justice que l'usufruitier a été condamné , le créancier qui le représente ne peut attendre de la cour autre chose que la confirmation de la sentence.
2i)0o. Soit qu'on envisage la commise encourue par l'usulTuilicr coupable d'a])us de jouissance ,
602 TRAITÉ DES DROITS d'lSUFRUIT,
comme une peine méritée de sa part, soit qu'on veuille considérer les dégradations pour lesquelles sa déchéance a été prononcée comme une cause résolutoire de son droit, sous l'un comme sous l'autre aspect , il est également incontestable que , dès l'instant du délit ou des fautes qui ont donné lieu à l'action intentée par le propriétaire , celui-ci a eu le droit acquis de rentrer dans la possession de son fonds ; droit qui n'est point créé , mais seulement déclaré par le jugement qui prononce la déchéance : d'où il résulte qu'avant ce jugement le propriétaire était déjà créancier de la jouissance qui lui est adjugée, et qu'on ne doit plus voir en lui qu'un créancier qui a obtenu l'adjudication de son paiement sans opposition formée par les autres créanciers de l'usufruitier, pour quoi ceux-ci ne peuvent avoir le droit de le faire révoquer, comme nous l'avons fait voir plus haut , en traitant de l'action paulienne (i). Sed nclio revoratorin, dit Dumoulin, non potest Iiabere locutn contra patromimj lire feudali feudum sibi commissinn occupantem y quia solùm quod sibi debetur et quod aiium est recepit et in eo cessât revocatoria (2).
QUATORZIÈME QUESTION
2306. Quelles doivent être les suites de l'appel- Ifilion émise par les créanciers pour demander la réforme du jugement en déchéance d'usufruit, prononcé contre leur débiteur?
Si la sentence des premiers juges est confirmée ,
(1) Voy. sous le 11 " ?3G7.
(•►)Siir la cnu'iiiiie 'k' P.Mis, lit t, ^ .j3,n." 173.
d'usage PERS0-\>EL , ETC. 603
ies appelans doivent être condamnés à l'amende du fol appel : ils doivent être aussi condamnés aux dépens vis-à-vis du propriétaire du fonds, comme avant succombé dans leur entreprise envers lui : mais doiton condamner leur débiteur à les indemniser sur cet objet?
Sans doute il n'y a rien dans la forme qui s'oppose à cette adjudication rccursoire , puisque , pour cumuler la demande en subrogation avec l'action sur le fonds , on doit assigner aussi le débiteur sur l'appel , et qu'on peut procéder contre lui tant contradictoirement que par défaut : et pour justifier les conclusions en indemnité prises envers lui , on peut faire les raisonnemens que nous avons présentés plus haut (i) pour le cas de l'intervention, en disant que c'est par la faute de l'usufruitier que le procès a eu lieu en appel comme en première instance , et qu'en conséquence c'est à lui à en supporter toutes les suites. Néanmoins si la cour trouvait que l'appel des créanciers fût évidemment mal fondé ; s'il paraissait que l'usufruitier ne s'est pas rendu appelant lui-même parce qu'il n'aurait pas voulu ajouter à ses premiers torts, celui de renouveler un procès sans motifs, il ne serait pas juste qu'elle lui fît supporter les suites d'une faute qui ne serait immédiatement imputable qu'à ses créanciers.
2507. Si au contraire le jugement qui avait déclaré l'usufruit éteint pour abus de jouissance , est réformé par la cour d'appel , l'arrêt obtenu par les créanciers seuls et sans que l'usufruitier fût venu se
(i) Voy. sous les n "' ? J7<1 et •^î^ i.
f)04 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
joindre à eux: , devra-t-il profiter à celui-ci, et comment devra-t-il profiter aux créanciers eux-mêmes ?
Il profitera d'abord aux créanciers, en ce qu'ayant sauvé le gage de leur créance , ils auront le droit de jouir de l'usufruit, et d'en percevoir les émolumens jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû.
Il profitera aussi à l'usufruitier , en ce que la jouissance obtenue par ses créanciers , aura servi à l'extinction de ses propres dettes.
2j08. Mais lorsque les créanciers auront joui assez long-temps pour être payés par la perception des revenus de l'usufruit , ce droit devra-t-il être étendu plus loin au profit de l'usufruitier lui-même , comme avant reçu sa première existence par un effet naturel de l'arrêt rendu par la cour d'appel ?
