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CHAPITRE XLIX

De la Caducité du legs d'usufruit.

2557. Nous ne nous sommes occupes, dans les huit chapitres précédens, que des causes qui opèrent l'extinction de l'usufruit : il nous reste à examiner quelles sont celles qui peuvent en rendre le legs caduc.

L'extinction de l'usufruit suppose que le droit en était ouvert et avait été accepté par l'usufruitier. La caducité du legs suppose au contraire que le droit n'a pas même pris naissance et que le legs est devenu inutile avant de recevoir aucune exécution. En un mot, les causes d'extinction anéantissent un droit existant ; et celles qui opèrent la caducité empêchent le droit de naître.

Mais quelles sont donc les causes qui peuvent rendre caduc un legs d'usufruit?

2558. Abstraction faite , pour le moment , des causes d'un autre genre dont nous parlerons plus bas, nous pouvons répondre d'abord, qu'en général les causes d'extinction d'usufruit, dont nous avons fait l'énumération dans les chapitres précédens, produisent aussi la caducité du legs, lorsqu'elles sont préexistantes à l'ouverture du droit ou à l'acceptation du légataire ; parce que toute cause qui, survenant après qu'un droit est acquis, est capable de l'anéantir , doit , à plus forte raison , être capable de l'empêcher de naître, lorsqu'elle est ellemême préexistante à son ouverture ; et que la même incompatibilité entre deux choses, doit toujours produire la même exclusion de l'une par l'autre.

2oo9. Ainsi, à part la prescription par le non usage, laquelle ne peut courir que depuis l'ouverture du droit ; la renonciation du légataire qui aurait été faite du vivant du testateur, et les actes abusifs de jouissance qui supposent que l'usufruitier a été de fait envoyé en possession ; toutes les autres causes qui donnent lieu à l'extinction de l'usufruit , sont également des causes de caducité du legs, si elles existent déjà lors de la mort du testateur.

Ainsi, comme le droit d'usufruit déjà acquis s'éteint par la réunion sur la même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire , de même le legs devient caduc si , à l'époque de la mort du testateur, le légataire se trouve maître de la chose en pleine propriété, attendu qu'on ne peut pas donner à ua

d'usage pefxSONx^el, etc. 64b

homme ce qui lui appartient déjà , et que le testateur n'a pu donner ce qui n'était plus à lui (1021).

Ainsi , comme le droit d'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier , de même le legs devient caduc par le prédécès du léfjataire (1059).

Ainsi, comme l'usufruit prend fin par la renonciation de l'usufruitier , de même le legs devient caduc parla répudiation du légataire (1043).

Ainsi enfin, comme l'usufruit établi sur une chose ])arliculière s'éteint par la perte totale de cette chose; de même, aux termes du code, le legs est caduc , si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur (1042). En sorte qu'on doit appliquer à la caducité du legs, les principes que nous avons développés dans le chapitre précédent, sur l'extinction de l'usufruit à raison de la perte totale ou partielle de la chose.

2j{)0. Mais les causes qui peuvent rendre un legs caduc à raison de la perte ou privation de la chose, ou des changemens qui v auraient été faits , ne se bornent point aux cas où ces mêmes causes pourraient opérer l'extinction de l'usufruit déjà subsistant et acquis à l'usufruitier. On sent, en effet, qu'il doit être plus facile de mettre obstacle à une disposition {|ui n'est pas encore consommée, que de ravir au lég-'.taire un droit dont il est déjà saisi. Le legs peut donc être caduc dans beaucoup de cas où l'usufruit ne serait point éteint par les mêmes causes.

Cela arrive d'abord toutes les fois que la chose sur la({uelle on avait légué l'usufruit, est sortie du patrimoine du testateur en son vivant, encore qu'elle en soit sor(ie par une cause étrangère à sa volonté.

Ch6 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

2561. Supposons, par exemple, qu'on ait légué l'usufruit d'un fonds que le testateur n'avait acquis qu'à titre de réméré. Nous avons vu plus haut, que le rachat exercé après l'ouverture du droit d'usufruit n'en opère pas l'extinction absolue , puisque l'usufruitier a le droit de jouir du prix remboursé. Il en serait autrement si le réméré avait été exercé du vivant du testateur : alors le fonds ne se trouvant plus dans sa succession, le legs se trouverait lui-même caduc. Dans le premier cas , l'usufruit est continué sur le prix remboursé , parce que le fonds sur lequel on exerce le rachat appartient déjà à l'usufruitier quant à la jouissance. Dans le second cas, au contraire, le legs est absolument caduc, parce que le testateur ne s'est imposé aucune garantie sur l'événement du rachat : et le légataire ne peut être en droit d'exiger la jouissance du prix, attendu que c'est l'usufruit d'un fonds, et non celui d'une somme d'argent , qui lui a^ ait été légué, et que ce n'est pas sa chose qui a été rachetée, puisque le rachat a eu lieu avant l'ouverture de la succession.

2j62. II y a encore lieu à la caducité du legs, toutes les fois que l'aliénation de la chose , ou les changemens qui y ont été faits par le testateur , démontrent de sa part un changement de volonté envers le légataire.

