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IV

18 TRAITÉ DES DROITS d'uSCFRUIT,

succession , qui , relativement à l'héritier, en opèrent une diminution aussi réelle que celle qui résulte des dettes, puisiju'il est également obligé de les payer, tant qu'il y a de l'actif pour y satisfaire : les arrérages de la pension qui était déjà due par le testateur , et ceux de la pension qu'il a léguée , opèrent donc un retranchement sur le revenu des biens, comme les capitaux des dettes ou des legs ordinaires en opéreraient un sur le fonds : et comme , dans aucun cas , l'usufruitier ne peut étendre sa jouissance au-delà de ce qui reste net dans l'actif; comme il ne peut jouir des biens en rejetant les charges sur l'héritier qui ne jouit pas; parce qu'il jouirait indirectement des biens mêmes de celui-ci , il est nécessaire d'en conclure que les arrérages de toute espèce pèsent également sur l'usufruit.

1813. Doit être acquittée ; par l'usufruitier , ce qui s'entend à dater seulement du jour de son entrée en possession ou de la délivrance de son legs , puisque c'est une charge de sa jouissance, et que l'effet ne peut exister avant sa cause ; d'où il résulte que le prorata de la pension, échu entre le jour de la mort du testateur et celui de la déli\Tance du legs d'usufruit , ne peut être qu'à la charge de l'héritier saisi de tous les biens , et non à celle de l'usufruitier qui ne jouit encore de rien.

Et qu'on ne dise pas que ce svstème qiie nous avons déjà établi pour l'acquit des arrérages des rentes ordinaires et des impôts , peut tendre à favoriser une fraude de la part de l'usufruitier qui , pour former la demande en délivrance de son legs , attendrait jus-

qu'à la veille de la récolte , afin de gagner les fruits de l'année, tandis que les arrérages de la rente, échus jour par jour auparavant, ne seraient pas à sa charge. Car l'héritier peut toujours faire lui-même son offre, comme débiteur du legs , ou requérir le légataire de s'expliquer sur la question de savoir s'il veut l'accepter, et cela suffit pour lui ôter tout moyen de combattre un principe certain , par une mauvaise objection.

Néanmoins ce que nous disons ici ne doit être suivi qu'autant que le testateur n'en aurait pas disposé autrement; disponat itaque unusquisque super suis, ut dignutn est; et sit lex ejiis voluntas (i).

1814. Par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité ; c'est-à-dire que celui qui jouit du tout , doit payer tous les arrérages de la pension ou des rentes viagères.

Et par le légataire à titre universel de l'usufruit , dans la proportion de sa jouissance ; par conséquent, celui auquel on n'a légué que la jouissance de la moitié , du tiers , ou du quart des biens , ne devra que la moitié, le tiers ou le quart des arrérages des rentes et pensions, à moins toutefois que le testateur n'en ait décidé autrement ; car , si , nommant plusieurs légataires de l'usufruit de ses biens, il avait mis à la charge de l'un seulement , la pension par lui léguée ou par lui due au profit d'une autre personne , c'est celui qui en serait spécialement chargé qui devrait la servir entièrement.

1815. Si le testateur, laissant des héritiers de la réserve , avait légué à un étranger l'usufruit de sa

(i) Novel. 22, cap. 2.

f|uolité disponible, et établi, par son testament, une pension ou rente viagère au profit d'un autre encore, le légataire à titre universel de l'usufruit de la quote de biens disponibles de^Tait encore supporter entièrement les arrérages de la rente, puisque les héritiers de la loi nejouiraient que de leurs légitimes, sur lesquelles il ne peut y avoir lieu à faire de retrancliemens : mais , comme nous le dirons plus bas , il ne pourrait en être tenu que jusqu'à concurrence du revenu qu'il aurait à percevoir.

Lorsque le legs ou les legs à titre universel de l'usufruit portent sur une quote générale de tous les biens, il n'est besoin de faire aucune estimation pour déterminer le contingent que chacun d'eux doit supporter dans les arrérages des pensions et rentes passives. Celui auquel on a légué la jouissance de la moitié, du tiers , ou du quart des biens , doit par-là même la moitié, ouïe tiers, ou le quart des intérêts ou arrérages.

4816. Mais si les legs à titre universel, portent sur des biens de diverses espèces ; si , par exemple , on a légué à l'un la jouissance du mobilier , ou d'une quote générale du mobilier , et à l'autre celle des immeubles , ou d'une quote des immeubles , il sera nécessaire de faire une estimation de tous les biens de la succession, pour connaître la valeur comparative des fonds avec celle du mobilier, afin d'assigner à chaque légataire le contingent proportionnel qui doit lui revenir dans la charge. Qu'on suppose , par exemple , que les fonds dépendant de la succession soient estimés à 24,000 francs, et que le mobilier soit en valeur de 12,000 francs, on devra partager en

d'usage perso» EL, etc. 2I

trois parts la charge des arrérages de rentes : l'une sera supportée par le légataire de l'usufruit du mobilier , et les deux autres par celui ou ceux qui jouiront des immeubles.

1817. Sans aucune répétition de leur part; le droit d'usufruit qui est établi sur une rente viagère , donne à l'usufruitier , pendant la durée de sa jouissance , le droit d'en percevoir les arrérages , sans aucune restitution (388) , en sorte qu'il garde à son profit l'espèce de remboursement partiel du capital , qui s'opère par annuités , au moyen du paiement des arrérages; il était donc juste d'établir que , par réciprocité , l'acquit des arrérages de la rente viagère passive pèserait sur lui , et qu'il serait tenu de les supporter sans espoir de répétition.

1818. Que doit-on décider à l'égard de la dette légale des alimens? Si le testateur qui a légué l'usufruit de tous ses biens , a laissé un enfant adultérin auquel il devait des alimens (762) , le légataire universel de l'usufruit serait-il tenu d'acquitter cette dette légale et annuelle d'alimens, comme il serait tenu de payer les arrérages d'une pension viagère établie par le testament du défunt ?

La dette légale des alimens et la pension viagère établie par titre, quoique différens sous plusieurs rapports , sont néanmoins en général de même nature.

Considérées dans la personne du créancier , l'une et l'autre ne constituent qu'un droit purement personnel qui s'éteint par sa mort, sans être transmissible à ses héritiers ; constat enim alimenta vitâ finiri (i ).

fi) L. 8, 5 lo, ff. de transactinrub., \\h. 2, lit. i 5.

