L*art. 65 de la loi de frimaire porte encore
c II D*y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui suc- « combera, que ceux du papier timbré, des significations, et du « droit d^enregistrement des jugements. »
759. Les tribunaux admettent la compensation des dépens lorsque la régie ou la partie succombe sur l'un ou Tautre des points de leurs prétentions.
780. Lorsque l'administration succombe dans une affaire et que les frais tombent à la charge du trésor, les préposés doivent veiller à ce qu'il ne soit rien exigé au delà des tarifs en vigueur, parce que toute opposition à une taxe exorbitante doit être formée en observant les dispositions de l'art. 6 du décret du 16 février 1807 qui fixe le délai pour cette opposition à trois jours, avec cette différence cependant qu'en matière d'expertise ce délai €st de huit jours à compter de la signification de l'exécutoire, aux termes d'un arrêt du i avril 1811 (1).
761. Il suit de ces dispositions que lorsque Tadministration exécute la condamnation et paye les dépens sans protestation ou réserve, elle ne peut plus se faire restituer contre celte exécution, lorsqu'il est reconnu plus tard qu'il existe une surtaxe, et il en résulte que toute surtaxe relevée après payement, soit dans un exécutoire de dépens, soit dans un exécutoire d*honoraires d'experts, ne peut jamais être recouvrée sur les parties, lorsque l'administration en a acquitté le montant au lieu de les attaquer dans les délais et par les moyens prescrits par la loi de la procédure-
783. L'article 65 de la loi du 22 frimaire an vu, dans ses §§ 2 et 3, n'a eu pour but que de restreindre les frais des actes d'instruction ou mémoires nécessaires pour parvenir au jugement, à ceux de timbre, de signification et d'enregistrement du jugement, sans qu'on puisse jamais y comprendre les frais d'avoué et les honoraires d'avocat, et non de soustraire la partie succombante au payement d'autres frais qu'elle aurait nécessités par une contestation mal fondée. Ainsi, lorsque, par suite du refus de l'administration d'admettre au passif d'une succession des
(1) Paquet, DOte 4 $wr Part, 319 Code de proc.
billets souscrits par le dëfunt» ces billets ont dû être timbrés et enregistrés, et que Tadministration succombe dans sa prétention» les frais de timbre et d'enregistrement peuvent être misa sa charge.
788. Dans la déclaration de succession que firent les enfants Hm héritiers universels de leur tante, la dame Harie-Louise. D.» ils firent valoir trois obligations chirographaires, montant en* semble à 4l,t43 fr. 90 c, souscrites par la défunte au profil du sieur H., leur père, en iSlS, 1828 et 1834; Tadministration se refusa h Tadmission de ces créances, et elle en dénia l'existence. Le tribunal de Verviers déclara qu'elles seraient admises au passif, et condamna l'administration aux dépens.
Dans le chifi're de ces dépenslejugetaxateurcompritunesomme de 704 fr. 49 c. dépensée tant pour timbrage de ces obligations qui étaient écrites sur papier libre, que pour leur enregistrement. L'administration forma opposition à cette taxe, sur le fondement qu'aux termes des art. 63 de la loi du 22 frimaire an vu, 17 de la loi du 27 ventôse an ix, et 25 de la loi du 27 décembre 1817, il n'y a, en matière de procédure de cette nature, d'autres frais à supporter par la partie succombante que ceux du papier timbré, de signification et du droit «d'enregistrement des jugements. Sur cette contestation le tribunal prononça, le 10 novembre 1840, uu jugement qui débouta l'administration de son opposition.