Qu'on suppose, par exemple , que le fonds dont on avait légué l'usufruit, ait été aliéné : si c'est après la mort du testateur que la vente a eu lieu, elle ne produira aucun changement dans les droits de l'usufruitier, qui doit continuer à en jouir, tant qu'il n'y a pas formellement renoncé (621) : tandis que toula

d'usage PEIIS0»EL , ETC. 647

aliénation postérieure au testament, faite par le testateur , même par vente avec pacte de rachat, ou par échange , de tout ou partie de la chose léguée , emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné , encore que l'aliénation soit nulle , et que son objet soit rentré dans les mains du testateur (1038).

2oG3. Il est donc bien vrai de dire que le legs d'usufruit peut être caduc dans beaucoup de cas où les mêmes causes n'en opéreraient pas l'extinction si elles n'étaient survenues qu'après l'ouverture des droits de l'usufruitier.

« Ainsi, dit Domat, dans un usufruit particulier, » légué par un testateur sur quelque héritage , s'il » ciiange lui-même la face des lieux après son tes-^ * tament, et que d'un pré, par exemple, dont il avait )) légué l'usufruit, il fasse une maison ou un jardin ; j» dans ces cas et autres où les charigemens marquent » le changement de volonté, ils anéantissent le legs « d'usufruit qui était borné à des choses qui ne sont » plus ( 1 ) ; » si areœ sit ususfructus legatus , et in eà œdificium sit posiliim; rem mutari et usumfructum exlimjui constat (y); tandis que ces jnêraes changemens opérés par l'héritier, après l'ouv^erture de l'usufruit, ne pourraient l'éteindre dans un sens absolu ; mais donneraient au contraire une action en indemnité à Ywiwh'uWuiv ; plané si proprielarius hoc fecit , ex testamento vel dolo tenebitur (3).

Le code civil a été, sur ce point, conçu dans le

(i) I-.ois ri"., l'.v. I, lit. i i, sert. T), ii. S.

(2) L. 5,^3, Jr. (juth. niori. n.f'jfr., lil). 7, tit. 4'

(3; Ibul.

même esprit que la lui romains , puisque , pris égard au changement substantiel de Ja superficie de l'immeuble , il veut aussi que l'usufruit qui n'est établi que sur un bâtiment , s'évanouisse entièrement , quandcebàtiment vient à être détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté (624) , et à plus forte raison s'il était démoli par le testateur. 2S64. C'est a'nsi que le legs d'usufruit d'une forêt sera révoqué si le testateur , en son vivant , la fait essarter , pour ■ n jouir en nature de pré ou de terre labourable; ce?'t sihœ usufructu legato; sisilvâ cœsâ ilUc sationes fuerint factœ ; sine duhio vsusfructus extinguitur (i); mais si d'un champ le testateur avait seulement fait une vigne, mit vice versa, si d'une vigne il avait fait un champ ou un pré , le legs d'usufruit ne serait pns caduc par un tel changement; non tamen si arvi usiisfructus legetur, et ibi vineœ sint positœ , vel contra, puto extingui (2). La raison de cette différence , c'est que la jouissance d'une forêt ne peut consister que dans la coupe des bois qui y croissent, comme celle d'une maison ne peut consister que dans l'usage qu'on en fait pour l'habiter ; la destination de l'un de ces immeubles est fixe comme celle de l'autre ; d'où il résulte qu'en extirpant le bois , conmie en démolissant l'édifice , on doit également opérer la caducité du legs, parce que, comme le dit Domat, les émolumensen étaient bornés à des choses qui n'existent plus : au contraire la jouissance d'un fonds ordinaire n'est pas exclusi-

(l) L. 10, § 4. ft- cod.

d'usage personnel, etc. 649

vement bornée à un seul genre de produit : la superficie d'un champ ou d'une vigne n'a pas la même immutabilité que celle d'une forêt pour l'établissement de laquelle il faut plus d'un quart de siècle. Loin d'être frappés de cette immutabilité dans leur superficie, le champ, le pré, ou la vigne sont au contraire destinés à tous les genres de culture que le maître juge les plus profitables pour lui : en conséquence de quoi la mutation de leur superficie n'étant pas un han - men : ubstantlel, ne doit point opérer la caducité du legs d'usufruit.

2365. Il en serait de même et à plus forte raison des travaux de dessolement ou de report de terre, ou autres améliorations de superficie que le testateur aurait faits dans le fonds; nec si siimma terra sublataex fiindo meo et alla rejecta esset , idcircù meum solinn esse desinit : non mafjis quàm stercorato agro (i). Toutes ces modifications purement accidentelles ne peuvent opérer la caducité du legs.

11 y a encore plusieurs autres exemples dans lesquels les lois romaines prononcent la caducité ou la révocation du legs d'usufruit , par rapport aux changemens faits dans la chose par le testateur :

Si l'on a légué l'usufruit d'un bâtiment construit pour des bains, et que le testateur Tait converti en une jnaison d'habitation, si cui balnei usiisfructus legatus sit, et testator liabitationeni hoc fecerit (q"*;

Si l'on a légué l'usufruit d'une masse ou de lingots de métal , et que le testateur les ait convertis en un

[I) L. 10, § 5, IV. eod.

