‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 38 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

(310 TllAlTÉ DES DROITS d'usUFRUIT,

les droits de celui qui l'avait établi se trouvent résolus ex causa antiquà; comme, par exemple, si le testateur qni l'a légué n'était pas propriétaire du fonds , quoiqu'il en fût possesseur à titre de maitre; ou même s'il en était propriétaire , mais sous une condition résoluble seulement ; comme dans le cas où il lui aurait été acquis en vertu d'une donation qui , après son décès, se trouverait révoquée par survenance d^enfans. Alors la propriété de l'héritage donné devant retourner de plein droit au donateur, franche et libre de toutes charges imposées par le donataire (965), l'usufruit se trouve nécessairement éteint par application de la maxime , soluto jure clantis , sohïtur et jus accipientis (i).

2514. Il en serait de même si , après la constitution d'usufruit faite par le donataire, la donation du fonds était révoquée pour inexécution des conditions sous lesquelles elle avait été consentie , puisqu'alors les biens rentrent également libres dans les mains du donateur (934); mais si la donation était révoquée pour ingratitude , cette cause qui est plus pénale que résolutoire , ne rétroagit pas comme les deux précédentes : en conséquence elle n'opérerait pas l'extinction de l'usufruit établi par le donataire, antérieurement à l'inscription de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription de la donation sur le registre du conservateur (958).

2515. Que doit-on décider dans le cas où celui qui a légUv^ l'usufruit d'un fonds n'en était propriétaire qu'en vertu d'une vente à lui faite avec pacte

'yi] Yov. dans Potiher, traite du douaire, n." 253.

d'usage personnel , etc. 611

de rachat ? Si le réméré est ensuite exercé par le vendeur, l'usufruit sera-t-il éteint?

Sans doute le vendeur rentrant dans la propriété de son fonds , exempte de toutes les charges dont l'acquéreur l'avait grevé (1673), l'usufruit en nature sur l'héritage même ne doit plus exister à l'avenir ; mais l'usufruitier auquel la jouissance du fonds avait été léguée , n'est-il pas en droit de jouir du prix du rachat remh ourse par le retrayant ?

Pour soutenir la négative on peut dire que le testateur qui ne pouvait ignorer la loi du retrait sous lequel il possédait le fonds, n'est censé en avoir voulu léguer la jouissance que sous la condition sous laquelle il savait hien qu'il en jouissait lui-même ; qu'ainsi le retrait étant exercé , l'usufruit doit s'évanouir, puisque c'est là l'événement résolutoire auquel sa constitution avait été subordonnée ; que , pour en étendre la durée sur la somme remboursée par le vendeur, il faudrait en venir à la subrogation d'un, usufruit mobilier au lieu et place de l'usufruit d'un immeuble ; c'est-à-dire , qu'il faudrait subroger une jouissance qui n^a pas été donnée , au lieu et place de celle qui a été léguée ; que l'usufruit d'un fonds et l'usufruit d'une chose fongible telle qu'une somme d'argent sont tellement différens , qu'en ne s'expriraant que sur l'un le testateur ne peut être censé avoir voulu encore établir l'autre ; que quand on a légué l'usufruit d'une maison seulement , si elle vient à être détruite par incendie ou autre accident , la loi veut (624) que l'usufruitier n'ait pas môme le droit de jouir ilu sol ni des matériaux , par la raison que la jouis-

f)12 TRAITÉ DES DROITS d'usUFRUIT,

sance de ces restes ne serait pas de même nature que l'usufruit qui avait été légué; qu'à plus forte raison il en doit être de même à l'égard de la somme remboursée pour le rachat de la maison sur laquelle l'acquéreur a, dans l'intervalle, établi un droit d'usufruit, puisque la jouissance de cette somme est d'une nature toute différente de celle de la maison, et qu'il y a encore bien moins d'homogénéité entre l'usufruit du prix remboursé et celui du fonds , qu'entre l'usufruit d'un bâtiment et celui du sol et des matériaux qui restent ajw'ès sa chute.

2o 1 6. Nonobstant ces raisonneraens, nous croyons que l'usufruitier est en droit de toucher le prix du rachat pour en jouir, sauf les modifications dont nous parlerons ci-après.

Le rachat qui s'opère au profit du vendeur rentrant dans la propriété de son fonds , n'est, en effet, qu'une aliénation forcée en vertu de la clause de réméré stipulée dans le contrat de vente. Cela est indubitable , puisque la propriété du fonds change une seconde fois de maître; qu'elle était acquise à l'acheteur moyennant le prix qui en avait été payé, et qu'elle repasse à son premier possesseur pour le même prix. Peu importe que ce retour n'ait lieu que par une clause résolutoire : il résulte bien de là que la seconde aliénation est forcée comme n'étant que l'exécution de la clause insérée dans la première : il en résulte encore, si Ton veut, qu'il n'est pas dû au fisc un nouveau droit proportionnel de mutation , parce qu'il a été perçu sur l'acte de vente dont la clause de réméré faisait partie ; mais nonobstant toutes ces mo-

d'usage PEIlSO?(iNEL , ETC. 613

dificalions, il n'en est pas moins constant que l'un ne rentre dans le fonds possédé par l'autre qu'au moyen du prix qui doit en tenir lieu , et qu'il y a véritablement aliénation forcée : or dans l'aliénation forcée, comme dans la vente volontaire, le prix de la chose doit nécessairement appartenir à celui auquel la chose appartenait elle-même, autrement ce ne serait plus un rachat , mais un don extorqué : donc ici le prix doit être dévolu à l'usufruitier quant à la jouissance, et au maître de la nue propriété quant au droit de le répéter à la cessation de l'usufruit.

2ol7. Supposons que le fonds grevé d'usufruit, au lieu d'être l'objet d'un retour par clause de réméré, soit l'objet d'une vente libre, faite d'un commun accord entre l'usufruitier et le propriétaire; que l'adjudication en soit tranchée au profit d'un tiers, et qu'il soit question de régler le paiement du prix : il est hors de doute que l'usufruitier aura le droit de le toucher pour en jouir, parce que cette jouissance sera le prix de son usufruit, c'est-à-dire de la part qu'il avait dans le domaine du fonds vendu : pourquoi en serait-il autrement dans le cas du rachat ? n'est-ce pas toujours ici ceux auxquels appartient l'immeuble qui doivent en recevoir le prix dans la proportion de leurs droits à la chose ?

2518. Supposons encore, si l'on veut, que le fonds dont l'usufruit a été légué à l'un et la nue propriété à l'autre, se trouve frappé d'une hypothèque spéciale et ancienne; qu'il soit vendu par expropriation forcée à requête du créancier , pour le paiement d'une dette qui, n'étant qu'une charge de la succès-

sion , n'est que la dette personnelle de l'iiérilier. Il y aura extinction de l'usufruit à percevoir en nature sur rimmeul)Ie qui se trouve vendu franc de toute charge ; mais cet usufruit ne revivra-t-il pas sur le prix qui est à rembourser de la part du véritable débiteur de la créance ?

