‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 102 sur 154 · L'art. SO delà loi de 1817 porte · texte numérisé non relu

L'art. SO delà loi de 1817 porte

« En cas d'usufruit, s*il s'agit de la succession d'un habitant de € ce royaume, il sera sursis, jusqu'à l'époque de la réunion de c l'usufruit à la nue propriété, au payement du droit de succèsc ^10», pour ce qui est recueilli ou acquis en nue propriété, ainsi « que pour les mutations de celle-ci ayant lieu par décès avant c la réunion, sauf à fournir caution suffisante pour le droit dû.

« Celui qui, par la réunion de l'usufruit à la nue propriété» « parvient à la jouissance de la pleine propriété, acquittera, dans

< les délais fixés par la présente loi, les droits de succession dont € le payement aura été suspendu. Si ces droits, à cause des muta- « tions par décès, s'élevaient à plus de 15 p. c, l'héritier définitif « sera tenu de payer, tant pour l'acquittement des droits de suc-

< cession dont le payement aurait été suspendu, que pour le droit € dont il serait de son chef redevable, seulement IS p. c. du capi-

< tal qui lui est échu.

€ La surséance du payement des droits de succession ne s'étend

< pas au payement des amendes dues à défaut de déclaration

< conformément à l'art. 10.

« Il n'est point accordé de sursis pour le payement du droit de

< mutation (il s'agit ici du droit de mutation par décès). Celui dû

< pour la propriété et celui pour l'usufruit seront simultanément « acquittés dans le délai fixé par l'art. 23; mais il ne sera du,

< après, aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la nue pro- « priété par décès. »

679. Aux termes de l'art. 21 de la loi de 1851, le droit de succession, celui de mutation, et les amendes doivent être acquit* tés dans les trois mois à compter du jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration. Cette disposition est générale et absolue, elle ne soufi're d'exception qu'à l'égard du droit per^u à raison de la nue propriété de biens dépendant de la succession d'un habitant du royaume, en ce que le payement de ce droit peut être tenu en suspens jusqu'à l'époque de la consolidation, à charge par la partie de le garantir en fournissant une caution suffisante.

680. Lorsque l'usufruit est détaché de la propriété , la loi accorde à rbéritier ralteraative ou de payer le droit dû sur la uue propriété ou de le laisser en suspens en le garantissant par caution; mais il est manifeste que Texception résultant de notre art. 20 de la loi de 1817 ne peut avoir pour effet d*empêcber Tadministration de poursuivre le recouvrement du droit dont le payement est susceptible de demeurer en suspens, tant que la caution, qui est la condition du sursis, n'est pas fournie.

esi. Ainsi le successible qui est en retard de fournir la caution exigée par Tart. 20 de la loi de 1817, pour jouir du bénéfice qu'il accorde, encourt Tamende prononcée par l'art. 21 de la loi de 18S1, comme celui qui est en défaut de payer à l'expiration du délai de quinze jours après la contrainte; toutefois il n'est pas déchu de la faculté de fournir caution tant que l'exécution de la contrainte n'a pas été suivie du payement du droit, parce que, jusque-là, la loi ne prononce pas de forclusion (t).

689. L'amende du dixième en sus prononcée par les art. 25 de la loi de 1817 et 21 de la loi de 1851 ne peut être encourue par cela seul que l'héritier n'a pas mis l'administration à même d'accepter dans le délai de la contrainte une caution ou une hypothèque suffisante, fournie par acte passé dans ledit délai.

Une décision du 25 novembre 1847 porte :

a Considérant que le texte et le but de Fart. 23 de la loi ne permettent d'appliquer l'amende du dixième qu'au cas où, nonobstant la sommation prescrite par cet article, les parties auraient négligé pendant six semaines de remplir la condition du sursis prévu par Tart. 20, et que cette condition ne pourrait être regardée comme non accomplie dans le délai, par cela seul que la production des pièces relatives à une hypothèque donnée en temps utile et reconnue suffisante, aurait éprouvé quelque retard ; qu'enfin le remède contre un retard indéfini consisterait dans remploi d*une contrainte pour payement du droit et de Famende, poursuite dont les frais devraient, en tout cas, être supportés par les parties. »

083. Suivant une décision de l'administration en date du 14 mars 1838, la prestation d'une caution n'étant obligatoire pour la partie que dans l'intérêt du trésor, la régie serait libre d'exiger ou de ne pas exiger pareille prestation, sans que de ce chef au-

(1) Cass. 31 JnUlet 4838. Jug. Tournai, 93 janvier 1839. Dée. 23 novenbra 1847 et î février 1848. — /. 1865 et 3030. --A. G. 123.

cane prescription puisse atteindre ni sa créance ni la faculté de la faire garantir , par le motif qu'à la réunion de l'usufruit à la propriété, de quelque manière qu'elle s'opère, la loi prescrit une nouvelle déclaration, et que toutes les dispositions relatives aux délais, à l'estimation des biens, à l'application générale de la loi» sont rendues communes à cette déclaration ultérieure qui constitue ]e titre de la régie pour la rentrée de l'impôt demeuré en suspens» et comporte les mêmes voies et privilèges de recouvrement que la loi attache aux déclarations de succession.

684. Mais il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que le sursis prévu par l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817 ne suspend nullement les prescriptions auxquelles cette loi assigne pour point de départ soit le jour de l'ouverture de la succession , soit le jour de la déclaration.