Considérées dans la personne du débiteur , l'une et l'autre sont également une dette qui affecte soq patrimoine , comme toute autre , puisqu'on peut le faire saisir dans ses biens , pour en être pavé , comme s'il était question du recouvrement de toute autre créance.

La dette légale des alimens est donc une cbarge qui doit passer , avec les biens du débiteur , sur la tête de l'héritier qui recueille sa succession.

A la vérité , lorsqu'il s'agit de fixer la quotité de la dette légale des alimens , on ne serait pas toujours admis à prendre pour base ce que payait le défunt luimême, pour conclure de là que l'héritier doit en payer autant, parce qu'il serait possible que le défunt se livrant à ses sentimens d'affection envers le créancier , eût donné , par pure libéralité , au-delà de ce qu'il devait réellement ; que ce n'est que la dette qui passe à la charge de l'héritier, quand il n'y a pas d'autre disposition à invoquer que celle de la loi sur laquelle elle est fondée ; et que cette dette ne comprend que le nécessaire; item rescriptum est, hœredes filii ad ea prœstanda , quœ vwus fdius ex officio pietatis suœ dabit , iiwitos cocji non oportere : 7i{si in summam egestatem pater deduclus est (i).

Ces principes résultent aussi des dispositions du code qui veut ( 2092 ) que quiconque s'est obligé personnellement, soit tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers , présens et à venir.

(i) L. 5, § 17, ff. de agnoscciidis et alend. libcris, lib. 25, tit. 3.

d'usage persoivinel, etc. 23

1819. Mais puisque la dette légale des alimens affecte les biens et passe aux héritiers du débiteur comme une charge de sa succession , il faut en conclure, avec les auteurs qui ont traité celte question (i), qu'elle doit être acquittée dans son intégrité par l'usufruitier universel ; et en parties proportionnelles , par les légataires à titre universel de l'usufruit, comme s'il s'agissait du paiement d'une rente viagère , parce que c'est toujours une charge annuelle de même nature.

Ainsi , à supposer que le testateur fût le père d'un enfant incestueux ou adultérin , le légataire universel de l'usufruit devra lui fournir les alimens dont la loi civile , d'accord avec celle de la nature , l'établissent créancier.

Ainsi encore , à supposer que l'un des époux, ayant un ou plusieurs ascendans , mais n'ayant pas d'enfans , ait donné à l'autre tout ce dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger , et en outre l'usufruit de la réserve légale des ascendans (1094), et que ceux-ci, vendant la nue propriété de leur réserve, ne trouvent pas dans le prix une ressource suffisante pour fournir à leur subsistance ; cette ressource épuisée, l'époux survivant et donataire de l'autre, sera tenu de fournir aux alimens des ascendans de son bienfaiteur.

1820. Lorsque les charges annuelles, de quelque

(i) Voy. dans Sotomayor , de usufnictu, cap. 5G, n.° 17, et de alimentis, cap. 66, n. l\Z; — dans Suudus, de aliinenlis, tit. I, quxst. 3o ; — dans Gallus , tractatu de fructibus dispittalionc 36, art. 2, n" Sq.

nature qu'elles soient, qui sont imposées ci l'usufruitier , excèdent le montant du revenu des biens dont il jouit, peut-il être forcé à les acquitter dans leur intégrité ?

La thèse générale est qu'il n'y a que l'héritier qui puisse être tenu ultra vires emolumenti (i), quand il a accepté la succession sans faire d'inventaire.

Mais pour résoudre la question proposée suivant les règles propres de la matière , et en partant d'abord des principes du droit ancien, il faut distinguer deux espèces de charges dans l'usufruit : les unes naturelles et intrinsèques , et les autres accidentelles et extrinsèques aux droits de jouissance de l'usufruitier.

1821. Dans toutes espèces d'usufruit, on doit considérer comme charges naturelles et intrinsèques :

La nourriture et l'entretien des animaux livrés à l'usufruitier ;

Les réparations usufructuaires des bâtimens et autres fonds ;

Les impôts assis sur les immeubles , et généralement tout ce que la loi déclare être charges des fruits.

Dans l'usufruit paternel on doit en outre regarder aujourd'hui comme charges intrinsèques, les frais de nourriture , entretien et éducation des enfans.

Dans l'usufruit universel ou à titre universel , le paiement des intérêts ou arrérages des dettes passives, l'acquit annuel des dettes alimentaires qui pesaient d(^*à sur le défunt , et qui ont passé , avec sa succession, à la charge de ceux qui profitent de ses biens , doivent être classés au même rang.

(i) Voy. dans GnivEi. , tlctision ^3 , n."' i3 et i4-

d'usage personnel , ETC. 25

Toutes les chargées de celte première classe doivent >'lie supportées par l'usufruitier tant qu'il jouit, et il doit les supporter dans leur intégrité, quelle que soit la modicité du revenu qu'il retire de la chose; en orte qu'il ne peut avoir d'autre moyen de s'en affran- I iiir qu'en renonçant à son usufruit, cas auquel il en . I ste dégagé pour l'avenir (i). La raison de cela est de toute évidence , puisque l'usufruit n'est établi et ne subsiste que sous la condition que l'usufruitier supportera les charges de cette nature , et que son obligation , à cet égard , prend naissance in traditione funcli.

d822. Les charges qu'on doit regarder comme accidentelles et extrinsèques au droit d'usufruit, sont les pensions viagères et autres prestations annuelles que le testateur peut avoir léguées à d'autres personnes. Elles ne sont qu'accidentelles , parce qu'elles peuvent être ou n'être pas , et qu'elles ne sont point une condition substantiellement inhérente à l'usufruit considéré en lui-même.

En ce qui concerne cette seconde classe de charges, l'usufruitier n'est obligé de les acquitter que jusqu'à concurrence du montant des revenus qu'il perçoit sur les choses soumises à sa jouissance : Si modo id quod ex usufnictu receptum esset , ei rei prœstaiidœ sufficeret (2). Tel est le sentiment des auteurs qui ont traité cette question (3) , et la loi romaine en con-

(1) Voy. ce que nous avons déjà Jità ce sujet sous le n." 38o. (5) L. o.o, § •?. in (iue, ff. de a/imcnlis lei^at., iib. 3^, tit. 1 ; — 1(1 cm, 1. 19, fT. (le anniils /r isatis.

