Des biens vendus verbalement
50. De Findicalion de payement dans le cas de vente d^immeubles d^un père à
quelques-uns de ses enfants, ^i. De la réduction des donations à cause de mort et des donations entre-vifs.
52. Xa cessation d'usufruit ne constitue pas une transmission nouvelle.
53. Des récoltes pendantes par racines sur les immeubles propres à un époux au
moment de son décès.
54. Legs d'un droit mobilier pareil à la jouissance qu'un bail transmet au preneur,
avec obligation de payer annuellement une somme déterminée.
55. Le bail dont jouissait le défunt n'est pas susceptible d'être déclaré.
Z%. De ce que les héritiers n'ont qu'un certain délai à partir de la mon de leur auteur, pour déclarer les biens dont la succession se compose, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils doivent répudier Thérédité dans ce délai, à peine d'être censés l'avoir acceptée pour le payeroeni du droit, alors qu'aux termes de l'art. 789 du Code civil , la faculté d'accepter ou de répudier une succession ne se prescrit que par trente ans.
33. Cependant comme la loi ne fait pas dépendre de l'acceptation des héritiers, l'exigibilité de l'impôt qu'elle établit, il en résulte que dès l'instant oii le délai pour faire la déclaration est expiré, les héritiers peuvent être contraints au payement du droit présumé dâ, aussi longtemps qu'ils n'ont pas renoncé à l'hérédité conformément à l'art. 784 du même Code.
34. Lorsqu'un héritier est décédé sans avoir accepté ni répudié une succession à laquelle il avait droit, la personne qui lui succède est néanmoins tenue dei>ayer l'impôt, tant de ce chef que pour ce qu'elle hérite du dernier défunt , parce qu'il existe deux
transmissions, l'une du premier défunt au second et l'autre de celui-ci à son héritier. Il faut remarquer que les héritiers de celui à qui était échue la succession , et qui est mort avant de l'avoir acceptée ou répudiée, ne peuvent l'accepter à sa place, qu'autant qu'ils acceptent sa propre succession ; car s'ils renoncent à sa succession , ils ne sont plus ses héritiers, et conséquemment, eu ce cas la disposition de l'art. 781 du Code civil, qui porte que^^ héritiers peuvent accepter ou répudier, de son chef,\^ succession qui lui était échue avant sa mort, ne peut leur être appliquée. Toutefois, comme la succession qui était échue à celui qui est mort sans l'avoir acceptée, ne s'était pas encore confondue avec ses propres biens, ses héritiers peuvent accepter sa succession sans accepter celle qui lui était échue ; comme à lui, l'art. 781 du Code civil leur confère le droit de la répudier (1).
SS. Lorsque des immeubles ont été acquis en commun par plusieurs personnes pour elles et les survivants d'elles, le décès de l'un des acquéreurs n'opère pas mutation donnant ouverture au droit de succession, parce que le droit des acquéreurs survivants à la totalité des immeubles, bien que se réalisant par le décès du premier mourant, remonte cependant à l'époque des acquisitions et procède immédiatement des actes, de manière que les survivants seuls sont censés propriétaires depuis la passation des contrats comme si le prédécédé ne l'avait jamais été.
Les sieurs Jean Charles Stockhove de Helgar et deux autres personnes avaient acquis conjointement plusieurs immeubles, pour eux et les survivants d'eux. Au décès du sieur Stockhove, l'administration décerna contre Jean et Isabelle Stockhove, enfants et héritiers du défunt, une contrainte en payement du droit de succession à raison de la quotité indivise qui, suivant elle, avait appartenu à leur père dtms ces immeubles, et qui était dévolue par sa mort à ses coacquéreurs. Sur l'opposition des enfants Stockhove, le tribunal de Bruges débouta l'administration des fins de sa contrainte, par jugement du 20 juillet 1831. Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 juin 1833, confirmatif de ce jugement, porte :
« La Cour : — Considérant qu^aux termes des actes d'acquisition des (1) Voir Chabot, sur Vttrt. 781, Gode civil, n«' i et 3.
îoimenbles sur lesquels un droit de succesâon est demandé, tels qu'ils sont inr«rprétés par le jugement attaqué, l'auteur des défendeurs doit être réputé n'avoir jamais été propriétaire desdits immeubles , lesquels par conséquent n'ont pu faire partie de sa succession ; d'où il suit qu'ils ne peuvent donner lieu à l'application des articles 4, 17, âo et 24 de la loi du %1 décembre lSi7; qu^ainsi, le Jugement attaqué n'a pu contrevenir à ces articles ; rejette le pourvoi. »
36. Par un acte notarié du Si juillet 1845, les sœurs S. ont vendu à leur frère divers immeubles dont elles se sont réservé l'usufruit jusqu'au décès de la survivante. Le prix convenu n'a pas été stipulé payable avant l'extinction de l'usufruit. Par une clause particulière, les soeurs S. ont même fait donation entrejVifs en faveur de leur frère, pour le cas où il leur survivrait, de Tusufruit, sa vie durant et à compter du décès de la dernière vivante des donatrices, d'une partie du prix s'élevant h fr. 1 1 ,848-71 . Les sœurs S. étant décédées avant leur frère, celui-ci a été considéré comme recueillant l'usufruit de fr. 1 1,848-71 dans la succession de la dernière décédée; mais la poursuite instituée sur cette base a été reconnue non fondée par décision du 31 octobre i85t, ainsi conçue (1) :
(c Considérant que les parties reconnaissent, comme aussi les termes et la contexture de l'acte du 31 juillet 1843 ne permettent pas de contester, que cet acte renferme à la fois une vente d'immeubles et une donation ayant pour objet l'usufruit d'une somme de fr. 11,848-71 (â), mais qu'elles soutiennent que, quoique la donation ait été soumise à la con- .dition que le donataire survivrait aux donatrices , l'événement de cette condition n'a pas placé le donataire dans les termes de la loi du â7 décembre 1817;
a Considérant que le principal trait de la donation entre-vifs est dans le dessaisissement actuel et irrévocable de la chose donnée (3) ; que dans les dispositions h cause de mort, telles qu'elles sont limitativement autorisées par contrat de mariage, le donateur, disposant seulement pour le temps où il n'existera plus, reste jusque-là maître de la chose donnée et conserve le droit de l'aliéner et d'en priver le donataire (4);
« Considérant que la donation entre-vifs faite entre personnes quelcon-
(1) Cir., 10 février 1852, n« 450, f li.
(S) Voir arrêts Cas. France, 14 mai 1817 et 6 décembre 1847.
(3) Gode civil, 804.
(4) Code civil, 804, 1(^ et 1083.