Pour la solution affirmative de cette question l'on peut dire :
Que du moment qu'un créancier a obtenu de la justice sa subrogation dans le droit d'appel de son débiteur , il se trouve nécessairement constitué mandataire judiciaire de ce débiteur, pour le représenter en jugement dans la demande qu'il exerce en son nom ; qu'ainsi le débiteur se trouve lui-même en qualité de cause , par le ministère du créancier qui le représente en vertu du mandat stipulé avec la justice : et comme le mandataire peut toujours rendre meilleure la condition du mandant, il faut en conriure que le succ«!*s résultant de ce débat, <loit protiter au débiteur au nom duquel le créancier a agi pour l'obtenir;
Que la question de savoir si l'usufruitier a mérité
d'usage personnel, etc. 605
sa déchéance, ainsi que l'a décidé le tribunal de première instance, est une question simple, n'ayant qu'un chef unique pour objet , qu'en conséquence la sentence des premiers juges doit être réformée pour le tout ; parce qu'on ne conçoit pas comment le même acte pourrait être tout à la fois valable et nul , ou juste et injuste sur le même objet; que c'est là ce qui a donné lieu à cette maxime de palais , causa judicati res est indhidua : ou comme le dit le jurisconsulte Paul , quia non polest ex uno judicio res judicata in partem valere, in partern non valere (i).
Que s'il est admis en jurisprudence que, dans le cas de la tierce opposition ; la rétractation du jugement obtenue par le tiers opposant, ne doit pas profiter au condamné lui-même , à moins qu'il ne s'agisse d'une chose indivisible , c'est par la raison que celui qui la propose n'agit que par une action qui lui est propre, et en vertu de son droit personnel; qu'en conséquence il eu doit être tout autrement lorsque c'est Tin créancier qui se rend appelant comme subrogé aux droits de son débiteur.
2509. Nonobstant ces raisonnemens, nouscrovons qu'on doit adopter la négative sur la question proposée , et dire que l'usufruitier, qui n'a point appelé lui-même à temps utile, du jugement prononçant sa déchéance , ne peut pas être admissible à soutenir que l'arrêt qui le réforme doit avoir pour effet de le réintégrer dans son di'oit d^usufruit, même après que les créanciers auront été payés par la jouissance qu'ils en auront eue.
^0 t-i- 27, il. familiœ crcisnindcv, lib. i<i, lit 2.
GOG TKUTÊ DES DROITS d'USUFRUIT,
Le jugemeut rendu au profit tîu propriétaire , doit en effet conserver toute sa force contre l'usufruitier qui ne s'en est pas rendu appelant, puisqu'il est censé y avoir acquiescé , et en avoir reconnu toute la justice dans son intérêt. S'il n'a pas été le maître de renoncer à la faculté de l'appel, au préjudice du créancier saisi de ce droit, il n'a certainement pu y renoncer dans son intérêt propre : or sa renonciation, quoique tacite, est irrévocablement consommée, par cela seul qu'il ne s'est pas rendu appelant dans le délai voulu par la loi; donc tout est fini pour lui.
Il n'est point exact de dire que l'usufruitier doive être considéré comme appelant lui-même par le ministère du créancier qui s'est fait subroger à ses droits, parce que l'action de celui-ci n'est pas solidi persecutoria; qu'il n'est subrogé que jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû : que n'ayant le droit d'agir que jusqu'à cette concurrence , il n'est que procurator in rem suam; et qu'en conséquence il n'a ni qualité, ni intérêt, ni droit, ni pouvoir d'aller plus loin pour demander la réforme du jugement dans tout ce qui peut excéder la valeur nécessaire au paiement de sa créance.