Le pourvoi de l'administration a ensuite été rejeté par arrêt du 30 décembre 1841, en ces termes :
c Attendu que l'art. 17 de la loi du â7 ventôse an ix, relative à \at perception du droit d'enregistrement, rendu applicable aux instances en matière de droits de succession par Tart. 25 de la loi du 27 décembre 1817, se borne à statuer que Pinstruction des Instances relatives à toutes les perceptions confiées à la régie de Tenregistrement se fera par mémoires signifiés, sans plaidoiries et sans que le ministère d'avoués soit obligatoire pour les parties ; qu'il ne statue absolument rien sur les dépens qui peuvent on non être mis à la charge de la partie qui succombe ; que cet article est donc sans application, et que, partant, le jugement attaqué n'a pu y contrevenir ;
« Attendu que Tart. 25 de la loi du 27 décembre 1817 ne statue explicitement rien sur ces dépens ; que si cet article, en adoptant, pour Jes instances en matière de droit de succession, les règles tracées pour rinstruction des instances en matière d'enregistrement, peut être censé avoir voulu se référer aux dispositions des lois sur Tenregistrement, qui traitent des dépens, toujours est-il que le Jugement attaqué n'aurait pu
contrevenir à cet article que comme suite et conséquence d'une contraven^ lion qu'il aurait commise à l*art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu, de sorte que toute la difficulté se réduit à la question de savoir quel est le sens et la portée des §§ 2 et 5 de ce dernier article ;
ce Attendu que le § 3 de Tart. 65 de la loi du 22 frimaire an vu ne doit point être isolé du paragraphe qui le précède, avec lequel il a une relation intime; que le but que s'est proposé le législateur dans ces deux dispositions n'est pas de soustraire la partie succombante au payement de frais autres que ceux indiqués au § 3, lorsque cette partie les a nécessités par une contestation mal fondée, mais uniquement de restreindre les frais des actes dinstruction ou mémoires nécessaires pour parvenir an jugement, à ceux de timbre, de signification et d'enregistrement du jugement, sans qu'on puisse jamais y comprendre les frais d*avoué et les bononiires d'avocat; qu'au surplus, l'art. 25 de la loi du 19 décembre 1790, où ont été puisés les §§ 2 et 3 de l'art. 65 de celle du 22 frimaire an vi, prouve d'une manière claire et précise que ces deux paragraphes, aussi bien que l'art. 25 de la loi de 1790, s'occupent exclusivement de l'instruction par simples mémoires et des frais que ce mode d'instruction peut occasionner;
a Attendu que les dispositions de ces deux paragraphes ne pourraient avoir le sens et la portée que leur attribue le demandeur, sans qu'il en résultât que la partie qui, pour obtenir gain de cause, s'est trouvée obligée par le fait de son adversaire de faire les frais d'une vérification d'écriture, d'une expertise ou d'une enquête, ne pourrait les récupérer contre lui, ce qui serait souverainement injuste, et achève de démontrer que telle n*a pu être l'intention du législateur ;
a Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en mettant à la charge de Tadministration les sommes avancées par les défendeurs pour droits d'enregistrement et de timbre des billets que ladite administration avait mal à propos refusé d'admettre au passif de la succession de Marie-Louise D. , le jugement attaqué n'a violé aucune des dispositions ci-dessus invoquées. »
764. En cas d'omission, si la déclaration rectificative ne donne pas lieu au droit de succession, à cause que la valeur des biens omis est absorbée par un supplément de passif, les frais de la poursuite n*eD doivent pas moins être supportés par les parties (1).
785. Lorsque le droit de succession, liquidé conformément à une première déclaration, a fait l'objet d*une poursuite, les frais de celle-ci doivent aussi être supportés par les parties, quoique d'après une déclaration rectificative déposée après l'intro-
<l) Jug. Tournay, 11 septembre 1848.
duction de la poursuite, le droit réclamé ne soit pas dû (1). 786. Depuis rétablissement de Tenregistrement, il avait été tenu pour constant que la r(^gie ne pouvait être condamnée au payement dMmérêls moratoires pour les restitutions de droits indûment perçus, qui étaient ordonnées en justice; un premier arrêt de la ('.our de cassation, du 24 février 4835, est venu porter atteinte à ce principe. La doctrine toute nouvelle de cet arrêt n'a pas été acceptée par Tadministratiou sans un second débat; la Cour de cassation, saisie derechef de la question, par un pourvoi de la régie contre un jugement du tribunal de Dinant, du 12 août 1836, Ta résolue dans le même sens, après plusieurs séances de délibération. Son arrêt, du 12 novembre 1838, est ainsi conçu :
cf Attendu qu*aux termes de Tart. 17 de la loi du 4 août 1852, la Cour ne peut casser les arrêts ou jugements rendus» en dernier rassort que pour contravention expresse à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité;
« Attendu que Fart. 1147 du Code civil statue en termes généraux que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement des dommages et intérêts, non-seulement pour Tinexécution de son obligation, mais aussi pour le retard dans Texécution, et que Tart. 1155 dispose que lorsque celte obligation se borne au iiayement d'une certaine somme, ces dommages-intérêts, résultant du retard dans Texéculion, ne consistent que dans la condamnation aux intérêts légaux, à compter du jour auquel le créimcier en a fait la demande en justice, excepté dans le cas où la loi les fnit (tourir de plein droit ;
« Attendu qu'il est de principe quMl n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas, et que les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doivent pas être suppléées; qu'il s'ensuit, qu'à moins de trouver dans la loi du 27 décembre 1817, sur le droit de succession, ou dans celle du 22 frimaire an vu, sur le droit d'enregistrement, une disposition expresse qui exempte de la disposition générale précitée du droit commun, la demande pour restitution de droits de succession oa d'enregistrement indûment perçus, le jugement dénoncé ne peut y avoir contrevenu ;
« Attendu que les art. 25 et 26, n» 4, de la loi du 27 décembre et les art. 2S, 60 et 61 de celle de frimaire, dont la violation est invoquée par le pourvoi, étabUssent en principe le droit qu'a tout contribuable de répéter les sommes qu'il a été obligé de payer indûment , mais qu'aucun de ces articles ne détermine ni l'étendue de ce droit, ni ses conséquences
(1) Jug. U^e, 6 décembre 1854.