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. Zi
qaes peot être soumise à une condition suspensive; que cela résulte des. art. 900 et 944 du Code civil, lesquels ne proscrivent que les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, et celles dont V exécution dépend de la seule volonté du donAlemr; que la condition suspensive n'empècbe pas quil n*y ait dépouillement actuel et irrévocable^ la cbose donnée existant actuellement et appartenant au donateur (actuel), et les deux parties étant liées à Hnstant même de manière qu'il ne soit plus permis à Tune de se départir il son gré du contrat (irrévocable) ; qu'en d'autres termes , Teffet de la condition ne peut porter que sur Yeœécution^ qui n'est qu'ajournée, et qu'elle n'empêche pas que la disposition n'ait dessaisi le donateur en faveur du donataire au moment même de l'acte, puisqu'il est incontestable que, la condition étant indépendante de la volonté du donateur, elle ne lui laisse sous aucun rapport la possibilité de révoquer ni même de modifier sa libéralité ; que, d'autre part, il est constant que dans toute donation entre-vifs la mort peut être prise pour condition relativement à un autre événement ; que notamment dans le cas où la donation est soumise à l'arrivée du décès du donateur avant celui du donataire, l'objet de la condition consiste dans la survie de* ce dernier, événement futur et incertain (1) ;
« Considérant que dans l'espèce, les sœurs S. se sont dessaisies actuellement et irrévocablement de l'usufruit de la somme de fr. 11,848-71 pour le temps qui s'écoulerait depuis le jour du décès de la dernière vivante d'elles jusqu'au décès du donataire, de telle sorte que l'exécution de la donation , sans dépendre de la volonté des donatrices , était simplement subordonnée à un événement futur et incertain , la survie du donataire; que pour pouvoir trouver dans la disposition une libéralité à cause de mort, qui n'aurait d'ailleurs pu, aux yeux de la loi, exister entre les contractants, il faudrait qu'elle n'eût dû avoir son eifet qu'autant que la cbose donnée aurait encore existé dans les successions des donatrices, auxquelles eût été réservée la faculté d'en dis|)Oser à titre onéreux et d'en priver le donataire, comme cela peut se faire après les donations de biens présents et à venir ou de biens à venir seulement, prévues par les art. 108â, 1085, 1095 et suivants du Code, et que pareille interprétation est manifestement repoussée par l'acte du 51 juillet 1845;
c Considérant que si, dans les dispositions à cause de mort, la condition de survie , lorsqu'elle se réalise, ne produit l'effet que du jour du décès du donateur, et que le donataire, recueillant dans la succession du premier les choses données qui s'y trouvent, soit tenu d'acquitter de ce chef {Impôt établi par la loi du 27 décembre 1817, il en est autrement des
(f) Appel Bruxelles, 5 mars 18S9; — Cas. 27 mars 1833; — Cas. Fï-ance, 15 mai 1834.
donations entre-vifs ; que dans celles-ci la condition de survie rétroagit, fait remonter la transmission au jour du contrat , et que cette transmission, s*opérant ainsi entre-vifs , ne peut motiver la perception d*un droit de succession (1). »
37. La constitution d'une renteviagère par testament en faveur d'une personne, avec réversion de la moitié de la renie en faveur d'une autre personne, si elle survit, renferme un legs pur et simple au profit du premier appelé à en jouir qui doit le droit immédiatement et un legs éventuel au profit du deuxième appelé, à charge de payer aussi le droit si la réversion s'accomplit [i).
38. L'acte par lequel des époux, pendant le mariage, stipulent à leur profit et au moyen de deniers provenant de la communauté, une renie viagère réversible sur la tête du dernier vivant, ne constitue pas la donation mutuelle défendue par l'art. 1097 du Code civil , mais un contrat commutatif aléatoire parfaitement lîcite. En conséquence les héritiers de l'époux prédécédé ne sont pas fondés à réclamer la moitié des arrérages de cette rente, comme alférente à la succession de leur auteur (5).
39. Le sieur Mordilla avait vendu au sieur Perthe, par acte notarié du 14 août 1838, divers immeubles qui lui appartenaient en propre, h la charge par les acquéreurs, i" de payer à son décès aux héritiers de sa première femme une somme de 3,000 francs; 2** de servir au vendeur une rente viagère de 1 ,600 francs, qui serait réversible jusqu'à concurrence de 1,000 francs sur la léle de sa seconde femme, en cas de survivance de celle-ci. Après la mort du sieur Mordilla, sa veuve n'ayant pas fait la déclaration de la rente viagère dont elle se trouvait investie, une contrainte a été décernée contre elle pour le payement du droit simple et du demi-droit en sus de cette mutation. La dame Mordilla a formé opposition à la contrainte en soutenant qu'elle n'avait pas concouru à l'acte du 14 aoât 1838 pour accepter la libéralité stipulée en sa faveur; que, depuis le décès de son mari, elle n'avait pas manifesté l'intention d'en profiter; que, tous les droits exigibles ayant été per-
(1) Ghàmpionkièrb et Rigaud, Traité des droits d'enreg», n^ 3348, 2955, ^54 et. suivants. — Appel Bruxelles, 5 msirs 1829. — Gonf. déc, 8 septembre 1852, A. G., i625. — CofU., Cas. France, 31 août 1853, A. G,, 2088.
(2) Dec. 25 janvier 1854.
(3) Appel Paris, 18 juin 1850.
çtts lors de l'enregistrement de l'acte, Tadministrâtion ne pouvait plus rien demander actuellement, soit parce qu'il s'agissait d'une disposition secondaire régie par l'avis du conseil d*État des 2-10 septembre 4808, soit parce que lacté de constitution d'une rente viagère nu profit d*une autre personne que celle qui a fourni les fonds n'est assujetti qu'à un seul droit, celui de constitution de rente à titre onéreux.
Le tribunal de Briey a annulé la contrainte.
Pounoi en cassation par la régie, qui a invoqué les arrêts des iSfévrier 1832, 15 février 1841 et 15 juin 1846; mais le 29 janvier 1850, arrél de rejet ainsi conçu :
«r Attendu qu'aux termes de Tart. 11 de la loi du 22 frimaire an vu, ce D'est que lorsque les diverses dispositions d'un acte sont indépendantes, ou ne dérivent pas nécessairement les unes des autres, qu'il est dû pour ehacane d'elles un droit particulier;
« Attendu que la réversibilité sur la tête de la femme Mordilla de partie de la rente viagère stipulée au profit de son mari, faisait partie du prix à payer par Tacquéreur de Timmeuble; que c'était une des conditions de la vente et sans laquelle cette vente n'aurait pas eu lieu ; que cette clause était donc dépendante de l'acte de vente et en dérivait nécessairement; qae, dès lors, le droit d'enregistrement ayant été perçu sur l'acte de vente, il n'y avait pas lieu aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an vu, de percevoir un nouveau droit pour transmission de la rente viagère opérée par la mort du mari sur la tête de sa femme ;
« Attendu que, en décidant ainsi , le jugement attaqué a fait une juste application de la loi du 22 frimaire an vn, et n'a violé aucune disposition de loi ; la Cour rejette, etc. »
40. Moyennant un capital payé par deux époux, une compagnie d'assurance sur la vie s'est engagée à servir une rente viagère jusqu'au décès du dernier vivant desdits époux, qui jouira de la totalité de la rente à compter du décès de son conjoint. Il n'est dû, à l'époque de ce décès, aucun droit de succession par l'époux survivant, du chef de la réversion de la moitié de la rente. Ainsi décidé le 11 janvier 1853, en ces termes :
« Considérant que la mort du sieur G. a eu pour effet d'éteindre tous ses droits à la rente viagère en question ; qu'il n'a donc pas pu , à son décès, en transmettre la moindre part à sa femme ; que si à cette époque, celle-ci a vu sa part s'accroître, ce n'est nullement par suite d'une libé-
ralité provenant de son mari , mais en vertu' d*uhe clause aléatoire dé Tacte constitutif de la rente, lequel, entre autres conditions, imposait à la compagnie précitée, la charge éventuelle de cet accroissement, en retour du capital aliéné ;
ce Que cet accroissement, consistant dans une augmentation de créance au profit de la veuve, et à charge de la compagnie d'assurance, constitue un avantage auquel la succession du mari est tout à fait étrangère, et qui ne peut dès lors donner ouverture à TimpAt établi par la loi du îi7 décembre 1817.
41. Depuis plusieurs années, il s*cst fonrié des sociétés dont le but, non avoué, est de faire passer, à litre gratuit ou à titre onéreux, entre les mains des associés, des immeubles appartenant exclusivement h l'un ou à l'autre d'entre eux, sans acquitter l'impôt élabli sur les transmissions soit entre-vifs, soit par décès. Il s'est même formé des sociétés de l'espèce, dont le contrat porte que la sociélé ne pourra être dissoute que du consentement unanime des associés, et, qu'à la mort de l'un d'eux, les survivants conserveront la propriété des biens, avec pouvoir d'admettre successivement, dans la société, d'autres personnes qui, par le seul fait de leur admission, doivent jouir des avantages attachés à la qualité de sociéiaire.