La succession du sieur Desars de Curgies, décédé à Calonne, fut déclarée au bureau d'Anloing, le 13 octobre 1857. D'après une première liquidation, les héritiers acquillèrent, le 8 janvier 1838, une somme de 43,856 francs, et fournirent caution pour une somme de 58,582 fr. 45 c, afin de jouir du sursis prévu par Tart. 20 de la loi du 27 décembre 1817. Après cela ils assignèrent Tadministration devant le tribunal de Tournay, pour voir ordonner la restitution de la première somme, [et la radiation de l'inscription prise pour le surplus; cette assignation était motivée sur ce que le défunt aurait eu son dernier domicile ou le siège de sa fortune à Valenciennes. La liquidation, critiquée aussi d'une manière subsidiaire, fut soumise à une révision qui, tout en démontrant un excès de perception pour les valeurs recueillies en usufruit, fit reconnaître une insuffisance de liquidation de 11, 236 fr. 86 c. pour les valeurs recueillies en nue propriété. Ce supplément <le droit fut demandé par contrainte, le 28 décembre 1839, les parties entières d'user du bénéfice dudit art. 20 de la loi de 1817; mais dans une réplique du 29 mai 1840, elles repoussèrent cette demande à la fois comme manquant de base et comme atteinte d'ailleurs de la prescription biennale établie par l'art. 26 de cette loi.

Un jugement du tribunal civil de Tournay, du 12 mai 1841» admit la prescription.

Pourvoi de la part de l'administration pour fausse application de l'art. 26, n"" 3, de la loi du 27 décembre 1817, violation des

art. 5 et 20 de la même loi, des art. 118S, 1186, 1187 et 2âS7 du Code civil ; mais le 5 août 1842, arrêt qui rejette :

« Attendu qu'après la déclaration de succession du 13 octobre 1857^ et la rectification du 16 novembre même année, Tadministratlon a eu le droit d'agir de suite, pour prétendre que ces déclaration et rectification étaient insuffisantes et que la somme qui lui était due était plus forte; qu'elle a pu prétendre que, de ce chef, les déclarants avaient encouru des amendes, et les exiger de suite aux termes du troisième alinéa de Fart. 20 de la loi du 27 décembre 1817 ; qu'elle a pu agir aussi pour obtenir le payement de cette augmentation, et que, si elle était due, les défendeurs ne pouvaient se dispenser de la payer de suite qu'en fournissant une caution suffisante; d'où il résulte que la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio et l'art. 2257 du Code civil sont sans application à la cause, et n'ont pu être violés ;

a Attendu que la déclaration à faire lors de ia cessation de l'usufruit a pour objet principal de faire connaître la réunion de l'usufruit à la propriété, et que par suite le droit précédemment dû et liquidé est devenu exigible ; mais l'administration ayant pu agir après la première déclaration aux fins ci-dessus indiquées, ia prescription a eu son libre cours;

<c Attendu que l'administration n'ayant intenté aucune action du chef de cette majoration pendant les deux ans qui ont couru depuis ia déclaration de succession et la rectification, c'est avec raison que le tribunal de Tournay a admis la prescription, et que, par suite, il n'a ni violé ni faussement appliqué les articles invoqués dans la requête en cassation ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

685. Les légataires de rentes perpétuelles qui ne doivent être servies par ceux que le testateur en a chargés qu'après le décès d'une personne désignée, sont recevables à laisser en suspens, jusqu'à cet événement et moyennant caution suflTisante, le payement du droit dû à raison de ces rentes, encore que dans Tintervalle ils soient appelés à partager avec d'autres les revenus de certains immeubles.

Un jugement du tribunal de Namur, en date du 12 février 1846» est ainsi conçu :

<i Attendu que l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817 ordonne la suspension du droit de succession pour toute espèce de legs, jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété, sauf à fournir caution suffisante pour le droit dû ;

« Attendu que les demanderesses ne jouissent pas, quant à présent, des rentes qui leur ont été léguées par le testament de leur oncle de

Bruges et que ce D*est qu*au décès de la veuve de celui-ci qu'elles entreront en jouissance de ces rentes ;

« Que si, avant cette époque, elles sont appelées par ce testament à partager par tète avec leurs colégataires les revenus de certains biens, il ^st impossible de prétendre que ces revenus doivent être considérés «omme Téquivalent ou la représentation des rentes elles-mêmes ; qu'en «ffet, les revenus sont variables, indéterminés, tandis que les arrérages ée rentes sont fixés et réglés d'une manière immuable par le testateur;

« Que le legs des revenus constitue donc, quant à sa nature et quant ii son objet, un avantage différent et indépendant du legs des rentes ; qu'enfin l'administration elle-même a reconnu la différence de ces avantages en classant, pour la perception des droits, le legs des revenus dans une catégorie distincte de celle des rentes léguées, etc. »

656. Il résulte des termes de Tan. 2 de la loi de 1817, sHl n'y a des dispositions à ce contraires, que l'héritier ou le légataire chargé par le défunt du payement de tout ou partie des droits de la succession, en est personnellement tenu à la décharge de ses cohéritiers ou colégataires; et d'après l'art. 20 de la même loi, en cas d'usufruit il est sursis, jusqu'à l'époque de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, au payement du droit de succession pour ce qui est recueilli ou acquis en nue propriété, sans distiniçuer si c'est le nu propriétaire ou l'usufruitier qui en est chargé. U'où la conséquence que, lorsque le défunt a imposé à l'usufruitier l'obligation de payer le droit dû à raison de la nue propriété, celui-ci a la faculté de jouir du bénéfice de la surséance <le payement de ce droit, comme le nu propriétaire lui-même, en fournissant une caution suffisante.

657. La faculté de suspendre le payement du droit lorsqu'il y <n usufruit, n'existe pas par cela seul que le père a la jouissance légale sur les biens de son enfant. Sans contester à cette jouissance la qualification d'usufruit qui lui est donnée par les art. 389 et 601 du Code civil, l'administration a décidé avec raison, le 30 mai 1839, qu'il suffit, pour que le bénéfice de la suspension du payement du droit ne puisse être réclamé , que les biens recueillis ou acquis par l'enfant ne le soient pas en nue propriété. L'adminîstration précédente a pris une décision dans le même sens, le 16 février 1822, et un jugement du tribunal de Hasselt, du 14 mai 1856, porte :

c Attendu que la disposition de l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817 n'autorise le sursis du payement du droit dû à raison de la transmission

de la propriété par vole de succession que pour le cas d*un droit d^nsnfruit antérieurement existant ou puisé dans la succession, au préjudice de celui qui, par suite, ne recueille que la nue propriété ;