et moins encore interdit aux tribunaux de condamner i*administraiion débitrice aux inlérêts moratoires des sommes indûment perçues dont la restitution est ordonnée ;
« Attendu que le pourvoi argumente en vain de ce que les art. 1U7 et 1155, classés sous le titre des contrats ou des obligations conventionnelles, ne seraient destinés qu'à régler les rapports ordinaires de particulier à particulier, et nullement ceux du trésor avec les contribuables, quant aux impôts, parce que, d'une part, on ne peut considérer comme impôts que ce qui est exactement décrété par la loi et que les perceptions indues ne peuvent par conséquent en tenir nature et rentrent dans la catégorie des obligations ordinaires, et que, d'autre part, il a{)pert des lois sur le droit de succession et de Fenregistrement, que lorsque le législateur entend déroger au droit commun, il a soin de Tindiqucr d'une manière expresse, ainsi qu'il le fait à l'égard de la réduction du délai des prescriptions et, spécialement à l'égard de la demande pour répétition des sommes indûment exigées, qu'il réduit à deux années à compter du jour du payement, tandis qu'aux termes du droit commun l'obligation de cette restitution, comme dérivant d'un quasi-coutrat, ne serait sujette qu'à la prescription ordinaire ;
« Qu'en vain encore le pourvoi veut puiser, en faveur de son système» un appui dans le droit romain et nommément dans la loi première au Code de conditione indebitij parce que s'il est vrai que, sous celte législation, les intérêts du chef de cette action n'étaient pas alloues, pas même du jour de la demande, cela était uniquement à cause que cette action tombait alors sous la classe de celles dites de strict droit ; tandis que cette division en action de strict droit et actions de bonne foi n'a jamais été reçue dans nos mœurs, comme l'attestent tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, et que d'ailleurs, par suite de la disposition de l'art. 7 de la loi du 50 ventôse an xii, les lois romaines ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui font l'objet des lois composant le Code civil ;
« En ce qui concerne l'objection prise de ce que l'administraliott de Tenregistrement ne demande jamais des intérêts moratoires contre les redevables en retard, et qu'ainsi, par une juste réciprocité, il ne peut en être prononcé contre elle pour les sommes indûment perçues, dont la restitution est ordonnée ;
«r Attendu que si, à la vérité, l'administration ne peut, par la contrainte ou la signiûcation de la demande en payement des droits et des peines et amendes en matière d'enregistrement ou des droits de succession ou de mutation, demander, outre leur montant, les intérêts moratoires des sommes qui en font l'objet, la raison en est, qu'elle ne peut demander que strictement l'impôt ou les peines et amendes décrétés et fixés par la loi.