Le minisire des finances a transmis à ce sujet, aux employés de l'administration de l'enregislrement, sous la dateidu 15 janvier 1848, la circulaire suivante :
<c L'art. 20 de la Constitution, qui reconnaît aux Belges le droit de s'associer, ne donne point aux associations qui se forment en vertu de cette disposition, dans un but religieux, industriel, etc., le droit d'acquérir et de transférer des biens comme personnes civiles; elle ne leur confère aucun privilège et laisse entière la législation préexistante à cet égard. Cette opinion, exprimé^ dans une circulaire que le département de l'intérieur a adressée , le 16 avril 1851 , à MM. les gouverneurs de province, n'a jamais été contestée et ne saurait l'être. Ainsi chacun des membres d'une association, religieuse ou autre, continue à posséder par lui-même les biens qui lui appartenaient avant d'entrer dans l'association ; il est propriétaire exclusif des biens qu'il acquiert seul et en nom personnel, ou qui lui échoient pendant qu'il fait partie de l'association ; enfin, tous les membres possèdent aussi par eux-mêmes , et chacun d'eux pour sa quote-part, les biens acquis par eux en commun.
a 11 en résulte que les droits de chacun des membres de l'association, en tant qu'ils s'appliquent à des immeubles , ne peuvent passer de son
Tî^nt sur la tète d'an autre, par convention verbale ou écrite, sans rendre exigible le droit proportionnel d*enregistrement établi par la loi du 22 frimaire an vu ; et que lors de son décès ses héritiers légaux ou tes-* tamentaires doivent déclarer sa part dans les biens communs, c^mme les biens qui lui appartenaient exclusivement, et, si la succession n*est pas écbue en ligne directe, acciuitter sur le solde actif le droit de succession établi par la loi du 27 décembre i817.
c II en serait de même, encore que des personnes réunies en vertu du droit d'association prévu par Fart. 20 de la Constitution, eussent en même temps fait entre elles, par écrit, un contrat de société dans le sens de Fart. 1852 du Code civil.
« Dans rhypothèse d'un contrat qui, qualifié société, en présenterait les caractères, il est à remarquer que la société, telle qu'elle est réglée par le Gode civil, n'est pas une personne civile indépendante des associés, un être moral public , comme dans le cas d'une société anonyme autorisée par le gouvernement.
a Celui qui contracte au nom de la société, s'oblige toujours personnellement, et il oblige aussi personnellement les autres associés, s'il en a reçu le pouvoir ou si la chose a tourné au profit de la société ; ce qui exclut ridée d'une personne civile qui serait obligée envers les tiers. Enfin, la loi ne permet pas à ceux qui ont contracté une société de s'effacer et de prétendre qu'ils n'ont contracté que comme mandataires ; elle veut expressément qu'ils soient tenus personnellement, soit pour le tout envers les tiers, soit pour leur part et portion, s'ils ont agi en vertu d'un mandat de leurs coasstociés.
« D'après les principes qui viennent d'être rappelés, et pour assurer la perception de Timpôt dans les cas prévus par la loi, aucune association de personnes, aucune société civile, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être considérée comme propriétaire des biens meubles ou immeubles abstractivement des membres qui la composent : ce sont ces membres qui doivent être considérés comme tels, et inscrits sur les matrices cadastrales, sur les rôles des contributions directes, sur les tables des acquéreurs, des vendeurs, des créanciers, des baux, sur les registres et tables tenus par les conservateurs des hypothèques, enfin sur tous les registres et documents où peuvent devoir être indiqués les véritables propriétaires ou possesseurs, débiteurs ou créanciers.
<c S'il arrivait qu'en faisant une acquisition de biens ou en constituant des créances , un ou plusieurs membres d'une association de personnes ou d'une société civile déclaraient acquérir ou stipuler au nom et au profil de Tassociation ou de la société, sans indiquer les autres membres qui leur auraient donné mandat pour stipuler au nom de tous, les biens acquis et les créances constituées devraient être considérés comme l'ayant
été par les premiers seuls en leur nom personnel, et il devrait être agi à leur égard comme 11 a été dit ci-dessus (i). »
4!l. Aux termes de deux actes en date des 21 juillet 1825 et 25 avril 1844, Pierre-Joseph Melis et treize autres personnes se sont associés dans le but de se procurer par un travail comofiun, une existence conforme h leur état, d*étre utiles au public, d'instruire notamment la jeunesse, et en particulier les enfants pauvres.
Ils ont mis en commun tous leurs biens présents et à venir» à Texception des biens que chacun d*eux acquerrait par donation, succession ou legs, et dont il pourrait toutefois faire l'apport ultérieurement.
La durée de la société a été déclarée illimitée; ceux qui y renonceraient ou qui en seraient exclus ne pourraient réclamer qu'une somme de ioO francs et il fallait pour cela quMls eussent fait partie de la société pendant dix ans au moins. Au décès de l'un des sociétaires, ses héritiers ne pouvaient réclamer non plus que 150 francs. Enfin la société pouvait admettre de nouveaux membres qui auraient eu les mêmes droits que les premiers associés.
Le sieur Melis est décédé à Monceau-sur-Sambre, le 24 février 1845, après avoir institué légataires universels, trois de ses cosociétaires. Ceux-ci n'ont compris dans la déclaration de succession du défunt qu'une somme de 150 francs en vertu des actes prérappelés. Une contrainte leur a été notifiée du chef d'omission de divers immeubles apportés par le défunt dans la société dont nous venons d'indiquer les bases, et cette contrainte, frappée d'opposition, a été maintenue par l'administration, avec cette modification que les opposants auraient dû déclarer le quatorzième de tous les biens mis en commun par le défunt et ses treize coassociés.
Sur le pourvoi de l'administration contre un jugement du tribunal de Charleroi, du 7 juillet 1849, la Cour de cassation a statué en ces termes par arrêt du 25 juillet 1851 :
« Au fond, sur les deux premiers moyens de cassation tirés de la viola-
H) Conf. Cas. France, 22 août 1842, 15 jain 1847 et 8 août 1848. — J. 2820 et4061.— A. 0., 468.