« Attendu que, dans Tespèce, les immeubles recueillis par les enfants mineurs de Topposant dans la succession de leur grand-père n'étaient pas, antérieurement à Touverture de la succession, frappés d*un droit d*usufruit; que Topposant n*a ni droit ni titre à invoquer pour recueillir quoi que ce soit en son nom personnel dans ladite succession, mais panient seulement à la jouissance de la part recueillie par ses enfants, lorsqu'elle est devenue le patrimoine de ces derniers ; qu*il importe peu qu'à l'instant même où leurs droits se sont ouverts, ceux du père aient pris naissance, puisque l'usufruit n'a pu être dévolu à celui-ci, si la pleine propriété n'a pas été acquise par les enfants ; que cela est tellement vrai qu'aucun droit ne peut être exigé de lui à raison de cet usufruit comme étant par lui recueilli dans une succession, et que la jouissance dont il puise le titre dans la loi, quoique qualifiée d'usufruit, est grevée de charges telles, au profit des enfants, qu'on ne peut envisager ceux-ci comme étant des nu propriétaires ordinaires.

88S. Le droit de succession dont le payement est resté eu suspens n'est pas exigible immédiatement après le décès de l'usufruitier, et la contrainte en payement ne doit avoir lieu qu'à l'expiration du délai de trois mois après les six semaines accordées pour la rectification de la déclaration que celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété est tenu de fournir à cette époque ; c'est-à-dire qu'à l'époque de la consolidation ce droit devient exigible dans les mêmes conditions que celui qui a été payé au décès de l'auteur de la succession.

689. La consolidation sur le chef de l'un ou de l'autre des héritiers, opérée par la vente d'une partie des biens grevés d'usufruit, ne rend pas exigible le droit demeuré en suspens à cause de la nue propriété, si dans le fait il n'a été vendu que des biens à concurrence des dettes dont la masse est grevée et qu'il s'agit d'éteindre, parce que, aux termes de l'art. 18 de la lot de 1817, le droit n'ayant été liquidé que sur l'actif net, déduction faite de ces dettes, rextinction de celles-ci au moyen de l'aliénation des biens de la succession jusqu'à due concurrence, ne peut avoir pour effet de placer, vis-à-vis de la régie, les débiteurs du droit dans une autre position que celle que l'application de la loi leur a faite.

690. Le droit tenu en suspens ne peut être exigé personnelle*

ET DE HUTATIOX PAR DËCÈS. 491

ment d'un tiers, étranger à la succession, qui a acquis à titre onéreux de Théritier de la nue propriété et de l'usufruitier, tout ou partie des biens à raison desquels ce droit est dû. Cette solution résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 juillet 1845, ainsi conçu :

K Attendu qu'il résulte des débats des parties devant le tribunal de Mamur et du jugement dénoncé, que la question que le pourvoi présente à décider est exclusivement celle de savoir si les droits de succession dont, en cas d'usufruit, le payement a été tenu en surséance en vertu de Fart. 20 de la loi du S7 décembre 1817, peuvent être exigés personnellement d'un tiers qui, bien qu'étranger à la succession, a seulement acquis de l'héritier de la nue propriété et de l'usufruitier tout ou partie des biens de la succession à titre onéreux ;

« Attendu que l'art. 2 de la loi précitée impose l'obligation du payement du droit de succession qu'elle établit, exclusivement aux héritiers, légataires ou donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert, à moins de dispositions à ce contraires ;

« Attendu qu'une disposition contraire à ce principe fondamental de la loi ne se rencontre ni dans l'art. 5, ni dans l'art. 20, qui s'occupent du cas de la réunion de l'usufruit à la nue propriété ;

« Que ces articles ni aucun autre de la loi ne font mention des tiers acquéreurs, ni du cas où la réunion de l'usufruit à la nue propriété 8'opère dans leur chef par acquisition à titre onéreux, à l'effet de leur imposer personnellement le payement du droit;

« Qu'à la vérité, les art. 5 et 20 s'expriment en termes impersonnels et indéfinis : a Celui qui, par la réunion de l'usufruit à la nue propriété, « parvient à la jouissance de la pleine propriété, sera tenu de faire la déa claration voulue et de payer les droits tenus en suspens ; »

« Mais que c'est en vain que le pourvoi argumente de la généralité de ces expressions pour en inférer que ces articles concernent aussi bien le tiers acquéreur qui parvient à la jouissance de la pleine propriété que l'héritier ;

« Qu'en effet l'examen de l'art. 20 en entier, le seul qui s'occupe du payement des droits de succession dans le cas de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, démontre que telle n*est pas l'intention de la loi ; que le législateur ne se borne pas à cette généralité d'expression : ce Celui ff qui parvient à la pleine propriété acquittera les droits dans les délais K fixés, h mais qu'il y syoute : a Si ces droits, à cause de mutations par a décès, s'élevaient à plus de 15 p. c, l'héritier définitif sera tenu de % payer, tant pour l'acquittement des droits de succession dont le paye- « ment auraient été suspendu que pour le droit dont il serait de son chef « redevable, seulement 15 p. c. du capital qui lui est échu; »

ce Qu'il est donc évident que, nonobstant l'expression indéfinie, ce!ui qui, dont se sert le législateur, il entend parler de celui qui, ayant recueilli comme héritier, légataire ou donataire, avait été provisoirement dispensé du payement du droit, ou de ses successeurs ;