La loi veut que , dans ce cas, le légataire particulier qui a acquitté la dette dont le fonds était grevé , ait son recours contre l'héritier (874). Ici il ya deux légataires particuliers, l'un de l'usufruit, l'autre de la nue propriété; la dette aura été payée au préjudice de l'un et de l'autre; il faut donc que l'action récursoire établie par la loi, appartienne aussi à tous les deux; à l'un pour la jouissance de la somme à recouvrer , et à l'autre pour le droit de remboursement de cette somme après le terme de l'usufruit ; il y aura donc subrogation de l'usufruit d'une chose fongible au lieu et place de l'usufruit d'un immeuble : et par identité de raison, il doit en être de même dans l'aliénation forcée qui a lieu par l'exercice du réméré.

2519. Aux termes du code, le réméré ne peut être exercé que par le remboursement actuel du prix de la vente (1673); mais si l'usufruitier ne devait pas le toucher , comment le propriétaire dont le droit de jouissance ne doit être ouvert qu'après la mort de l'usufruitier, serait-il fondé à l'exiger actuellement?

Si l'on pouvait admettre un pareil système , il en résulterait que le maître de la nue propriété serait maître aussi de disposer des droits de l'usufruitier : il serait maître , en effet , d'accorder une prime au vendeur pour l'engager à faire le retrait en consen-

d'osage person.nel, etc. 615

tant avec lui de l'opérer à un prix moindre, au lieu d'exiger le remboursement intégral des sommes dépensées pour l'acquisition ; et l'expectative où il se trouve de ne pouvoir jouir du fonds en nature qu'après le décès de l'usufruitier, serait pour lui un appât bien suffisant pour consentir à ce rabais : ainsi, tandis que la loi ne veut pas que le propriétaire puisse, par son fait, ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de l'usufruitier (599) , on lui accorderait la faculté de mettre un terme à la jouissance de celui-ci, en composant avec un tiers.

2520. Vainement dit-on que le testateur, léguant Ja jouissance du fonds qu'il ne possédait qu'avec pacte de rachat, est censé n'avoir fait qu'un legs absolument conditionnel pour le tout. On doit dire au contraire , qu'en léguant purement et simplement l'usufruit du fonds, il est censé avoir légué la jouissance de tous ses droits sur le fonds , et que s'il ne possédait l'immeuble que sous la condition résolutoire du réméré , il en résulte seulement que le légataire de l'usufruit se trouve forcé d'en souffrir l'exercice, en abandonnant le fonds, pour recevoir le prix en jouissance au lieu et place de l'immeuble.

Vainement dit-on encore que l'usufruit en nature , étant éteint par l'exercice du rachat , ne doit pas revivre dans le prix, parce que ce n'est pas la jouissance d'une somme d'argent, mais celle d'un immeuble qui avait été léguée, et qu'on doit , dans ce cas, porter la même décision que dans celui où il s'agit de l'usu" fruit d'une maison tombée en ruines, lequel est éteint, sans que l'usufruitier conserve la jouissance

du sol et des matériaux, attendu que leur usage n'est pas de même nature que celui de l'édifice. Tous ces argumens se réfutent par un seul mot : c'est que le rachat est , par sa nature , un acte commutatif qui opère nécessairement subrogation du prix au lieu et place de la cliose ; tandis que l'accident qui entraîne la ruine d'un édifice, n'opère que l'anéantissement des objets qui en sont frappés.

Concluons donc qu'en thèse générale , l'usufruitier d'un fonds acquis par le testateur, avec clause de réméré , est en droit de toucher le prix du rachat , pour en jouir , lorsque le vendeur veut opérer le retrait. Tel est aussi le sentiment des meilleurs auteurs sur la matière (i).

2321. Néanmoins si l'immeuble sur lequel on aurait exercé le rachat , devait être remplacé par un autre , comme , par exemple , si c'était une maison de ferme , et qu'il fut nécessaire d'en construire ou d'en acheter une autre, pour servir à l'exploitation du domaine ; le propriétaire serait en droit d'exiger que le prix du rachat fut emplové à celte destination, et l'usufruitier ne serait pas fondée s'y opposer, puisque cet emploi serait exigé par le bien de la chose , sauf à lui laisser la jouissance du nouvel édifice qui serait devenu partie intégrante et accessoire du domaine au lieu et place de l'ancien.

2322. Il résulte de tout ce que nous avons dit sur cette question, que, dans le cas proposé, le vendeur qui veut exercer le retrait de l'immeuble doit y procéder simultanément et contre le propriétaire et contre

(ly Yoy. dans Sotomator , de usufiuLlu, cap. 'j2, n. 8.

d'usage PERS0>?(EL , ETC. 617

l'usufruitier, puisqu'ils ont l'un et l'autre un droit de participation dans le domaine de la chose (i) ; que les offres du remboursement ne pourraient être valablement faites au propriétaire seul , puisque ce n'est pas lui qui devrait le toucher ; qu'il faudrait au contraire les faire à l'usufruitier, après avoir interpellé le propriétaire d'y comparaître, pour que le tout puisse être fait à sa participation.

2523. L'usufruitier est -il en droit de toucher non-seulement le remboursement du prix du fonds, mais encore celui des frais et loyaux coûts du contrat de vente qui sont à restituer (1675) par le vendeur qui exerce le retrait?

Les frais et loyaux coûts de contrat de vente sont à la charge de l'acheteur (1593) , sans qu'il soit besoin de stipulation à ce sujet. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du prix principal , puisqu'ils n'entrent point dans la bourse du vendeur. En conséquence ils ne doivent point être pris en considération pour estimer la lésion (2) , comme ils n'étaient point autrefois pris en considération pour l'acquittement des lots (3). Néanmoins l'acquéreur ne les ayant supportés qu'à raison de la mutation et comme une impense accessoire au prix principal , ou , si l'on veut, comme une charge réelle inhérente à la chose , on doit en

(1) Voy. dans Tiraqueau, sur le lettail conventionnel, § i, glos. 6, n.° 29.

(2) Voy. dans Despeisses, sur le contrat de vente, part. 1, sect. 4» n.° g.

(3) Yoy. dans Dcmoclin, sur la couliirno de Paris, lit. 2, verln censive . § 76 . n " 34-

conclure que l'usufruitier doit en toucher le remboursement, puisqu'il est aussi évincé de la chose quant à l'usufruit, et que l'acquéreur qui avait légué à l'un le droit d'usufruit et à l'autre celui de nue propriété , est nécessairement représenté collectivement par les deux légataires , dans tous les droits réels qui lui appartenaient sur l'immeuble à raison de son acquisition.