(3) \i>\. dans SoroMAYon , de nsrifrucu, cap. 58, n."' 10 cl

tient encore une autre disposition formelle. à l'égard du père qui jouit de l'usufruit légal des biens de ses enfans : Sin aiitem legatavel fideicommissa... annalia imminent hujustnodi personis : si quidem taies reditus simt , qui sufficiunt ad annalia legata : pater €X hujusmodi reditibus lioc dependere compelletur (i). La raison de cette décision dérive de cet autre principe , que le légataire particulier ne pouvant jamais être tenu ultra vires, il ne peut être permis de lui imposer, envers un tiers , une charge telle qu'il soit obligé de rendre au-delà de ce qu'il reçoit; quiaplacet no7i plus posse rogari quem restituere , quàm quantum ei relie tum est (2).

Ainsi, la question envisagée d'après les principes du droit ancien , lorsqu'il s'agit des charges de cette nature , le légataire de l'usufruit peut refuser de les supporter au-delà du montant des revenus du fonds, et on ne peut pas le mettre dans l'alternative forcée de les acquitter intégralement ou de renoncer à un droi^ d'usufruit qui pourrait par la suite devenir utile pour lui , dans le cas où les legs annuels et viagers dont les biens de la succession seraient grevés , viendraient à s'éteindre avant la cessation de sa jouissance.

4823. Mais cette décision serait-elle encore admissible aujourd'hui? ne serait-elle pas trop peu con-

seq. ; — dans Sdrdus , décision 28; — dans Gallus rmc/tï/a defructiLus, disp. 36, ait. 1, n." 3o.

(1) L. 8, § 4 , cod. de bonis quœ liberis, lib. 6, tit. 61.

(2) L. ii4,§3 in fine, fl'. de légat, i ; — idem, 1. 70 in linc princip., ff. de Icgat. 0..

d'usage personnel , ETC. 27

cordante avec le texte de la loi nouvelle portant que le legs fait par un testateur , d'une rente viagère ou pension alimentaire , doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part (610) ?

Cette question nous paraît douteuse. Cependant on peut dire et nous croyons qu'il faut plutôt décider que les principes de la jurisprudence ancienne doivent encore recevoir ici leur application, parce qu'aujourd'hui, comme autrefois, il n'y a toujours que l'héritier testamentaire ou ab intestat, qui puisse être tenu ultra vires : que si l'article précité du code dit que le légataire universel de l'usufruit doit acquitter le legs de pension viagère dans son intégrité , il ne parle que comparativement au légataire à titre universel qui n'en doit supporter qu'une quote part; lorsque cet article dit que l'un doit supporter toute la charge, parce qu'il jouit de tout, et que l'autre n'en doit supporter qu'une portion , parce qu'il ne jouit que d'une partie, ce langage de comparaison n'a aucun trait à la question de savoir s'ils sont tenus ultra vires , puisqu'il ne §e rapporte qu'à la fixation proportionnelle où à la répartition du montant de la charge mesurée sur le montant ou la somme de la jouissance.

Ces expressions finales de l'article sans aucune répétition de leur part y ne sont pas plus concluantes que ce qui précède, pour dire que l'usufruitier peut être tenu ultra vires, parce qu'elles se réfèrent seulement

au principe établi par l'arliclc 388 sur l'usufruit de la rente viagère.

1824. Une question autrefois fortement controversée consistait à savoir si celui qui n'avait que l'usufruit d'une pension viagère établie au profit d'un autre, ne devait en percevoir les arrérages que comme autant d'annuités représentatives d'un capital à restituer à la fin de son usufruit, ou s'il avait le droit de les faire siens, sans charp^e de restitution , comme de simples fruits ordinaires. C'est ce dernier parti que les auteurs du code ont embrassé dans l'article 388 portant que l'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages , sans être tenu à aucune restitution : il était juste que, pour maintenir l'unité du principe établi par cet article , ces mêmes auteurs décidassent réciproquement, comme ils l'ont fait par l'article 610, que l'usufruitier pavant les arrérages de la pension ou de la rente viagère dont les biens de la succession sont grevés, n'eût aucune répétition à faire, comme s'il avait acquitté des annuités formant un capital dont la reprise lui serait duc ; d'où il résulte évidemment que ces dernières expressions de l'article 610 n'ont toujours aucun trait à la question de savoir si l'usufruitier peut être tenu ultra vires.

1825. De quelque manière qu'ait été conçu un legs de pension viagère, les arrérages en sont payables par l'usufruilicr de la succession, puisque la loi le décide ainsi ; mais il faut prendre garde de confondre la charge «hi paiement annuel des intérêts ,

d'usage personnel, etc. 29

nvec la charge de la rente elle-même. Lorsqu'on dit ([ue le légataire miiversel de l'usufruit doit acquitter les arrérages de la pension dont le legs pèse sur la succession, cela signifie bien que, durant sa jouissance, il est personnellement débiteur de ces arrérages, et qu'il doit les payer tant à sa propre décharge qu'à celle de l'héritier ; mais il ne signifie pas qu'il soit le débiteur du droit même de la rente : ce qui entraînerait des conséquences toutes différentes sous de nouveaux points de vue qui nous restent à examiner.

Nous devons donc encore voir ici quand et comment la rente elle-même peut être spécialement à la charge de l'usufruitier, et quels seraient les effets et les suites d'une pareille disposition.

1826. La rente viagère est particulièrement et exclusivement à la charge de l'usufruitier, lorsque le testateur a formellement déclaré sa volonté à ce sujet.

Elle peut être aussi exclusivement à la charge de l'usufruitier, quoique le testateur ne l'ait pas déclaré en termes exprès, si la clause du testament indique suffisamment son intention à cet égard.

Un legs de pension viagère peut être fait en termes généraux , sans restriction et par une disposition indépendante de toute autre : comme par exemple , lorsque le testateur après avoir légué l'usufruit de tous ses biens à Titiits , ajoute, par une autre clause , (ju'il lègue à Cahis la rente annuelle et viagère de 500 fr. Dans ce cas , le legs affecte la masse des biens (le l'hérédité, et l'héritier en est personnellement tenu lui-même, pour le tout, en verlu du quasi-contrat d'acceptation de l'hérédité, cl le légataire uni-

30 TR,UTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

versel de l'usufruit doit en acquitter les arrérages tant à sa propre décharge qu'à celle de l'héritier , parce qu'il en est aussi tenu en vertu du quasi-contrat d'acceptation du legs; mais comme il n'est pas tenu ultra vires f ainsi que nous venons de l'expliquer, si les arrérages de la rente excèdent le revenu des biens , il ne doit les payer que jusqu'à concurrence du montant de ce qu'il perçoit, et le surplus reste à la charge de l'héritier (i).