(t Que, dès lors, il faut admettre que les mêmes expressions indéfinies employées dans Tart. 5 ne peuvent avoir une signification plus étendue, et que tout ce qui peut résulter du second paragraphe dudit article, c*est que, lorsque du vivant de Tusufruitier l'usufruit et la nue propriété sont réunis dans les mains d'une seule et même personne, soit que l'usufhiit passe au nu propriétaire, soit que la nue propriété passe à l'usufruitier, les droits de succession doivent être acquittés dans les délais qu'il prescrit ; au lieu que, dans le cas du § i<^% ces droits ne sont exigibles qu'au décès de l'usufruitier, mais qu'il ne résulte pas de là, et que l'article ne décide aucunement, que ces droits de succes^iion tenus en surséance doivent être payés par d'autres que ceux qui y sont déclarés obligés par la loi, et qui ont fourni caution pour sûreté de ce payement;

a Qu'il résulte de ce qui précède que, dans Téconomie de la loi du 27 décembre i817, le tiers acquéreur, à titre particulier et onéreux, qui a payé les droits de mutation sur son acquisition sur le pied de la loi, concernant les droits de mutation par actes entre-vifs, ne peut être envisagé que comme un simple détenteur de biens éventuellement soumis seulement, en vertu de l'art. 5 de la loi précitée de 1817, au privilège et à l'hypothèque légale du fisc, pour le payement du droit de succession, à défaut de ceux à qui ce payement est imposé par la loi, mais non comme débiteur personnel de ce droit, et que le tribunal de Namur, pour l'avoir ainsi décidé par le jugement dénoncé et avoir en conséquence annulé la contrainte décernée à ce titre personnel à charge du défendeur en cassation, n'a contrevenu à aucun des articles invoqués à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, rejette le pourvoi. »

691. Les biens recueillis en nue propriété par la demoiselle B. dans la succession de son oncle C, ont été exposés en vente publique et adjugés pour la nue propriété à la demoiselle P. C. qui en avait recueilli l'usufruit dans la même succession.

L'usufruit et la nue propriété se trouvaient ainsi réunis dans les mains de Tusufruitiëre, et le préposé a demandé le payement du droit demeuré en suspens à charge de ladite demoiselle B.

La partie ayant réclamé contre celte demande, par le motif que la consolidation avait eu lieu non par la réunion de Vusufruit à la nue propriilé, mais de la nue propriété à l'usufruit, l'administration Ta maintenue par une décision du 15 juin 184S, portant :

a Considérant qu'après avoir disposé qu'en cas d'usufruit le payement

du droit de succession, pour ce qui est recueilli en nue propriété, peut être suspendu jusqu'à la réunion de Tusufruit à la nue propriété, Tart. 20 de la loi ajoute : que celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété doit acquitter, dans les délais flxés à cet effet, les droits de succession dont le payement a été suspendu ; que, d'autre part, aux termes de Fart. 5 de la loi, lorsque, du vivant de Tusufruitier, l'usufruit se réunit à la nue propriété, l'usufruitier et celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété doivent en faire la déclaration au bureau du droit de succession où a été précédemment faite la déclaration de l'usufruit acquis par décès ; « Considérant, en fait, que l'usufruit et la nue propriété se sont réunis dans le sens des dispositions précitées, qu'il est vrai que l'usufruitière C. n'est pas parvenue à la jouissance d^ Vusufniit, qu'elle a conservé celui-ci au même titre que précédemment, mais que pour déterminer l'application des art. 5 et 20 de la loi il suffit qu'en acquérant les droits de la demoiselle B., l'usufruitière soit parvenue à la jouissance de la pleine propriété; que telle est aussi l'opinion émise par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juillet 4845, affaire Goffîn; qu'en décidant que le droit de succession, tenu en surséance à cause d'un legs d'usufruit, ne peut être exigé d'un tiers qui a acquis à titre onéreux les droits de rbéritier nu propriétaire et ceux de l'usufruitier, la Cour a été amenée à se rendre compte des diverses hypothèses dans lesquelles, par l'effet de la consolidation de l'usufruit avec la nue propriété, les droits de succession tenus en suspens deviennent exigibles, et qu'elle a reconnu dans un des considérants de son arrêt que le sursis prévu par l'art. 20, cesse dans l'hypothèse où l'usufruitier acquiert la nue propriété, comme dans le cas où le nu propriétaire acquiert l'usufruit ; que la doctrine indiquée par la Cour suprême sur les effets de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, lorsqu'elle s'opère dans le chef de l'usufruitier, quant à l'exigibilité du droit de succession tenu en surséance, est en harmonie avec le texte des dispositions de la loi comme avec Tintention qui les a dictées ; qu'en effet, l'usufruitier qui acquiert la nue propriété, de même que le nu propriétaire qui rachète l'usufruit, a obtenu tout ce qu'il doit jamais atteindre et il l'a obtenu par l'effet de son litre d'héritier et d'actes qui lui sont propres ; que la consolidation réelle ayant eu lieu, il ne reste plus aucun motif légal ou rationnel, pour différer le payement du droit jusqu'à l'époque d'une consolidation qui ne pourrait plus être que fictive , et qu'il n'est pas permis de créer une fiction qui n'est pas écrite dans la loi et qui n'en dérive pas nécessairement... »

899. François H. a recueilli avec sa sœur, Barbe M., épouse y., dans la succession de leur frère, Joseph M., la pleine propriété delà moitié et la nue propriété de l'autre moitié des immeubles, le défuut ayant légué l'usufruit de cette moitié à sa femme.

Adèle H. — Par acte notarié du 8 janvier 1848, celle-ci et la dame V. ont vendu à François M. leurs parts respectives tant en propriété qu'en usufruit, dans des immeubles compris dans la déclaration de succession pour une valeur de 60,000 francs. — Par suite de cette vente, le droit resté en suspens, à raison de la nue propriété de la moitié de ladite valeur, a été exigé en totalité dudit François M., sur la déclaration déposée par lui en exécution de Fart. 5 de la loi du 27 décembre 1817, plus le dixième en sus pour retard dans le payement du droit de Timport de 1,524 fr. 79 c. — Après avoir satisfait à la demande, il a réclamé, en s*app1iquant à démontrer que pour le quart recueilli en nue propriété par sa sœur, l'usufruit ne s'était pas éteint dans le sens de la loi ; que par suite la moitié de la somme de 1,524 fr. 79 c. n'était pas encore exigible.

