CHAPITRE XXXVlll
Dt's Obli{;aùons de lusufruilier à raison des charges qui peuvent èlre imposées sur la propriété.
1854. Nous avons traité, dans le chapitre qui précède, des intérêts ou arrérages et des prestations annuelles qui ne sont qu'à la charge des revenus : nous avons à examiner dans celui-ci quelles sont les règles auxquelles est soumise la charge des capitaux qui sont imposés sur la propriété même.
Après avoir décidé que l'usufruitier sera seul tenu, pendant sa jouissance , de toutes les charges annuelles , telles que les contributions et autres qui , dans l'usage, sont censées charges des fruits, les auteurs du code ajoutent :
Article 609.
« A l'égard des charges qui peuvent être imposées » sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, » l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi » qu'il suit :
(i) L, 10, 11. de peculio legalo, lib. 33, lit. 8.
56 TR.UTÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
» Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usu- » fruitier doit lui tenir compte des intérêts.
j> Si elles sont avancées par l'usufruitier , il a la » répétition du capital à la fin de l'usufruit. »
Avant d'indiquer spécialement les charges auxquelles cette disposition peut être applicable , commençons par examiner avec soin les termes dans lesquels elle est conçue, pour avoir de justes idées sur le sens qu'on doit y attacher.
18o5. A regard des charges qui peuvent être imposées ; cette expression imposées caractérise un genre de dépenses qu'on est obligé de faire, et auquel on peut être contraint.
A insi ce texte s'applique d'abord aux contributions de sommes capitales qui peuvent être assises sur la propriété , comme le précédent se rapporte aux contributions annuelles qui n'affectent que la jouissance ; d'où nous devons conclure qu'il s'agit principalement ici des charges imposées sur le fonds , par quelqu'acte de l'autorité publique , attendu que tel est le sens naturel du mot imposer, d'où dérive celui d'impôt.
18j6. Mais comme le Gouvernement peut , pour cause d'utiHté publique, imposer des contributions sur les fonds ; de même l'homme peut aussi , dans les conventions qu'il souscrit sur ses intérêts privés, imposer à sa propriété des charges réelles ; charges qu'on est contraint d'acquitter comme si elles étaient imposées par un acte de l'autorité , puisque les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (11.")'^ ). C'est ainsi qu'aux termes de Vartirlc 9j8 du code, les hvpothèques et servitudes
d'usage personnel, etc. 57
consenties par le donataire sur le fonds donné , sont regardées comme des charges imposées sur l'immeuble. Les rapports de voisinage imposent aussi des charges réelles qui naissent de la chose même , indépendamment de toute convention (651) ; charges qu'on peut être forcé d'exécuter : nous croyons donc qu'on doit, sur ce point, assimiler aux charges établies par l'autorité publique , celles qui peuvent être spécialement imposées à la propriété , par acte émané du propriétaire lui-même , ou qui résulteraient des rapports de voisinage : c'est ainsi que l'article 637 du code , définissant la servitude , dit que c'est une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d'un autre , ce qui certainement s'applique aussi bien aux servitudes établies par la volonté de l'homme , que par celle de la loi.
1857. Il résulte de là que les charges dont parle cet article, n'ont rien de commun avec celles des grosses réparations qui restent au compte du propriétaire, sans être ordonnées par aucun acte de l'autorité , ni imposées par l'effet d'aucune convention.
Cette explication se rattache à ce que nous avons dit plus haut, en décidant que le propriétaire ne peut être contraint à procurer les grosses réparations , et que, de son côté, l'usufruitier n'est pas tenu de payer l'intérêt des sommes qui ont été employées à cette dépense, quand le propriétaire a jugé à propos de la faire (i).
Nous voyons, en effet, que, d'une ])art, ce texte n'oblige l'usufruitier au paiement de l'intérêt, que
(r) Yoy. sous les n. " iGJT cf iGS?..
lorsqu'il s'agit de charges imposées ; et, d'autre côté, nous ne trouvons aucune disposition dans le code, qui impose au propriétaire l'obligation de faire les grosses réparations; d'où il est nécessaire de conclure que l'usufruitier ne peut être contraint de payer l'intérêt des sommes employées à ce genre de dépenses.
1858. Imposées sur la propriété; il y a donc trois espèces de charges qui, en fait d'usufruit, sont soumises à des règles différentes : la première , qui n'affecte que la jouissance, comme charges des fruits; celle qui est imposée sur la propriété même ; et la troisième , qui comprend les dettes de la succession , dont nous parlerons dans le chapitre suivant.
Déjà , dans le chapitre précédent , nous avons signalé la première espèce , qui n'affecte que la jouissance; mais à quoi doit-on reconnaître la seconde, qui est imposée sur la propriété elle-même , et comment doit-on la distinguer des deux autres ?
Les charges dont il s'agit ici sont celles dont on est obligé de faire les impenses, ou pour la conservation du droit même de propriété ; ou pour rentrer dans le domaine et la possession du fonds ; ou pour en agrandir l'étendue ; ou pour participer à toute autre amélioration qui serait ordonnée.
Les charges annuelles qui affectent la jouissance , sont des charges courantes et ordinaires : les charges imposées sur la propriété , sont des charges accidentelles et extraordinaires : les unes renaissent avec les années ; les autres ne naissent que par suite d'événemens qui n'ont rien de régulier, rien de périodique. i\v principe bien sai^i , il ne peut v avoir.
d'usage perso»el, etc. 59
dans l'usage , aucune difficulté à distinguer exactement les deux premières espèces.
1839. Les charges dont nous traitons ici, sont également très distinctes de ce qu'on doit entendre par dettes de la succession.
Il faut, en effet, bien remarquer que les charges imposées sur la propriété sont toutes spéciales par l'objet auquel elles s'appliquent. Ici il n'y a aucune distinction à faire entre l'usufruitier à titre singulier et l'usufruitier universel ou à titre universel ; celui qui jouit, à quelque titre que ce soit , doit supporter son contingent de la charge, parce qu'elle affecte immédiatement le fonds : il n'en est pas de même des dettes de la succession : celles-ci portent sur la masse générale des biens , et l'usufruitier à titre singulier ne doit contribuer en rien à leur acquit , sauf les exceptions que nous avons signalées plus haut.
Les charges imposées sur la propriété sont purement réelles ; ce n'est pas l'homme , c'est la chose qui les doit : si la personne est obligée de les acquitter , ce n'est qu'à raison de la chose, et en tant qu'elle jouit du fonds ou exerce les droits qui en sont affectés. Au contraire, les dettes de la succession sont purement personnelles à l'héritier : ici ce n'est pas le fonds , mais la personne qui doit. Si ces dettes affectent la masse des biens , c'est parce que les biens de tout débiteur sont le gage de ses créanciers ; mais l'héritier pur et simple ne pourrait jamais se soustraire à la charge des dettes, comme on peut régulièrement se soustraire à la charge foncière , en abandonnant le fonds.
60 TRAITÉ DES DROITS d'l'SUFRUIT, É
i 860. Pendant la durée de l'usufruit ; il faut donc que ce soit après l'ouverture du droit d'usufruit , que la charge soit imposée avec effet , ou , en d'autres termes , qu'elle soit échue ou devenue exigible ; car si, avant la constitution d'usufruit, la charge était déjà échue sur le testateur, en son vivant, elle ne serait plus qu'une dette personnelle faisant partie de celles qui pèsent généralement sur la masse de la succession , et dont il sera parlé dans le chapitre suivant.
Ainsi, pour entendre sainement ces expressions, imposées pendant la durée de l'usufruit , on ne doit point les rapporter à la cause de la charge, mais à son échéance , ou à l'ouverture du droit qui donne lieu à l'exiger, attendu qu'il s'agit ici de charges réelles qui affectent spécialement et immédiatement le fonds , et que toute charge, même purement réelle de sa nature, dégénère en dette personnelle à mesure de son échéance et pour tout ce qui en est échu.
Peu importe donc que la cause primitive de la charge soit antérieure à la constitution d'usufruit ; il suffît que l'ouverture du droit de l'exiger soit postérieure, pour qu'elle soit une charge réelle dont l'obligation est imposée ou survient pendant la durée de l'usufruit. Ceci mérite d'être éclairci par des exemples.
