L'opposition doit être motivée, à peine de nullité
735. Le redevable peut arrêter l'effet de la contrainte par des offres du montant de la somme demandée, sauf à la régie à réclamer, par une autre contrainte, un supplément de droit s'il y a lieu (3).
738. L'opposition doit contenir assignation kjour fixe, c'està-dire dans les délais fixés par les art. 72, 73 et 74 du Code de procédure civile.
737. L'opposition à une contrainte n'est pas nulle parce qu'elle
(1) Maintenant le tribunal de première instance.
(2) Jug. Tounaay, 9 janvier 1824.
(3) Arrêt 2 décembre 1806, Dalioz, 7, 397.
ne contient pas élection de domicile au lieu où siège le tribunal (i).
788. Lorsque, après avoir reçu notiflcation d'une contrainte, le contribuable fait signifier une protestation, la circonstance que cet exploit ne contient pas d'assignation, n'empêche pas la régie de le faire assigner devant le tribunal à fln d'annulation de la protestation (2).
789. L'art. 65 de fa loi de frimaire détermine la compétence en ces termes :
c L'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant c les tribunaux civils de département (3) ; la connaissance et là c décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées « ou administratives. >
740. En règle générale, qu'il s'agisse d'une opposition à une contrainte ou d'une demande en restitution de droits payés, la régie ne peut être assignée devant un autre tribunal que celui dans Tarrondissement duquel est établi le bureau du receveur qui a décerné la contrainte ou qui a reçu les droits (4).
741. Le privilège accordé à la régie de ne plaider que devant le juge local, sur le mérite des contraintes par elle décernées, s'étend jusqu'aux saisies-arrêts, c'est-à-dire que nonobstant le droit commun établi par le Code de procédure, la régie, lorsqu'elle veut faire déclarer valable une saisie-arrêt par elle formée à la suite d'une contrainte, est dispensée d'assigner devant les juges de la partie saisie (S).
743. Le mode d'instruction est déterminé par l'art. 63 de la loi de frimaire, en ces termes :
< L'instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés. »
A cette disposition, l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix ajoute :
c L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour « toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples € mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les parties c ne seront pas obligées d'employer le ministère d'avoués. »
(1) Jug. Barbézieux, France, 7 août 18S6.
(2) Cass., â9 mars 185).
(3) Les tribunaux de département sont aujourd'hui les tribunaux d'arrondissement ou de première instance.
(4) Jug. Toumay, 13 mai 4835, et Bruxelles, 20 Juillet 1838.
(5) Cass. France, 14 décembre iSlO, S., t. XX, p. il4.
743. Ces dispositions ne prescrivent pas, comme le fait l'art. 68 du Code de procédure civile, de donner copie des pièces qui servent de fondement à la demande ; il suffit dès lors que les pièces y soient relatées de manière à mettre le débiteur à même de les connaître et de pouvoir y recourir s*il le juge convenable ou nécessaire, et qu'elles soient déposées au greffe du tribunal devant lequel la demande est portée (1).
Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 3 mars 1851, porte :
a Attendu qa*aQX termes des art.^65 de la loi du 22 frimaire an vii et 17 de la loi du 27 ventôse an ix, Tinstruction des instances pour toutes les perceptions confiées à la régie de Tenregistrement se fait par simples mémoires respectivement signifiés ;
« Attendu que la signification des pièces dont il est excipé par les parties n*est pas prescrite par la loi, et que cette prescription ne serait pas eo harmonie avec le but du législateur qui a voulu simplifier et accélérer la procédure et diminuer les frais ;
« Attendu, dans l'espèce, que le jugement attaqué mentionne par leurs dates les sipifications des mémoires de la régie de Tenregistrement ; qu'en se référant à ces mémoires on voit que les nombreuses pièces dont elle a excipé ont été jointes auxdits mémoires et déposées en même temps ;
« Que le demandeur a pu en prendre communication ;
« Attendu que si le jugement constate qu'il a été rendu sur les mémoires respectivement signifiés, et sur les pièces et documents fournis par les parties, le demandeur n'allègue pas que ces pièces et documents soient autres que ceux dont les mémoires signifiés à la requête de la régie mentionnent la production et le dépôt; d'où il suit qu'en statuant dans cet état de la procédure, le jugement attaqué n'a pas violé les lois ci-dessus citées. »
744. La poursuite en payement d*un droit de succession et Tinsiance introduite par une opposition à cette poursuite sont soumises à la forme exceptionnelle établie par les lois du 22 frimaire an VII et du S7 décembre 1817, lors même que Topposant se fonde sur une adoption, et que l'administration repousse celle-ci comme nulle et faite en fraude des droits du trésor.
En conséquence, le jugement prononcé dans l'instance n'est pas susceptible d'appel.
(I) Jug. Broxelles, 24 juillet 1846, /. 3747.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 13 mai 18S3, porte :
« Sur le moyen unique du pourvoi , tiré de la fausse application de Tart. 65 de la loi du 22 frimaire an vu, la violation des deux degrés de juridiction et, par suite, du décret du 1^' mai 1790, ainsi que de Fart, li de la loi du 25 mars 1841 , qui n'attribue aux tribunaux de première instance, en dernier ressort, que des causes qui! détermine et parmi lesquelles ne peut être rangée une question d'état; au besoin, dans la violation de la foi due aux actes et, par suite, des articles 1519 et 1520 du Code civil ; en ce que la Cour d'appel de Liège n'a pas tenu compte de ce que la contrainte du 50 janvier 1851 demandait elle-même directement la nullité de l'adoption accomplie par le sieur Lonhienne au profit du demandeur;
« Attendu que les poursuites commandées par l'administration contre le demandeur , par sa contrainte en date du 50 janvier 1851 , tendaient au recouvrement de sommes réclamées de lui , à titre de droits de succession ; que l'opposition du demandeur à cette contrainte a été par lui portée devant le tribunal de première instance de Liège, conformément à Tart. 65 de la loi du 22 frimaire an vu comme juge d'attribution; que la question de savoir si l'exception soulevée devant ce tribunal par de F. était ou non préjudicielle, n'a donc pu être instruite et jugée par ce même tribunal qu'en la qualité où il se trouvait saisi et dans les termes de la procédure spéciale tracée en cette matière par l'art. 65 de la loi de frimaire, c'est-à-dire en premier et dernier ressort ; qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en déclarant l'appel de ce jugement non recevable , l'arrêt attaqué n'a ni faussement appliqué l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu , ni contrevenu à aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi. »
745. Une question de déchéance du bénéfice d'inventaire et une discussion d*un compte de succession bénéficiaire, soulevées incidemment dans l'instance en payement des droits de succession, doivent, comme Taffaire principale, être instruites par mémoires signifiés, sans ministère d'avoué ni plaidoiries, Taction en recouvrement n'ayant point dégénéré ni pris un autre caractère quelles que soient les questions que les moyens employés pour la combattre ont soulevées (1).
748. Des mémoires non signés sont valables dans les procédures; la signature n'est prescrite par aucune loi et encore moins à peine de nullité (2).
<1) Cour d'appel, Bruxelles, 28 juillet 1857, Mon, du noL, n« 603. (2) Jug. Âlmelo, 50 janvier 1828, Verz. 1759.
ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. pi9