ET DE MUtATIdî? PAR DÉCÈS. 3î
*m des a«. *8S4, 4SSS, »iî, 891 et 044 du Cod'e civil, des art. 1,2, f rt U de te mûii 27 décembre 18! 7;
«r Allendo qt\e, par les actes de société dont s'agit, il a été stipulé qu'en c»s de décès de Tun des associés, la société continuerait d'exister entre lès snrtivairtss et que les héritiers légaux ou institués du sociétaire décédé perdraient tous droits quelconques à l'association et aax biettâ qsi en^ dépendent et ne pourraient prétendre qu'au payement d'une semme de iaO franes ;
« Attendu que, devant le tribunal de Gharleroi, la régie de l'enregistre-' ment, acceptant comme valables les actes de société et notamment la clause dont s'agit^ a soutenu que cette clause renfermait un abandon éventuel à titre gratuit par chacun des contractants au proût des autres, de sa part dans les biens communs, et a conclu, en conséquence, à ce qu'il plût au tribunal statuer que la contrainte sortira ses effets à concurrence d'un quatorzième des biens y énoncés et que les opposants seront tenus de passer déclaration de tous les autres biens communs^ pour payer les droits sur le quatorzième de leur valeur vénale ;
« Attendu que la contestation soumise au tribunal, par suite de ces conflusioBS, consistait uniquement à savoir si l'attribution des parts des sociétaires prémoùrants aux survivants constitue un abandon à titre gratuit donnant ouverture au payement des droits de succession;
« Attendu que la partie demanderesse ne peut aujourd'hui changer l'état du litige, et que les divers moyens de nullité qu'elle soulève contre la convention dont s'agit et qu'elle prétend tirer de l'appréciation des diverses clauses des actes de société universelle, contrairement aux conclusions qu'elle-même avait prises, constituent des moyens nouveaux sur lesquels le tribunal de Charleroi n'a point eu à statuer et qui ne peuvent être proposés pour la première fois devant la Cour de cassation;
« Attendu, d'ailleurs, que lejugement attaqué a reconnu à la clause qui aUribue aux survivants les parts sociales des prémourants par un payement d'une somme de 450 francs, le caractère d'une convention synaN lagmatique irrévocable; que, dans son mémoire en cassation, la partie demanderesse n'a invoqué la violation d'aucune disposition qui attribuerait à cette clause le caractère d'un acte de libéralité ;
< Quil en résulte qu'en décidant que la clause ne pouvait donner ouverture aux droits de succession, le jugement attaqué ne peut avoir violé ni les art. 945, 895, 894 et 944 du Code civil relatifs aux donations, ni les dispositions de la loi du 27 décembre i8i7, qui ne soumettent aux droits de soecession que les transmissions par décès à titre gratuit, i»
SM. Aux termes de Tart. 539 du Code civil, sptii meubles, par la détenninatiOD de la loi, les obligations et actions qui ont pour
objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
44. L'action ou l'intérêt dans une société ne sont que le droit à une fraction de l'actif actuel et des bénéfices à venir ; quand la société ne possède que des biens et valeurs mobiliers, il ne peut pas y avoir de doute sur la nature mobilière de ce droit; mais quand des immeubles appartiennent à la compagnie, l'objet du droit et, par conséquent, le droit lui-même, peuvent paraître meubles ou immeubles, selon le point de vue difl'érent où l'on se place. En effet, on pourrait considérer chaque associé comme étant copropriétaire, pour sa part, des immeubles acquis par la société et dire que son droit, ayant pour objet une partie de l'immeuble, est lui-même immeuble, d'après l'art. 536 du Code civil, soit pour le tout, si la société ne possède actuellement que des immeubles, soit pour partie, si elle a tout à la fois des immeubles et des meubles. Hais tel n'est pas le point de vue de la loi. Le législateur a considéré que le but définitif et le véritable objet des sociétés commerciales, c'est de gagner de l'argent; que si, dans le cours de sa durée, une telle société acquiert des immeubles, ce n'est pas précisément pour avoir des immeubles, mais pour les revendre comme une marchandise dont elle doit tirer des bénéfices, ou pour s'en servir et les exploiter dans le même but, ou enfin pour mettre à l'abri de chances fâcheuses, et comme dans un dépôt assuré, des capitaux que l'on retrouvera lors de la dissolution de la compagnie ; qu'en un mot, chaque associé, quels que soient l'état actuel des choses et la nature des biens formant aujourd'hui l'actif social, ne voit et n'attend jamais que de l'argent. En conséquence, la loi, considérant la compagnie comme une personne morale, un être de raison, distinct de chacun des sociétaires, ne regarde qu'elle comme propriétaire des immeubles qui tombent en sa possession, et elle envisage chaque associé comme ayant contre la société le droit de demander un dividende mobilier, un droit ad pecuniam, une simple créance d'argent. De ce point de vue, qui est, en effet, plus conforme ù la réalité des choses, l'art. 529 du Code civil déclare que les actions ou intérêts
seroDt meobles c à l'igard de chaque associé seulement. > Il ajoute <IQ*ii D'en est ainsi que tant que dure la société; parce qu'en effet, quand la société est une fois dissoute, les immeubles, s'il en existe, ne peuvent plus appartenir à une personne morale qui n'existe plus ; les différents associés deviennent alors copropriétaires indivis des immeubles, chacun pour sa part(i). Un arrêt de la Cour de cassation, du 50 avril 1883, porte :
« Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des art. 529 et lâft do Code civil, dans leur texte et dans leur esprit, et des principes qui ont dicté les art. l$6i, 1865 et 1864 du même Gode, de Fart. 69, n«6, du Code de procédure civile, et, par voie de conséquence, des art. 1, % 4, 9, 10, 11, i4, 17 et 18 de la loi du 27 décembre 1817 sur les droits de succession , en ce que le jugement dénoncé applique la fiction légale de Tart. 529 à une société qui n'est ni compagnie civile ni compagnie commerciale :
c Attendu que Fart. 1852 du Code civil définit la société « le contrat c par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque f chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en c résulter ; » que Tan. 1855 ajoute : v Chaque associé doit y apporter < de Targent ou d'autres biens, ou son industrie ; p
« Attendu que ces dispositions, placées en tête du titre du Code civil qui traite du contrat de société, sont générales ; qu'elles ne distinguent pas entre les sociétés qui prennent le titre de compagnie et celles qui prennent le titre de société; que cette distinction ne résulte pas davantage de la pratique, les sociétés, soit civiles, soit commerciales, se constituant, en général, indifféremment sous le titre de société ou de compagnie;
c Attendu qu^aux termes de Fart. 529 du Code civil, sont meubles par la détermination de la loi, à Fégard des associés, tant que dure la société, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou dludustrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies ;
ff Que cet article, également inscrit au nombre des dispositions du Code civil, est, de même, conçu en termes généraux ; qu'U s'applique donc aussi bien aux sociétés industrielles civiles qu'aux sociétés industrielles commerciales; que cette conséquence du texte résulte, au surplus, également de Fesprit de la loi;
c Attendu, en effet, qu'il est de Fessence de toute société de donner naissance à un être collectif distinct des associés, la société; que cet
(1) M ARCADE, sur Var:» 529, Code civil.
40 TRAITÉ 6œ MOITS W WOCCSSION
efét] dli; ei^ntcat de société est le même dans les socîélé» dviles que dans les soei^s eonmevciales ; que rapplieabilité aux* sociétés civiles da principe écrit dans Tart. 529 du Code civil résulte encore du texte de la loi du 2i a^ril 1810 sur les mines, portant en son art. 8 que les actions ou intérêts dans les sociétés ou entreprises pour Texploitation des mines sont réputés meubles, conformément à Fart. 529 du Code Napoléon, disposition qui n*est point, comme le prétend le demandeur, extensive de Tart. 529 du Code civil à un cas particulier, mais qui ne fait que rappeler un principe commun à toutes les sociétés, ainsi que cela résulte encore de Tensemble des art. 1845, 1846, 1847, 1848, 1851, 1852 et 1859 du même Code; qu'il est donc vrai que la disposition écrite dans Tàrt. 529 s'applique aussi bien aux sociétés industrielles civiles qu'aux sociétés industrielles commerciales, qu'elles soient ou non anonymes; qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en déclarant meubles les . actions de la dame Delattre dans la société de Saint-André, le jugement dénoncé n'a contrevenu à aucune des dispositions invoquées à l'appui du premier moyen de cassation ;
« Sur le second moyen, tiré de la violation des mêmes textes, en ce qu'en supposant que l'art. 529 fut applicable aux sociétés civiles, au moins cet article ne peut-il être étendu aux tiers ;
a Attendu que, si l'art. 529 du Code civil ne répute meubles les actioafs dans les sociétés de finance, de commerce ou d'industrie qu'à l'égard des associés seulement, il est évident que cette disposition doit s'entendre en ce sens : que les immeubles entrés dans la société ne perdent pas leur caractère d'immeubles envers les tiers qui ont des droits à faire valoir sur ces immeubles comme immeubles , soit parce qu'ils ont acquis ces droits avant la constitution de la société, soit parce qu'ils les ont acquis de la société elle-même, seule propriétaire des immeubles comme immeubles, tant que dure la société ; qu'il en résuite donc que le second moyen du pourvoi ne peut être accueilli ;
<t Sur le troisième et dernier moyen, puisé dans la violation des art. 529, 526, 893, 865 et 1150 du Code civil, ainsi que des articles déjà cités de la loi du 27 décembre 1817 ; en ce que, toujours dans la supposition que l'art. 529 fût applicable aux sociétés civiles, cet article ne pouvait, dans l'espèce^ servir de base à la décision attaquée;
« Premièrement, parce que la fiction que consacre cet article n'existe que tant que dure la société, et qu'au cas actuel la mort de la dame Delattre avait dissous la société dont il s'agit;
« Secondement, parce que le contrat d'association du 20 novembre 1847 devait être déclaré nul comme renfermant des dispositions testamentaires qui ne pouvaient s'établir que dans la forme prescrite à cette fin par la loi ;
« TroîsîèmeaMat enfin, parce t^pie oe même cMlrat oomient des stipulaliMs 6«r les successions ée i^rsonaes vivantes;
«ÂtCeadu que, devant lelribnaal de Touroai, Tadministration deraandecesse o*a pas prétendu que la société dont il ^s'agit fût dissoute, en ce sens que les héritiers de la dame Delattre pussent en provoquer le partage et que, par suite, h Tégard des associés ou de leurs héritiers, les choses de la Société eussent repris leur nature primitive ; qu'elle n'a non phis invoqué d'aucun chef la nullité du contrat;
a Que, prenant, au contraire, ce contrat pour hase de ses poursuites, elle s*est bornée à conclure ù «e qà*i{ ittt dit que la Action de rart;'529 n*étaat pas sfiplkable'aiDx sociétés eiviles, et ta preuve de la transmission entre-vîfs des biens immeubles ne pouvant s'établir que par des actes sounisà la fomaiité de Tenregistrement, c^était aux défendeurs qu'Incombait eette preuve; enfin que, dans tous les cas, Fart. 529 précité, ne pouvait <tre étendu aux tiers; qu'il en résulte donc que le troisième moyen, nouveau dans toutes ses branches, est non recevable. »
4S. Les sieurs Dubois Fournier, Charles Vaiidercruisse et Ernest Leaoestre ont acheté, en 1835, pour 60,000 francs, raiicien couvent de Brugelette, avec stipulation que cette propriété appartiendrait au dernier vivant des acquéreurs, sans qu'il soii tenu envers les héritiers des deux autres h aucune espèce d'indemnité.