2524. On doit aller plus loin encore et dire que , si l'usufruitier, qui est évincé par l'exercice du pacte de rachat, a fait durant sa jouissance des réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, le vendeur doit les lui rembourser, de même que Taugmentation de valeur qu'il peut avoir procurée par les améliorations qu'il aurait faites; car, quoique, dans les cas ordinaires , la restitution de ces sortes d'impenses ne soit pas due à l'usufruitier parle propriétaire en ce qui touche à toutes les réparations même de gros entretien (60j) , et aux améliorations (S99), néanmoins ce remboursement étant dû par le vendeur qui exerce le retrait (1673), attendu qu'il a joui du prix de la vente ; c'est entre les mains de l'usufruitier qu'il doit être fait et à son profit seul , parce que c'est lui qui a fait la dépense; que le retrayant est ici un tiers, et que le retrait met fin à la jouissance en contemplation de laquelle l'usufruitier est censé avoir agi lorsqu'il a fait les constructions.

2j2o. Si le testateur qui a légué l'usufruit d'un immeuble, l'avait acheté à vil prix, et que le vendeur se pourvût en rescision pour cause de lésion , il faudrait décider de même que le prix payé lors de la

d'usage perso]n>el, etc. 619

vente devait être versé entre les mains de l'usufruilier , pour en jouir au lieu et place du fonds.

2526. Enfin l'usufruit en nature peut être éteint par la mise du fonds hors du commerce, comme lorsqu'il est occupé pour la construction d'une forteresse, ou l'emplacement d'un canal de navigation , ou d'une route publique , ou pour la trouée ou l'élargissement d'une rue dans une ville.

Dans ce cas , l'usufruit cesse d'avoir lieu sur l'immeuble même qui, faisant dès lors partie du domaine public, se trouve placé hors des règles de la propriété privée; mais comme l'expropriation n'en est faite qu'au moyen d'une indemnité préalable (345) , fixée d'après les règles établies par la loi du 8 mars 1810 (i), et comme le prix de la chose aliénée est nécessairement dû à ceux auxquels la chose appartenait elle-même , il faut en conclure qu'on doit encore , en ce cas , suivre le même principe que dans celui du retrait ou de la rescision pour cause de lésion , et dire que l'indemnité à payer par le Gouvernement, doit appartenir à l'usufruitier quant à la jouissance , et au propriétaire quant au droit d'en répéter le remboursement à la cessation du droit d'usufruit : c'est pourquoi l'article 18 de la loi précitée du 8 mars, veut que l'usufruitier , comme intéressé à la fixation du prix qui doit être payé par le Gouvernement , soit appelé pour concourir à l'expertise par laquelle on veut en fixer le montant.

(i) Voy. au buU. s^S , tom. 12, paj^. 197, 4-" série.

620 TRAITÉ DES DROITS D'uklJFRUIT,

SECTION II

De l'extinction de iusufruit par la destruction physique de la chose.

2o27 . L'usufruit est éteint par la perte de la chose sur laquelle il était établi , parce qu'alors il ne reste plus d'objet auquel il puisse être appliqué; mais il faut, aux termes du code, que la perte soit totale (617); en sorte que si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit a été détruite , les droits de l'usufruitier se conservent sur ce qui reste (623).

Sur quoi il faut bien remarquer que , si au moment de la perte de la chose , le droit d'usufruit est déjà ouvert, l'extinction n'a lieu dans un sens absolu, qu'autant que la perte de la chose ne doit être attribuée qu'au cas fortuit ou à la force majeure , ou , si l'on veut encore , au fait de l'usufruitier : car , si on devait l'attribuer à la faute du propriétaire ou à celle d'un tiers , les droits de l'usufruitier ne seraient pas absolument éteints , par la raison qu'on lui devrait une indemnité de jouissance, ou des dommages et intérêts plus ou moins considérables, suivant la grandeur de la perte par lui ressentie et les circonstances de faits qui l'auraient occasionée.

2528. Il serait possible même qu'il n'y eût rien de changé dans les droits de l'usufruitier : qu'on sup- ]iose, par exemple , qu'on m'ait légué l'usufruit d'une créance et que le débiteur l'ait remboursée de bonne foi entre les mains de l'héritier avant que je n'eusse demandé la délivrance de mon legs, ou que je n'eusse fait notifier mon transport, la créance sera éteinte;

d'usage personnel, etc. 621

mais j'aurai le droil; d'exiger de l'héritier la restitution de la somme par lui reçue , et ma jouissance sera la même.

2329. Quoique la chose ait péri par cas fortuit, si l'héritier avait déjà été mis en demeure de la délivrer, il n'en devra pas moins une indemnité de jouissance au légataire de l'usufruit , parce que l'un ne doit pas souffrir de la demeure injuste de l'autre. Si néanmoins il résultait des circonstances une preuve suffisante que la chose eût également péri entre les mains du légataire , si elle lui avait été livrée , il ne lui serait pas dû d'indemnité (1502).

2530. Il faut remarquer encore que tout cela ne doit être entendu que du cas où le legs porte sur un corps certain et déterminé. Si, par exemple, on m'avait légué l'usufruit d'une somme d'argent , ou d'une quantité quelconque de denrées , l'héritier ne serait pas quitte envers moi, parla raison qu'on aurait volé tout le numéraire qui était dans la succession et avec lequel il aurait pu s'acquitter envers moi , ou que toutes les denrées et les approvisionnemens laissés par le testateur seraient péris par un incendie ; l'ohligation de l'héritier resterait la même nonobstant ces accidens , parce qu'elle ne porterait que sur le genre , et que le genre ne périt pas.

Il faudrait porter encore la même décision si l'on m'avait légué l'usufruit d'une chose indéterminée , d'un cheval , par exemple : nonobstant que tous les chevaux laissés par le testateur dans ses écuries , fussent péris sans la faute de l'héritier, il me devrait toujours la jouissance d'un cheval , parce que la race

n'eu serait pas éteinte ; mais s'il m'avait légué l'usufruit d'un cheval déterminé et qu'il fût péri, ou d'un des chevaux de ses écuries et que tous fussent péris , le legs resterait éteint parce qu'il n'aurait plus d'objet.

2531. Si le legs porte alternativement sur deux corps certains , dont l'un vient à périr , l'usufruit de l'autre sera dû par l'héritier (1 193) : mais le legs sera éteint si les deux choses sont péries sans la faute de l'héritier et sans qu'il fût en demeure d'en faire la délivrance (1193).

Ces principes consignés dans le code sur l'extinction du droit d'usufruit par la destruction physique et fortuite de la chose, donnent lieu au développement de plusieurs conséquences qui nous restent à signaler.

2532. La première, que si l'on a légué l'usufruit d'une île ou d'un fonds adjacent à une rivière , et que l'ile ou le fonds viennent à être entièrement emportés par le torrent des eaux , l'usufruit sera aussi entièrement éteint; mais que s'ils ne sont emportés qu'en partie , l'usufruit devra être continué sur le reste.