2310. Sans doute, en considérant les choses dans un sens abstrait, on ne peut concevoir comment une sentence rendue sur un objet unique, pourrait être tout à la fois juste et injuste , ou valable et nulle ; mais quand il s'agit de l'objet matériel auquel s'applique la pensée du juge, si cet objet est divisible entre plusieurs, dont l'un se soumet tandis que l'autre appelle, il n'v a plus de raisonnemens à tirer de rindivisil)i-
d'usage personnel, etc. 607
llté métaphysique de la justice du jugement qui a été rendu, parce qu'il devient valable et juste pour la personne condamnée , lorsqu'elle veut bien y acquiescer et se soumettre à ce qu'il ordonne , et c'est précisément là ce qui a lieu quand le créancier subrogé se rend appelant, tandis que le débiteur acquiesce : ch.acun d'eux ne fait en cela que disposer , comme il le veut, de la portion de droits qu'il a dans la chose. Une fois que le dcbiteur est censé avoir renoncé au droit d'appel, en ce qui le concerne, et que cette renonciation est irrévocablement consommée par l'écoulement de tous les délais qui lui étaient accordés , il ne peut plus y revenir après l'arrêt obtenu par le créancier, parce que la sentence acquiescée fait nécessairement la loi pour lui.
2311. C'est toujours d'après les mêmes principes qu'il faut raisonner pour répondre à l'argument tiré de la comparaison du droit d'appel avec celui de la tierce opposition.
Si , en effet , le tiers opposant ne fait rétracter le jugement que pour lui , ce n'est pas parce qu'il agit en vertu d'une action qui lui est propre dès le principe , mais bien par la raison qu'il y a divisibilité d'intérêts entre lui et la personne qui a été primitivement condamnée, et que d'ailleurs il ne demande et n'a droit de demander que la portion des droits qu'iï a dans la chose ; or, dans le cas de l'appel émis par le créancier seulement , il y a également divisibilité d'intérêts entre lui et son débiteur, et il ne demande également que la portion des droits dans laquelle il a été subrogé jusqu'à concurrence de ce qui lui est
G08 TR\ITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
dû , sans pouvoir étendre plus loin ses prétentions ; il y a donc une parfaite identité de motifs, pour dire que l'arrêt rendu sur l'appel du créancier subrogé, ne doit pas profiter à son débiteur, quant à la portion des droits excédant la valeur de la créance , comme l'arrêt rendu sur la tierce opposition ne doit pas profiter à la personne qui avait été légalement condamnée, pour la portion des droits dont elle reste toujours privée par l'effet d'un jugement qui n'est pas rétracté dans son intérêt (i). Et il n'v a véritablement sur ce point d'autre différence entre ces deux li^^pothèses , sinon que , dans celle de la tierce opposition , le premier jugement rendu peut avoir acquis la force de la chose jugée, malgré tous les efforts de la personne condamnée, tandis que celui qui a été rendu contre le débiteur, dont nous parlons ici , ne devient irrévocable pour lui , que parce qu'il ne veut pas en appeler ; en sorte que dans le premier cas l'intervention de la personne condamnée ne produirait rien pour elle , puisque tout est consommé à son égard ; tandis que , dans le second , le débiteur intervenant ou prenant fait et cause sur l'appel , aurait pu profiter du jugement à rendre : mais une fois qu'il a acquiescé, sa position devient identique avec celle de l'autre , quant à la privation totale des droits qu'il aurait pu réclamer en agissant autrement.
(i) Yoy. encore ce que nous avons ilit d'analogue >i itiu question , sous les n."' 2297 et suiv.
d'usage personnel , ETC. 609
CRAPiTRE XLVllI.
De rÉxtinclion de Tusufruil par la perle de la chose sur laquelle il avait tlé établi.
2512. L'usufruit s'éteint par la perte de la chose sur laquelle il était établi (647), par la raison que, n'étant qu'une modification de la propriété (o45), il ne peut exister sans un o])jet auquel il s'applique (526) : estenim usufructus jus in corpore; quo sublato^ et ipsum tolli necesse est (i) ; mais pour cela il n'est pas nécessaire que la chose qu'on ait voulu grever d'usufruit soit physiquement détruite. Quoiqu'existant encore , il suffit qu'elle n'existe plus'pour l'usufruitier, pour que son droit de jouissance soit éteint, et 5 sous ce point de vue général , la perte de la chose soumise à un droit d'usufruit peut avoir lieu :
Par l'éviction du fonds , ou sa mise hors du commerce ;
Par l'extinction physique ou la destruction de la chose ;
Par l'anéantissement des fonctions auxquelles la chose était destinée ;
Par l'effet du droit d'accession.
SECTION I
De V extiriction du droit d'usufruit par l'éviction du fonds ou par sa mise hors du commerce.
2513. L'usufruit est éteint par éviction , lorsque
(î) L. 2, tr. de iisuj^ruclu, \i\). -j, lit. i.