1827. La pension viagère peut être léguée aussi de manière à ne rester qu'à la charge de l'usufruitier, comme si le testateur avait dit : « Je lègue l'usu- » fruit de tous mes biens à Titius, et je veux que sur » le revenu qu'il en tirera, il soit chargé de payer la » rente annuelle et viagère de 500 fr. à Caïus. » Dans cette seconde livpothèse le legs du viager n'avant été mis qu'à la charge du légataire universel de l'usufruit, il n'y a que lui qui en soit tenu.

Ce dernier cas n'est qu'un cas d'exception qui doit clairement résulter de la disposition du testateur, attendu que la règle générale est que tous les legs sont une charge réelle pesant sur la masse des biens héréditaires et sur l'héritier qui, par le quasi-contrat renfermé dans l'acceptation de l'hérédité, s'est personnellement soumis à les acquitter.

1828. Ces deux hypothèses diffèrent beaucoup par leurs conséquences.

Dans la première, c'est-à-dire , lorsque le legs de la rente viagère est une charge de l'hérédité, le léga-

(i) Voy. dans Sotomayor , loro citato, de usufruclu, cap. 58, n."' 10 et seq.

d'usage personnel, etc. 31

taire a deux débiteurs contre lesquels il peut agir pour avoir paiement de sa pension ; tandis que dans la seconde il ne peut diriger d'action que contre le légataire général de l'usufruit, puisque la pension n'a été mise qu'à la charge de celui-ci.

Dans la première encore, le legs de la pension étant à la charge de l'hérédité et l'héritier en étant personnellement tenu, le pensionnaire a sur les fonds de la succession l'hypothèque légale que la loi (1017) accorde en général aux divers légataires , comme garantie accessoire de l'obligation personnelle où sont les héritiers de les paver (]); tandis que dans la seconde, le légataire de la pension ne peut avoir d'iivpothèque pour sûreté de son paiement que sur l'usufruit général dévolu à son débiteur , puisqu'il n'y a que cet usufruit qui soit affecté à la rente.

Enfin dans la première hvpothèse, si le legs d'usufruit devient caduc, ou s'il vient à s'éteindre de quelque manière que ce soit, sa caducité ou son extinction ne porte aucune atteinte au legs de la rente viagère, laquelle doit être pavée au rentier jusqu'à son décès, par l'héritier qui piT)fite de la consolidation de l'usufruit et qui en était déjà personnellement tenu. Dans la seconde hypothèse au contraire, la rente viagère n'ayant été mise qu'à la charge de l'usufruitier et comme une délibation à prendre sur l'usufruit, elle ne peut plus avoir d'existence du moment que l'usufruit est éteint : Titia usumfructum fundi legavit Mœvio , cjusque fidei commisit , ut ex l'editn fundi prœstaret Pamplùlœ et Sticho cuuuinfi

(0 Yoy. Jans Sir dus , décision y.S.

centenos îiummos, quoad vwerent. QnœrOy an mortuo Mœvio, hœres alimenta debeat? Respondit nihilproponi cur debeanl prœstari ah hœrede Titiœ. Sed nec ab hœrede legalarii , nisi id testator manifesté probetur voluisse etiam fuiilo usufructu prœstari : si modo id quod ex usufructu receptum esset, ei reiprœstandœ sufficeret(i).

Article 6H.

1829. « L'usufruitier à titre particulier n'est pas » tenu des dettes auxquelles le fonds est h\^othéqué : » s'il est forcé de les paver, il a son recours contre le )) propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020 au » titre des donations entre-vifs et des testamens. »

Cet article-ci mérite encore beaucoup de développemens : cherchons à en bien saisir le sens , pour arriver ensuite à des applications détaillées.

L'usufruitier à titre particulier ; qu'est-ce qu'un usufruitier à titre particulier ?

C'est dans l'article 1010 du code que nous trouvons la réponse à cette question : « Le legs à titre univer- » sel, y est-il dit, est celui par lequel le testateur » lègue une quote part des biens dont la loi lui » permet de disposer, telle qu'une moitié , un tiers , » ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier , ou » une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout » son mobilier. »

« Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre » particulier. »

(i) L. ?n, § :>. , ff. (in aliment, ir^-nt , lib. 3^, tU. i ; — iflciit, 1. 19, 11. (le anniiis Icgal.

d'usage PERSO?<i\EL , ETC. 53

Tout legs d'usufruit qui ne porte ni sur tous les biens, ni sur une quote part des Liens, ni sur tous les immeubles , ni sur tout le mobilier , ni sur une quote des immeubles ou du mobilier , est donc un legs d'usufruit à titre singulier.

Ainsi , l'usufruit légué sur une telle maison , sur les fonds situés dans le territoire de telle commune , sur des meubles meublan- , des créances , de l'argent ou des denrées , n'est qu'un usufruit à titre particulier , polest quis etiani singulas res per fideicommissum relinquere ; veluti fundum , argentum , vestem, pecuniam numeratam (i). Peu importe que les cboses qui constituent l'objet du legs soient d'une valeur plus ou moins grande ; du moment qu'elles sont spécifiées, et qu'on est sorti de la règle tracée par le code pour exprimer un legs à titre universel , la disposition n'en est pas moins , dans le droit, faite à titre singulier.

1830. Un legs peut donc être universel dans le fait , et n'être que particulier dans le droit. C'est ce qui aurait lieu si le testateur avait nominativement légué les fonds qu'il possédait sur le territoire de telle commune , et qu'il fût mort sans laisser autre chose dans sa succession ; le légataire , en ce cas , se trouverait , accidentellement et par le fait , donataire de tous les biens délaissés par le défunt, et ne lui succéderait néanmoins qu'à titre singulier. Nous verrons plus bas l'usage qu'on doit faire de cette observation.

1831. Il n est pas tenu des dettes; c'est-à-dire qu'il ne doit pas , comme l'usufruitier universel ou à titre universel , payer les arrérages des rentes etpen-

(i) Instit. (lesingulis :cùiis pcr/ic/cicci.'tm. rclltt., \\h. > . tU. 24- IV- ^

sioDs , OU les intércts des dettes passives de la succession : c'est-à-dire encore qu'il ne doit pas , comme l'usufruitier universel ou à titre universel, souffrir de retranchement sur son legs , pour l'acquit des capitaux dont l'hérédité peut être grevée : car, comme le légataire à titre particulier de la propriété n'est pas tenu des dettes et charges de la succession (871) , et ne doit souffrir aucune réduction sur son legs pour les paver, de même le légataire à titre particulier de l'usufruit ne doit pas être obligé d'en acquitter les intérêts , ni de faire abandon d'aucun retranchement pour le remboursement des capitaux.