L'administration a statué en ces termes, par décision da 5 décembre i 849 :

« Considérant que le droit de succession pour les biens recueillis en nue propriété devient exigible lorsque, par acte ou convention, Tusufruit se réunit à la nue propriété de ces biens du vivant de Tusufruitier; que la loi ne distingue pas entre le cas où la réunion s'opère dans les mains d'un tiers auquel Tusufruitier et Théritier nu propriétaire transmettent leurs droits respectifs, le cas où la nue propriété est transmise à Tusufruitier primitif, et le cas où celui-ci renonce à l'usufruit au proût de rhéritier nu propriétaire; que dans les deux premiers cas, l'usufruit est éteint ni plus ni moins que dans le dernier ; que l'objection consistant à dire que l'héritier nu propriétaire n'est pas parvenu à la jouissance de la pleine propriété des biens dont il a aliéné la nue propriété, prouve trop, en conduisant à cette conséquence inadmissible, que le droit de succession liquidé à sa charge ne deviendrait plus exigible, puisque dans l'avenir, et notamment au décès de l'usufruitier, aucune extinction d'nsnruit n'aurait plus lieu et qu'il ne sera plus possible de dire que l'héritier nu propriétaire est parvenu à la jouissance de la pleine propriété; qu'il faut au contraire entendre la loi de manière à en rendre l'applicalioa rationnelle et praticable, et par conséquent reconnaître qu'aussitôt que l'héritier nu propriétaire, sortant de la simple expectative à raison de laquelle le sursis au payement de l'impôt lui était accordé, obtient, à un titre quelconque, eu vertu de ladite expectative et du vivant de Pusufruitier, la jouissance de la pleine propriété, soit des biens grevés d'usufruit, soit de la valeur de la nue propriété, l'extinction actuelle de l'usufruit et son impossibilité ultérieure déterminent rapplicatiOQ du second alinéa de l'art. 5 de la loi ;

« Considérant que, d'après ce qui précède, le droit liquidé à charge de la dame V. est devenu exigible, aussi bien que celui liquidé à charge de M. ; que toutefois aucune disposition ne permettait d^exiger de celui-ci le premier droit; qu'au contraire la dame Y., à Fégal de son frère, s'est trouvée dans les termes des art. 5 et 20 de la loi, et qu'étant restée en défaut de déposer la déclaration prescrite par le premier article, elle doit être sommée de le faire, aux termes de Tart. iO de ladite loi; que, sur cette déclaration, le droit que le pétitionnaire a acquitté sans y être tenu et sur la demande qui lui était faite illégalement, peut être imputé^ s'il y consent, plus le dixième en sus qui s'appliquerait alors au retard apporté dans le dépôt de la même déclaration. »

69S. Lorsque celui qui a recueilli une nue propriété la vend à Tusufruiiier ou à une autre personne, moyennant un prix payé comptant ou payable à terme et productif d'intérêt au profit du nu propriétaire, le droit de succession liquidé du chef de cette nue propriété est exigible; mais il en est autrement si le prix de vente n'est payable qu'au décès de Tusufruilier, sans intérêt.

Ainsi décidé par l'administration le IS septembre 1851 :

« Considérant que dans la pensée de Tart. 20 de la loi du 27 dé» cembre 1817, Théritier ou le légataire de la nue propriété ne doit acquitter les droits dus sur ce qu'il recueille que lorsque cette nue propriété se transforme pour lui en pleine propriété ;

a Que le premier alinéa, en autorisant le sursis jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété, ne peut entendre ces mots que dans le sens d'une réunion qui amène le résultat susdit, d'une réunion au moyen de laquelle le légataire de la nue propriété parvienne à la jouissance de la pleine propriété ; que cela résulte du deuxième alinéa du même article et des dispositions de l'art. 5 ;

ce Qu'en cas de vente de la nue propriété au profit de l'usufruitier, la réunion ne fait reposer dans le présent et ne fera pas reposer dans l'avenir la pleine propriété de la chose recueillie sur la tête du nu propriétaire, mais qu'il faut ici regarder la propriété de la chose recueillie comme représentée par le prix de la vente qui en est faite ;

ff Qu'il s'ensuit que si le prix de vente de la nue propriété est payé comptant, ou si, étant payable à terme ou au décès de l'usufruitier, il produit des intérêts au profit du vendeur, celui-ci se trouve avoir dès maintenant la pleine propriété de ce prix, c'est-à-dire la plénitude de ses droits tels qu'ils ont été transformés par l'acte de vente, sans qu'il puisse désormais aspirer à rien de plus ;

« Que si, au contraire, le prix de vente n'est payable qu'au décès de l^sufruitier, sans intérêt, le vendeur n'a fait que transformer la nue

propriété de la chose recueillie en la nue propriété du prix qui en est la représentation et Ton ne trouve rien qui se soit consolidé entre ses mains en pleine propriété, cette consolidation ne devant s'opérer qu*au moment où le prix deviendra exigible ;

« Que dans le premier cas le droit en suspens doit être rois en recouvrement, tandis que le sursis doit être maintenu dans le second. »

694. Une vente dimmeubles, faite par le nu propriétaire et Tusufruilier conjointement, n*est pas suffisante pour rendre exigibles les droits de succession tenus en suspens du chef de la nue propriété, si rien ne prouve que le nu propriétaire aurait obtenu la jouissance de la pleine propriété de la totalité ou d'une partie du prix.

Décision du 12 janvier 1853 :

a Considérant que l'usufruit et la nue propriété n'ont pas été vendus distinctement, et que, dans le silence du contrat sur la destination des prix stipulés pour la pleine propriété, l'usufruitière est fondée à exercer sur ces prix le droit d'usufruit qu'elle possédait sur les biens vendus; qu'enfin, à défaut par l'administration de prouver que les nu propriétaires auraient obtenu la jouissance de la pleine propriété d'une partie desdits prix comme formant l'équivalent de la nue propriété, l'art. 5 de la loi du '27 décembre 1817 ne trouve aucune application. »

695. Pour que le droit de succession dont le payement a été suspendu en vertu de l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817, <levienne exigible du vivant de Tusufruitier, il faut qu'il y ail réunion de rusnfruit à la nue propriété des biens à raison desquels Je droit a été liquidé, et, de plus, dans le cas où cette réunion n'a pas lieu dans le chef de l'héritier nu propriétaire, qu'il y ait réalisation entre ses mains de la valeur de la nue propriété.