Un pensionnat y ayant été établi, le sieur Pillon et huit autres prêtres et professeurs Tout garni de mobilier et y ont fait des améliorations et constructions nouvelles pour 230,000 francs.
Par acte passé devant le notaire Letellier, à Atb, le 18 novembre 1842, une société s'est constituée entre Dubois-Fouriuer et Yandercruisse (Ernest Lemestre étant décédé), faisant apport de l'ioimeuble pour 70,000 francs, d'une part, et Pillon et consorts, faisant apport du mobilier, des améliorations et reconstructions pour 380,000 francs, d'aiUre part.
Dukois-Foornier est décédé à Valenciennes, le !«' juin 1844.
L'admini.nrmion a décerné contre les héritiers une contrainte en payement de 910 francs pour droits et additionnels et 350 francs pour pénalité, h raison des immeubles situés dans le canton de Chièvres, ayant appartenu au défunt Dubois-Fournie'r, .comprenant l'ancien couvent de Brugelette et ses dépendances.
Les héritiers ont fait opposition .à cette contrainte, et ont soutenu que leur auteur n'avait délaissé ^ucun immeuble daosrl^ canUMide Cbièvces; que les actions qu'il avait obtenues conjoiar tement avec Vandepcniisse, en échange de leur apport immoûlior
dans la société de Saint-Louis de Gonzague, ne se trouvaient pas dans sa succession, ayant été cédées par lui à des tiers, quelque temps avant sa mort, et qu'alors même qu'elles se trouveraient dans sa succession, elles ne donneraient pas lieu au droit de mutation, étant purement mobilières, aux termes de l'art. 529 du Code
Le tribunal de Mons, saisi de Taffaire, a rendu, le 31 juillet i8S2, le jugement suivant:
« Revu le jugement rendu par ce tribunal le 28 octobre 1850 ;
« Yu Tacte de société reçu par maître Letellier, notaire à Ath, le 18 novembre 1842, enregistré;
« Attendu que les opposants n*ont pas sadsfait au prescrit de ce jugement; qu'ils n*ont, en effet, produit aucune pièce propre à établir que leur auteur aurait, de son vivant, disposé des actions dont s*agit; que ces actions doivent dès lors, au moins vis-à-vis de Tadministration, être considérées comme comprises dans la succession du sieur Dubois-Fournier, à moins qu'elles ne puissent être réputées mobilières, et comme telles susceptibles d'être transmises de la main à la main sans donner lieu à la perception d'aucun droit au profit du fisc ;
« Attendu à cet égard qu'il est de principe que les actions sont qualifiées mobilières ou immobilières, selon qu'elles ont des effets mobiliers ou des immeubles pour objet;
« Attendu qu'il n'est fait exception à cette règle que relativement aux actions de compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, lesquelles sont déclarées meubles par l'article 529 du Gode civil, alors même que des immeubles font partie de l'avoir social ;
« Attendu que les opposants se prévalent vainement de la disposition de l'article 8 de la loi du 2i avril 1810 pour en induire que cette exception serait applicable aux actions de toutes les sociétés civiles quelconques, puisque les sociétés charbonnières sont, dans la réalité, de véritables sociétés industrielles, et que, partant, la disposition qui déclare leurs actions mobilières, n'est qu'une application de l'exception consacrée par ledit article 529; qu'elle n'a donc rien innové à cet égard;
« Attendu que la société dont s'agit n'a aucun des caractères qui distinguent les sociétés de finance, de commerce et d'industrie ;
« Qu'il se voit, en effet, du contrat prédésigné, et spécialement de son article 9, que le but de l'association n'est pas un désir de lucre ou de ^in, ni de faire et de partager des bénéfices, mais uniquement d'avoir un établissement d'instruction moyenne où l'éducation soit la meilleure H la plus complète possible, et que tous les excédants des recettes sur les dépenses doivent être employés à atteindre ce but;
« Qull s*y voit, en outre, que les droits de chaque associé sur les propriété de la société se bornent à la part qu'il retirera en raison du nombre de ses actions à la dissolution de la société ;
«( Attendu que ce droit est donc purement immobilier en tant qu'il s'applique aux immeubles de la société : d'où la conséquence que les actions qui en sont la représentation ont le même caractère ; , « Qu'à la vérité, la société s'est réservé, par l'article 5 du contrat social, la acuité d'éteindre les droits des héritiers d'un sociétaire décédé moyennant une somme d'argent, mais que cette réserve, dont ils ne peuvent exiger la réalisation, n'affecte nullement la nature de ces droits ;
« Qu'il suit de ce qui précède que les héritiers du sieur Dubois- Fournier sont tenus de payer le drdtt de mutation requis à raison des actions dont s'agit j»
Pourvoi en cassation pour violation et fausse interprétation de l'article 839 du Code civil et, par voie de conséquence, violation des articles 1845, 1846, 1849, 18S1, i867, 1852, 1860 du Code civil et des articles 1, S, 4, 10, H, 17 et 18 delà loi du 27 décembre 1817.
Pour justifier leur pourvoi, les héritiers ont posé et discuté les trois points qui suivent :
l"* Que la convention née de l'acte du 18 novembre 1842 est un contrat de société ; '
S"" Que cette société est une société d'industrie ;
3** Qu'à cette société d'industrie il faut, malgré son caractère civil, appliquer l'article 529 du Code civil, et, par suite, regarder comme mobilières les actions afférentes comme parts sociales à chacun des associés.
La cour, par son arrêt du 27 septembre 1853, a statué comme suit :
« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation et fausse interprétation de l'article 529 du Code civil, et, par voie de conséquence, de la violaUon des articles 1845, 1846, 1849, 1851, 1867, 1852, 1860 du Code civil et des articles 1, 2, 4, 9, 10, 11, 17 et 18 de la loi du 27 décembre 1817, en ce que le Jugement attaqué n'a pas attribué la qualité de meubles aux actions de la société de Saint-Louis de Gonzague, société civile d'industrie constituant une personne morale aussi bien que les sociétés commerciales ;
« Attendu que ledit Jugement, interprétant les clauses de l'acte du 18 novembre 1842, enregistré, et spécialement l'article 9 des statuts, a
recooiMi en 6it et sauveraioement que le but de r^saocUUoo dite socjélé de Saint-Louis de Gonzapie, n'était ffts m détk de gain ou de Iwre, oi de faire et de partager des béaéfiçes :
ff Qu'en tirant de ce&itia i^ooséquence que ladite société ne pré$eQtait p^s les caractères qui distinguent les sociétés de finance, de commerce et d'industrie, et en écartant ainsi l'application de Tart. 529 du Code dvil, le jugement attaqué |i*a ni violé, ni faussement interprété ledit article, non plus que les autres textes, soH du Code civil, soit 4e la loi du 27 décembre 1817, invoqnés à titre de conséquence par les demandeurs en cassation. »
46. Dans un contrat de société, on peut stipuler que nonseulement la totalité des bénéfices, mais^Tavoir social tout entier appartiendront à Tassoclé survivant, sans violer Tart. 185ti du Code civil. Pareille clause est aléatoire, et la chance d'obtenir le tout, dont l'associé prédécédë a joui, constitue, tant vis-à-vis de ses liéritiers cfue vis-à-vis de lui^ménae, et en terme de part sociale, r^^qmvalent des avantages assurés au survivant.