2333. La seconde, que si un droit d'usufruit a été établi sur des meubles meublans ou autres effets mobiliers, et que ces objets viennent à être détruits par un incendie , ou autre accident de force majeure, ou même par un effet immédiat de l'usage , il n'y aura plus de droit de jouissance à exercer sur les objets anéantis.

2o3i. La troisièfne , que si l'usufruit avait été établi , à titre singulier, sur un ou plusieurs animaux , il s'éteindrait successivement sur chacun d'eux à me-

d'usage PERSONNEL, ETC. 623

sure qu'ils viendraient à périr , et que tous périssant , il n'y aurait plus d'usufruit, même sur les cuirs dont l'usufruitier devrait rendre compte au propriétaire (016) , sans pouvoir les retenir, ni en propriété, ni en jouissance :

Il ne pourrait les retenir en propriété , parce qu'ils ne sont pas un fruit de la chose ;

II ne pourrait les retenir en jouissance , parce que l'usufruit d'un cuir n'est pas une partie homoryène de l'usufruit de l'animal , et que l'usufruitier n'ayant reçu la chose que pour s'en servir dans l'usage auquel elle était destinée (j89) , il n'a plus de droit dès que la mort a anéanti, dans l'animal, l'agent de tous les services qu'il devait en recevoir.

Nous disons à titre singulier : car s'il s'agissait d'un droit d'usufruit universel de tous les biens, ou à titre universel de tout le mobilier, l'usufruitier aurait le droit de jouir des cuirs des animaux qui seraient péris , puisqu'ils feraient partie de la masse généralement affectée à sa jouissance.

2o3o. La quatrième , que si l'on avait légué l'usufruit d'un attelage composé de plusieurs animaux , d'un quadrige , par exemple , et que cet attelage vînt à être dépareillé par la perte d'un des animaux dont il était formé , les droits de l'usufruitier ne seraient point éteints sur les autres, comme le voulait la loi romaine : quadrigœ usufructu legato , si unus ex equis decesserit ; an extingualur ususfructus quœritur. Ego pulo , mulliim interesse : equoruni an quadrigœ ususfructus sit legatus : nani si equoruni , supererit in résidais : si quadrigœ , non renmnebit :

624 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFKUIT,

quoniam quadriga esse desmit (i). Cette dispositioir du droit romain ne peut plus avoir lieu , puisque lecode , sans faire d'exception semblable , n'attache l'extinction entière de l'usufruit qu'à la perte totale de la chose , et que , dans le cas proposé , si l'attelage n'existe plus en totalité , il en reste encore une partie.

Quoiqu'un attelage soit une chose indivisible en ce sens que la perte d'une partie des animaux qui le composent, rende l'autre insuffisante pour remplir les fonctions du tout ; et quoiqu'il résulte de là que si l'un des animaux était atteint d'un vice rédhibitoire , l'acquéreur pourrait faire rescinder la vente tout entière, s'il ressentait du préjudice de ce que son attelage se trouverait dépareillé , comme l'enseigne M. TouUier (2) ; néanmoins l'usage des animaux qui restent , quoique moins considérable et moins utile , n'est pas d'une autre nature que celui du tout ; ce qui doit suffire pour que l'usufruit se conserve encore sur cette partie , sauf à l'usufruitier à recompléter l'équipement à ses frais ; et de là l'on doit tirer la conséquence que la disposition du droit romain est sur ce point formellement abrogée par le code (3).

2536. La cinquième , que si c'est sur un troupeau que le droit d'usufruit a été établi , et que ce troupeau

(i)L. 10, § 8, ff. quibiis mod. usitsfr. amitt., lib. 7, lit. 4-

(2) Tom. 6, pag. 899, n.° -777.

(3) Les auteurs les plus {graves envisageaient déjà anciennement cette disposition du droit romain comme fondée sur des motifs trop subtils pour être admise dans nos usages : comme on peut le voir dans Yof.t, tit. quib. mnd. usufr. aiiiit., n." g; — et dans AIornac, ad 1. 10, § ult., (T. cod.

d'lsage Pii:usa.^.^EL, etc. 623

])crisse enlièreniciit , rasufruii sera aussi lolalenient éteint (GIC). Si la perle n'est que partielle, et qu'elle soit arm^ée par la faute de l'usufruitier, il pourra, suivant les circonstances plus ou moins graves, être déclaré déchu , pour abus de jouissance , de la totalité de son droit ; mais si la perte partielle n'a lieu que par accident et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci conservera sa jouissance sur les animaux restans, et nous croyons qu'il doit la conserver, lors même que les animaux non péris ne seraient plus en nombre suffisant pour que leur collection méritât la dénomination de troupeau, n'en restàt-il qu'un ; attendu que, d'une pari, il est vrai de dire que la perte de la chose ne serait pas totale , et que, d'autre côté, la jouissance des individus restans, quoique moins étendue que celle du troupeau entier, serait néanmoins de même nature pour le profit résultant des laitages, des laines, des engrais , du croit, si le troupeau pouvait encore se régénérer , et même des travaux des bétes survivantes, si elles étaient susceptibles de quelque utilité sous ce point de vue. D'où l'on doit conclure encore que notre code civil n'attachant en générai (617) l'exlinclion entière de l'usufruit qu'à la perte totale de la chose , et même à la perte totale du troupeau (616), et voulant que l'usufruit soit continué sur ce qui reste , quand la perte n'est pas totale (623) , écarte nécessairement toutes les inductions qu'on voudrait, sur ce point, tirer de la loi romaine , suivant laquelle l'usufruit était totalement éteint , lorsque le nondjre des animaux se trouvait assez réduit pour qu'ils ne méritassent plus IV. 40

626 TRAITÉ J>ES DROITS d'uSUFRCIT,

la dénomination de troupeau , cùm gregis ususfructus legatus est , etusque eh numerus pervemt gregis , ut grex non inteUigatur, périt nsusfructus (i). Réduction qui était fixée par une autre loi , au terme de dix pour les moutons, et à celui de cinq pour les porcs ; quidam decem oves esse gregem putârunt , poreos etiam quinque ( ).

Mais l'usufruitier entre les mains duquel est périe une partie du troupeau , ne conserve sa jouissance sur ce qui reste qu'à la charge de le réformer autant que cela est possible, par le produit du croit, suivant les règles que nous avons expliquées dans un autre chapitre.

SECTION III

De l'extinction de l'usufruit par l'anéantissement des fonctions de la chose.

2o37. Nous avons vu, dans la section précédente, que l'usufruit établi sur un corps certain , ou sur un tout déterminé, périt nécessairementpar la destruction matérielle du sujet auquel il était appliqué, sans que l'usufruitier ait aucun recours à exercer, si la perte n'est que l'effet du cas fortuit.