Spécialement, la vente de la nue propriété au profit d'un autre que l'usufruitier, ne rend pas le droit de succession exigible. Décision du i juillet 1853 :

« D'après le vœu du deuxième alinéa de l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817, ainsi que de l'art. 5 de la même loi, il faut, pour qne le droit devienne exigible : i^ qu'il y ait réunion de l'usufruit à la nue propriété des biens à raison desquels le droit a été liquidé ; 2® pour le cas où cette réunion n'a pas lieu dans le chef de l'héritier nu propriétaire, qu'il y ait réalisation entre ses mains de la valeur de la nue propriété.

c La décision du 15 septembre 1851 et ses motifs sont parfaitement d'accord avec ce principe. Il y est statué que si le nu propriétaire vend ses

droits à Tusufraitier moyennant une somme payée comptant, Timpôt tenu en suspens devient exigible, et, en effet. Ton voit alors s'accomplir la double condition de la réunion de Tusufruit à la nue propriété et de la* réalisation des droits du nu propriétaire ou de ce qui les représente.

« Seulement, dans cette théorie, on traite défavorahlement le nu propriétaire en assimilant la réalisation du prix entre ses mains à la réalisation de la pleine propriété, alors qu'il ne représente en réalité que la valeur de la nue propriété. C'est là une nécessité imposée par les exigences du deuxième alinéa de Tart. 5, pour l'exécution duquel on ne trouverait plus de point de départ ni dans la réunion de ^usuf^uit à la nue propriété, ni dans la réalisation du prix entre les mains du nu propriétaire,, l'une et l'autre étant consommées par l'acte de vente.

« Or, l'exigibilité à laquelle donne lien cette assimilation doit, comme tout ce qui est exceptionnel, être rigoureusement maintenue dans les^ limites de la nécessité qui l'engendre, et cette nécessité n'existe pas dans Tespèce, puisque, au contraire, les dispositions des art. 5 et 20 sont d'accord pour n'admettre l'exigibilité du droit qu'en cas de réunion de l'usufruit à la nue propriété et que cette circonstance fait complètement défaut. »

696. Les droits de succession dont le payement est suspendu confornQément à Fart. 20 de la loi du 27 décembre 1817, deviennent exigibles lorsque les biens à raison desquels ils sont dus sont vendus en pleine propriété par les usufruitiers et le propriétaire réunis, et que le tiers du prix est toucbé par les usufruitier» comme prix de leur usufruit, et les deux autres tiers par le nu propriétaire comme prix de la nue propriété.

Jugement du tribunal de Bruxelles, du 28 juillet 18S6 :

a Attendu, en fait, que les demandeurs en opposition ont recueilli, k titre de legs, dans la succession du baron Joseph Yanderlinden d'Hooghvorst, décédé à Bruxelles, le 15 décembre 1816, savoir : le baron Léon Yanderlinden d'Hooghvorst la nue propriété de certains immeubles à charge d'usufruit au profit de la comtesse d'Argenteau et, après elle, du baron Emmanuel Yanderlinden d'Hooghvorst ;

a Attendu que par adjudications publiques clôlurées par W BobertI, notaire à Louvain, les 25 octobre, 15 novembre et 11 décembre 1851, ces immeubles ont été vendus en pleine et entière propriété, le tiers du prix de vente devant, aux termes du cahier des charges, être touché par les usufruitiers, comme prix de leur usufruit, les deux tiers restants par le baron Léon Yanderlinden d'Hooghvorst, comme prix de la nue propriété ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 5, § 2, de la loi du 27 décembre 1817, pour la perception du droit de succession, lorsque , du vivant de l'usu-

fruitier, Tusufruit se réunit à la nue propriété, l*usufruitier et celui qui parvfeni k la jouissance de la pleine propriété sont tenus, chacun de b même manière, d*en faire la déclaration conformément à Tart. 4 ; qu'aux termes de Tart. 20 de la même loi, celui qui, par la réunion de Tusufrait à la nue propriété , parvient à 1» iouissance de la pleine propriété, est tenu d'acquitter les droits de succession dont le payement avait été suspendu ;

<i Attendu que les demandeurs ne conteslent pas que le droit réclamé soit dû , mais prétendent qu'il ne sera exigible que lors du décès des usufruitiers , la réunion de l'usufruit et de la nue propriété n'ayant pas eu lieu entre les mains soit des usufruitiers, soit du nu propriétaire, mais seulement entre celles d'un tiers acquéreur ;

« Attendu que le droit au payement duquel il est sursis est un droit de succession dont l'héritier ou légataire était débiteur au moment de son ouverture et pour garantie duquel il a dû donner caution ; que la loi n*a pas dit que, pour que ce droit devienne exigible, il fallait que la réunion <le la nue propriété et de l'usufruit eût lieu exclusivement entre les mains <]u nu propriétaire ou de l'usufruitier, mais qu'elle se borne à dire en général, qu'il sera sursis au payement jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété ; qu'il importe donc peu que cette réunion s'opère entre leurs mains plutôt qu'entre celles d'un tiers acquéreur, quoique ce tiers acquéreur est leur représentant, qu'ils l'ont mis en leurs lieu et place et qulls lui ont conféré tous leurs droits ; que la condition suspensive du payement du droit de succession est attachée non pas aux personnes , mais à l'existence de la séparation de la nue propriété d'avec l'usufruit, et cela par le seul motif qu'il eût été inique de forcer celui qui ne reçoit rien pour le moment à réaliser à perte sa nue propriété pour satisfaire à la loi dimpôt; qu'il suit du même motif que le droit est dû dès l'instant où la réunion a lieu, peu importe dans quelles mains ;