1861. Supposons que, par un acte de l'autoritépublique, la propriété d'un immeuble ait été imposée à la somme de quatre cents francs, payables moitié nu bout d'un an . o( l'autre moitié au bout de la se-
d'usage peuso.nel, etc. (il
conde année : que le propriétaire lègue l'usufruit de ce fonds à quelqu'un , et meure après la première année révolue , sans avoir encore payé le premier terme de l'impôt déjà échu. Les deux cents francs déjà échus et non payés du vivant du testateur, seront une dette de sa succession, tombant à la charge de l'héritier, qui sera seul tenu de les acquitter, sans pouvoir en répéter l'intérêt à l'usufruitier, parce qu'ils étaient devenus dette personnelle du testateur, sur lequel ils étaient déjà échus au moment de son décès; mais les deux cents francs qui ne doivent échoir qu'au bout de la seconde année , ou dont le droit ne sera ouvert qu'après la constitution de l'usufruit , ne devront être payés par l'héritier , qu'à condition que le légataire de l'usufruit du fonds imposé lui tiendra compte de l'intérêt du capital déboursé , parce qu'ils n'étaient pas encore devenus dette personnelle du défunt. C'est ainsi que les impôts échus avant le décès du testateur sont une dette de sa succession, tandis que ceux qui échoient après sont la dette de l'usufruitier ; que dans le cas où l'on a légué l'usufruit d'un héritage grevé d'une rente foncière , les arrérages échus du vivant du testateur ne sont dus que par son héritier, comme toutes les autres dettes personnelles qui pèsent sur la masse des biens , tandis que ceux qui échoient postérieurement à la constitution d'usufruit ne sont au contraire dus que par l'usufruitier, comme charges réelles imposées à sa jouissance ; qu'enfin , dans le cas d'usufruit d'un bail , les termes du prix annuel échus avant la mort du testateur ne sont que des dettes de sa succession , tandis que ceux qui échoient pos-
térieuremeiit à la délivrance du legs d'usufruit, sont des dettes de l'usufruitier.
1862. L'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit; lorsqu'il s'agit de charges annuellement imposées à la jouissance , c'est l'usufruitier seul qui doit les acquitter , comme étant le prix de la protection de la loi sur la perception des fruits qui ne sont qu'à lui seul.
Lorsqu'il s'agit d'une grosse réparation, qui est une charge de la propriété , mais qui n'est ni imposée , ni commandée , c'est au propriétaire seul à en faire les impenses, parce qu'il l'exécute spontanément et sans contrainte, et que, n'obéissant qu'au sentiment de son intérêt personnel , c'est à lui à voir si cet intérêt est assez pressant pour le déterminer à agir.
Mais, lorsqu'il est question de charges qui portent sur la propriété , et qui , en même temps , sont imposées , le propriétaire et l'usufruitier doivent y contribuer l'un et l'autre , parce que la prestation n'est ni spontanée ni volontaire pour eux; qu'elle est exigée, et qu'elle porte sur une chose dans laquelle ils sont associés , l'un ])our la jouissance , et l'autre pour la nue propriété.
1865. Le propnétaire est obligé de les payer , et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts; le propriétaire est donc ici le débiteur direct, puisque c'est lui qui est tenu de paver ; d'où il suit que c'est lui qui doit être porté au rôle de répartition des charges imposées au fonds, comme c'est l'usufruitier qui doit être porté en nom dans celui des charges qui n'affectent que la jouissance.
it'usage peuson>el, etc. G5
11 en résulte encore qu'en ihèse générale , le propriétaire ne pourrait forcer l'usufruitier à souffrir la vente d'une partie du fonds , pour se procurer les moyens d'acquitter cette espèce de charge, comme il le peut lorsqu'il est question de payer les dettes de la succession, dont nous parlerons dans le chapitre suivant : attendu qu'ici la loi l'ohlige positivement à payer , sans lui laisser la même faculté qu'elle lui accorde à l'égard des dettes (i).
Néanmoins cette décision n'est vraie qu'en thèse générale et sauf toute dérogation légale à cette disposition spéciale du code : car nous verrons plus Las qu'il y a des cas où la loi accorde expressément au propriétaire la faculté de se libérer de la charge, par l'abandon d'une portion du fonds.
1864. Si elles sont cwancées par Vusufruiliei^ , il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit ; Tusufruitier n'est donc pas tenu des paiemens, et le propriétaire ne pourrait l'y contraindre; mais s'il juge à propos d'en faire les avances , il n'aura d'action en répétition qu'à la fin de son usufruit , parce qu'en jouissant de la chose améliorée ou conservée, moyennant l'argent par lui déboursé , il est censé jouir de son capital.
18Cj. 3ïais que doit-on comprendre sous la dénomination de charges imposées àla propriété?
Nous avons dit qu'une charge pouvait être imposée sur la propriété, soit par l'autorité publique, soit par actes émanés de la volonté de l'bomme , ce qui nous oblige à rechercher, sous l'un et l'autre rapport»
(i) Voy. au cliap. suivant, sous le ii." 191 1-
64 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFUCIT,
quels peuvent être ces différens genres de cliarges. Et d'abord les charges imposées par l'autorité publique sont celles qui peuvent être ordonnées pour des besoins extraordinaires de l'Etat; pour obtenir la conservation de la propriété dans le cas d'un péril imminent; celles qui ne sont assises que sur certaines propriétés , pour cause d'utilité perpétuelle et particulière; celles qui sont perçues à raison de l'état d'amélioration qui doit résulter pour certains fonds, de l'exécution de quelques travaux ordonnés par le Gouvernement. Nous comprendrons donc au nombre de ces charges, les suivantes :
1866. I. L'emprunt forcé qui serait exigé des propriétaires, par l'Etat, pour satisfaire à des besoins urgens, parce que c'est là une charge extraordinaire qui n'a rien de commun avec les charges annuelles qui ne pèsent que sur la jouissance.
1867. II. Dans le cas d'une invasion de l'ennemi, si , pour sauver la ville d'un pillage, les maisons d'un incendie, les terres d'une inondation par la rupture des digues, il est nécessaire de payer à cet ennemi une contribution extraordinaire , ce sera une charge réelle imposée à la propriété, au salut de laquelle elle doit servir (]).
1868. III. L'indemnité due aux entrepreneurs pour prix des travaux de dessécliemens de marais , ordonnés par le Gouvernement, est aussi une charge imposée à la propriété.
Dans ce cas, la loi accorde au propriétaire du sol la faculté de se libérer de celte indemnité, par le dé-
(i) Voy. dans Yof.t, eu sos patulcclcs, rie usufnicltt, n." 38.
d'usage personnel, etc. 65
laissement d'une partie proportionnelle du fonds, ou par le remboursement du prix d'adjudication , ou enfin par la constitution d'une rente sur le pied de quatre pour cent sans retenue (i).
Si le propriétaire prend le parti de faire abandon d'une portion du fonds , pour affrancliir le surplus , comme il le peut , puisque la loi lui en accorde le droit, l'usufruitier se trouvera lui-même libéré de celte manière.
S'il préfère faire à l'entrepreneur le remboursement du prix de ses travaux , l'usufruitier sera tenu de lui payer l'intérêt annuel de la somme qu'il aura payée.
Enfin , s'il opte pour la constitution d'une rente , l'usufruitier sera cliargé de la servir durant sa jouissance , et après la cessation de l'usufruit elle pèsera sur le propriétaire tant pour les intérêts que pour le capital.
1869. IV. Si un mur de bâtiment menaçait de tomber , et que , sur la demande du propriétaire du fonds voisin, celui du mur ruineux eût été condamné à en prévenir la cbute par une démolition méthodique, et à le remettre en bon état , cette reconstruction qui , dans les cas ordinaires , ne serait qu'une grosse réparation, soumise seulement aux règles expliquées dans le cliapitre trente-cinq, devrait être, dans le cas particulier , considérée comme une charge imposée sur la propriété (2); charge dont le capital serait dû
(1) Yoy. les art. 21 et sulv. de h\ loi du \G septembre 1807, buU. i(J2, to»n. 7, pa[;. i3i,4-*" série.
(?.) Voy. Lo[SEAU,dude»;uerpisscincnt,liv, i,cliap. 10, n." i.
parle propriétaire et l'intérêt par l'usufruitier, attendu l'intervenlion derautorilc publique qui l'aurait ordonnée.
1870. y. Si, en exécution d'une ordonnance de police sur la voirie, le propriétaire d'une maison soumise à un droit d'usufruit se trouve obligé de démolir la façade de son édifice, pour lui donner un autre alignement , ou le reconstruire sur un autre dessin d'architecture , ce sera encore là le sujet d'une impense imposée par l'autorité publique; impense dont la charge devra c(re supportée par le propriétaire et l'usufruitier, pour l'un quant au capital, et pour l'autre quant à l'intérêt.