Auxquelles le fonds est liypothéquê ; c'est-à-dire qu'il n'est personnellement tenu, ni du remboursement des capitaux , ni du paiement annuel des intérêts des dettes passives , pour lesquelles le fonds aurait été engagé par hvpothèque.

1832. S'il n'est forcé de les payer : quoiqu'il ne soit pas tenu personnellement, il peut être forcé par l'action h^^othécai^e, ou à délaisser l'usufruit de l'immeuble , ou à payer pour en conserver la jouissance.

// a son recours contre le propriétaire : pourquoi contre le propriétaire? Si l'usufruit de l'immeuble hvpothéqué avait été légué à l'un et la nue propriété à l'autre, et que , pour ne pas faire le délaissement , l'usufruitier eût pavé le créancier hvpothécaire , est-ce donc contre le légataire de la propriété qu'il aurait son recours?

L'action récursoire ne pouvant avoir lieu que contre le débiteur, on ne serait pas recevable à l'intenter ronlre le légataire à titre singulier de la propriété du

fonds, puisqu'il n'est pas tenu des dettes de la succession : ce n'est donc pas lui , mais bien l'héritier ou les légataires à titre universel qui sont ici indiqués parle moi propî'iétaire ; et si les auteurs du code se sont servis de cette expression , c'est parce qu'ordinairement, quand on lègue l'usufruit d'un fonds, la propriété demeure dans la succession. S'il pouvait rester le moindre doute à cet égard, il s'évanouirait à vue de l'article 874^ portant que le légataire particulier, qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé , demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Cependant si les héritiers ou successeurs à titre universel étaient insolvables , ou qu'il n'y eût , par le fait, aucune garantie à exercer vis-à-vis d'eux, comme encore s'il s'agissait d'une exécution par hypothèque, pour une dette qui leur fût étrangère, cas auquel il n'y aurait pas même lieu à un droit de recours contre eux, l'usufruitier, usant du droit de subrogation au lieu et place du créancier qu'il aurait payé de ses deniers ( 1251 ), pourrait se venger sur la propriété du fonds, mais seulement après la cessation de son usufruit.

1833. Sauf ce qui est dit à l'article 1020; la règle générale est que l'usufruitier est obligé de recevoir la chose dans l'état où elle se trouve ( 600 ) ; si donc le fonds dont la jouissance lui a été léguée , est soumis à des hypothèques , il est obligé de le recevoir grevé des hypothèques qui l'affectent; et ce n'est (ju'au moment où il est forcé de payer ou de déguerpir, qu'il a une action récursoire à exercer contre

5G TIUITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

l'héiitier. Il y a cependant une exception à celte régie, et cette exception est marquée par l'article 1020 du code ; c'est lorsque , par une disposition expresse , le testateur a chargé son héritier d'affranchir préalablement le fonds de toute hypothèque, pour le livrer libre au légataire afin de mieux assurer la jouissance de celui-ci.

183i. Une question qui se présente ici à notre examen , consiste à savoir si le légataire à titre singulier de l'usufruit d'un fonds est tenu du service de la rente foncière assise sur cet héritage , ou si l'on doit considérer aujourd'hui cette espèce de rente comme une simple dette personnelle , hypothéquée seulement sur le fonds et restant à la charge de la succession tant pour le capital que pour les intérêts.

Pour soutenir que la rente ne doit être considérée que comme une dette de la succession , et qu'en conséquence l'usufruitier à titre singulier du fonds n'est pas obligé de l'acquitter, on peut dire : que la rente foncière étant aujourd'hui mobilisée ne représente plus le fonds, ou ne fait plus partie du fonds pour l'aliénation duquel elle futétablie; qu'une rente créée, même pour le prix d'un immeuble , étant essentiellement rachetable , se trouve assimilée à une rente constituée avec hypothèque spéciale , ou privilège sur l'héritage dont elle est le prix ; qu'en conséquence , celui auquel le legs d'usufruit de l'immeuble a été fait n'est point tenu de la servir, puisque la loi déclare positivement qu'il n'est pas obligé d'acquitter la dette hvpothéquéc sur le fonds.

Tels sont , en substance , les raisonncmens sur les-

d'usage personnel , ETC. 37

quels s'appuient quelques auteurs pour soutenir qu'aujourd'hui le légataire du fonds baillé à rente n'est pas tenu de la redevance établie au profit du bailleur, et que le légataire de l'usufruit du même fonds n'est pas tenu du service des arrérages de la rente; mais tout est erreur dans ce système.

i833. 1 ." Poser en principe que la rente foncière est aujourd'hui dans la classe des droits mobiliers , pour en tirer la conséquence que les arrérages ne sont pas une charge annuelle de la jouissance du fonds qui en est grevé, c'est tout-à-fait mal raisonner; car une créance peut être purement mobilière , et cependant affecter le fonds et être une charge de sa jouissance en quelques mains qu'elle passe.

Cette vérité est bien démontrée par la comparaison de l'impôt foncier qui est certainement une créance toute mobilière pour le Gouvernement.

Les particuliers ne tiennent pas leurs propriétés foncières de la concession du Gouvernement; et ce n'est qu'à Constantinople qu'il pourrait être permis de dire que le fisc a un droit de copropriété sur les fonds imposés pour satisfaire aux charges publiques.

Si l'Etat pouvait être considéré comme ayant un droit de propriété ou de copropriété immobilière dans le fonds soumis à l'impôt, ce n'est qu'à lui que le contribuable devrait en faire le délaissement pour se libérer de l'obligation de payer cette charge; et cependant c'est au profit de la commune dans le territoire de laquelle l'immeuble est situe , que cette espèce de dégucrpisscmcnl doit être opéré suivant nos

.38 TRAITÉ DES DrxOITS d'uSUFRIIT,

lois, lorsqu'il s';!git de terres de peu de valeur (i).

1856. Il y a plus, l'Etat n'a pas même d'hypothèque sur les fonds pour sûreté de la créance des impôts. Le code (2121 ) lui donne bien une hypothèque légale sur les biens de ses receveurs et administrateurs comptables , hvpothèque dont les effets sont réglés sur la loi du 5 septembre 1807 (2) ; mais nulle part dans nos lois le même avantage ne lui est accordé sur les fonds des contribuables.

