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50 TRAITÉ DfiS DROITS d'uSUFRUIT,
de faire vendre une partie des Liens pour les acquitter, comme lorsqu'il s'agit d'un legs d'usufruit universel, et ainsi que nous l'expliquerons plus bas.
1849. Le droit d'hérédité nous offre un autre exemple d'une universalité nécessairement composée d'actif et de passif ; hœreditatis appellalio sine dubio continet etiam damnosam liœreditalem : jiiris enim nomen est (i). Celui qui achète ce droit se soumet par là même à en acquitter tout le passif; sîcut lucrwn omne ad emptorem hœreditatis respicit , ita damnum qnoqiie débet ad eiim respicere (2) ; et en prenant sur lui la charge des dettes de la succession qu'il acquiert, il doit garantir le vendeur de toutes les actions des créanciers (3). Par la même raison, celui qui accepte îa donation d'un droit d'hérédité, s'oblige à en supporter toutes les dettes ; hœreditalem pater sibi relictam fdiœ sui j'uris effectœ donavit : creditoribus hœreditariis filia satisfacere débet : veJ, si hoc minime faciat, et creditores contra patrem reniant, cogendam eani per actioneni prœscriptis verbis patrem adversim eos deffendere (4)- H en est de même encore de celui qui accepte le legs d'une succession qui était ouverte au profil du testateur avant son décès : ce légataire ne peut prendre l'actif sans s'obliger au paiement du passif; et quelque ruineuse que la libéralité puisse être pour lui, une fois qu'il l'a reçue, il doit également garantir l'héritier du donateur envers les créanciers
(i) L. 1 19, (F. (le verb. signifie ai.
(2)L. ?•, §9, ff. de hœred. vel. art. rend., lib. iH, tit. 4-
(3) D. 1. 2, § 20, ff. eod.
(4) L. ?8, ii' de donat , lil) ?<). lit 5.
d'usage personpïel, etc. 51
de la succession léguée (i). 11 y a néanmoins cette différence entre les effets de la vente et ceux du legs d'une hérédité que, dans le cas de la vente , la succession doit passer à l'acquéreur activement et passivement , telle que le vendeur l'avait reçue et sans autre garantie que celle de la qualité d'héritier (1696) , en sorte que le vendeur doit livrer tout ce qu'il avait déjà perçu à raison de Tactif, soit en fruits ou autrement (1697) (2), comme il a aussi le droit de répéter tout ce qu'il avait déjà payé en extinction du passif (1698) (3), parce que les parties sont censées l'avoir entendu ainsi (4) , et que le vendeur , qui dans le temps faisait la loi au contrat , ne saurait être le maître de lui donner une autre interprétation; tandis que dans le cas du legs, les charges (5) et les actions ne passent au légataire que comme elles sont et pour ce qui en subsiste encore au jour du décès du testateur (6) , parce qu'il est de règle que la chose léguée ne doit être livrée que dans l'état où elle se trouve à cette époque (1018), et qu'on ne doit pas au légataire la même garantie qu'à l'acquéreur qui a payé le prix de l'objet vendu.
Si donc une succession est ouverte à mon profit, et que, faisant mon testament , je la lègue à un autre qu'à mon héritier, cehii que j'appellerai à recueillir
(i) L. 29, § 2, ir. de légat. 3.
(2) L. 198, § I, ff. </e verbnr. signif.; — l. ?., § 3, fî". de hoTcd. vel act. vend., lib. 18, tit. /[.
(3)D. 1. 2, §§ i6ot iH.iT. tW.
(5)L. 88, §2, W. de, légal. 2.
(6)L. 76, § i,(T. co^.
52 TR.UTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
cette disposition, ne sera pas mon légataire universel, puisque je ne lui aurai pas légué l'universalité de mon patrimoine : il n'aura pas non plus la qualité de légataire à titre universel dans ma succession , puisque je ne lui aurai pas légué une quote part à prendre généralement sur tous mes Liens , ou sur mes immeubles, ou sur mon mobilier ; il ne sera donc qu'un légataire particulier, et à ce titre il devra être affranchi de toute contribution au paiement de mes dettes propres. Néanmoins, comme c'est une universalité composée d'actif et de passif, qui aura été léguée, il sera tenu de la prendre tout entière , à ses risques et périls , et d'en payer toutes les dettes à la décharge de mon héritier.