1871. yi. On doit porter la même décision lorsque , par suite de l'ouverture d'une nouvelle rue , ordonnée dans une ville pour la formation d'une place publique, ou pour l'établissement des quais de la rivière, ou pour servir à toute autre communication, les propriétés voisines acquièrent une augmentation de valeur, et que, par cette raison, le Gouvernement charge ces propriétés de payer une indemnité qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de la moitié des avantages qu'elles ont acquis.
Dans ce cas, le propriétaire a le choix de payer le capital de l'indemnité , sauf à en exiger l'intérêt des mains de l'usufruitier , ou de convertir la dette en une constitution de rente au quatre pour cent , dont le capital sera à sa charge, et les arrérages à celle de l'usufruitier pour le temps de sa jouissance (j).
1872. ^ II. On doit ranger dans la même classe
(i) Yoy. les art. 3o et 3i de la loi de 1807, Jejà cilce.
d'usage personnel , ETC. 67
les dépenses nécessaires pour l'établissement et la construction des dig^ues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrens, lorsque le Gouvernement, ordonnant ces travaux de protection , en fait supporter le prix, en tout ou en partie, par les propriétés immédiatement adjacentes et protégées, lesquelles sont soumises à cette contribution extraordinaire , dans la proportion de leurs intérêts aux travaux (i).
1873. yilï. L'impôt extraordinaire qui serait levé dans une commune ou une paroisse pour frais de premier établissement de puits, de fontaine publique , d'église , de presbytère , de canaux de salubrité , devrait être compris dans la même classe , puisque la règle générale en cette matière est , qu'il n'y a que les réparations d'entretien qui soient à la cbarge de l'usufruitier seulement.
1874. IX. Enfin l'on doit, par les mêmes raisons, appliquer les mêmes principes aux frais de construction des ponts , des canaux d'irrigation, de dessèchement et de navigation qui peuvent être imposés en partie sur les propriétés riveraines , pour cause d'utilité locale (•:>).
Nous disons pour cause d'utilité locale ; car lorsqu'il est question de canaux de grande navigation ,
(i)Voy. les art. 3o et 3i precite's; — la loi tlu 1 4 floréal an iijbuU. 278, n." des lois 2763, tom. 8, p. 287, 3.'' série; — le décret du i5 mai 181 3, bull. 5o2, tom. 18, po}». 686, 4-'' série.
(2) Voy. dans l'arrête du iG germinal au 12, bullet. 55c), n." des lois 3763, tom. 9 2.° p. 43,3.'' série; — dans le décret du i4 juillet 1812, bull, 443? t. 17, p. 56, 4-*^ série.
décrétés pour cause d'utilité générale, ou même d'utilité communale , nous croyons que les centimes additionnels , perçus pour ces grands travaux sur les départemens ou arrondissemens environnans (i), doivent être à la charge de l'usufruitier seulement , tanquam inclictiones temporariœ (2), attendu que cet impôt temporaire n'est alors qu'un accessoire de la contribution foncière, imposée sur la jouissance des fonds, pour cause d'un intérêt général.
1875. Mais les sommes dont la levée ne serait ordonnée que pour satisfaire aux simples réparations d'entretien des fontaines publiques , des églises cl presbytères, des digues , ponts et canaux qui auraient été établis même pour utilité locale, ne doivent être qu'à la charge de l'usufruitier, puisqu'il est seul tenu des réparations de cette espèce.
A l'égard des grosses réparations qui pourraient être ordonnées dans les mêmes ouvrages, le propriétaire serait tenu de faire l'avance des sonmies imposées à ce sujet , et l'usufruitier lui en devrait l'intérêt.
1876. X. Le droit de mutation qui est imposé par la loi, et qui doit être payé au bureau de l'enregistrement dans les six mois de la mort (3) du testateur, doit-il être regardé comme une charge imposée à la propriété, et pesant sur l'héritier quant au capital, et sur l'usufruitier quant à l'intérêt?
(1) Yoy. le décret du 5 août iSi3, biiU. 5iG, t. 19, p. 99, 4.'' série.
(2) L, 28, ff. <Ic usufr. l:L;at., hb. 33, lit. 2.
(3) Art. 24 de la loi du 22 iVimairc on -;.
d'usage PERSO^'NEL, ETC. 69
Yoet, dans son commentaire sur le digeste , titulo de usufructu, n." 38 , place les sommes dues pour le droit de mutation au rang des charges extraordinaires à l'acquit desquelles l'usufruitier et le propriétaire sont tenus de concourir; en sorte que si le premier en fait les avances, il ne peut avoir le droit de répétition qu'à la fin de sa jouissance.
Mais cette opinion, qui étaitjuste dans les principes du droit romain , ne doit plus être admise dans le système de notre droit fiscal , établi par la loi du 22 frimaire an 7.
Dans le système de cette loi , le droit d'usufruit n'est pas considéré, relativement au fisc , comme un démembrement de la propriété , mais plutôt comme la création d'une propriété particulière et indépendante du fonds. Le légataire de l'usufruit est obligé de payer pour son propre compte (1016) le droit d'enregistrement à raison de son acquisition, laquelle est estimée à la moitié de la valeiir du fonds pris en plein domaine (2).
Nonobstant le droit payé par l'usufruitier pour la mutation de l'usufruit qu'il acquiert, il doit être encore payé , par l'héritier , un auf re droit de mutation à raison de la propriété, et, pour l'acquit de ce second droit, le fonds est estimé en plein domaine, comme s'il n'était pas grevé d'usufruit; niais à la . mort de l'usufruitier, il n'est rien du poux la consolidation de l'usufruit (i).
Il arrive par-là que l'usu/A'uitier et hj propriétaire
(1) Art. i4, § 1 1 , tii; lî^ îoi (lu 7.-3. rriinaiic.
(2) Art. i5, §§ G et 7.
fO TRAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
ont ici leurs intérêts absolument séparés; qu'ils ne sont point associés dans la chose sur laquelle pèse la charge qui est imposée , puisque leurs droits sont distinctement soumis à cette contribution. D'où il faut conclure que le droit de mutation , qui tombe à la charge de l'héritier, est pour lui une dette personnelle qui ne doit être acquittée que par lui seul, comme celui qui concerne l'usufruitier ne pèse que sur lui ; et que si ce dernier a pavé le tout , il a une action en répétition qu'il peut exercer sans attendre la fin de sa jouissance. C'est ainsi que la Cour de cassalion l'a décidé, comme on peut le voir dans le nouveau Répertoire, au mot usufruit, ^' 2, n.'' 10.
S'il en était autrement , il faudrait aller jusqu'à dire qu'à chaque décès des maîtres de la nue propriété qui viendraient à mourir successivement durant la jouissance de l'usufruitier, celui-ci serait toujours obligé de concourir aux paiemens des droits de mutation, puisque ce serait toujours une charge imposée « la propriété. Cep(3ndant on sent que ce système serait insoutenable.
Les divers exemp les que nous avons cités jusqu'ici sontp l*is que suffisan s pour donner à entendre quelles peuvent être les cha rges imposées sur la propriété par l'autorité publiqu e, et dont l'acquit pèse sur le propriéfa ire quant au c apital , et sur l'usufruitier quant à J 'intérêt.
Voyons at 'luellementi'"[uelles sont celles qui peuvent •tie même affe. ''-ter le fond. ^ , soit par suite des engageînens énnanés u^^, l'hommt ' , soit en exécution des ob- ^^^citions t 'ui peu . ''cnt naîtn ' des rapports de > oisinnge.
d'usage personnel , ETC. Ti
et qui doivent de même peser contributoirement sur le propriétaire et sur l'usufruitier.