{l) L. 12,"n". end.

630 TR-ilTË DES DROITS d'usUFRUIT,

vase , aut vice versa, s'il a converti en masse ou en lingots les vases dont il avait légué la jouissance ; si massœ ususfructus îegetur et ex eâ massa vasa sint fada, vel contra : Cassius apucl Urseium scribit interire îisumfructum. Quam sententiam puto veram (i). 2566. Enfin, même à supposer que le fonds soit resté dans la possession du testateur, et que les changemens de superficie ne soient survenus que par des causes accidentelles, sans avoir été opérés par sa volonté, après la confection de son testament et avant son décès ; si ces changemens sont tels que la jouissance du fonds ne soit plus la même que celle qui avait été léguée, le legs d'usufruit doit être caduc, sans prendre égard à la question de savoir si la cause ([ui a dénaturé la superficie du fonds est absolument perpétuelle, ou peut n'être que temporaire, parce qu'il ne peut plus y avoir de legs là où le légataire ne trouve plus, lors de l'ouverture de son droit, la chose qui lui avait été léguée ; sed et si stagni ususfructus Iegetur , et exaruerit sic ut ager sit factus : mutatâ re , ususfructus extinguitur. Vice versa agri vel loci ususfructus legatus, si fuerit inundatus utstagnumjam sit aut palus, procul dubio extinguetur (2). il v a nécessairement une différence entre les changemens qui arrivent ainsi avant le décès du testateur et ceux qui n'auraient lieu qu'après, parce qu'il doit être plus facile de mettre obstacle à la naissance d'un droit, que d'en opérer l'anéantissement quand il est élabli, et voilà pourquoi Domat (h't que l'usufruit

(1) L. 10, § 5, If. cniL

{■1) L. 10, §§ a ei 3, (T. eod.

d'usage personnel, etc. 651

finit ou ne finit pas selon le temps où arrivent le» chan^emens qui sont opérés dans la chose.

2567. 3Iais si le fonds qui a subi des chan^emens capables de rendre le legs caduc , venait à être rétabli dans son état primitif, avant la mort du testateur, l'usufruitier pourrait-il en demander la jouissance ?

Nous croyons d'après Voet (i), qu'on doit faire cette distinction : Ou la chose, après le rétablissement qui en a été fait , est intégralement et absolument la même que celle qui existait dans le principe; ou c'est seulement une chose semblable à la première. Dans le ])remier cas le legs d'usufruit doit revivre , et l'on doit appliquer à cette hvpothèse, la règle média tempora non nocent : mais dans le second , le legs n'en doit pas moins rester caduc, parce qu'on ne retrouve toujours pas la chose qui avait été léguée.

Supposons, pour exemple, que le legs d'usufruit d'un fonds se trouve dans le cas d'être frappé de caducité, par la raison qu'on aura établi un étang, ou construit une maison sur ce fonds ; et qu'avant son décès le testateur ait supprimé son étang ou démoli sa maison, pour rendre l'immeuble à son état primitif ; ou même que ce soit par une cause indépendante de la volonté du testateur que l'étang ait été desséché ou la maison détruite : la chose sur laquelle on avait légué le droit d'usufruit sera exactement la même que celle qui se trouve existante dans la succession , au moment de l'ouverture des droits de l'usufruitier : car c'est absolument le même sol, le même fonds, le

(i; Quil/. moi!, u.uisfr , umit., ir lo.

652 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT, ETC.

même terrain : l'usufruit devra donc avoir lieu, parce qu'il n'existe plus de cause qui y mette obstacle ; qui usumfructum areœ legaverat; insulam ibi œdificavit , ea vivo eo decidit, vel deusta est, usumfructum deberi existimavit (i).

2o68. Supposons au contraire qu'on ait légué l'usufruit d'une maison , d'un vaisseau ou d'un vase, ou de tout autre corps d'une forme déterminée : que ce corps ait été démoli et ensuite reconstruit du vivant du testateur, même que, par la reconstruction, on se soit servi des élémens qui entraient dans la première formation : le nouveau corps pourra bien être semblable au premier , mais il ne sera pas le même , en conséquence de quoi le legs d'usufruit restera frappé de caducité ; non tantùm siœdes adaream redactœ sint , ususfructus extinguitur , verùm etiam si demolitis œdibus , testator alias novas restituent. ' Mais s'il n'avait fait que reprendre successivement chacune des parties de l'édifice , le legs serait dû sur la maison ; même quand elle aurait été ainsi renouvelée en entier; plané si per partes reficiat; licèt omnisnova facta sit , aliud erit nobis dicendum (2) , parce qu'il n'y aurait jamais eu destruction entière \ de la chose , et que chaque réparation partielle serait successivement devenue l'accessoire du tout formant r(^')jet du legs.

(1) L 36, ff. de uuifr., lib, -. tif. i.

(■>, L 10 ^> I, (T qni'>. mort. W'Usfr. amii ; et .1 1. 3(>. '

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