comme il a déjà été observé ; mais que si, d*aatre part, elle croit n*être pas en droit de demander judiciairement des intérêts moratoires, même en cas d'opposition soit à la contrainte, soit à la demande en payement à compter de la liliscontestation, son opinion à cet égard ne peut avoir pour résultat d*entrainer la cassation d*un^ugement qui, sur la demande du contribuable, en a adjugé contre elle pour la restitution ordonnée des payements indus, si d'ailleurs ce jugement ne contrevient, de ce chef, à quelque disposition expresse de la loi qui le lui interdit ;
« De tout quoi il résulte que le tribunal de Dinant, en condamnant, par son jugement du là août 1856, Tadministration derenregistrement, enversles défendeurs en cassation, aux intérêts légaux à compter du jour de la demande, à raison des sommes dont il ordonne, à titre de perception indue» la restitution contestée par l'administration, n'a contrevenu à aucune des dispositions de loi invoquées pour le pourvoi, mais a fait au contraire* une juste application des art. 1147 et 1155 du Code civil (1). a
767. La régie doit donc supporter des intérêts moratoires lorsqu'elle refuse à tort la restitution de droits indûnf)ent perçus ; mais, de son côté, elle est fondée à en réclamer (2) lorsque, sur les demandes qui sont faites aux contribuables, par signifîcation de contrainte, de droits non perçus ou iosufiisamment perçus,^ il y a contestation de leur part et retard dans le payement. AussF Tarrét transcrit ci-dessus le reconnait-il implicitement dans son dernier considérant qui subordonne le droit aux intérêts en faveur delà régieà ropposition des contribuables au payement des droits.
768. Assignée en justice afin de restituer le droit de successioa perçu à raison de biens déclarés par les héritiers, mais dont ils prétendent avoir été ensuite dépossédés, l'administration exige seulement la preuve des faits allégués et offre la restitution de ce que les héritiers démontrent avoir acquitté en trop : elle ne doit dès lors supporter ni intérêts moratoires, ni dépens de l'instance (3).
769. Une circulaire du ministre de la justice, en date du 27 février 1849, adressée à MM. les procureurs généraux près les Cours d'appel, les procureurs du roi et les greffiers, prescrit aux greffiers de rédiger les qualités des jugements rendus dans les instances où l'administralion de l'enregistrement et des domaines doit procéder conformément aux art. 65 de la loi du ^i frimaire
(1) Gonf. jug. Hasselt, 15 mai 1855, R. G. 1954.
<â) Gonf. jug. Hasselt, 14 mai 1856, Mon. du noi., n« 478.
(5) Jug. ToDgres, 14 mars 1849, R. G. 547.
an vil, et 17 de la loi du 27 venlôse an ix. Celte circulaire» communiquée aux employés de TadmiDislration de Tenregistre* ment par celle du ministre desfinances, en date du 8 mars 1849, n" 337, est ainsi conçue :
« Des renseignements qui me sont parvenus, m'ayant fait connaître qu'il n'existe aucune uniformité dans la pratique des différents tribunaux, relativement à la rédaction des qualités des jugements rendus dans les instances où la régie de Tenregistrement et des domaines doit procéder conformément aux art. 65 de la loi du ii frimaire an mi et 17 de la loi du 27 ventôse an ix, je viens d'arrêter les instructions suivantes :
(( Les expéditions de ces jugements doivent contenir les qualités, car si les dispositions spéciales que je viens de rappeler s'écartent, sous certains rapports, du mode ordinaire de procéder, elles ne renferment 4iucune modification en ce qui concerne les éléments dont doit se composer i'expéditlon des jugements.
a Le ministère des avoués n'est pas requis dans ces instances, et comme le § 5 de l'art. 65 de la loi du ââ frimaire an vu indique limitatlvement les frais de la procédure, il est impossible d'exiger que la partie qui requiert l'expédition du jugement rédige préalablement des qualités, les signifie à avoué et les dépose ensuite au greffe. Imposer à la partie elle-même l'accomplissement de ces formalités, serait évidemment créer des obligations nouvelles. Une des attributions des greffiers étant de délivrer expédition des jugements aux intéressés qui le requièrent, il ea résulte que c'est à ces fonctionnaires qu'il appartient d'en soigner la rédaction à la différence des cas ordinaires dans les(iuels les qualités <léposées par les parties servent de base, ils puiseront, comme les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix, les renseignements <iui leur sont nécessaires, dans les éléments qui se sont produits à l'audience, dans le rapport du juge, dans les exploits d'assignation, significations et oppositions, en un mot dans tout le dossier, puisqu'ils ^nt le droit de retenir, au moins provisoirement, les originaux des pièces du procès. Les greffiers qui, dans certains cas particuliers, craindraient d'engager leur responsabilité, agiront prudemment eu soumettant préalablement les qualités au magistrat qui a rédigé le jugement. »
770. Les jugements sont sans appel et ne peuvent être alta* qués que par voie de cassation (1); le dernier ressort et le mode de procédure sont déterminés par les mêmes règles qu'ea première instance.