Elle n'emporte pas hypothèque, ainsi que Ta décidé un
(i) Arrêt 9 fructidor an xii, Teste-Lebeau^ v. CûtUrainte, ifi 10.
(2) Jug. Liège, 21 avril 1846, /. 3551.
(5) Jug. Deventer, 19 janvier 1823, Verz. 1693.
<4) Jug. Namur, 5 avril 1835.
(5) Cour sup. Liège, 15 octobre 1823, Verz. 1174.
<6) Gass. 25 juillet 1831.
(?) Cass. France, 16 mai 1831, Canirâkur, n« 203.
<8) Gass. 29 mars 1855.
ET DE MUTATION PAU DÉCÈS. bl5
arrêt de la Cour de cassation de France, du 28 janvier 1828» portant :
a Considérant que la régie ne cite aucune loi qui attache le droit d'hypothèque aux contraintes décernées par ses receveurs ;
(( Que ravis du conseil d'État, du 16 thermidor an xii, ne s'applique qu'aux contraintes que les administrations ont droit de décerner en qualité de juges, et sans que ces actes puissent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ;
ce Que l'avis du conseil d'État, du 29 octobre 181i, ne dispose qu'en l:)veur de la régie des douanes et pour les cas où l'art. 15, tit. 15, de la loi du 22 août 1791 lui donne d'ailleurs hypothèque sur les biens des redevables ;
« D'où il suit que la régie de l'enregistrement ne peut exciper d'aucun de ces avis. »
732. Après avoir déterminé la nature du premier acte de poursuite, Tart. 64 de la loi de frimaire ajoute :
« L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que « par une opposition formée par le redevable et motivée, avec c assignation à jour fixe, devant le tribunal civil du départe- « ment(i). Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile dans « la commune où siège le tribunal. »
733. Ainsi, lorsqu'il existe une contestation sur la quotité d'un droit à percevoir ou sur son exigibilité, la partie à laquelle il est demandé doit attendre la contrainte pour s'y opposer, et ne peut assigner directement l'administration à moins de payement préalable.