4877. 1. Supposons , pour premier exemple , qu'il s'agisse d'opérer le radiât d'une rente foncière assise sur l'héritage grevé d'usufruit. Admettons, si l'on veut, que ce rachat soit forcé pour conserser le fonds , par la raison que la cessation de paiement des arrérages de la rente aura donné lieu à l'action en commise ou en résolution du contrat; et, pour ne point sortir de notre espèce, supposons que ce soit du vivant du testateur que le paiement des arrérages ait été négligé , et qu'il n'y ait à cet égard aucune faute à reprocher à l'usufruitier. La charge à acquitter aura été imposée , non par l'autorité publique , mais par le contrat d'arrenteraent ; ce sera une charge purement réelle , puisqu'on pouvait s'en dégager par l'abandon du fonds , comme par le prix estimatif du capital de la rente : cette espèce de charge pèsera donc sur la propriété quant au capital, comme sur les fruits du fonds quant aux intérêts : c'est donc le propriétaire qui sera tenu de paver le prix du rachat, et l'usufruitier lui devra tenir compte des intérêts , à moins qu'il ne préfère faire l'avance du remboursement , pour le recevoir à son tour après la cessation de l'usufruit.
d878. II. Si le testateur avait vendu un fonds avec faculté de réméré , et qu'il fût question d'opérer le rachat , et de savoir comment l'usufruitier universel de tous les biens et l'héritier devi'aient y concourir , ce serait une charge réelle qu'il faudrait payer, puisqu'on est li])rc de renoncer à l'action en réméré : cette charge aurait été imposée à la propriété par
l'acte de vente , aux termes duquel on ne peut retirer le fonds sans l'acquitter (1673). L'héritier serait donc obligé de fournir le prix du rachat, et l'usufruitier ne devrait obtenir la jouissance du fonds qu'en payant annuellement l'intérêt du capital déboursé , à moins qu'il ne préférât faire lui-même l'avance du rachat , sauf à le recouvrer à la fin de l'usufruit.
1879. III. Si le testateur, au lieu d'avoir vendu son immeuble avec clause de réméré , l'avait aliéné à vil prix , et qu'il fût question de faire rescinder la vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes de la juste valeur (1674), il y aurait, comme dans le cas du rachat, un remboursement à faire; celui du prix qui avait été payé au testateur : ce serait là une charge réelle inhérente à la chose, laquelle devrait être contributoirement supportée par le propriétaire et l'usufruitier, comme celle du rachat.
1880. IV. Si c'était le testateur qui eût lui-même acquis un fonds à vil prix ; que le vendeur eût ouvert son action en rescision pour cause de lésion, et que, pour conserver l'immeuble , l'héritier préférât suppléer le juste prix, sous la déduction du dixième de l'estimation totale, comme il le pourrait (1681), on devrait encore , par les mêmes raisons , porter la même décision sur ce cas , et dire que l'héritier serait obligé à payer le supplément du prix, sauf à l'usufruitier à lui tenir compte de l'intérêt annuel , ou à faire l'avance du capital.
1881. V. Si l'héritier, ouvrant une action en revendication d'un immeuble possédé par un tiers , le faisait rentrer dans les biens dépcndans de la suc-
d'usage personel, etc. 73
cession du défunt; mais qu'il y eût des impenses de bâtisse ou autres améliorations à rembourser au tiers possesseur évincé , ce serait encore là une espèce de cliarge réelle , qui devrait être concurremment supportée par riiérilier pour le capital, et par l'usufruitier universel pour les intérêts, comme dans les cas précédens.
1882. yi. S'il s'agissait de la spécification d'une chose mobilière ; ou si, par tout autre mode d'accession, une chose mobilière , moins principale , se trouvait accessoirement incorporée à une autre , le propriétaire et l'usufruitier de la chose principale devraient contribuer, d'après les mêmes règles, au remljoursement de l'indemnité due au maître de la chose accessoire (o66).
1883. yil. S'il fallait acquérir la mitoyenneté d'un mur pour l'avantage de la maison grevée d'usufruit, le prix qui serait à payer au voisin (661), devrait être supporté, d'après les mêmes règles, entre l'héritier et l'usufruitier.
1884. yill. S'il s'agissait d'une exécution par hypollièque, à raison de laquelle il n'y eût aucun recours utile à exercer contre le débiteur de la dette Iiypothéquée , et que néanmoins il fût plus avantageux de payer le créancier que de faire le délaissement de l'immeuble , l'espèce d'éviction éprouvée de celle manière, serait encore une charge purement réelle qui devrait être supportée par le propriétaire pour le capital, et par l'usufruitier pour les intérêts dont il ferait annuellement compte au premier.
1885. IX. Si le fonds grevé d'usufruit est en-
clavé dans d'autres fonds sans avoir d'issue sur la voie publique, que le maître de la nue propriété ne soit pas le débiteur personnel de l'usufruit, comme quand la propriété est léguée à l'un et l'usufruit à l'autre , et qu'il soit nécessaire d'acquérir un droit de passage parles héritages voisins pour v arriver, c'est là une charge réelle imposée par la loi (682), par rapport au voisinage ; charge qui devra êti'e acquittée conti'ibutoirement , comme il est dit ci -dessus, par le propriétaire et l'usufruitier.
1886. Mais si le maître de la propriété était lui-même débiteur personnel de l'usufruit, si, par exemple , le testateur n'avait légué que l'usufruit du fonds , en laissant la propriété dans son patrimoine , pour son héritier, l'usufruitier ne devrait contribuer en rien à l'indemnité due à raison du passage sur les fonds voisins.
La raison de cette différence , c'est que , quand la propriété du fonds est léguée à l'un, et l'usufruit à l'autre , l'héritier ne doit, pour le tout, que le fonds en plein domaine ; c'est comme s'il était légué tout entier à une seule personne à laquelle il ne devrait être livré qu'avec la charge réelle qui résulte de son enclav'C, et dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur (1018). Sans doute, si le donateur en son vivant avait déjà acquis le droit de passage dont il s'agit , la servitude active suivrait le fonds , comme un accessoire actuel et déjà attaché au fonds ; mais ce droit n'avant jnmais été acquis n'est point encore partie accessoire de l'héritrige; d'où il résulte que l'héritier n'est pas obligé de le livrer ; et par con-
d'usage PERSO^'XEL, ETC. 75
séquence ultérieure , que rindemnilé nécessaire pour l'obtenir , reste comme charge réelle au compte des légataires de la propriété et de l'usufruit.
Mais lorsqu'il n'y a de légué que l'usufruit, on doit procéder par d'autres principes.
L'usufruit est une servitude due à une personne sur le fonds d'une autre personne ; or , celui qui s'ol)lîge à livrer une servitude sur son fonds , est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (696), qui habet haustum; lier quoqiie liabere videliir ad hmirieMdimi (j). Et comme le droit de passage est nécessaire au fonds qui appartient à l'héritier , l'ohligation d'en payer seul l'indemnité pour faire jouir l'usufruitier, est une obligation accessoire qui se trouve par voie de conséquence renfermée dans celle de déli\Ter le legs d'usufruit ; sed et si ususfructus sit Jpgaius ad quem aditus non est per liœreditaî'ium fundiim; ex leslamenlo utique agendo fntcluarius consequelur y ut cum aditu sibi prœsletur ususfructus (2).
1887. X. Lorsque les biens grevés d'usufruit sont indivis avec un tiers; que pour sortir d'indivision il s'agit d'opérer un partage avec ce copropriétaire , et que l'usufruitier et l'héritier concourent ensemble à l'opération ; pour que l'acte en soit définitivement consommé dans l'intérêt de toutes les parties , les frais nécessaires pour y parvenir, sont véritablement une charge réelle qui doit être acquittée par le propriétaire, et dont l'usufruitier lui devra
(1) L. 3, § 3, il' de sentit, prœd. rusùcor., lil). 8, lit. 3. (?) L. I, § 2, H", siusnsfruclus pelalur, lib. 7, lit. G.
76 TR.ilTÉ DES DROITS d'ûSUFRUIT,
compte delmtérct, s'il ne veut en faire l'avance.
Il est, en effet, constant que personne ne peut èfrc contraint à demeurer dans l'indivision ( 815 ) , d'où il suit que tout communier est obligé de procéder au partage qui lui est demandé, et que cette obligation n'est que l'effet d'une charge réelle, puisqu'elle est inhérente à la communion de biens ; et qu'on peut s'en dégager par l'abandon du droit de copropriété.
Il est constant , d'autre part , que le partage étant fait pour l'utilité commune de toutes les parties intéressées , les frais en doivent être pris sur la chose même , pour se trouver répartis sur tous , dans la proportion de leurs intérêts respectifs.
Ces frais sont donc une charge réelle qui doit être contributoirement supportée par le propriétaire et l'usufruitier , suivant les règles exposées en tète de ce chapitre.