1850. Mais, si je ne lui en avais légué que l'usufruit, l'acceptation d'un simple legs de jouissance ne pourrait le rendre personnellement débiteur du passif, tandis qu'il ne deviendrait pas propriétaire de l'actif. Cependant, comme il ne devrait pas jouir d'une valeur excédant la masse réelle des biens , il serait obligé ou de faire l'avance du remboursement du passif, ou de paver à mon héritier l'intérêt des capitaux que celui-ci aurait déboursés pour cet objet, ou de souffrir la vente d'une partie des biens soumis à son usufruit, pour éteindre les dettes pesant particulièrement sur cette hérédité , comme lorsqu'il s'agit d'un usufruitier universel, en ce qui touche aux dettes de la succession du testateur.
1851. Un fonds de commerce ou de banque est encore un tout composé d'actif et de passif comme le droit d'hérédité; parce qu'un fonds de commerce
d'usage pekso.NxNel, etc. 5ô
comprend soit les marchandises destinées à la vente , soit les créances , soit enfin les dettes commerciales inhérentes aux négociations du commerçant , telles que celles qui auraient pour cause l'achat fait à crédit, des marchandises qui sont l'ohjet de son négoce.
Ainsi, en appliquant à cette universalité les principes que nous venons d'expliquer à l'égard des précédentes, sauf les modifications qui doivent résulter de la nature particulière de son espèce , on doit dire que , quand on a légué à quelqu'un , en tout ou en partie, un fonds de commerce ou de banque, quoique la disposition ne soit qu'un legs à titre singulier , le légataire qui l'accepte se trouve soumis à toutes les dettes commerciales; qu'il en devient irrévocablement le débiteur personnel, comme il acquiert la propriété incommutable de l'actif renfermé dans son legs ; qu'en conséquence il doit fournir à l'héritier toutes les garanties nécessaires pour le mctîre à couvert des actions des créanciers , au moyen de quoi le legs produit des effets semblables à ceux d'une vente de droits successifs faite au risques et périls de l'acheteur, qui doit de même garantir le vendeur de toutes recherches sur le paiement des dettes de la succession vendue; mensœ negotium ex causa fideicommissi cum indemnitate hœredum per caulionem susceptum , emptioni simile videlur : et ideo non erit quœrendum, an plus in œre alieno sit , quàni in quœslu (i). Les legs de propriété soit du fonds de commerce , soit d'une succession , peuvent donc être ruineux pour le
(i) L. •77, § «6, ff. (Je Irgal. 2.
bh TR.ilTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
légataire , puisqu'en les acceptant il s'oblige irrévocablement envers l'iiérilier à le garantir de toutes les dettes (i).
Il n'en est pas de même dans le cas d'un simple legs d'usufruit , parce que , comme nous le verrons ailleurs , l'usufruitier peut toujours renoncer à sa jouissance pour se dégager des charges dont elle est affectée.
1852. Lorsque c'est seulement l'usufruit du fonds de commerce qui a été légué, la nature, ou la destination des choses sur lesquelles porte la disposition , produisent un effet qui ne se trouve pas dans le legs d'usufruit d'une hérédité.
Un fonds de commerce n'est composé que de choses destinées à la vente et à tous les mouvemens des négociations commerciales; par conséquent de clioses qui ne doivent pas être conservées par l'usufruitier, et qui sont li\Tées à la charge d'en rendre seulement la valeur , comme de choses fongibles ; d'où il résulte qu'elles lui sont acquises en toute propriété, par la remise qui lui en est faite , et au moyen du prix estimatif porté à l'inventaire; que dès lors c'est à lui seul à les vendre sans l'intervention de l'héritier, avec lequel il ne devra compter, à la fin de l'usufruit, que sur le prix porté à l'inventaire , et lui rendre ce que le montant de ce prix pourra avoir d'excédant sur les dettes qu'il aura remboursées.
18o3. Dans toutes les In-pothèses dont nous avons parlé , le testateur qui veut léguer les biens compo-
(i)Voy. dans Ccjas , vers la (iti de soi» commentaire sur l«' ^ciiratoris i/\ de la loi '•;, 11. ric Ir^at. 2.
d'usage personnel , ETC. 55
sant une universalité, sans que le légataire soit soumis au passif, doit le déclarer expressément, ou signaler par le détail tous les objets qu'il entend comprendre , comme des corps certains , dans sa libéralité ; Si peculium servo , vel filio prœlegare velis , ne deducatur id, qiiod tibi debebitur , specialiler ea quœ in peculio eriint, Uganda sunt (i).