Nous avons vu aussi que si le corps certain , ou le tout déterminé ne sont pas entièrement péris, la règle générale est que l'usufruit doit être continué sur ce qui reste ; mais cette règle reçoit exception chaque fois que les fonctions de la chose qui avait été léguée sont absolument anéanties , nonobstant qu'il en reste

(1) L. 3i ff. (jdii'jii.i nwd. us'tfr. ainit., lib. 7, lit. 4-

(2) L. 3, ^. de ahii^cis, lib. f\'], lit. \^.

d'usage peusonjnel , etc. 627

encore des parties matérielles plus ou moins considérables.

Il y a donc des cas où l'usufruit doit être continué sur ce qui reste , et d'autres où il périt entièrement quoique la chose ne soit pas intégralement détruite. Et c'est à l'explication des règles d'après lesquelles on doit faire la distinction de ces cas divers, que nous avons destiné la présente section.

La continuation de l'usufruit sur ce qui reste quand la chose n'est pas totalement détruite, peut être fondée sur deux causes , et elle doit avoir lieu chaque fois que l'usufruitier peut invoquer l'une ou l'autre de ces causes.

L'une de ces causes se puise dans la nature même du sujet, et l'autre dans la nature du titre del'usufruitier.

2oo8. Il y a continuation de l'usufruit par la nature même des choses , lorsque ce qui reste est susceptible d'un usage ou d'une jouissance homogènes avec l'usage ou la jouissance du tout qui était l'objet du legs ; comme , par exemple , lorsque le fonds dont on a légué la jouissance se trouve partiellement emporté par le cours d'une rivière adjacente : il est évident que l'usufruitier doit conserver ses droifs sur ce qui reste , parce que la jouissance n'en est pas d'une autre nature que celle du tout. On ne peut pas dire que ce soit alia res, on doit dire au contraire que c'est ejusdem rei portio.

2539. Il V continuation de l'usufruit, par la nature du titre de l'usufruitier, quand il s'agit d'uji droit d'usufruit universel ou à titre universel. Alors les droits de rii>urruitier subsistent sur ce qui reste,

628 TRAITÉ DES DROITS d'lsLFRUIT,

quelle que soit la nature de l'usage qu'on peut en faire, parce que l'exercice de ses droits n'a pas été déterminé par le testateur, à telle ou telle chose en particulier, mais au contraire établi sur l'universalité des choses qui composaient son patrimoine , ou qui en dépendent ; unwersorum bonorum, an singularum reriim ususfructus legclur hactenùs interesse puto , quàd si œdes incensœ fuerint , ususfructus specialiter œdium legatus peti non potest : bonorum autem usufructu legato y areœ ususfructus peti poterit ; quoniani qui bonorum suorwn usumfructmn légat , non soliim eoruni quœ in specie sunt , sed et substantiœ omnis usumfructum legare videtur : in substantiâ autem bonorum etiam area est (i).

2j40. Mais lorsqu'il s'agit d'un droit d'usufruit établi à titre singulier , on ne doit pas estimer la perte totale de la chose par sa dissolution matérielle , seulement il faut aussi l'envisager sous le rapport de l'anéantissement de ses fonctions ; en sorte que , si le changement, arrivé par cas fortuit dans le corps qui se trouve dissous, est tellement substantiel que les parties physiques qui en restent ne soient plus par elles-mêmes susceptibles d'un usage homogène avec celui du tout, c'est-à-dire d'une jouissance de mémo nature que celle qui avait été léguée , l'usufruit est totalement éteint par l'anéantissement entier des fonctions de la chose , puisque l'usufruitier n'en peut plus rien employer à l'usage pour lequel elle avait été destinée , et que c'était là tout son droit. C'est par cette raison que l'usufruit établi sur un animal s'éteint en-

(i) L. 34, 5 ?•, ff. de ifsufr., lib. '•j, lit. 1.

d'usage personnel, etc. 629

lièrement par la mort de l'animal , sans qu'on puisse dire qu'il devrait être conservé sur le cuir , parce que la jouissance en serait d'une nature toute différente de celle qui avait été léguée sur l'animal même ; caro et corium mortui pecor,'s in fruclu non est, quiamortuo eo ususfruclns extinguilur (i).

Ainsi, à supposer qu'on eût légué l'usufruit de certains meubles garnis de ferrures , ou de quelques ornemens en métaux précieux , et que ces meubles aient été détruits par un incendie ou autre accident, l'usufruitier n'aurait aucun droit particulier de jouissance à réclamer sur les ferrures ou ornemens des meubles détruits.

Ainsi, dans le cas où l'on aurait établi un droit d'usufruit sur de la laine , dont un tiers aurait par mégarde fait un liabit , il serait possible que l'usufniitier pût, suivant les circonstances, réclamer une iniemnité, mais il n'aurait pas le droit d'exiger la jouissance de l'babit; lanâ le(jalâ, vestem quœ ex eà facta sit deberi non placet (a) .

Ainsi , à supposer qu'on ait légué à quelqu'un l'usufruit d'un bateau qui aura été démoli par force majeure , le légataire ne pourra exiger la remise des planclies et autres bois de démolition pour en jouir -jnave legatâ dissolutâ nec materia debetur (3).

2541. On doit dérider aussi, et par la même raison , que l'usufruitier ne doit pas conserver la jouissance des objets qui n'étaient que purement accessoires

(l) li. 3o, ft' qtiihus mnd. u.uisf. c.t!in<.ii(nir, lih. 7, lit. \.

{1.) L HS, IF. tic Ic^at. 3.

(3) n. 1. H8, §7, fl- co>i.

à la chose principale qui a été détruite : qu'ainsi, par exemple, en supposant qu'on ait légué l'usufruit d'un cheval tout harnaché, et que l'animal soit mort, même depuis l'ouverture du droit de l'usufruitier , il ne devra pas conserver la jouissance du harnais qui n'était compris dans le legs que comme un pur accessoire du cheval : accessoire qui est censé détruit pour lui, comme le principal même; quœ accessionum locinn obtinent extingimntiir cùm pj^incipales res peremptœ fuerint (i).

2o/î2. C'est par suite du même principe qu'aux termes du code , si l'usufruit n'est établi que sur un hcUiment, et que cet édifice soit totalement détruit par un incendie ou un tremblement de terre , ou tout autre accident, ou qu'il s'écroule et tombe de vétusté, l'usufruit est aussi totalement éteint, en sorte que l'usufruitier ne conservée pas même le droit de jouir du sol et des matériaux (624), attendu que l'usufruit d'un bâtiment n'est autre chose que le droit d'en jouir par le fait de l'habitation , suivant la destination qui lui avait été donnée par le propriétaire , et que ni le sol resté vide après la destruction de l'édifice, ni les matériaux provenant de la démolition , ne sont susceptibles d'une pareille fonction ; rei mutatione interire usumfructwn placel : veluti ususfructus mihi œdium legatus est ; œdes corruerunt vel exustœ sunt : sine dubio exlinquitur. An et areœ? Certissimum est exustis œdibus , nec areœ , nec cœmentorum iisumfructum deberi , ait JuUanus (2).