1888. XI. Si le testateur avait engagé un fonds par anliclirèsc, et qu'il fût question de savoir comment l'usufruitier et l'bérilier devraient contribuer au paiement du créancier engagiste , pour recouvrer la possession de l'immeuble ; dans ce cas , on ne devrait pas posséder suivant les principes expliqués ci-dessus, parce que ce ne serait pas une charge réelle, mais une dette personnelle qu'il faudrait payer.
Ce ne serait pas une charge réelle; car, d'une part , le débiteur ne pourrait s'en dégager par l'abandon du fonds, et, de son côté, le créancier conserve toutes ses actions à exercer contre le débiteur, nonobstant le cautionnement réel dont il est nanti
d'usage PERSO?fî(EL, ETC. 77
par la jouissance de l'immeuble qui lui a été livrée. Ce serait donc ici véritaLlement une dette de la succession , plutôt qu'une cliarge réelle imposée à la propriété ; d'où il suit qu'elle devrait être acquittée comme les autres dettes héréditaires , d'après les règles dont il nous reste à parler dans le chapitre suivant.
CHAPIÏRE XXXIX,
Des Ol)ligalions de rusufruillGr relativement aux dettes et charges de la succession.
1889. En traitant des charges imposées sur la propriété , nous avons vu , dans le chapitre précédent , que sans être le débiteur direct , l'usufruitier doit y contribuer vis-à-vis du propriétaire, ou en faisant lui-même les avances des sommes imposées, sauf à les recouvrer à la fin de sa jouissance , ou en payant au propriétaire l'intérêt du capital qu'il est obligé de débourser pour cet objet.
Nous avons dit aussi qu'en ce qui concerne cette espèce de charges, on ne doit faire. aucune distinclion entre l'usufruitier universel ou à titre universel, et l'usufruitier à titre singulier; qu'à cet égard, les obligations de l'un ne peuvent être différentes de celles de l'autre, par la raison que ces sortes de charges sont des dettes réelles et spécialement imposées sur chacun des fonds qui en sont affectés , et qu'en conséquence elles sont également ducs par celui qui possède, quel que soit d'ailleurs son titre.
Il nen est pas de môme des dettes et charges dont nous allons nous occuper dans le présent chapitre : ici la condilion de l'usufruitier à titre singulier est totalement différente de celle de l'usufruitier universel ou à titre universel , puisqu'il ne doit rien supporter des dettes dont il s'agit, ni souffrir aucune réduction dans sa jouissance, pour les acquitter, tant qu'il reste dans la succession assez d'actif pour les supporter.
Toute la matière de ce chapitre est renfermée dans l'article 612 du code , conçu dans les termes su i vans :
1890. « L'usufruitier, ou universel, ou à titre » universel, doit contribuer avec le propriétaire au » p.iiement des dettes ainsi qu'il suit :
» On estime la valeur du fonds sujet à l'usufruit; i> on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison )> de celle valeur.
» Si l'usufruitier veut avancer la somme pour la- » quelle le fonds doit contribuer , le capital lui en » est restitué à la fin de l'usufruit , sans aucun in- » térét.
» Si l'usufruitier ne veut pas faire celte avance , le » propriétaire a le choix , ou de payer cette somme , )) et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des » intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de, faire » vendre jusqu'à due concurrence une portion des » biens soumis à l'usufruit. )>
En reprenant les diverses parties de cet article , nous verrons toutes les questions qui sont à résoudre dans son exécution.
d'usage perso.\>el, etc. 79
1891. L'usufruitier, ou universel , ou à titre universel; il n'est donc pas ici question de l'usufruitier à titre singulier, et cette distinction entre la condition de ce dernier et celle des autres était déjà signalée dans la loi romaine; nihil interest utruui bonorum quis, mit rerum tertiœ partis usumfructum legaverit. Nani si bonorum ususfructus legcibitur, etiam ces alienuni ex bonis deducetur ; et quod in actionibus erit, computabitur : at si certarum rerum ususfructus legatus erit , non idem observabitur (i). On voit par ce texte que l'usufruitier à titre singulier ne devait déjà anciennement souffrir aucune réduction par rapport aux dettes , à moins toutefois qu'il ne restât pas assez d'ailleurs dans la succession pour payer les dettes qui doivent toujours être acquittées avant les legs.
1892. Doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes. Jamais l'usufruitier, soit universel , soit à titre universel , n'est personnellement tenu des dettes de la succession , puisqu'il n'est pas le représentant du défunt, et les créanciers ne seraient pas recevables à diriger leurs actions conlre lui pour le faire saisir dans ses propres Liens , pour le rem- Loursement des capitaux : mais on lui applique la maxime, bona inteliiguntur cujusque, quœ deducto œre alieno supersunt [-2) , et il est obligé de souffrir une réduction équivalente au montant des dettes, par la raison que si l'héritier était obligé de les acquitter, tandis que l'usufruitier retiendrait tout l'aclif pour en jouir , celui-ci profiterait d'une valeur plus
(1) L. 43, fi. de u.uifr. le^alo, lib. 33, lit. ?.. (2} L. 3(), § I, IT. (le verù. signif.
jrrande que celle des biens délaissés par le défunt , et qu'ainsi ce serait étendre le don au-delà de ce qu'a voulu le testateur; ce qui ne peut être.
1893. On estime la valeur du fonds sujet à l'usufruit ; ces expressions , la valeur du fonds, sont remarquables. Ce n'est pas la valeur de l'usufruit qu'on doit estimer, parce que l'usufruit, dont la valeur est purement aléatoire , ne peut élre une quote d'iiérédité, ni une quote de biens. Il n'est ni la moitié, ni le tiers, ni le quart du fonds ; il n'est qu'un droit de jouissance viagère; droit dont l'estimation est incommensurable avec la valeur de la cliose. Il n'est donc jamais que l'objet d'un legs particulier, puisqu'il est impossible de voir en lui une quote de biens , ce qui démontre de plus en plus que l'usufruitier ne peut (Hre personnellement tenu , et pro ratione eniolumcntij des dettes béréditaires , comme le légataire à titre universel.
iSO^^j. On fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur : l'estimation dont il est question dans l'ensemble de ce texte n'est pas toujours nécessaire, puisqu'elle n'est requise que pour fixer la quotité pour laquelle l'usufruitier de^Ta souffrir une réduction de jouissance , et que cette quotité peut être souvent très bien déterminée sans aucune estimation des biens. C'est ce qui arrive toutes les fois qu'il n'y a qu'un usufruitier universel, ou qu'il n'est question que d'usufruitiers à titre universel auxquels on a légué la jouissance des quotes générales des biens de toutes espèces ; alors il est évident qu'il n'y a pas besoin de faire préalablement l'estimation
de l'actif pour connaître le rapport de leur contribution aux dettes , puisqu^il est déterminé par la disposition mêm ' du testateur.
Pour le démontrer sans réplique , admettons d'abord qu'il n'y ait qu'un usufruitier universel de toute l'hérédité : quelle que soit la valeur des biens , s'il veut conserver son usufruit, il sera obligé ou d'avancer le paiement de toutes les dettes , ou de payer annuellement à l'héritier l'intérêt des capitaux qu'il aura déboursés pour les éteindre, ou de souffrir la vente d'une partie de l'actif, jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour acquitter le passif; il n'y a qu'un de ces trois partis à prendre : et quel que soit celui qu'on veuille adopter , en tout , ou en partie ; auiiablement ou forcément ; il n'y aura certainement aucune nécessité d'estimer préalablement les biens, pour suivre le plan qu'on aura choisi.
Supposons actuellement qu'il y ait deux légataires à titre universel de l'usufruit , chacun d'une moitié de tous les ])iens; il faudra opérer de même pour la moitié des dettes à laquelle chacun d'eux devra contribuer, ou par l'avance du capital , ou par le paiement des intérêts à l'héritier qui l'aura acquitté , ou par la vente, jusqu'à due concurrence d'une partie des biens.
Veut-on qu'il n'y ait qu'un légataire à tilre universel , de la moitié , du tiers , ou du quart des biens , on devra opérer avec lui , de la même manière encore , sur la moitié , le tiers ou le quart des dettes , et il n'y aura toujours besoin d'aucune e«;timation des fonds pour connaître la quotité des dettes à laquelle il devra contribuer, parce qu'elle se trouve fixée par la dispoly. 6
Sa TRAITÉ PES DndiTS D'tSrfRUlT,
sitioii mêilié qui lui assigne une moitié, ou un tiers, ou un quart dans l'usufruit de l'hérédité.
