‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 103 sur 154 · Teûcte des art, i^^etUde laloi de · texte numérisé non relu

Teûcte des art, i^^etUde laloi de

708. La loi de 1851, comme la lai de 1817, nHmposepas d'un droit plus élevé et

qui est recueilli en ligne directe au delà de la part légale.

709. Legs d^un usufruit par un époux en secondes noces, converti en une quotitâ

en pleine propriété.

710. Legs en usufruit recueilli par V époux survivant dans la succession de sa»

conjoint ayant un enfant naturel,

71 1 . En matière de droit de succession, Vimpôt est dû si le solde imposable excède

le minimum, quelle que soit la part de chaque héritier. 712-713. Cependant une succession peut être a/franchie du droit quoique, en apparence, elle présente un solde actif supérieur au minimum, lorsq^il s^agit de valeurs en usufruit ou en nue propriété.

714. La part de chaque héritier en ligne directe, inférieure à 1,000 francs, est

exempte du droit de mutation,

715. Les exemptions ne s* appliquent pas aux legs faits en faveur des établisse^

ments de bienfaisance.

706. L'art. 34 de la loi de 1817 porte : « Est exempt du droit de succession :

< 1^ Tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe; c 2^ Tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux laissant « un ou plusieurs eorants nés de leur commun mariage, ou des

< descendants d*iceux ;

« 3^ Tout ce qui est recueilli ou acquis par l'époux survivant c dans la succession de Tépoux prcdécédé, en usufruit ou à titre

< de pension ou de rétribution périodique, si, par le décès du

« premier mourant, ses enfants issus d*un précédent mariage, ou € les descendants d*iceux, ont acquis la propriété ou sont chargés c de la pension ou de la rétribution périodique;

« 4" Tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession, si « la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des € dettes, ne s'élève pas au delà de 300 florins. »

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