(1) 1-.. 9, ff. de j.eadio Icgat , lili. 33, tii. S

'?) L. 5, § ?, (T. qitib. inod. iisusfr. nniit., lih. 7, til. 4-

d'usage perso.»el, etc. ()31

2543. 11 résulte de là que si, dans cette liypoihèse , le propriétaire vient à élever un nouveau bâtiment sur le sol où était celui dont la destruction totale a opéré l'extinction du droit d'usufruit, le nouvel édifice ne cédera point en jouissance à l'usufruitier, au lieu et place de l'ancien, parce que l'usufruitier ne pourrait exercer ni d'action réelle sur le sol qui se trouve affranchi, ni d'action personnelle contre le propriétaire qui ne lui doit personnellement rien ; lion tantàm si œdes ad arecun redaciœ sint , iisusfructus extinguitur ; verùm ettam si demolitis œdibiis testator alias novas restituent ( i ) . Il en serait autrement si l'édifice , s'écroulant seulement par parties , avait été successivement restauré , même en entier; parce que , n'y ayant jamais eu de destruction totale et simultanée de la chose, l'usufruit aurait toujours existé , même sur le tout ; si cui insulœ ususfructus leyatus est ; quandiii quœlibet portio hitjus insulœ remanet , totius soli usumfructurn retinet (2) ; et l'usufruitier se serait trouvé successivement revêtu du droit de jouir des réparations partielles, comme étant les accessoires de la chose généralement soumise à son usufruit ; plané si per partes reficiat ; licèt omnis nova facla sit , aliud erit nobis dicendum (3).

23^4. Mais ici il ne faut pas perdre de vue la remanjue que nous avons faite plus haut, lorsque nous avons dit que la destruction de l'objet principal entraine l'extinction du droit d'usufruit, même sur les

(1) L. 10, § 1 , (T. cod.

(2) LL. 53 et 10, fV. rie nsnfriuiii, lib. 7, til. 1. {?>) D. 1. 10, § i.

652 TîliiTK UES DROITS n'uSUFIVLiT,

choses pureniciit licccssoiies qui ne seraient pas ])l>ysiquement détruites , mais qui sont censées l'être , parce qu'elles doivent suivre le sort du principal, suivant la règle tracée par le jurisconsulte romain, qiiœ accessioninn locwn obtinent exdnginintiir cùm principales res peremptœ fuerint : d'où il faut conclure que l'usufruitier ne pourrait se prévaloir de la conservation de quelques appentis destinés aux aisances d'une maison , pour soutenir que le tout n'ayant pas été détruit, il doit conserver intégralement son usufruit; autrement il faudrait dire que quand même les flammes n'auraient épargné que la loge du portier, elle devrait encore rester soumise à sa jouissance , ainsi que le sol et les matériaux du surplus de l'édifice, ce qui serait absurde.

2545. S'il était question du droit d'usufruit universel ou à titre universel sur les immeubles de la «nccession , il continuerait d'avoir lieu sur le sol et les matériaux, par les motifs que nous avons déjà fait remarquer. Il en serait de même encore si l'usufruit avait été légué sur un corps de domaine dont le bâtiment qui a été détruit, faisait partie (624). Alors le sol et les matériaux ne cessant point eux-mêmes de faire partie du domaine , continueraient d'appartenir en jouissance à l'usufruitier dont le titre porte collectivement sur le tout ; et dans ce cas , si le propriétaire venait à rebâtir la maison, l'usufruitier aurait le droit de jouir du nouvel édifice , parce que ce rétablissement ne serait qu'un retour à l'ordre primitif des choses : ce ne serait qu'une réparation partielle du tout sur lequel l'usufruit n'aurait pas

d'usage personnel, etc. 635

cessé (l'exister : ce ne serait, en un mot, qu'une partie intégrante ou accessoire du domaine , au service ou à l'exploitation duquel le nouveau , comme l'ancien bâtiment , serait destiné.

2346. Lors même qu'il ne s'agirait pas d'une maison destinée à l'exploitation d'un corps de domaine, l'on doit dire encore que toutes les fois que le legs d'usufruit ne porte pas sur un bâtiment seul , ou qu'on a légué la jouissance non d'un bâtiment, mais d'un fonds sur une partie duquel il existe un bâtiment qui vient à être détruit par accident , il en est de ce changement dans la superficie du terrain , comme il en serait dans le cas où les arbres dont un fonds était implanté, auraient été déracinés par un coup de vent, ce qui n'anéantirait point les droits de l'usufruitier sur l'héritage; fundi usufriictu legato; si villa diruta sil ususfructus non extinguitur , quia villa fundi accessio est ; non magis quàni si arbores deciderint (i) : en sorte que l'usufruit resterait sur le sol de la maison tombée en ruine; sed et eo quoque solo in quo villa fuit , utifrui potero (2) ; et cette décision devait encore avoir lieu lors même que les autres parties du fonds soumis à l'usufruit n'auraient été que des dépendances destinées aux commodités et agrémens de l'habitation , tels que seraient un jardin ou un enclos attachés ou adjacens au bâtiment; quid tanien si f un dus villœ fuit accessio ; videamus ne etiam fundi ususfructus extinguatur ? et idem dicendum ut non extinguatur (3). Ces décisions de la

(1) L. 8, fl". q'iU/. mod. iisusfr. !vn<t., !ib. 7, 'It. 4-

(2) h o, IV. ci.d - f3; T.. lo, (!'. fiui.

65't TRAITÉ DES DROITS d'usUFRIIT,

loi romaine sont conformes à l'esprit du code , puisqu'il ne prononce l'extinction de l'usufruit pour cause de ruine dans l'édifice , que quand il n'avait été légué que sur un bâtiment ( 024 ) ; qu'il veut d'ailleurs , et en général, qu'il n'v ait que la perte totale de la chose qui entraîne la perte entière de l'usufruit (C17), et qu'il soit continué sur ce qui reste quand le tout n'est pas détruit (625).

2347. On voit, par tout ce qui vient d'être dit, qu'il faut faire plusieurs distinctions sur ce point.

Quand le testateur a légué l'usufruit de sa maison , et que l'édifice vient à être détruit, il n'y a plus d'usufruit, parce que son objet ne consistait que dans la faculté d'user d'une habitation qui n'existe plus : et dans ce cas l'usufruitier ne conservera, ni le droit de jouir du sol et des matériaux dont l'usage serait d'une tout autre nature que celui de la maison qui avait été léguée; ni la faculté de garder la possession des cours , caves et appentis qui peuvent rester après l'incendie , parce que ces objets , matériellement inhérens comme accessoires à l'édifice , doivent suivre le sort du principal.