1895. L'usufruitier soit universel, soit à litre universel, n'a pas même besoin d'une estimation préalable des biens , pour connaître si le passif ne l'emporte point sur l'actif, et s'il n'est pas en danger de se trouver en perte , puisqu'il est maître , en tout état de cause , de renoncer à son droit , pour se dégager des charges qui y sont attachées.
i 896. Mais le legs à titre universel n'est pas seulement celui qui porte sur une quote part générale des biens de toute espèce, telle qu'une moitié, un tiers, ou un quart de la succession. Le legs est aussi fait à litre universel lorsqu'il compreîid tous lés immeubles, ou tout le mobilier, ou seulement une quotité fixe de tous les immeubles, ou de tout le mobilier (1010); et dans toutes ces Iivpothèses , le lé<Tataire à titre universel doit également contribuer à l'acquit des dettes et des charges de la Succession , au proràla de son émolument (87 1) , parce (jue les dettes et charg-es d'une succession affectent généralement la masse de tous les biens \ d'Où il suit que l'usufruitier de tous les immeubles seulement ou de tout le mobilier; ou d'une quote part seulemeilt CiW mo])!lier ou des immeubles , est aussi un usufruitier à litre univei-sel , et qu'en cette qualité, il doit contribuer k l'acquit «les dettes conformément aux principes établis par notre article : mais pour quelle quotilé et dans quelle jiroportion devra-t-il concourir à les supporter?
C'est ici qu'il faut recourir à une estimation (Un biens, et que cette mesure devient indispensable.
d'usage PERSO.NML , ETC. 83
Supposons que le testateur ait légué l'usufruit de tous ses immeubles à l'un et celui de tout son mobilier à l'autre , les deux légataires, pris ensemble , devront supporter tout le poids, puisque, pris ensemble, ils auront l'usufruit du tout ; et chacun d'eux en particulier devant y contribuer dans la proportion de l'émolument soumis à sa jouissance , il sera nécessaire de faire l'estimation et des immeubles et du mobilier, pour connaître cette proportion. Si la valeur du mobilier et celle des immeubles sont reconnues égales, chacun d'eux devra contribuer pour moitié à l'acquit des charges générales de la succession, puisque chacun d'eux aura en jouissance un fonds égal en valeur à celle de l'autre. Si ces valeurs sont reconnues être inégales, les charges seront inégalement supportées : si, par exemple , les immeubles sont estimés au double du mobilier , l'usufruitier des immeubles supportera deux parts de trois dans les charges , et celui du mol)ilicr n'en supportera qu'une.
Si letestateur n'avait légué que l'usufruit de ses imjneubles ou celui de son mobilier, ou d'une quoîe part générale de tous ses immeubles ou de son mobilier, on devrait procéder de même avec l'héritier en faisant d'abord l'estimation des biens de toute nature, pour connaître la valeur comparative de ceux qui seraient soumis à l'usufruit , et la portion correspondante qui serait à supporter par l'usufruitier, dans les dettes, tandis que le surplus resterait à la charge de l'héritier seulement.
Ces principes une fois bien entendus, tout le reste n'estplus qu'une simple opération de calcul.
84 TR.4ITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
1S97. LVstiinalion doit être faite à la participalion de toutes parties intéressées ; en conséquence de quoi l'usufruitier doit y être appelé par le propriétaire : et comme l'accessoire suit tout naturellement le sort du principal , les frais d'expertise devront être conlribuloircmcnt supportés par l'un et l'autre dans la même proportion et suivant le même mode que le paiement des dettes pour l'acquit desquelles elle aura lieu.
jNous croyons qu'on doit le décider ainsi , nonobstant qu'en tlîèse générale les frais de la délivrance du legs soient à la charge de la succession (1016) et non pas des légataires; parce qu'ici il ne s'agit plus de la délivrance du legs d'usufruit, mais seulement de la liquidalion des cliarges dont il est affecté, et qu'il en est ici , comme il en serait des opérations d'un partage de l'actif, à faire soit entre plusieurs légataires d'une cliose indivisT, soit entre un légataire et l'héritier lui-même , cas auquel les Irais nécessaires pour sortir d'indivision seraient certainencment à la charge de la masse et devraient être supportés par chacun dan . la proportion de son intérêt.
1898. Quoique notre article ne s'exprime lidéralement qu'à l'égard des dettes , néanmoins il nous paraît constant que la règle qu'il établit doit être appliquée aux charges de la succession , comme aux dettes du défunt, parce qu'il v a les mêmes raisons pour les unes que pour les autres , et que l'esprit général du code nous ramène aussi à cette identité de décision.
Aou^ voyons en effc! , que le légataire universel
D USAGE PERSONNEL, ETC. 8o
(1012), OU à titre universel de la propriété des Liens, sont tenus des charges de la succession , comme des dettes du défunt ; on doit donc également y faire contribuer le légataire de l'usufruit , puisque les cliarges comme les dettes pèsent également sur la masse héréditaire ; qu'elles en diminuent également la valeur dans les mains de l'héritier, et que celui-ci souffrirait de même une véritable perle sur ses propres biens, s'il était tenu d'acquitter les charges, tandis que l'usufruitier retiendrait le patrimoine entier du défunt, pour en jouir. Nous pourrions ajouter que telle était déjà la doctrine des anciens auteurs sur cette question (i).
1899. On doit donc décider que la règle établie par notre article, est applicable :
Aux paiemens des legs de sommes pécuniaires qui auraient été faits par le testateur ;
Aux frais de scellés s'il en a été apposé; à ceux du bénéfice d'inventaire (810) ; à ceux de toutes les demandes en délivrance des autres legs (1016), puisque tous ces frais sont placés par la loi, au rang des charges de la succession ;
Aux frais funéraires, lesquels doivent être estimés, non d'une manière arbitraire et suivant toute la pompe que l'iiéritier aura voulu donner à la cérémonie funèbre; mais suivant les facultés et la dignité du défunt ; arbUrantur pro facultalibus vel digmtale defiincti (-2) ; ils doivent être pris sur les biens qu'il a laissés, même par préférence aux legs qu'il aurait
(i)\oy. dans Sotomayor, de iisufinctu, cap. f>8.
(2) L I r', § 5, ff. d- re/i\q'o.fis sumptiùusfuncr., hb. 1 1, lit. 7.
86 TRAiTi: DES nriOiTS d'usufruit,
voulu faire; salins esl enim de suo Icslalorem fanerari, cjiiàm aJinuos legala conscqul (i) ; cl ùans nos liîœurs crîîc charjc Col placée au rang des dcdes privilégiées, soit sur les meubles (2101), soit sur les immeubles de la Kucccisioii (2104) : eVai doit donc, en liièsc générale, Cire eontribuinircment supportée par le propriélairc et l'usufruitier, comme les autres dettes.
1900. Nous disons en thèse générale; car lorsqu'il s'agit de l'usufruit légal des père et mère, sur les biens de leurs enfans mineurs de dix-huit ans, le code veut que l'usufruitier soit seul tenu des frais funéraires et de ceux de la dernière maladie (38j) de la personne dont la succession est dévolue en propriété aux enfans , et en usufruit au père ou à la mère : mais c'est là une disposition particulière qui n'est applicable qu'à ce cas , et dont nous avons indiqué les motifs en traitant de cette espèce d'usufruit.
1901. Si Vusufndlicr veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer ; il résulte de ces expressions, si l'usufruitier veut, qu'il est le maitre de faire les avances de paiemens de toutes les dettes exigibles , pour retenir intacte la jouissance de tous les biens, et que sa volonté à cet égard fait la loi à l'héritier. Il a , en effet , le droit de jouir de l'actif, sans que le propriétaire puisse lui opposer aucun obstacle (oS9), à moins qu'il n'en souffre lui-même quelque lésion , et le propriétaire ne peut être lésé de ce que l'usufruitier se soumet à faire l'avance du paiement des dettes.
d'usage personnel, etc. 87
1902. H résulte de là que, quand il y a de l'ar- (rent comptant dans la succession , chacune des parlies peut exiger qu'il soit employé au paiement des dettes.
L'usufruitier le peut , puisqu'il est en droit d'exiger 1^ jouissance de tout l'actif dont l'argent coiinptaiit fait partie , sous la condition de payer les dettes à l'acquit desquelles il pourra employer aussi Lien les sommes laissées par le défunt, que celles qu'il aurait d'ailleurs.