En conséquence, la succession de Tassocié prédécédé ne contient aucune partie des biens que le survivant retient, en vertu du contrat de société, et Tadministration ne peut exiger de ce chef rimp6t établi par la loi du 27 décembre 1817.
Sur le pourvoi formé par l'administration contre un jugement du tribunal de Tongres, du 22 février 1883, la Cour a rendu, le 17 décembre de la même année, l'arrêt suivant :
ff Sur le premier moyen de cassation, consistant dans la violation des arUcles 1852, 1855, 815, 1668, 1665, n» 3, 895, 945, 948 et 945 du Code civil, en ce que le jugement attaqué a méconnu la nullité du contrat de société dont il s'agit et spécialement en ce qu'il n'a pas considéré comme non écrite la stipulation de l'article 5 de ce contrat, la violation des art. 1 et 12 de la loi du 5 frimaire an vi, 4 du décret du 3 messidor an xn et de l'arrêté du 1^' février 1824, qui défendent d'ériga* les congrégations religieuses en personnes civiles sans l'assentiment de l'autorité, et la fausse application de l'art. 20 de la Constitution ;
ce Attendu que» s'il est vrai qu'aux termes des art. 1852 et 1855, il lest de l'essçnoe du contr^^t de société que cJiaqne associé ait une part dans les bénéfices et, en cas de dissobiUon de la société, une part dans l'avoir social, et que toute convention qui attribuerait à l'un ou à plusieurs des associés, à l'exclusion des autres, tous les bénéfices ou tout l'avoir social, est nulle, il est également .vcaî que ces articles ne précisent pas quelles doivent être cestparts, qu'Us ne déterminent pas de quelle mani^^
ET DE MUTATION PAR htCÈS, 45
^es seront fixées, et quils n*ex<;laeat aucunement les coralanaîsose aléatoires dans lesquelles, par réciprocité, les parties seraient mises, à cet ^ard, sur un pied de parfoite égalité;
c Attendu que, d'après les stipulations du contrat, teJles qu'elles sont constatées et interprétées par le jiiigement atUi^qué, tous les profits que les associés pourront tirer des biens mis en commun, 4iinsi que tous les antres gains qu'ils pourront faire pendant la durée de la société, sont eni-mémes mis en commun, et qu'ils composent ainsi, avec les apports primitifs, la masse commune ou l'avoir social ;
« Attendu que le jugement attaqué décide en fait que chaque associé a échangé sa part contre une somme de 840 francs avec la chance d'avoir, en cas de survie, une part beaucoup plus forte ; qu'il n'a cédé sa part à ses associés, en cas de décès, qu'en vue de recueillir leurs parts en cas de survie et que les avantages qui en dérivent ne peuvent être considérés que comme le résultat d'une condition aléatoire;
« Attendu que ce jugement constate ainsi, que, par rapport au partage de l'avoir social et des bénéfices réalisés qui en font partie, tous les associés ont été mis sur la même ligne, et que, partant, les stipulations du contrat de société dont il s'agit ne sont pas contraires au prescrit desdits art. 1852 et 1855;
« Attendu que le jugement n'a pas contrevenu aux articles 1865, n® 5, et 1868 en rejetant le moyen de nullité tiré de ce que les stipulations du contrat maintiennent la société entre les associés survivants, en limitant les droits de l'associé décédé à une somme fixe de 810 francs qu*eHe$ amgnent à des héritiers;
« Attendu, en effet, que la disposition de Fart. 1865, n^ 5, portant que la société finit par la mort de quelqu'un des associés, n'est pas d'ordre public; que les parties contractantes peuvent y déroger; que l'art. 1868 leur permet nommément de stipuler qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuera entre les associés survivants, et que s'il statue que, dans ce cas, l'héritier du décédé aura droit au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, cela signifie seulement qu'il recueillera et qu'il pourra demander par vole de partage la part de l'avoir social que le contrat ou la loi assipe à sou auteur, part qui, dans l'espèce, a été légalement fixée et liquidée d'avance et à forfait à une somme fixe de 840 francs, en ce qui concerne l'associée décédée Marie-Anne Franck, auteur des défendeurs ;
« Attendu que le jugement attaqué, eu égard à la nature aléatoire des stipulations dont il s'agit et aux avantages qui auraient ^pu en résulter pour Marie-Anne Franck, si elle avait survécu, a décidé eu fait qu'elles ne renferment pas une libéralité proprement dite.
« AUeQ4u,dè&lor9,.quelesart. 895,. 963, 945, 948 «1945, au Mre du
Code civil des donations entre-vifs et des testaments^ sont sans application k la cause ;
« Attendu que rindivision existant entre associés est, d'après Tarticle 1832, la conséquence nécessaire de toute société valablement contractée : d*où il suit que Fart. 845 ne s'applique pas à cette indivision ;
« Attendu, dès lors, que le contrat de société dont il s'agit n'est aucunement contraire audit art. 815, puisque, d'une part et c^omme le décide le Jugement attaqué, il fait lui-même cesser toute indivision entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, en liquidant d'avance à une somme déterminée les droits de ceux-ci dans l'avoir social, et que, d'autre part, l'indivision qu'il maintient entre les associés survivants est la conséquence nécessaire de la société qui continue entre eux ;
« Attendu que le jugement attaqué, en appréciant et interprétant les diverses stipulations du contrat, décide en fait qu'elles n'érigent pas la société dont il s'agit en personne civile, qui serait supprimée ou prohibée par les textes cités à l'appui du pourvoi ;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en considérant le contrat de la société du 25 mai 1850 comme valable dans ses diverses stipulations, n'a contrevenu à aucune des dispositions du Code civil invoquées à l'appui du premier moyen de cassation, et que ce moyen manque de base en tant qu'il est fondé sur ce que ce contrat aurait érigé la société dont il s'agit en personne civile sans l'assentiment de l'autorité;
a Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, consistant 1» dans la violation des articles 1, 2, 4, U, 15 et 17 de la loi du 27 décembre 1817, et 2<^ dans la violation des art. 15, titre V, de la loi des 16-24 août 1790, 2 de la loi du 4 germinal an ii, 141 du Code de procédure, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué n'a pas mentionné dans ses qualités, n'a pas admis et a rejeté, sans en donner de motifs, le moyen subsidiaire soumis au tribunal de Tongres et fondé sur ce qu'en vertu de l'art. 5 du contrat de société, il s'est au moins opéré une mutation à cause de mort, de la part de la défunte Marie-Anne Franck, dans les biens communs, au profit des associés survivants; ladite mutation, passible d'un droit de succession recouvrable à charge des défendeurs béritiers de la défunte, sauf leur recours contre lesdits associés survivants :
« Attendu que la contrainte décernée contre les défendeurs, et qui, aux termes des articles 25 de la loi du 27 décembre 1817 et 64 de celle du 22 frimaire an vii, forme la base de la poursuite dirigée contre eux, tend exclusivement au payement des droits et doubles droits de succession réclamés k raison de ce qu'ils ont personnellement recueilli dans la succession de ladite Marie-Anne Franck ; qu'il n'y est fait aucune mention
des droits de soccession dus |)onr ce qui aurait été recueilli dans la même succession par les associés survivants;
< Attendu qu*à la vérité le demandeur a formulé la demande subsidiaire prémentionnée dans son mémoire si^ifié le 25 Juin 1852 et produit devant le tribunal de Tongres ; mais que, par un mémoire subséquent signifié le 28 décembre de la même année et également produit devant ce tribunal, il a déclaré en termes : « qu'il n'a parlé que par bypotbèse « d*une mutation par décès qui se serait opérée au profit des coassociés « de la défunte; qu'il n'a aucunement entendu faire des droits dus à « raison de cette mutation l'objet d'une demande nouvelle, son intention c n'ayant pu être de sortir des termes de la contrainte ; »
< Attendu que, par suite de cette déclaration, le tribunal de Tongres a été dessaisi de la demande subsidiaire mentionnée dans l'exposé des deuxitoe et troisième moyens de cassation, et que, par suite, ces moyens manquent de base. »
47. Le legs fait par un associé de tous ses droits dans le fonds social coDoprenant un immeuble, à une époque où la société n'était pas encore dissoute, ne renferme qu'une action ou intérêt dans une société d'industrie, action ou intérêt qui est meuble (i).