<( Que dès lors la réunion de la nue propriété et de l'usufruit s'opérant entre les mains des représentants des légataires ou de leurs ayants droit, équivaut, quant à ces effets et pour le cas de surséance qui nous occupe, k celle qui aurait eu lieu entre les mains des légataires eux-mêmes;

«c Attendu que l'effet de la vente de la nue propriété et de l'usufruit, faite simultanément à*un tiers, était non-seulement d'en opérer la réunion, mais de donner au nu propriétaire la pleine et entière jouissance du capital représentant la nue propriété vendue et de le placer dans une position tout à fait identique à celle où il se serait trouvé si, au lieu de vendre à un tiers, il avait vendu aux usufruitiers ou s'il avait lui-même acquis l'usufruit k titre onéreux ;

« Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du U Juillet 1843, n'a rien qui soit incompatible avec ces principes; qu'en effet cet

arrêt, en disant que tout ce qui peut résulter du § 2 de Fart. 5 de la loi du 27 décembre 4817, c*est que, lorsque du vivant de l'usufruitier Tusufruit et la nue propriété sont réunis dans les mains d'une seule et même personne, soit que Tusufruit passe au nu propriétaire, soit que la nue propriété passe à Tusufruitier, les droits de succession doivent être acquittés dans les délais qu'il prescrit, n*a nullement entendu exclure le cas où la réunion de Fusufruit et de la nue propriété a lieu entre les mains d'un tiers, réunion qui a pour conséquence de faire jouir le nu propriétaire en pleine propriété d'un capital représentant leur nue propriété et leur usufruit, et de la même manière que si le nu propriétaire avait vendu directement aux usufruitiers ;

« Attendu qu'il n'y a plus dans l'espèce d'extinction d'usufruit possible, les droits du nu propriétaire et de l'usufruitier étant détinitivement confondus ;

a Que le nu propriétaire ne se trouve plus dans cette position exceptionnelle qui pouvait le contraindre, n'ayant pas la jouissance entière de la propriété, à une réalisation onéreuse pour satisfaire au payement du droit, considération qui, sans aucun doute, a motivé chez le législateur la surséance du payement des droits dont parle l'art. âO de la loi du 27 décembre 1817 et qui, cessant d'exister, doit naturellement faire cesser les effets de la disposition exceptionnelle de cet article; que c'est donc à tort que les demandeurs prétendent n'être pas tenus de faire, quant à présent, la déclaration leur imposée par la loi.

a Quant aux conclusions subsidiaires des demandeurs :

« Attendu que les immeubles dont s'agit ont été vendus en pleine et entière propriété, le tiers du prix de vente devant, aux termes du cahier des charges, être touché par les usufruitiers, comme prix de leur usufruit, les deux tiers restants par le baron Léon Vanderlinden d'Hooghvorst, comme prix de la nue propriété ;

a Attendu que ces adjudications ont eu lieu purement et simplement et sans aucune réserve d'usufruit ; que les prix qui en sont provenus ont été intégralement versés entre les mains de qui de droit, conformément au cahier des charges ; que les documents authentiques versés au procès font pleine foi à cet égard ;

« Que s'il est vrai que tous les intéressés étaient représentés par un seul et même mandataire , celui-ci n'en a pas moins agi en vertu d'une procuration spéciale et authentique donnée par chacun d'eux, et que c'est en conséquence de ces procurations qu'il a fait insérer an cahier des charges la clause relative à la répartition du prix de vente ;

« Qu'il est donc Inexact de dire que^ ce mandataire n*a pu établir entre le nu propriétaire et les usufruitiers un lien de droit, et que le nu propriétaire n'avait pas reçu les deux tiers du prix de vente qui, partant, seraient restés soumis aux droits d'usufruit.

69T. Le sieur G. avait légué Tusufruit d'une maison à la demoiselle T., et la nue propriété à une autre personne.

Après le décès du testateur, la demoiselle T. épousa le sieur V. N.y et leur union fut placée sous le régime de la communauté.

Plus tard la nue propriété fut exposée en vente publique. L'une des clauses du cahier des charges portait que Tacquéreur pourrait déduire de son prix une somme de 3,158 francs, montant des droits de succession dus par le vendeur, et tenus en suspens jusqu'au décès de l'usufruitière.

Le mari de celle-ci, le sieur Y. N., s'étant rendu adjudicataire de cette nue propriété, le receveur lui demanda le payement des droits tenus en suspens par le motif qu'il y avait réunion de l'usufruit à la nue propriété.

Sur la réclamation de la partie, l'administration a statué en ces termes, le 17 mai 1856 :

«c Considérant que, même en se plaçant en dehors de Fhypothèse qui, voyant dans la communauté une personne morale distincte des époux» rendait toute consolidation impossible, on arrive au même résultat en ne tenant compte que de la nature même de Tindivision et des droits respectifs des époux, quand cette indivision procède d*une communauté conjugale ;

« Considérant, en effet, qu*au point de vue général de Tindivision se produisant dans les conditions ordinaires, comme entre cohéritiers par exempte, Tacqulsition en commun donne à chaque coacquéreur un droit qui s'étend sur Tuniversalité et même sur chaque partie de la chose» totum in loto et totum in qualibet parte; que les parts idéales des copropriétaires ne constituant pas des corps certains, Fun ne peut, sans le consentement de Tautre, exercer sur la totalité de la chose commune ou même sur une partie physiquement déterminée de cette chose des actes de propriété de nature à porter atteinte aux droits de son copropriétaire ; que tous actes de disposition matérielle et actuelle sont interdits à Tuu des communistes qui ne peut, sans le concours de Tautre, faire de changements dans la chose commune (melior est conditio prohibentis);

a Qu'enfin les actes de propriété qui n'emportent pas nécessairement disposition matérielle et actuelle de tout on partie de la chose commune sont, en ce qui concerne leur efficacité, subordonnés à la condition qa'ils ne porteront pas atteinte aux droits de Taulre communiste ; en d'autres termes, que leur validité reste en suspens jusqu'au partage ;

« Considérant que si Ton applique cet ordre d'idées à l'indivision entre époux où le partage est nécessairement reculé jusqu'à la dissolution de la communauté, la circonstance que le mari a le droit de disposer des

biens communs pendant le mariage vient à Tappui de notre thèse, lorsque, comme dans Fespèce, Tusufrait constitue un propre de la femme.