L'héritier le peut aussi, puisqu'à défaut par l'usufruitier d'avancer le paiement des dettes, il peut distraire une portion de l'actif, jusqu'à due concurrence, et par conséquent assigner à cet emploi , l'argent qui se trouve dans la succession , plutôt que de vendre d'autres effets , pour procurer la môme somme.
Lorsqu'il y a des denrées et autres choses fongihles dans la succession, l'usufruitier peut aussi en exiger la vente pour payer les dettes avec le prix, puisqu'elles doivent lui appartenir en toute propriété , par la rf^mise qu'il est en droit d'en obtenir.
1903. L'usuriiuiTiEn serait-il admissible à offrir seulement l'avance d'une partie des remboursemens ù hiyç ?
Celle question doit être envisagée soit dans l'intérêt des créanciers qui sont à rembourser, soit dans celui de l'héritier lui-raénje.
Relativement aux créanciers qui spnt à rembourser, il est certain que l'usufruitier ne peut leur offrir un paiement partiel (12Vi) , quoique l'un des cohéritiers puisse obtenir ainsi sa libération particulière,
88 THAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,
par la raison que les dcltes du défunt sont , de plein droit , partagées entre les successeurs qui le représentent (873) : ce qui n'a point lieu à l'égard de l'usufrullier, qui n'est pas le représentant de la personne du testateur.
4904. Mais à l'égard de l'héritier, peu lui importe que les offres de l'usufruitier ne soient que partielles. Si l'un des créanciers est payé par l'usufruitier, ou s'il offre l'avance d'une partie du remboursement à verser entre les mains d'un autre, l'héritier sera toujours soulagé d'autant, il n'aura conséquemment aucun motif de se plaindre de ce que l'offre n'est que partielle ; et il ne pourra forcer l'usufruitier à souffrir la vente d'une partie des biens, que jusqu'à concurrence de ce qui manque à cette offre pour opérer le paiement intégral.
dOOj. le capital lui en est restitué à la fui de l'usufruit, sans aucun intérêt ; l'usufruitier est bien le maître de ne pas offrir l'avance des paiemens ; mais une fois qu'il s'est déterminé à prendre ce parti , il est obligé d'attendre son remboursement jusqu'à la fin de l'usufruit, puisque la loi ne lui accorde aucun droit de répétition jusqu'à cette époque. Et il ne peut exiger aucun intérêt , par la raison qu'il trouve , par compensation , la jouissance de sa somme , dans la jouissance intégrale du bien dont une partie pouvait être vendue pour payer le créancier.
Au reste, il faut observer que , de quelque manière que l'usufruit vienne à prendre fin, les sommes avancées par l'usufruitier seront toujours remboursables par riiéritier, puisque la loi ne fait aucune
d'usage personnel, etc. 89
distinction à cet égard, et qu'en conséquence l'usufruitier peut toujours les rendre exigibles en renonçant à son droit d'usufruit.
1906. Néanmoins cette décision ne doit être entendue que dans le cas où l'usufruitier aurait avancé le remboursement de créances qui étaient exigibles : car s'il avait payé des créances à terme , et que ses créances ne fussent pas encore écbues à la fin de l'usufruit, l'usufruitier, ni ses héritiers, ne pourraient avoir plus de droit que les créanciers n'en avaient eux-mêmes contre l'héritier, ils seraient par conséquent obligés d'attendre jusqu'au terme de remboursement.
Par la même raison , si l'usufruitier remboursait à un tiers un capital de rente due par la succession , cette opération ne rendrait pas exigible contre l'héritier le capital qui aurait été remboursé. Après la cessation de l'usufruit, l'héritier ne serait tenu à autre chose qu'à servir la rente au profit de l'usufruitier ou de ses héritiers, qui en seraient ainsi devenus acquéreurs sur lui. On ne pourrait le décider autrement , sans accorder à l'usufruitier le droit d'empirer la condition du propriétaire ; ce qui répugne h tous les principes de la matière.
i 907. L'usufruitier qui a fait les avances de paiemens dont nous nous occupons, est-il, de plein droit, subrogé dans les actions , privilèges et hypothèques des créanciers qu'il a reml)Oursés, pour les faire valoir lors de sa répétition à la fin de l'usufruit?
rs'ous croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur celte question , et cela par les raisons suivantes :
90 TRAITP DE^ DROITS d'uSUFRI'IT,
1.° Suivant rarliclc 874 du code, le Icgalairp particulier qui a acquitté la dette dont rijnmeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier, contre les héritiers et successeurs à titre universel : or , le légataire de l'usufruit est un légataire à titre particulier, et l'usufruit qui lui est légué est en général aussi réellement affecté des dettes de Ja succession , qu'un fonds particulier le serait à une hypothèque spéciale , parce qu'il est également obligé d'en souffrir la distraction pour payer les créanciers, et qu'il se trouve également dans la nécessité de les rembourser pour n'être pas évincé : nécessité qui est ici le seul fondement de la su])rogation.
2." Suivant l'article 1251, la subrogation a lieu de plein droit au profit de c^lui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette , cmait intérêt à l'acquilter. Sans doute l'usufruitier n'est pas personnellement codébiteur de la dette qu'il rembourse; mais il a intérêt à l'acquitter, et il est même dans la nécessité de le faire, pour éviter une éviction partielle dans sa jouissance ; il est donc véritablement dans lii condition indiquée par la loi pour profiter de la subrogation légale, puisqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait, et que la loi n'exige pas autre cliose. Une preuve qu'elle n'exige rien de plus, une preuve qu'elle n'exige pas que celui qui fait les paieniens soit ni créancier ni codébiteur personnellement obligé, résulte bien évidemment de l'article 874 , puisque la subrogation y est accordée au légataire à titre singulier, qui n'est ni l'un ni l'autre.
d'vsage personnel, etc. 91
o." L'usufruitier qui paie les créanciers, pour conserver intégralement sa jouissance , est dans une position encore plus favorable que l'acquéreur d'un immeuble qui en verse îc pri?v entre les mains des créanciers hypothécaires , puisque l'un ne doit rien , landi.; que l'autre doit : le bénéfice de la subrogation doit donc appartenir au premier comme au second, puisqu'il y a dans l'un et l'autre même nécessité de payer, pour se mettre à couvert d'une éviction possible.
1908. Si l'usufruitier , soldant une dette héréditaire , obtenait une remise de la part du créancier , pourrait-il , à la fin de l'usufruit , exiger le l'emboursement intégral du capital qu'il n'aurait pas entièrement payé lui-même ?
La règle générale est , qu'il n'est dû qu'une indemnité à l'usufruitier; que s'il y a subrogation légale à son profit , ce n'est qu'afin de lui assurer les date , privilège et hypothèque qui étaient inhérens à la créance remboursée, et dont les avantages lui sont acquis , non pour étendre ses droits au-delà de ce qu'il a réellement déboursé , mais pour lui garantir la restitution de ce qu'il a effectivement versé entre les mains du créancier, parce que tel est seulement l'effet de la simple subrogation.
Mais si, en payant le créancier, l'usufruitier avait stipulé une cession d'actions , il n'y aurait pas de raison de lui refuser l'intégrité des effets d'un transport qui n'aurait été consenti qu'à son profit, et par lequel il serait devenu acquéreur et propriétaire de la créance, pour la faire valoir dans toute son étendue.
1909. Si rusufruilicr se trouve lui-même créancier de la succession, il pourra, comme tout autre, exiger son remboursement : mais à supposer qu'il ne l'exige pas, et que son usufruit dure plus de trente ans , pourra-t-on lui opposer la prescription, et dire que sa créance doit être périmée faute d'en avoir requis le paiement ?
Il est çvident que non, et par une raison bien simple. Quand l'usufruitier paie un autre créancier, il doit recevoir son indemnité à la fin de l'usufruit, et la loi porte que cette indemnité lui est due sans aucun intérêt : mais pourquoi ne lui doit-on pas d'intérêts lorsqu'il est ainsi devenu créancier lui-même de la succession ? C'est uniquement comme nous le disions un peu plus haut, parce qu'il trouve par compensation la jouissance de sa somme , dans la jouissance intégrale des biens dont une partie aurait été vendue pour rembourser le créancier. Or, quand il est luimême et dès le principe créancier de la succession , s'il ne demande pas son paiement, c'est également parce qu'il se verrait privé de la jouissance de la portion de bien dont la vente serait nécessaire pour le rembourser. Il jouit donc toujours et de la même manière de l'intérêt de son capital : il est donc impossible qu'il y ait aucune prescription à lui opposer, puisque la prescription ne court que contre celui qui ne jf)ui( pas(i).