4S. Le droit est dû dans la succession de l'acquéreur, sur la valeur du bien vendu à réméré, par le motif que, jusqu'à l'accoolplissement de la condition résolutoire, la propriété réside entière sur la tête de l'acheteur.
Mais les héritiers du vendeur ne doivent ni déclaration ni droit, s'ils n'exercent pas la faculté de rachat, attendu que cette faculté peut n'avoir aucune valeur, et n'en a effectivement aucune pour celui qui ne l'exerce pas.
S'ils cèdent cette faculté sans l'exercer eux-mêmes, le droit de succession est exigible sur le prix de la cession parce que l'héritier trouve cette valeur dans l'hérédité.
Enfin, s'ils exercent le retrait en temps utile, ils doivent déclarer l'immeuble lui-même et acquitter le droit sur sa valeur, sauf à en déduire le montant de celui qui a déjà été payé sur la somme remboursée à l'acquéreur (2).
49. Les biens vendus par le défunt n'appartiennent plus à sa succession, si la vente a été parfaite au jour de sa mort; ainsi
0) Cas. France, U août 18»3.
(S) V. CBAMPioinuftai et Ricaud, Traité 4et droUt ttenrep., n* 3709.
l'exigibilité du droit de siMM^essioa dépend du pote t de savoir si la transmission a été ou non ajccompMe avant l'ouverture de la succession .
La vente verbale d'un itfrmeul)i<e ne doit étro considérée, dans le qrstèinede laloi fiscale, q»e «omine «in sitnple projet.
Ce serait détruire toute l'écononiie de la loi sur le droit de succession que d'admettre, postérieurement au décès du défunt, une déclaration par acte authentique qu'on immeuble a été vendu verbalement par lui.
Par acte notarié du 8 janvier 1847, la veuve et les héritiers Ch. ont déclaré réaliser, au profit du sieur Blocq^ la vente d'une ferme provenant des propres du défunt, et que celui-ci lui avait consentie verbalement, le iS octobre précédent.
En effet, cette ferme fut considérée dans les inventaires, comptes et partages de la succession du sieur Ch. , comme étrangère à son actif; en conséquence elle ne fut point portée dans la déclaration des héritiers.
Sur les poursuites de la régie, les héritiers soutinrent que t'immeuble avait été vendu par leur auteur; que cette vente était constatée par un acte authentique dont le contenu ne pouvait être contesté, et faisant foi aussi bien à l'égard de la régie que des parties elles-mêmes.
Mais, le 24 août 1848, jugement du tribunal de Toul, ainsi conçu :
« Considérant que radministratlon de Tenregistrement est créancière de la succession de Ch. des droits de mutation à raison de toutes les valeurs qui se trouvaient au décès de Claude Ch. en sa propriété; que le corps de ferme omis dans la déclaration appartenait à Ch. avant son décès ; que la déclaration faite, même dans un acte authentique, par les héritiers Ch., que leur auteur aurait vendu, dès le 15 octobre 1S40, Timmeuble dont s*agit« ne peut profiter qu*à Blocq, et ne saurait être opposée à radmînlstration; que les documents recueUlîs et rinventaire, loin de confirmer la déclaration des héritiers Ch., la contredisent sur les points les plus importants, etc. »
êO. Lorsqu'un père a vendu à quelques-uns de ses enfants certains immeubles, moyennant un prix payable après son décès à ses autres enfants, non intervenants à l'acte, ce prix foii partie de la succession du père s'il n'en a autrement disposé par acte enine-vifs.
ET M mJTATfON PAR DÉCËS. 49
Décision du 4 nevembre 1804 :
« Goasidérant <{B6 Tactedii i5 févrieir {8ô(^ ne renferme à regard des pétîtionnaires qa^une simple indication de payement; que les vendeurs n'ont iMillement manifesté Tintenlion de leur donner entre-vifs les six mille francs indiqués comme prix de la vente, et que cette intention résoltât-eife de Tacte^ elle n'a pu produire aucun e£fetà défaut de Faccepitation en termes exprès exigée par Fart. 952 du Gode civil ; qu*on n*y peut voir davantage une délégation du prix de vente, puisque rien n'indique que les pétitionnaires fussent à cette époque créanciers des vendeurs pour une somme quelconque; qu'il est donc constant que, lors du décès de Jean-Louis S., la cr^nce en question lui appartenait et ne pouvait être payée à ses enfants qu'en leur qualité de mandataires autorisés à reeevoir en vertu de l'acte de vente; qu'au surplus, l'acte du 10 janvier 1854 ne peut infirmer en rien ces considérations, puisqu'il est postérieur an décès du vendeur. »
SI. Aux termes de Tart. 920 Code civil, les donations, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession; mais suivant l'art. 921 du même Code, la réduction des dispositions entre-vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne peuvent demander cette réduction ni en profiler. De ces dispositions, combinées avec celle de l'art 938, portant : « La donation
• dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parti ties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au dona-
• taire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition ; » et celles de l'art. 1004, ainsi conçues : < Lorsque au décès du testateur il y a c des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par c la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de « tous les biens de la succession ; et le lépiaire universel est < tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le c testament ; » il faut conclure qu'en cas de donation à cause de mort, l'héritier à réserve étant saisi de plein droit des biens de la succession et, par conséquent, de la quotité qui lui est réservée par la loi, sou décès donne lieu de faire déclaration de cette quotité, et Tadministration serait en droit de faire rectifier l'omission qui existerait à cet égard ; tandis qu'en cas de donation entrevifs l'héritier à réserve n'est saisi d'aucune partie des objets
compris dans la donation ; il a simplenoient une action en réduction qui, si elle n'est exercée ni par lui ni par ses successeurs, ne donne pas lieu de comprendre dans la déclaration de sa succession, les biens qui auraient pu lui revenir de ce chef.
M. Le droit à la propriété renferme en lui-même le droit à la jouissance; lorsque le bien est grevé de la charge temporaire d'un usufruit, Texercice du droit de jouissance se trouve seulement suspendu dans le chef du propriétaire. Ainsi la cessation de l'usufruit, de quelque manière qu'elle s'opère, ne constitue pas une transmission nouvelle ; au contraire, le droit du propriétaire, en ce qui concerne la jouissance, remonte à l'époque où la propriété a commencé à résider sur lui, et l'on peut d'autant moins y voir une transmission d'usufruit, que cet usufruit s'éteint par le fait même de la consolidation.
d3. Les récoltes pendantes par racines sur les immeubles propres à un époux au moment de son décès, sont propres à cet époux comme le fonds même , sauf Taction de la communauté en rembouisementdes frais de culture, semences, etc. (1). Les héritiers doivent en conséquence déclarer, indépendamment de la moitié de la communauté, les propres du défunt en y comprenant la totalité des fruits adhérents au moment du décès. Peu importe, au point de vue du droit de succession , que des fruits doivent ou puissent appartenir ultérieurement à la veuve en qualité d'usufruitière des immeubles délaissés par son mari ; les récoltes adhérentes n'en ont pas moins été recueillies dans la succession à l'état d'immeubles par les héritiers du défunt.