Quand le testateur a légué , non l'usufruit de sa maison, mais l'usufruit de son fonds , ou d'un tel fonds , alors ce n'est plus un droit d'habitation qu'il a signalé comme tel , dans sa disposition , mais un droit de jouissance indéfinie dans son espèce; si donc la maison vient à être détruite , l'usufruitier doit rester en possession du sol et des matériaux, ainsi que du surplus du terrain, parce qu'on ne peut pas dire (pie l'objet de son legs a été entièrement détruit.

d'usage PEUSO.N.NEL , ETC. 63ÎJ

On ne peut pas dire que l'usufruit n est établi que sur un bâtiment , comme le veut l'article 024 du code , pour que la destruction du bâtiment , causée par incendie ou autre accident , entraîne Fanéantissement de l'usufruit.

Sj'iS. Si le testateur a légué l'usufruit de sa maison et celui de son jardin , il y aura plusieurs legs , suivant la règle, quotiesnominaiimplures res in legato exprimuntur , plura legata sunt (i) ; et dans ce cas , l'incendie de la maison ne fera point évanouir le legs d'usufruit du jardin.

2549. Enfin , si le testateur a légué nominativement l'usufruit de sa maison sans rien dire de plus , et que cependant le légataire se soit fait adjuger la jouissance du jardin , comme étant, par la destination du père de famille, un accessoire moralement attaché aux aisances de l'habitation léguée , l'incendie de la maison mettra fin même à l'usufruit du jardin ; et cela par une conséquence du principe qui veut que l'accessoire soit soumis au sort du principal ; principe auquel on ne voit pas que le testateur ait voulu déroger en léguant nominativement l'usufruit de l'un et l'autre objets , pour établir sur cbacun d'eux autant de legs semblables et indépendans : en sorte que comme le légataire aura obtenu , par voie de conséquence , la jouissance du jardin , quoique ce fonds ne fût pas une partie matérielle et intégrante de l'édifice ; de môme il devra , par voie de conséquence , en perdre la jouissance par l'extinction du principal en considération duquel elle lui avait été accordée.

(0 L. 2, i{. (le Ir^al. 2.

2550. 11 est bien constant que quand Pusufruit n'a été légué que sur un bâtiment qui est totalement détruit, le droit d'usufruit est aussi totalement éteint : en sorte que si l'héritier \ient à reconstruire sur la même place, l'usufruitier ne peut avoir aucune action pour exiger la jouissance du nouvel édifice.

Il est bien constant encore que si l'édifice qui a été détruit, n'était que l'accessoire d'un domaine, comme destiné à en faciliter l'exploitation, ou à en rendre la jouissance plus étendue ou plus commode, les droits de l'usufruitier ne sont pas éteints ; et que si le propriétaire vient à rebâtir , l'usufruitier aura le droit de jouir du nouvel édifice , sauf de sa part le concours des impenses dont nous avons parlé ailleurs (i); et il aura ce droit, par la raison qu'une reconstruction de cette nature n'est, comparativement au corps du domaine, qu'une réparation.

Mais lorsque l'édifice n'était pas l'accessoire d'un domaine, et que néanmoins sa destruction n'entraine pas l'extinction de l'usufruit par la raison qu'il avait été établi sur le fonds, et non pas seulement sur l'édifice ; si le propriétaire vient à rebâtir, l'usufruitier pourra-t-il encore exiger la jouissance du nouveau bâtiment reconstruit sur le sol dont il conservait lu jouissance?

\ oyez à cet égard la quatrième question qui termine le chapitre 24.

2551. Si le fonds grevé d'usufruitse trouvait cn- Aaiii par un fleuve ou une rivière qui se formeraient lin nouveau lit, l'usufruitier perdrait son (!roit de

(|i^ \ oy. sons I,> n.' i 7 "<j

d'usage person.nel, etc. 637

jouissance , comme le propriétaire son droit de propriété , et il ne pourrait pas même revendiquer le droit de pêche sur la rivière, à moins qu'il ne restât encore une partie du fonds non envahie par les eaux, cas auquel l'usufruitier, et après lui le propriétaire, auraient l'usage de ce droit, tel que nos lois raccordent (i) à ceux qui possèdent des héritages adjacens aux rivières qui ne sont ni navigahles , ni flottables ; si ager cnjus ususfructus noster sit , flumine vel mari inundatus fuerit, amitlitur ususfructus, Cîim etiam ipsa proprietas eo casii amittatur (2). Si l'inondation n'était que temporaire , et que la rivière se retirât dans son premier lit, le droit d'usufruit , comme celui de propriété , revivraient sur le fonds qui n'aurait été que momentanément occupé; sed quemadniodiim , si eodem inipetu discesserit aqua quo venit , restituitur proprietas ; ita et usumfructwn restituendum dicendum (3). Néanmoins l'usufruit qui n'est pas supprimé ipso facto, mais dont l'exercice n'est que suspendu par une inondation temporaire, serait définitivement éteint par le non usage , si l'occupation des eaux avait duré trente ans, sans actes conservatoires de la part de l'usufruitier; parce que, suivant les principes du code , les servitudes , dont l'exercice cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (703) , sont périmées

(i)Voy. aubuU. 5G, lom. 3, pn;;. 553, ^S 9.C'r\e; et l'art. i4 <lu dociet du g (Jcceinbre iSi 1, buU. 4oH, loin. i5, pag. 59.5, 4.' série.

(2) L. 9.3, ft. qttihus mod. ususfr. omit., lili 7, lit. 4-

(3; Ibid.

638 TKAITE DES DKOITS d'uSUIRUIT,

par la prescription, quand cet (Hat de clioses dure trente ans sans qu'on ait fait des actes conservatoires (704). D'où il résulte que l'usufruitier qui n'aurait fait au propriétaire aucune interpellation en reconnaissance de la servitude, en cas que l'inondation vînt à cesser, se verrait déchu de son usufruit, tandis que celui-ci rentrerait dans la possession de son héritage .

Mais si le fleuve ou la rivière conservaient le nouveau cours qu'ils se seraient tracé , en abandonnant leur ancien lit, comme, dans ce cas, le code veut que les propriétaires des fonds nouvellement occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (363), l'usufruitier devrait avoir la jouissance de cette indemnité foncière , attendu que l'héritage pour lequel elle est accordée par la loi , lui appartenait en usufruit.

2oo2. Suivant la loi romaine, le legs d'usufruit d'un étang s'évanouit lorsque le terrain qui était recouvert par les eaux est réduit à sec; sedet si stagni ususfructus legetur et examerit sic ut ager sitfactus : niutata re ususfructus extinquilur {\). Nous crovons que ce texte ne doit être rigoureusement entendu que dans le cas où le dessèchement aurait eu lieu du vivant du testateur , parce que , comme nous venons de le dire, l'usufruit déjà établi n'est pas éteint, mais seulement suspendu lorsque les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne peut en user, et qu'il faut que cet état ait duré trente ans , pour que tous

(l) L. 10, § 3, n. (jiiiùris niod. nsiisfr. aniit., llb. 7, lit. 4-

d'usage pekso>.>el, etc. 639

les droits de rusufruilier qui n'a pas fait d'actes conservatoires, soient périmés. Et encore, lors même qu'on supposerait que ce dessèchement eût eu lieu du vivant du testateur, ce serait aller trop loin de faire l'application de cette décision aux étangs , qui sont alternativement mis à sec pour être possédés en nature de prés pendant une certaine période de temps, et ensuite remplis d'eau pour être empoissonnés durant une autre période. Le legs d'usufruit devrait alors être délivré à l'usufruitier , quel que fût l'état de l'étang à la mort du testateur , parce que ce serait toujours le même fonds dont on lui aurait légué la jouissance , et que l'usufruitier ayant le droit de jouir comme le propriétaire lui-même , aurait le droit de profiter de l'un comme de l'autre mode de jouissance auxquels l'héritage avait été destiné par son maître.

