‹ Traité des droits d'usufruitChapitre 8 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

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fruit à l'un, et l'autre moitié à l'autre, les deux usufruitiers ayant fait le partage de leur jouissance , on procédera encore avec chacun d'eux comme dans le cas précédent ; en sorte que si l'un offre de faire les avances de paiemens pour son contingent des dettes, et que l'autre refuse de faire la même soumission ; il ne pourra être fait de vente que sur la portion de ce dernier.

Lorsqu'il s'agit de légataires à titre universel , de jouissance de Liens ou effets de diverse nature , comme quand le testateur a légué à l'un l'usufruit de son mobilier , et à l'autre celui de ses immeubles ; la première opération qui se présente à exécuter, c'est de faire l'estimation générale des biens pour connaître les valeurs comparatives du mobilier et des fonds , et fixer sur chacun des legs le montant proportionnel de la charge des dettes.

Une fois que ce préliminaire est rempli , on doit agir séparément avec chacun des usufruitiers comme s'il s'agissait de deux successions dont l'une ne fût composée que d'effets mobiliers et l'autre que d'immeubles.

1918. Si le légataire de l'usufruit des meubles offre d'avancer le paiement du contingent des dettes qui tombe à la charge de la succession mobilière , on devra lui laisser intacte la jouissance de tout le mobilier. Si au contraire il ne veut pas faire cette avance, l'héritier pourra faire vendre une partie des meubles , et jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire, pour éteindre le contingent des dettes affectant son lot.

d'usage PERSONNE! , ETC. 99

Par les mêmes raisons , suivant que le légataire de l'usufruit des immeubles voudra ou ne voudra pas offrir les avances de paiemens des dettes qui seront à la charge des fonds , il devra en conserver la jouissance intégrale , ou souffrir la distraction d'une partie.

1919. Mais l'héritier ne pourrait pas, sans le consentement des parties intéressées , vendre du mobilier pour payer les dettes tombant à la charge des immeubles , ni aliéner des fonds pour acquitter les dettes qui tombent contributoirement à la charge du mobilier , parce que les légataires de l'usufruit ont chacun leurs droits à part, et qu'ils ne se doivent mutuellement rien de l'un à l'autre.

Si le droit d'usufruit avait été établi sur plusieurs têtes , chaque usufruitier regrenant après l'autre , serait obligé à supporter la même charge , à moins qu'il n'y eût eu , dès le principe, une vente partielle de bien pour l'éteindre.

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