Ainsi décidé par l'administration, le 20 septembre 1856, dans les termes suivants :
<{ Les récottes pendantes par racines sont immeubles aux termes formels de Tart. 5â0 du Code civil ; celtes qui sont produites par les propres des époux sont donc propres comme le fonds lui-même, lors de la dissolution du mariage, sauf Faction de la communauté en remboursement des frais de culture, semences, etc.
« Il y avait donc lieu pour les héritiers du sieur D. de déclarer, indépendamment de la moitié de la communauté, les propres du défunt en y comprenant la totalité des fruits y adhérents au moment du décès.
tf Au point de vue du droit de succession, Tinfluence de la donation
(1) V. Marcadé, iur Part, 520, Code civil.
d*Q$nfriiit immobilier faîte en fovear de réponse survivante, est nulle sur ce point; en effet, celle-<ïi recueillera comme usufruitière les fruits dont il vient d'être question ; mais elle n'y aura droit qu'à dater de leur perceptm. Ces fruits sont, au moment du décès, transmis aux héritiers tout comme le fonds lui-même dont ils font partie , de telle manière que, si fusufruitière venait à mourir avant la récolte , ils appartiendraient aux héritiers du mari et non à ceux de la femme. La situation des héritiers dn mari peut, il est vrai , offrir quelque chose d'anomal en ce qu'ils ne recueilleront peut-être jamais une valeur sur laquelle ils devront payer llmpôt; mais il est à remarquer qu'ils ont l'espoir, lors de la cessation de l'usufruit, de recueillir à leur tour les fruits pendants par racines au jour du décès de l'usufruitière, fruits sur la valeur desquels ils n'auront ancan droit à acquitter. Si cette éventualité ne se réalise pas dans des conditions aussi favorables pour eux , il n'y faut voir qu'une suite rigoureuse, il est vrai, mais nécessaire des principes légaux sur la matière.
54. Lorsqu'il résuite d'un testament que le testateur a voulu léguer, pour être exercé sur certains immeubles pendant le terme de dix-huit ans, un droit mobilier pareil à la jouissance qu'un contrat de bail transmet au preneur, en imposant au légataire robligalion de payer annuellement aux héritiers, sous forme de fermage, une somme déterminée, le droit de succession est dû par ledit légataire sur la différence existant entre cette dernière somme et la valeur locative des immeubles, et le montant de la différence doit être déduit de la valeur vénale des immeubles pour la liquidation du droit du par les héritiers.
Dans le même cas, la valeur vénale des immeubles doit être établie sans égard à la dépréciation qui pourrait résulter du legs dont il s'agit.
Ainsi décidé par l'administration, le 3 août 1853 :
t Considérant que le receveur des droits de succession, envisageant la clause dont il s'agit comme un legs d'usufruit, a perçu un droit distinct de 5 p. c. sur une somme de 8,474 francs, différence entre la valeur déclarée des parcelles, et le capital formé de vingt fois le fermage ; que , de son côté, le pétitionnaire, en réclamant contre cette perception, offre d'acquitter le droit de bail ;
« Considérant que ladite clause ne renferme pas un contrat de bail ; qu'an pareil contrat ne se forme qu'avec le concours du preneur, lequel ne peut plus être utilement donné après le décès du bailleur ; que le droit de bail n'est donc pas dû et, partant, ne peut être accepté par l'administration ;
52 TRAITÉ DÏS DROITS ÛE SUCCESSION
« Que, d^àntre part ; le testateur ifa pas légtié à Pétronîllè S. Tusufhitt des parcelles désignées , mais seulement là jouissance de ces parcelîes à titre de bail, moyennant fermage, c'est-à-dire un droit de mékne nature et de même étendue que celui dont jouirait un preneur en vertii d*un contrat de bail ; que, du reste, une telle disposition n'a rien de contraire à la loi, ni aux bonnes mœurs, n! à Tordre public; qu'elle est donc valable et obligatoire pour les héritiers du défunt, dans les limites que celui-ci lui a assignées ;
a Qu'en ce qui concerne l'application de l'impôt, la loi du 27 décembre 1817,* ari. 1^', embrasse, dans la généralité de ses termes, tout ce qui est recueilli dans une succession ; qu'il sufiBt, par conséquent, qu'un légataire recueille quelque chose d'appréciable en argent pour que l'Impôt y soit applicable;
« Que, dans l'espèce, ce qui est recueilli par Pétronille S., est un droit mobilier, rentrant dans les termes de l'art, il, litt. H, de ladite loi, quant à l'évaluation ;
« Que ce droit ne peut, toutefois, avoir de valeur imposable qu'en raison de l'avantage recueilli par la légataire, c'est-à-dire en raison de là différence qui existe entre le fermage arrêté par le testament et la valeur localive des parcelles 5
« Que, d'après la déclaration et l'estimation qui en seront faites, sur ce pied, par les héritiers, l'avantage recueilli par Pétronille S. sera sujet au droit de 10 p. c, tandis que le montant de ladite estimation devra être déduit, au proût des héritiers, de la valeur vénale des parcelles comprises dans le legs ;
a Considérant , en ce qui touche cette valeur vénale, que lesdites parcelles ont été vendues publiquement après le décès du testateur; que, sous l'influence du droit institué au profit de la demoiselle S., ils ont été vendus , selon le receveur, un tiers au-dessous du prix qui en aurait été obtenu s'ils avaient été libres, et qu'on n'a fait figurer dans la déclaration, comme valeur vénale, que le produit de la vente ; que, de ce chef, les héritiers devront être invités à porter ces immeubles à leur valeur réelle, sauf la déduction ci-dessus indiquée ;
tf Qu'en effet ils allégueraient en vain une dépréciation supérieure à la valeur de l'avantage recueilli par la légataire, puisque l'excédant de dépréciation, s'il existait même, ne serait qu'une charge de la succession, non déductible comme n'étant afférente ni à un legs (le legs se trouvant renfermé dans les limites de l'avantage recueilli), ni à une dette prévue par l'art. 12 de la loi du 27 décembre 1817; qu'en conséquence, si les héritiers refusent de régulariser l'estimation des parcelles » l'expertise devra en être proposée, j»
BB. Les héritiers n'ont aucune valeur à déclarer du chef d'un
bai) consenti au profit du défunt et dont le terme n*étaii pas expiré au jour du décès, encore bien qu'un sousbail stipule au profit du défunt un fermage supérieur à celui qui est dû au propriélaire.
Décision du 5 décembre i8S3 :
« Considérant qu'il est de règle que la valeur de la jouissance à titre de bail recueillie dans une succession est représentée au moment du décès par le prix du fermage résultant du titre de cette jouissance ; qu'aucun texte n'autorise Tadministration à invoquer la supériorité du fermage stipaie dans une location postérieure, pour prétendre que le droit de jouissaBce recueilli par les héritiers ou légataires avait, au moment du décès, noe valeur supérieure au prix du bail primitif, et que, par suite, ils y aoraient trouvé un avantage sujet à Timpôt; que si Ton cherche quelle peut être, à cet égard , la pensée de la législation fiscale, on trouve que quand elle permet, notamment par Tart. 49 de la loi du 22 frimaire an vii combiné avec fart. 15, de recourir au bail d'un immeuble pour en déterminer le revenu et, par la capitalisation du revenu, la valeur imposable^ elle n'admet que les baux courants au moment de la mutation ; tandis qu'en invoquant, dans Tespèce, la sous-location du 7 octobre 1853, on opposerait précisément au bail courant une location postérieure;
« Considérant que les héritiers A. n'ont, en conséquence, aucun supplément de droit de succession à payer du chef dont il s'agit. »
$111. — SUITE DE l'exigibilité. — DES BIENS DE L'ABSENT.
Monamalre i
o6. Vhériiier présomptif ne délient les Métis de Vahsent qu'à titre de dépôt. .>7. Succession de V envoyé en possession provisoire.