De son côté, la loi de i881 porte
« Art. l®^ — Il sera perçu un droit de mutation à charge « des héritiers, donataires ou légataires qui succèdent en ligne « ascendante ou descendante à un habitant du royaume, et « à charge de Tépoux survivant, dans les cas prévus par les « n"^ 2 et 3 de Tart. 24 de la loi du 27 décembre 1817. »
« Art. 2. — L'impôt sera exclusivement perçu sur la valeur « des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances « hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite € des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt. »
c Art. S. — Est exempte du droit ci-dessus la part de chaque « héritier ou légataire et de l'époux survivant ne s'élevant pas, « après déduction des dettes, à la somme de 1,000 francs. »
70S. La loi de 1817 ne faisant aucune distinction entre la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante, tout ce qui était recueilli ou acquis dans l'une ou l'autre de ces lignes, était exempt du droit de succession avant la loi de 18S1.
On a cependant élevé la question de savoir si l'exemption s'étendait 1<* à ce qu'un enfant recueille au delà de sa part légale, en vertu du testament de son père ; 2® à un legs stipulé par un grand-père en faveur de son petit-fils dont les parents sont encore en vie ; 3** à la portion qu'un ascendant recueille au delà de sa part légale, en vertu du testament d'un de ses enfants. On a cru trouver dans l'art. 17 de la loi de 1817, qui impose du droit de 10 p. c. ce que l'héritier recueille au delà de sa part légale, des motifs suffisants pour en appliquer la disposition à ces cas, par la raison que celui qui recueille en ligne directe des biens qui ne lui seraient pas échus ab intestat, les acquiert à titre de légataire et non comme parent du défunt; mais le droit imposé à l'héritier qui recueille dans une succession plus que sa part ab intestat, ne concerne que les parents en ligne collatérale, tandis que, aux termes de Tart. 24 de la loi de 1817, tout ce qui était recueilli ou acquis en ligne directe était, sans exception, affranchi de l'impôt; ainsi,
il n'y avait pas lieu d'en exiger plutôt le payement dans les cas dont il s'agit, que lorsque le fils ou le petit-fils, ou l'ascendant, succédait simplement en qualité d'héritier. L'administration a admis ce principe par décisions des 13 février 1821 et 9 avril 1822, et il est évident qu'il est applicable au droit de mutation, en ce sens que la loi de 1851 n'impose pas d'un droit plus élevé ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe au delà de sa part légale.
709. Par son testament, E. a légué à sa femme l'usufruit de toute sa succession, quoique ayant trois enfants issus d'un précédent mariage. Après sa mort, la veuve fit avec les enfants une convention par laquelle elle renonça tant à la communauté qui avait existé entre elle et son mari, qu'aux avantages que lui conférait le testament de ce dernier, et elle fut admise à partager avec eux, par portion égale, la masse entière de la succession.
La déclaration de la succession du défunt a été faite conformément aux dispositions de la convention, et le receveur a perçu le droit de 4 p. c. sur le quart de l'hérédité attribué à la veuve. Cette perception n'a pas été maintenue, ainsi qu'il résulte d'une décisioa du 20 janvier 1821, parce que la disposition testamentaire, n'ayant pour objet qu'un legs d'usufruit, ne pouvait donner ouverture à ce droit, aux termes de l'art. 24, n* 3, de la loi, alors que c'était par l'effet d'une convention, et non en vertu du testament, que la veuve recueillait, h la place de cet usufruit, un quart des biens en propriété.
Nous croyons que la décision dont s'agit est erronée, parce que la convention n'avait d'autre effet que celui de réduire le legs dans les limites tracées par la loi civile qui ne permet à un époux, ayant des enfants d'un précédent mariage, de donner à son conjoint au delà d'un quart en propriété.
710. La dameW., épouse du sieur G., est décédée laissant un enfant naturel qu'elle a reconnu par son testament. Elle a institué celui-ci pour son héritier universel, et elle a légué à son époux Tusufruit du tiers de ses biens meubles et immeubles, quotité sur laquelle le receveur a perçu le droit de 2 p. c.
On a fait valoir contre cette perception que l'enfant naturel ayant été reconnu, la succession était, quant à la propriété» recueillie en ligne directe, et que dès lors il fallait suivre par analogie, relativement à l'époux, les dispositions de Tart. 24, a*" 3, de la loi de 1817, qui exemptait du droit de succession tout ce
que répoux survivant acquerrait en usufruit, lorsque la propriété échéait à un enfant issu d'un précédent noariage. Cette opinion n*était pas fondée, car il est de principe qu'une exception à la règle générale n'admet pas d'extension dans son application. La loi exemptait du droit l'époux usufruitier, lorsque l'enfant qui recueillait la propriété était issu d'un précédent mariage, mais elle n'établissait aucune exemption pour le cas où cet enfant serait né d'un commerce illégitime. Aussi l'administration a maintenu la perception du droit d'usufruit, par décision du 4 mai 1822.