Tous les privilèges du trésor public pour le recouvrement de l'impôt foncier , ne portent donc que sur les fruits , parce que l'impôt n'est chez nous qu'une délibation à prendre sur les revenus. Telle est la disposition de la loi du 12 novembre 1808 (3). Et lors même qu'il s'agit du droit de mutation arrivée par décès , droit qui est imposé sur la propriété même , puisqu'il se perçoit proportionnellement à la valeur du fonds, la loi ne donne encore au fisc qu'une action en recouvrement sur les revenus des biens , avec droit de suite , en quelques mains qu'ils se trouvent (4).

Cela étant ainsi , l'argumentation tirée de ce que la rente foncière est aujourd'hui mobilisée, ne prouve absolument rien; car l'impôt foncier est aussi une rente ou une créance mobilière dans le sens le plus

(i) Voy. les art. 6j et 66 île la loi du 3 frimaire an 7, bullet. 243, n." des lois zi-jQ, 9..* sc'rie.

(2) Ballet. iSq, tom. 7, pa^;. 65 , 4.' série.

(3)Bullet. 2i3, tom. 9, pag. 197, '[•'"série.

f4)Voy. l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enr^yistrement, bull. 248, n.«»des lois 2224, 2.' série.

d'usage personnel, etc. 59

rigoureux : cette créance est mobilière par l'objet qui doit servir de paiement , puisqu'elle ne tend qu'à un recouvrement de sommes pécuniaires : elle est mobilière par la chose à laquelle elle s'applique , puisqu'elle ne s'applique immédiatement que sur les revenus des contribuables : néanmoins cette qualité de créance mobilière n'empêche pas que l'impôt ne soit une charge de la jouissance du fonds, pourquoi en serait-il autrement à l'égard de la rente foncière ?

1837. 2.° Sous l'ancien ordre de choses, quoique les rentes foncières fussent naturellement irrédimables, elles pouvaient cependant être stipulées rédimables, et celles qui avaient été établies sur les maisons des villes étaie ^rachetables (i) : cependant c'est un point de doctrine enseigné par tous les auteurs (2), (|ue la rente foncière a toujours été une charge annuelle pesant sur l'usufruitier, sans faire de distinction du cas où elle serait rédimable , de celui où elle ne l'est pas.

1838. 3." Une rente foncière peut être établie en champart, c'est-à-dire pour une certaine quotité des fruits du fonds, comme serait un tiers, un quart, ou un cinquième ; et alors , comment le créancier qui a le droit de prendre sa portion de fruits en nature et sur le fonds, pourrait-il être renvoyé par l'usufruitier du fonds, à requérir son paiement contre l'héritier?

(i) A'oy. dans le rc'peit., au mot rente foncière , § 1, n."?..

(?) Voy. dans Iîourjox, du droit commun de la France, liv. 4, tit. 3, cliap. 3, n."8, dans Domat, liv. i,tit. ii,sect. 4, ,,0 5 . — j]jj,^s Bacquet, traité des droits de justice , chap. i5, n " 80 ; — dans Pothier , traite du douaire, n." ?.3o.

AO TRAITÉ DES DROITS d'lSUFRUIT,

Sans être consliluée en ciiampart, la renie foncière peut être due en fruits, c'est-à-dire que le champ peut être arrenté pour une certaine quantité de blé, ou la vigne pour une certaine quantité de vin, payables annuellement au bailleur par le preneur. Et alors comment le créancier qui a stipulé un fermage en vin provenant de sa vigne ou un fermage en blé provenant de son champ , pourrait-il encore être renvoyé à se faire payer par l'héritier qui ne jouit ni du champ ni de la vigne?

Que si la rente n'a été stipulée qu'en argent, le principe est toujours le même , parce qu'elle n'est ni plus, ni moins rachctable, ni plus ^ ni moins mobilisée dans un cas que dans l'autre , et que le prix fixé en argent n'est que l'abonnement de la rente en champart.

4839. ^.° La rente foncière ne peut être qu'une

charge réelle , affectant et suivant nécessairement le

fonds, puisque, suivant la définition que nous en

donnent les auteurs, le bail à rente « est un contrat

» par lequel l'une des parties baille et cède à l'autre

» un héritage et s'oblige de le lui faire avoir à titre

j) de propriétaire , sous la réserve qu'il fait d'un droit

» de rente annuelle d'une certaine somme d'argent,

» ou d'une certaine quantité de fruits qu'il retient

3» sur ledit héritage, et que l'autre partie s'oblige ré-

y> ciproquement envers elle de lui payer, tant quelle

» possédera ledit héritage (i)/)) La charge est donc

tellement due par le fonds lui-même, que le preneur

n'est tenu de l'acquitter qu'autant qu'il garde l'héri-

(0 PoTHiER , iraité Ju contrai Je bail à renie, n* i.

d'usage personnel, etc. 4j

tage, et qu'il s'en trouve affranchi du moment où il ea fait abandon. Comment donc cette charge ne suivraitelle pas l'immeuble entre les mains du légataire soit de la propriété, soit de l'usufruit ? Comment l'héritier qui ne jouit pas pourrait-il èlre tenu d'acquilter une rede- ^ance qu'on n'a voulu imposer qu'à celui qui jouirait ?

1840. Les lois qui ont déclaré la rente foncière rachetable, n'ont, quant au surplus, rien change dans les droits et actions des parties; l'article 1.", titre 0 , de celle du 18 décembre 1790 , contient une disposition formelle à cet égard.

La faculté de rachat qui a été décrétée en faveur du preneur à rente ou de ses successeurs , ne les prive donc pas du droit qu'ils avaient déjà de déguerpir , pour se voir entièrement affranchis de la redevance par l'abandon du fonds : car outre que la loi ne peut pas priver l'homme d'un droit qui lui est acquis , c'est qu'il serait absurde de rétorquer contre quelqu'un une faveur qui lui est accordée.

D'autre part, le droit du rachat n'est que infacultate luendi, pour le preneur du fonds : ce droit ne change rien dans la condition du bailleur , si ce n'est qu'il est forcé de recevoir le remboursement ; mais il n'a pas le droit de l'exiger ; en sorte que , quand il n'est pas payé des arrérages , il n'a toujours d'autre ressource que celle de l'action en commise, pour faire résoudre le contrat et rentrer dans la propriété et jouissance du fonds , faute par le preneur d'avoir exécuté le bail.

Cela étant ainsi, supposons que le légataire du fonds grevé de la rente foncière , ne payant pas les

''iS TRAITÉ DES DROITS D'uSUFRtTT,

arrérages, le créancier se trouve dans le cas de [aire prononcer la commise ; comment pourrait-il la requérir contre l'héritier qui serait étranger au fonds? Mais puisqu'il serait forcé d'intenter son action contre le légataire du fonds, et seulement contre lui , parce qu'il n'y a que lui qui puisse faire le délaissement de l'héritage , donc il n'y a que lui non plus qui doive la rente.