2553. jMais s'il s'agissait d'un fonds qui n'eût d'autre destination ou usage que d'être en nature d'étang, et qui fût réduit à sec; comme encore s'il s'agissait d'une terre possédée en nature de champ ou de pré , et qu'elle se trouvât convertie en un étang ou un marais, « dans ces cas et autres semblables, » dit Domat, l'usufruit finit ou ne finit point selon » la qualité du titre de l'usufruit , l'intention de ceux » qui l'ont établi, le temps où arrivent ces change- » mens , si c'est avant que le droit soit acquis à l'usu- » fruitier, ou après la cause des changemens et les » autres circonstances (i). > C'est-à-dire qu'alors la question reste pour beaucoup dans le domaine du

(i) Lois civiles , liv. i , lit. 1 1 , sccl. G, n." 8.

O40 TllAirÉ DES DROITS DUSUFllUIT,

juge. ^Néanmoins nous croyons qu'on doit faire les distinctions suivantes :

Et d'abord pour qu'il puisse être sérieusement question de savoir si le dessèchement , arrivé dans un étang, peut opérer l'extinction de l'usufruit qui en avait été légué, il faut remonter à la cause de cet événement, et voir si elle est telle que son effet doive être perpétuel , ou si l'on peut espérer qu'il ne sera que temporaire : si l'étang n'a été desséché que par la raison que les eaux se sont écoulées par une ouverture qu'on peut obstruer pour le ramener à son état primitif; et non par une filtration souterraine à laquelle on ne voit aucun moyen de parer : ou s'il s'est trouvé réduit à sec par l'intermittence d'une source qui aurait cessé de fournir ses eaux pendant un temps de sécheresse : dans ces cas , le dessèchement momentané et purement accidentel n'anéantirait point les droits de l'usufruitier, parce qu'il n'v aurait pas réellement extinction de la chose.

Si l'on suppose au contraire que le dessèchement soit l'effet d'une cause perpétuelle et soit consommé pour toujours ; mais que l'usufruit ait été légué universellement sur tous les biens , ou établi collectivement sur un domaine dont le fonds qui a subi ce changement fait partie , nul doute encore que l'usufruitier ne soit fondé , par la nature de son titre , à conserver la jouissance du fonds.

2554. Il en serait de même encore dans le cas de la disposition à titre singulier qui ne porterait que sur l'immeuble tout seul, si l'on avait légué non pas seulement la jouissance de l'étang, mais bien l'usu-

d'usage perso?»>el, etc. 641

fruit du fonds , ou du terrain sur lequel était l'étang : comme on ne verrait pas que l'intention du testateur n'eût été que de léguer la pêche de l'étang, la cliose dont la jouissance aurait été laissée ne serait pas détruite , mais seulement modifiée : en conséquence de quoi l'usufruit indéfiniment établi sur le fonds même devrait être conservé , nonobstant ce changement de superficie.

Enfin si l'usufruit n'a été établi que sur un étang considéré comme tel , en sorte qu'il paraisse que l'intention du testateur a été que le legs n'eût pour objet que la jouissance de la pêche , le dessèchement opéré par une cause perpétuelle doit emport r l'extinction du droit d'usulTuit déjà acquis, comme il emporterait la caducité du legs , si cette cause avait lieu du vivant du testateur, ou si elle procédait de son fait.

Dans l'hypothèse inverse où il s'agirait d'rn droit d'usufruit légué sur un champ ou un pré qui aurait été converti en un marais par quelque inondation , nous croyons qu'on doit faire les mêmes distinctions , et appliquer les mêmes règles que nous venons d'exposer, et qui nous paraissent n'être que le développement naturel de la doctrine de Domat.

SECTION IV

De l'extinction de l'usufruit par l'effet du droit d'accession.

25S5. Suivant les règles établies par le code,

lorsque deux choses appartenant à différens maîtres ,

ont été unies de manière à former un seul tout ; que

néanmoins elles sont séparables , en sorte que l'une

ry. 41

peut subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la partie principale, à la charge de payer la valeur de la chose qui n'a été unie à l'autre (566) , que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première (367).

Il résulte de là que si la partie accessoire était soumise à un droit d'usufruit, ce droit ne pourra plus exister en nature sur la chose même : mais l'usufruitier aura la jouissance de l'indemnité due ^)our la privation de l'objet incorporé à l'autre.

Il en serait de même dans le cas où une chose non fongible, soumise à un droit d'usufruit, aurait été employée à former un corps de nouvelle espèce , et que le prix de la main-d'œuvre se trouvât d'une importance telle que , surpassant de beaucoup la valeur de la chose employée , cette chose ne fût que l'accessoire du travail de l'ouvrier (371).

2oi5G. Il peut arriver aussi que le corps composé cède pour le tout à l'usufruitier et au propriétaire de la partie principale; et dans ce cas, ce serait à ce dernier à paver le prix de la partie accessoire; mais l'usufruitier devrait lui tenir compte de l'intérêt de la somme déboursée , à moins qu'il ne voulût luimême faire l'avance de cette somme (i).

Ces questions peuvent aussi avoir lieu entre le propriétaire et l'usufruitier seulement.

Qu'on suppose , par exemple , que ce soit le propriétaire qui, depuis l'ouverture des droits de l'usufruitier , ait incorporé dans un tout principal lui appartenant en plein domaine, une partie accessoire

(i) Voy. sous le n." 1882.

d'usage PERSONiNEL, ETC. (;%*»

dont l'usufruitier avait le droit de jouir : rusuirui; qui existait sur cette partie, sera éteint; mais il sera dû à l'usufruitier , par le propriétaire , une indemnité pour la privation de sa jouissance.

Nous disons depuis l'ouverture des droits de Vusu fruitier : car , si l'incorporation avait été faite par le testateur lui-même , le legs d'usufruit serait caduc , comme révoqué par son auteur ; et il r ^ serait dû aucune indemnité à l'usufruitier.

Nous ne nous arrêterons pas davanicge aa détail des questions que peut faire naître ce mode d'exiinction d'usufruit; il suffît d'en avoir indi(Tué les nrincipes de solution.

Page 1