69S. Quand le droit de succession liquidé sur un legs en nue propriété qui renferme une substitution prohibée» est resté en suspens, garanti par une caution, les héritiers d'un propriétaire, qui étaient les usufruitiers du legs, peuvent prétendre que ce droit n*est pas dû et qu'il y a lieu d'établir une nouvelle liquidation de l'impôt perçu sur la succession de l'auteur du legs (i).

699. La loi du 27 décembre 1817, en exigeant qu'il soit fourni caution suflSsante pour jouir de la surséance de payement du droit dû pour la nue propriété, ne détermine pas la nature de cette caution; et, par cela même, elle s'en rapporte, à cet égard, aux dispositions de l'art. 2040 du Code civil, d'après lequel, toutes les fois qu'une personne est obligée par la loi à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 20i9 du même Code. Ainsi est admissible un cautionnement personnel réunissant les conditions exigées par ces deux articles du Code civil.

Un arrêt de la Cour supérieure de justice siégeant à la Haye, en date du 1^' novembre 1822, porte :

« Considérant que la loi sur le droit de sucession ne disant pas ce qu'il faut entendre à Tari. 20 de la même loi, par Texpression caution suffisante, il faut, d*après les règles de Tanalogie, recourir à la loi civile générale;

a Considérant qu'il résulte de celle-ci, par la combinaison de Tart. 2040 avec les art. 2018 et 2019, qu'il faut entendre par cautionnement suffisant un contrat par lequel quelqu'un s'oblige à payer pour un débiteur ce que celui-ci doit, et cela de la manière et sous les conditions requises pour être caution par les art. 2018 et 2019;

(t Considérant que les deux cautions présentées par les intimés réunissent toutes les conditions voulues par les art. 2018 et 2019 ;

a Considérant que le juge a par conséquent, dans le jugement dont est appel au lieu de cassation, fait une application très-fondée en droit de Fart. 20 de la loi sur la matière, en admettant le cautionnement personnel présenté dans l'espèce ;

a Considérant que celle décision du premier juge doit d'autant plus être réputée conforme à la loi, que l'art. 20 de la loi sur la matière ne peut nullement s'expliquer par l'art. 5 de la même loi, non-seulement

(1) Dec. 7 janvier 1839, /. 1733.

puisqae Thypothèque légale dont îl est ici question ne dure que douze mois, mais aussi parce que, si l'intention du législateur avait été de rendre les dispositions de cet article applicables au cas présent, rien n'eût été plus naturel ni en même temps plus péremploire que de renvoyer dans Tart. 20 à l'art, 3, ou bien d'employer l'expression plus générale qui se trouve à la fin du 4' alinéa du même art. 5, savoir, qu'on serait tenu de donner sûreté suffisante au profit du trésor ; tandis que le législateur s'est servi au contraire, dans l'art. 20, d'une autre locution beaucoup plus spéciale et jusque-là entièrement nouvelle dans la loi, en mettant dans cet article les mots caulion suffisante^ en opposition avec ceux de privili-ge, hypothèque légale et en général de sûreté suffisante ^ dont il a>'ait parlé à l'art. 5;

c( Considérant en outre que toutes les lois financières prouvent clairement que le législateur a jugé lui-même qu'il ne suffisait pas de prescrire un cautionnement, lorsqu'il voulait que ce cautionnement fût fourni en immeubles ou autres sûretés réelles;

(( Attendu que dans ce cas il en a fait une stipulation expresse, à défaut de laquelle le cautionnement n'est que personnel.

« Met l'appel au lieu de cassation au néant. »

700. Le cautionnenoent à fournir pour les différentes transmissions de la propriété grevée d'usufruit, doit se régler d'après la valeur des biens au moment de chaque mutation; mais quel que soit le nombre des transmissions survenues depuis Touverture de la première succession qui a donné lieu à la surséance du droit jusqu'à la cessation d'usufruit, l'iiéritier définitif n'est tenu de payer que 15 p. c. du capital qui lui est échu.

701. L'acte de cautionnement doit contenir la clause de voie parée autorisée par la loi du 16 décembre 1851.

709. Aux termes de la circulaire du 10 octobre 1828. d<'442, les receveurs doivent envoyer à leur directeur le projet d'acte de cautionnement, avec leurs observations dans lesquelles ils font connaître la valeur du bien donné en hypothèque en cas de cautionnement en immeubles; le montant des droits dus, additionnels compris ; et par quel employé supérieur la liquidation a été approuvée.

70S. L'administration exige qu'il soit fait, dans les bordereaux d'inscription, élection de domicile au bureau où la déclaration a été déposée.

704. L'autorisation de consentir la mainlevée des inscriptions prises pour sûreté des droits de succession restés en suspens.

étant réservée au ministre des finances, c'est à lui que doivent être adressées les requêtes tendant à pouvoir faire radier ces inscriptions.

705. Aux termes des art. 2180 et 2165 du Code civil, la prescription de dix ou vingt ans, pour Textinction des privilèges et hypothèques, court en faveur du tiers détenteur qui a acquis de bonne foi, et par juste titre transcrit aux hypothèques, Timmeuble grevé. Il en résulte que, pour mettre leur responsabilité à couvert, il convient que les receveurs s'assurent si les immeubles donnés en hypothèque pour sûreté de droits de succession, n'ont pas été vendus, sans que dans l'acte de vente on ait mentionné la créance du gouvernement. Si de semblables ventes avaient eu lieu, il conviendrait d'interpeller l'acquéreur de reconnaître les droits hypothécaires de l'État, et, en cas de refus, de l'assigner à cette fin devant le tribunal (i).

(1) Code civil, 2148. — R. 6. 18.

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