A la vérité, lorsqu'il n'y a que l'usufruit de légué, la commise devrait être prononcée soit contre l'héritier, soit contre l'usufruitier, parce qu'ils y auraient intérêt tous les deux ; et la négligence de ce dernier qui aurait omis de payer les arrérages , serait suffisante pour faire résoudre le contrat même envers l'héritier qui aurait dû en surveiller l'exécution (i), sauf toutefois son recours en dommages et intérêts contre l'usufruitier; mais il reste toujours démontré que ce n'est que là où est l'héritage , que le créancier de la rente peut s'adresser pour être payé des arrérages eu pour faire prononcer la commise.

1 841 . 5". Quoique le bail à rente ait des rapports communs avec la vente, en ce que, par l'un et l'autre , le fonds est aliéné à perpétuité et à titre onéreux , il ne faut pas abuser de cette similitude , pour les confondre dans tous leurs effets.

Une fois la vente consentie , l'acquéreur est maître absolu du fonds , il peut en user et abuser sans que le vendeur, qui est devenu entièrement étranger à la propriété , puisse apporter aucun obstacle aux dispositions qu'il voudrait en faire : si le prix n'est pas

(i; ^ oy fitprà^ s<ius le ii." i 5?g.

d'usage personnel, etc. 43

cnlièremeiît payé, le vendeur aura bien une liypothèque privilégiée sur l'héritage vendu , mais dans tous les cas il suffît qu'il ne soit point en danger de perdre le prix qui lui reste dû , pour qu'il ne puisse empêclier l'acquéreur d'user et d'abuser , de démolir, et de faire ce qu'il voudra du fonds.

Il n'en est pas de même dans le bail à renie ; ici le bailleur peut toujours forcer le preneur à entretenir convenablement l'immeuble arrenté : il le peut, puisque les lois inîroductives de la faculté de rachat lui ont réservé toutes ses actions , et que celle-ci est une des principales qui sont inhérentes au contrat de rente ; il le peut , parce que le preneur ayant la faculté de s'affranchir par le déguerpissement , toute la sécurité du créancier repose sur l'entretien du fonds (i).

Il est donc bien démontré de toute manière, que , dans le contrat de rente , toutes les actions du bailleur se rattachent nécessairement au fonds , et ne peuvent cesser d'être rei persecutoriœ.

1842. 6°. Une chose n'est toujours censée léguée par le testateur , que telle qu'elle existe entre ses mains. Si donc nous avions besoin ici d'une interprétation de la volonté du disposant , il faudrait encore dire que le testateur n'est censé avoir voulu léguer l'immeuble , ou l'usufruit de l'immeuble , que dans la condition sous laquelle il le possédait lui-même , par conséquent sous l'obligation de payer la rente , puisqu'il n'en jouissait qu'avecl'affectation de cette charge.

(0 Voy. dans P»)r»'nR. traite «lu con:ral 'le bail à rente, n " 4^-

1843. 7". Enfin , lors de la discussion de l'article 011 du code, M. Jolivet avant demandé si cet article dispense l'usufruitier d'acquitter la rente constituée sur le fonds , il fut répondu par MM. Tronchet et TreilUiard, qu'une telle rente est à la charge de l'usufruitier, sur quoi l'article fut adopté; néanmoins les rentes foncières avaient déjà été déclarées raclietables , et elles étaient déjà mobilisées au moins pour l'avenir , par l'article 7 de la loi du H brumaire an 7 sur le régime hvpothécaire , d'où il résulte que la solution que nous donnons ici fut tout entière dans la pensée des auteurs du code.

1844. Nous avons dit plus liaut, qu'un legs qui , dans le droit, n'est qu'à titre particulier, peut néanmoins être universel par le fait, comme lorsqu'urr homme , qui a légué sa maison , meurt sans laisser autre cbose dans sa succession : c'est ici le lieu d'indiquer les applications pratiques de celte observation.

Jamais un légataire à titre singulier ne peut être personnellement tenu des dettes de la succession , puisqu'il ne représente pas la personne du défunt qui les avait contractées. Mais comme le testaleur n'a pas pu donner son bien à des légataires , au préjudice de ses créanciers , chaque fois qu'il y a abandon de la succession , ou acceptation par bénéfice d'inventaire, et que l'actif de l'hérédité est légalement constaté , les a'éanciers doivent être payés par préférence aux; légataires (809) /jet ceux-ci doivent souffrir la réduction de tout ce qui pourrait se mancjuer dans les biens de la succession (1024), pour les payer enlièremenl.

d'usage pekso>.\el, etc. 45

Ainsi , quoiqu'en thèse générale l'usufruitier à titre singulier ne soit obligé de souffrir aucune diminution dans sa jouissance , pour servir à l'acquit des dettes de la succession : quoique nulle part la loi ne lui impose cette charge, et que l'article Cil du code veuille au contraire qu'il ait son recours contre Théritier , quand il a été poursuivi hj'jDOthécairement par le créancier, néanmoins si le legs d'usufruit se trouvait en fait et accidentellement universel : si, par exemple, le testateur qui a légué l'usufruit de sa maison, ou des fonds qu'il possédait dans le territoire de telle ou TELLE commune , avait dissipé le restant de ses biens , et était mort sans rien laisser de plus dans sa succession , l'usufruitier qui, dans le fait, se trouverait appelé à jouir de tout l'actif de l'hérédité, serait tenu de contribuer au paiement des dettes par le retranchement de tout ce qui serait nécessaire pour les acquitter, et lors même que le testateur aurait laissé (juelque chose de plus dans son patrimoine , si les autres effets ne suffisaient pas pour l'acquit de toutes les dettes , l'usufruitier serait toujours obligé de contribuer au remboursement du restant, soit en faisant l'avance des paiemens , soit en payant l'intérêt à l'héritier qui les aurait fournis, soit en souffrant la vente des fonds dont le prix serait nécessaire pour y satisfaire : car, s'il en était autrement, il en résulterait que, profitant de tout l'actif de l'hérédité, sans supporter aucun retranchement à raison du passif, l'usufruitier jouirait d'une plus grande masse de biens que n'en aurait laissé le défunt, ce qui ne peut être. C'est ainsi que cette question a été jugée à la Cour

h6 TUAlTji DES DROITS d'uSUFRUIT,

d'Aix , et après elle à la Cour de cassation , par un arrêt de rejet du 4 fructidor an 13, dont l'espèce est rapportée par Deneversen son journal p. 500 etsuiv. , vol. de ladite année.