711. L'exemption portée par le n** 4 de l'art. 24 de la loi de 18i 7, D'est applicable qu'aux successions dont le solde actif, distraction faite des dettes, ne s'élève pas au delà de 634 fr. 92 c. Il en résulte qu'il y a lieu d'exiger le payement du droit à raison d'une succession dont le restant net excède ce solde, quelle que soit la part de chacun, sauf à tenir compte aux ayants droit des autres exemptions portées par la loi.
71^. Cependant une succession peut être affranchie du droit quoique , en apparence , elle présente un solde actif supérieur à 634 fr. 92 c.
Un défunt délaisse un actif de fr. 3,218 65
Et un passif de. » 2,300 71
Le restant est de. fr. 917 9i
Mais Factif se compose :
De biens en nue propriété, d'une valeur en pleine propriété de fr. 1 ,573 00
Et de biens en pleine propriété, évalués fr. 1,645 65 Le passif comprend des dettes :
En nue propriété, pour » 264 76
El en pleine propriété, pour. . . . fr. 2,055 15
11 reste en nue propriété fr. 1,510 24
Déficit en pleine propriété fr. 392 30
Ce déficit doit être déduit sur le restant net de la valeur des biens dont l'usufruit ne fait point partie de la succession ; par conséquent , on doit le doubler au point de vue de la pleine propriété, soit fr. 784 60
Ainsi le solde actif n'est en réalité que de . . . . fr. 525 64 Et par conséquent a£franchi du droit aux termes de l'art. 24, n<» 4, de la loi de 1817.
cr
71S. Il en est de même d'une succession régie par le titre l de la loi du 17 décembre i851 ; l'exemption prononcée par l'art. 5 est applicable à chaque héritier, légataire ou donataire, recueillant en nue propriété ou en usufruit des immeubles ou des créances hypothécaires d'une valeur nette de moins de 2,000 francs (i).
714. Chaque héritier, qu'il soit ou non appelé à la succession par représentation avec d'autres héritiers représentant la même personne, ne doit le droit de mutation que pour autant que la part par lui recueillie s'élève h la somme de 1,000 francs.
Ainsi décidé le 2 octobre 18S2, dans les termes suivants :
ff Aux termes de Tart. 5 de la loi du 17 décembre 1851 , est exempte du droit établi par les articles précédents la part de chaque héritier ou légataire et de Tépoux survivant ne s^élevant pas , après déduction des dettes, à la somme de 1,000 francs.
a Pour succéder, il faut nécessairement exister à Tinstant de Fouverture de la succession (2). Le mot héritier ne s'applique pas à celui qui est représenté, mais à celui qui succède par représentation conformément âiux articles 739 et suivants du Code civil.
a Ainsi chaque héritier , qu'il soit appelé à la succession par représentation ou autrement, qui! soit seul ou en concours avec d'autres héritiers représentant la même personne, peut invoquer le bénéflce de Part. 5 de la loi du 17 décembre 1851 , et la part par lui recueillie est exempte du droit si elle ne s'élève pas à la somme de 1,000 francs. Une interprétation contraire serait en opposition avec le texte clair et précis de ladite disposition et avec le langage de la loi civile (5). »
Ainsi des petits-enfants venant à la succession de leur aïeul par suite du prédécès de leur père, sont exempts du droit de mutation en ligne directe, s'ils ne recueillent pas 1,000 francs chacun en pleine propriété.
715. L'arrêté du 15 brumaire an xn, en n'assujettissant les donations testamentaires en faveur des hospices, qu'au droit fixe d'enregistrement d'un franc, avait établi une exception aux dispositions de la loi du 22 frimaire an vu, d'après lesquelles les transmissions par décès, de biens meubles et immeubles, étaient généralement passibles du droit d'enregistrement proportionnel.
({) Dec. 25 février 1853, et cire. 9 avril 1856.
(2) Code civil, 725.
(3) Dec. 2 octobre 1852.
Ces disposiiions générales et les exceptions qu'elles souffraient se trouvant abolies par la loi du 27 décembre 1817, et aucune autre loi ne les ayant rétablies, il en résulte que les legs dont les établissements de bienfaisance sont gratifiés restent soumis à la règle commune et sont passibles de Timpôt, suivant la quotité fixée par l'art. 17 de cette loi, pour ce qui est recueilli ou acquis par décès entre personnes non parentes.
TITRE V