‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 111 sur 154 · L'art. 65 de la loi de frimaire porte aussi · texte numérisé non relu

L'art. 65 de la loi de frimaire porte aussi

c Les tribunaux accorderont, soit aux parties, soit aux pré* « posés de la régie qui suivront les instances, le délai qu'ils leur

< demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néan- « moins être de plus de trois décades (trente jours). — Les juge- € ments seront rendus dans les trois mois, au plustard,à compter € de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge, fait en « audience publique, et sur les conclusions du commissaire du

< directoire exécutif ( aujourd'hui le procureur du roi.)»

748. Évidemment la loi a voulu, non-seulement que l'instruction fût simple, mais encore qu'elle fût courte. Cependant, en prescrivant qu'en matière d'enregistrement les affaires soient jugées au plus tard dans les trois mois, la loi n'a eu pour objet que d'accélérer la décision des affaires de l'espèce; cette disposition est purement réglementaire et il n'est établi aucune peine de déchéance dans le cas où les affaires se prolongeraient au delà de ce terme qui n'est pas d'une rigueur absolue (i).

749. Un jugement en matière de succession satisfait pleinement aux art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu, 25 de la loi du 27 décembre 1817, 83 du Code de procédure civile et 96 de la Constitution, s'il y est constaté qu'il a été rendu sur les conclusions du procureur du roi, entendu en son avis un tel jour, et qu'il résulte de la production de la feuille d'audience dudit jour que ces conclusions ont été données en audience publique (2).

750. L'art. 141 du Code de procédure civile n'a pas été violé, bien que les qualités du jugement ne renferment pas toutes les conclusions des parties, si les motifs et le dispositif font suffisamment connaître leurs prétentions respectives et les conclusions qu'elles ont prises (3).

751. Un jugement énonce les conclusions selon le vœu de l'art. 141 du Code de procédure civile, par cela seul qu'il se réfère à un jugement par défaut qui les renferme (4).

75!». Si la disposition de la loi de frimaire, relative au délai

(1) Arrêts 4 mai 1807 et 19 juin 1809, Dalloz, XIV, 20. Cass. France, 3 marsl8i(l.

(2) Cass., 4 juin 1857.

(3) Ibid.

(4) Cass., 29 mars 1833.

dans lequel le jugement doit être rendu, n*est que réglementaire^ il n'en est pas de même de la prescription établie par la loi du 37 décembre 1817 dont Part. 26, in fine, porte :

c Les prescriptions seront suspendues par des poursuites judi- « ciaires commencées avant l'expiration des délais, mais elles «seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées « sont discontinnées peiKlant une année et que le délai de la « prescription soit expiré. >

D*oii il suit que si le redevable ne forme pas opposition, la régie doit renouveler la contrainte avant que la prescription soit acquise, ou la mettre à exécution dans Tannée ; et même que, s» rinstance est liée, la péremption peut être demandée s*il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes de procédure, à moins qu'elle ne soit couverte par des actes valables faits avant la demande, parce que, aux termes de Fart. 399 du Code de procédure, la péremption n'a pas lieu de droit (1).

758. Le ministère d'avoué est, comme celui d'un avocat, interdit aux parties et à la régie, et les observations orales d*an avoué ne sont point permises, en sorte que sa présence est eomp<ëtemeot inutile (2). Un jugement qui constaterait qu*un avoué a été entendu « en ses conclusions et moyens > et qu'ainsi il y a eu plaidoiries, serait même nul, pour infraction aux dispositions des art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu et 17 de la loi du 27 ventôse an ix (3).

754. En matière dt saisie-arrêt, lorsqu*il s'agit d'assigner le tiers saiisi en déclaration, il convient de constituer avoué pour ne pas voir la procédure viciée pour défaut de forme; car le tiers saisi n'étant point redevable de la régie, ne doit point être dépouillé, parce qu'elle prend la place de son créancier, du droit qu'ont tous citoyens de se défendre en la forme ordinaire, par le ministère d'avoué et selon le droit commun.

755. Un arrêt de la Cour supérieure de justice , siégeant en cassation à Bruxelles, en datedu 4 octobre 1817, a décidé c que la saisie-arrêt faite à la requête de la régie dans les mains d'un tiers

(f ) Cass., 22 mai et 35 décembre 1839, /. 2100.

(2) V. CBAMPiONNifcREet RiGAUD, Traité de$ droiUd*enreg., n* iOIO.

(3) Cass. France, 25 juin 1849 et 18 novembre 1851. — Coof. jug. Uége, 8 août 1881, A. G. 1298.

détenteur ii*est qu'un mode de recouvrement autorise par Tari. 32 ile la loi du 2:2 frimaire an vu et tend au même but que les pour-* suites exercées contre le débiteur direct; qu'ainsi il n'y a aucun motif de s'écarter de la forme spéciale de procéder que le législateur a prescrite à l'administration de l'enregistrement (1). »

756. Mais la Cour supérieure de justice siégeant en cassation h la Haye, a rendu, le il mai 1825, un arrêt portant « que l'administration a donné une trop grande extension à la disposition <ie l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix, en l'appliquante l'assignation en déclaration, signifiée aux autres intimés comme tiers saisis, puisque le mode exceptionnel de procédure que la loi lui accorde peut être suivi vis-à-vis de ses redevables , mais non envers des tiers. »

757. Un arrêt de la Cour de cassation, du 25 juillet 1840, porte :

V Sur le premier moyen du pourvoi, consistant dans la violation des articles 25 de la loi du 27 décembre 1817, 65 de la loi du 22 frimaire an vu, et 17 de la loi du 27 ventôse an ix;

<t Attendu qu*ii résulte de ces textes que Tinstruction des instances à suivre , soit par Tadministration de Tenregistrement pour le recouvrement des droits et le payement des amendes dus en vertu de la loi du ^7 décembre 1817, ainsi que pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, soit par les parties intéressées pour la restitution des droits et amendes perçus, doivent se faire par simples mémoires sans ministère d'avoué ni plaidoiries et sur le rapport d'un juge fait en audience publique;

<t Attendu que la circonstance que Tadministration se trouverait en présence de tiers autres que les débiteurs du droit ne peut être un motif pour s'écarter de cette procédure spéciale, du moment que la question principaU agitée entre les parties a pour offjet de savoir si le droit perçu était réellement dû ;

tf Attendu que dans Tespèce, et quel que soit le mode dans lequel il a plu aux héritiers de TEscaille de dicter leur action, la question principale, pour toutes les parties, était de savoir si les droits perçus pour le fisc étaient réellement dus et Fobjet principal de Tinstance était d*en obtenir la restitution contre Tadministration, sauf, en cas de non réussite, à faire déterminer quelle serait celle d'entre elles qui devrait les supporter ; d'où il suit qu'en proscrivant dans un pareil état de cause la procédure près-

(i) Verz. 68. - Conf. jag. Dînant, i« avril 184$, A. G. 1119.

crite par les articles ci-dessus cités, le jugement attaqué y a expressément contrevenu. »

Page 1