1845. 11 y a encore un autre genre de legs qui , quoique classés au rang des legs particuliers , participent néanmoins , sous certains rapports , du legs universel pour l'acquit des charges : ce sont ceux qui ont pour objet ce qu'on appelle en droit un nomen juris , c'est-à-dire une universalité composée d'actif et de passif.

Lorsque le legs a pour objet une universalité qui est elle-même composée d'actif et de passif, quoique ce ne soit qu'une disposition à titre singulier, néanmoins , si elle est faite en toute propriété , c'est au légataire à en supporter le passif; et si l'universalité n'est léguée qu'en usufruit, le légataire devra contribuer à l'acquit des dettes, comme le légataire universel de l'usufruit d'une succession contribuée en supporter les charges , d'après les règles que nous expliquerons au chapitre trente-neuf.

Les lois romaines nous offrent , dans le pécule de l'esclave, l'exemple d'une universalité composée d'actif et de passif, et qui pouvait être l'objet d'un legs particulier : exemple dont nous pouvons parler encore par forme de comparaison, pour senir à l'intelligence de la matière qui nous occupe.

Le pécule de l'esclave se composait de ce que son maître lui avait remis pour exercer un commerce ou un genre d'indusirie quelconque, des profits qu'il avait f;iits, des créances qu'il avait acquises, et des

d'usage PEllSO>i\EL, ETC. 47

dettes qu'il avait contractées envers des tiers dans l'exercice du négoce ou de l'industrie qu'il avait été autorisé d'entreprendre : dettes à raison desquelles les créanciers avaient une action personnelle contre le maître, jusqu'à concurrence de la valeur du pécule.

Ce qu'on appelait le pécule de l'esclave était donc un nomen juris y ou une universalité composée d'actif et de passif; or, lorsque ce pécule avait été légué par le maître de l'esclave , l'héritier n'était obligé à faire la délivrance du legs, qu'autant que le légataire lui fournissait un cautionnement suffisant, pour l'assurer qu'il ne serait pas recherché avec effet , à raison des dettes inhérentes au pécule; sed non aliàs liœres peculimn prœstare débet , nisi ei caveahir defensimi iri adverses creditores pecidiarios ( i ). Ainsi le legs de la propriété du pécule, quoiqu'il ne fût qu'un legs à titre singulier, transférait sur la tête du légataire la charge d'en acquitter le passif, et par conséquent le legs d'usufruit de la même universalité mettait aussi le légataire dans l'alternative ou d'avancer les remboursemens, ou de souffrir la vente d'une portion de l'actif pour satisfaire aux dettes.

4846. Un bail ou un fermage, et les actions qui en résultent de part et d'autre , nous offrent un second exemple du nomen juris composé d'actif et de passif, et qui peut être l'objet d'un legs particulier dont le légataire devrait acquitter le prix ou fermage annuellement dû au bailleur , comnîe lorsqu'il s'agit (le la rente foncière ; mais comme nous avons déjà spécialement expliqué , dans la troisième question qui se

(i) L. i8,fl". (le jxculio Irgni., lib. 33,til,8; — idcui , 1. 17.

kS TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

irouve à la suite de la section 5 du chapitre 10 , quels doivent être les effets du legs d'usufruit qui a pour objet les actions d'un bail, nous ne devons pas nous en occuper ici de nouveau.

1847. Le legs qu'un des associés peut faire de ses intérêts dans une société est aussi le legs d'un nomen juris composé d'actif et de passif, puisque la perte et le gain sont nécessairement corrélatifs dans la société (i) , et que les dettes sociales pèsent essentiellement sur la masse qui forme l'actif (2), pour être pavées en commun et par contribution proportionnelle aux droits de chaque partie prenante.

1848. Par les mêmes raisons, le legs que l'un des époux aurait fait à l'autre , ou à un étranger , de ses droits dans la communauté, serait aussi un legs d'universalité composée d'actif et de passif, sans être néanmoins un legs universel , ni à titre universel , parce qu'il ne comprendrait ni tous les biens, ni une quotité fixe des biens du testateur.

Dans ces deux cas, le légataire, soit des biens de la communauté, soit des intérêts dérivant de toute autre société , ne peut revendiquer l'actif qu'à la charge de payer le passif. En acceptant son legs , il se rend propres les dettes de la communauté ou celles de la société , parce qu'il accepte tout le nomen juris , et qu'il ne lui serait pas même permis de le scinder ; d'où il résulte que c'est avec lui qu'on doit procéder à la liquidation de la communauté , ainsi qu'à tous les comptes de la société.

(i; L. 3o, iV. pro so-io, lil). i-y, lit. ■.>. (2) !.. 27, IV. Cjd:

d'usage perso>>el, etc. 49

Mais quoique ce légataire, acceptant ainsi son legs, devienne, par son fait, le débiteur personnel des dettes de la société et de la communauté , pour ce qui en revenait au testateur , les créanciers n'en conservent pas moins toutes leurs actions contre l'héritier qui représente le défunt : il y a bien à leur égard , un débiteur ajouté à un autre , mais il n'y a pas de novation par changement de la personne de leur débiteur primitif, et de là il faut encore tirer cette conséquence que l'héritier qui reste toujours engagé dans les dettes sociales ou communales dont il s'agit , et qui ne peut être privé de la faculté d'obtenir toutes ses sûretés , est en droit d'exiger, préalablement à la délivrance du legs, un cautionnement suffisant, de la part du légataire, pour le garantir des effets de toutes recherches du côté des créanciers de la société ou de la communauté (i ), sinon et faute par le légataire de fournir , à ce sujet, une bonne caution; il doit être autorisé à faire vendre une partie des biens légués , et jusqu'à concurrence du montant des dettes qui seront acquittées avec le prix (2).

Si le testateur n'avait légué que l'usufruit de sa part dans la communauté ou dans la société, la liquidation en devrait être faite tant avec l'usufruitier qu'avec l'héritier, puisqu'ils y seraient intéressés tous les deux , et les dettes seraient toujours prises sur la masse , en sorte que l'héritier serait en droit

(1) Argumentup.» exl. 18, ff. île pecuUo, lib. 33 , tit. 8; — 1. 77, § 16, ff. f/c Ipgat. 3; —1. 28,1F. dedonat., lib. 89, tit. 5; — 1. 2, § 20, ff. de hœred. vr/ act. vendit., lib. 18 , tit. 4*

(2) Yoy. «Inns (jrivf.l , di-ciùon 95, n." 8.

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