L'usufruitier qui est créancier delà succession, est absolument dans la même position que le créancier qui jouit par anlichrèse du fonds de son débiteur ;
(0 \oY. plus de il(ivilop[ic':nons sous le n." 'j'ïq cl sniv.
d'usage PERSONNEL , ETC. 93
l'un et l'autre sont également détenteurs du gage de leurs créances : l'un et l'autre sont également payés des intérêts de leurs capitaux par les fruits du fonds : l'un et l'autre sont également dans l'impossibilité de prescrire l'immeuble ; donc il y a réciproquement envers l'un comme envers l'autre la même impossibilité de prescrire contre lui.
1910. .SV r usufruitier ne veut pas faire celle avance, le propriétaire a Je choix ou de payer celle somme , et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de V usufruit ; une fois que l'usufruitier s'est refusé à faire les avances de paiement; une fois qu'il a renoncé à cette faculté que la loi lui délègue en premier ordre , alors il est censé avoir aussi renoncé au droit de conserver la jouissance intégrale de l'actif de la succession , et le propriétaire devient maîlre à son tour de le forcer à en souffrir l'aliénation d'une partie, ou d'exiger de lui l'intérêt des crpitîuix ( mplovés à l'acquit des créances.
1911. Ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une partie des biens soumis à l'usufruit : ïhéritier peut donc faire vendre une partie des biens; mais la venie ne peut être régulièrement faite qu'à la participation de l'usufruitier, qui est son communier dans la chose, et qui a intérêt à n'être pas dé- ])ouil]é par une aliénation consentie à vil prix, ou concertée en fraude de ses droits.
Ivemnrquons qu'ici la loi ne s'exprime pas comme (juand il s'agit des sommes ou charî>es qui sont imposées sur la propriété : dans l'un comme dans l'autre cas, l'usufruitier est le mailre de faire ou de refuser
les avances de paiemens : mais lorsqu'il refuse d'avancer les sommes imposées sur la propriété , la loi déclare que le propriétaire est obligé de lespmjer (609), sauf n l'usufruitier à lui tenir compte des intérêts, sans rien ajouter de plus ; et quand il s'ajjit des dettes de la succession , notre article ne dit pas que l'héritier doit les paver , mais seulement qu'il a le choix de les accRiitter , sauf à se faire rendre compte des intérêts par l'usufruitier , ou de faire vendre une portion des biens jusqu'à due concurrence : la loi établit donc, dans ce cas-ci , en faveur de l'héritier , une alternative qu'elle lui refuse et qu'il ne pourrait réclamer dans l'autre. Voilà pourquoi nous avons dit , en expliquant l'article 609 , que le propriétaire ne serait pas recevabîe à faire vendre une partie du fonds pour acquitter la charge qui est imposée sur la propriété ( i ), sauf les cas d'exceptions établies par des lois particulières ; cas que nous avons aussi indiqués par les exemples que nous a\ons cités.
Il n'y aurait pas non plus mêmes motifs d'accorder au ])ropriétaire la faculté de faire vendre pour l'acquit des charges, que pour le paiement des dettes de la succession. Les charges imposées sur la propriété sont naturellement moins considérables et ne doivent pas communément placer le maître dans la même nécessité de vendre : elles sont en outre spéciales sur chaque fonds qui en est grevé ; si donc la vente était également permise, elle opérerait un morcèlement plus dommageable.
1912. Lorsque l'héritier a recours à la vente d'une
(i) Voy.souslen.o i863.
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partie des Liens de la succession, pour en acquitter les dettes, les frais intrinsèques d'aliénation qui consistent dans ceux de l'acte et du droit d'enregistrement f ne doivent entrer pour rien dans son compte avec l'usufruitier , parce qu'ils sont supportés par les acquéreurs.
11 n'en est pas de même des frais intrinsèques , faits pour parvenir à la vente, tels que ceux d'affiches ou d'autres formalités qui pourraient être plus coûteuses, s'il s'agissait de biens de mineurs, ou interdits. A l'égard de ceux-ci , le propriétaire est en droit de faire porter la vente jusqu'à la quantité de lîiens nécessaire pour les couvrir ainsi que les dettes héréditaires ; et s'il en fait les avances , l'usufruitier doit être tenu de lui en payer l'intérêt annuel , parce qu'ils sont un accessoire de la charge générale, et que dans aucun cas le propriétaire ne peut être tenu de supporter le passif , pour laisser l'usufruitier dans la jouissance plénièrc de l'actif correspondant à la charge.
Jî)li). En parlant du droit qui appartient à l'usufruitier de faire l'avance chi paiement des dettes, nous avons dit qu'il ne s'étend pas jusqu'au point de lui accorder la faculté de nuire à l'héritier, en remboursant des créances inexigibles, telles que des contrats de rente, pour en répéter les capitaux à la fin de l'usufruit ; la même observation se représente ici à l'égard de l'héritier, et l'on doit dire qu'il ne lui est pas permis de faire vendre une partie des biens, pour payer des dettes non exigibles ou dont les termes d'édiéanccs sont encore éloignés; parce C|u'il nuirait gratuitement à l'usufruitier.
1914. Si , par l'effet d'une vente soit mobilière , soit immobilière , on obtient un prix - upérieur aux dettes qui sont à paver , l'usufruitier aura le droit de jouir de l'excédant, parce que le prix représente la chose : il aura donc aussi le droit de toucher cet excédant, pour en disposer comme de toute autre chose fongible qui se serait trouvée dans la succession , sauf néanmoins les modifications que nous avons indi- ({uées dans la réponse à la cinquième question qui termine le chapitre dix-sept (j).
191 0. Mais à qui de l'usufruitier ou de l'héritier doit appartenir le choix des choses qui devront être vendues préférablemenl à d'autres?
La loi fournit à l'usufruitier un nioven de parer à la vente, c'est de fournir l'avance des paiemens. Une fois qu'il a refusé de l'employer , la charge de paver est renvoyée tout entière à l'héritier avec l'option de vendre ; celui-ci a en outre l'intérêt principal dans la négccialion qui est à faire : par ce doul;le molif , la voix de l'héritier doit être communément prépondérante, s'il y a partage entre eux , sur le clioix des objets qu'il convienl d'alic'ner.
Cependant, comme le dit le jurisconsulte Celse , neqite malitiis indulgemhim est (2), il y a des convenances naturelles dont il ne pourrait pas, sans motif, s'écarter dans son choix. Régulièrement ce sont les meubles dont la possession est moins précieuse, parce qu'ils ne produisent pas de fruits, qui doivent être vendus plutôt que les inmieubles; et encore, lors-
(1) \cy. souî les n."*863 et suiv.
(?) L. 3S , ff. (Je rci viiulicnl., \\h. fi, lit. i.
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qu'il est nécessaire d'en venir à la vente des fonds, le propriétaire ne pourrait pas choisir par affection , ceux dont la jouissance serait le plus utile à l'usufruitier (i).
En un mot , quoique ce soit au propriétaire à choisir , l'usufruitier a le droit d'être entendu, pour faire adopter ce qui serait le plus raisonnable.
S'il y avait déjà des créanciers saisissans, les meubles et effets saisis devraient d'abord être vendus (826) publiquement, en la forme ordinaire.
1916. En signalant tous ces détails , sur les offres depaiemens que peut faire l'usufruitier, et sur l'option qui est renvoyée au propriétaire, lorsque l'usufruitier se refuse à faire les avances du remboursement , il semble que nous ne nous soyons occupés que de l'h^^pothèse où il n'y aurait qu'un seul usufruitier universel de tous les biens , parce que nous ne raisonnions que dans la thèse générale : nous devons donc encore présenter quelques observations, pour indiquer l'application des mêmes principes à la cause des usufruitiers à titre universel.
S'il n'y a qu'un usufruitier à titre universel, ayant la jouissance d'une quote générale des biens de toute espèce ; si , par exemple , le testateur a légué à quelqu'un l'usufruit de la moitié, du tiers ou du quart de sa succession ; il faudra opérer avec lui, pour la moitié, le tiers ou le quart des dettes , comme on opérerait pour le tout, avec un légataire universel de l'usufruit. 1917. Si le testateur a légué la moitié de l'usu-
(i) Voy. dans Joannes a Sande, dccis. Fris., lil). 5, tit. 3. M. I.