‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 113 sur 154 · n cas d'opposition à une contrainte ou d*une demande · texte numérisé non relu

n cas d'opposition à une contrainte ou d*une demande

<l) Art. 65 de la loi do 23 (Hmalre an th.

6D restitution de droits payés, Topposant ou le demandeur en restitution est tenu d'élire domicile dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la contestation est portée; mais le jugement peut-il y être signifié si ce domicile d'élection n'est pas le domicile rcel delà partie?

Cette question a été résolue négativement par trois arrêts de la Cour supérieure de justice de Bruxelles, siégeant en cassation^ en date du 6 février 1829, qui ont admis le principe que, pour faire courir le délai de recours en cassation, la signification du jugement doit avoir lieu à personne ou au domicile réel, ou au domicile spécialement élu pour recevoir les significations de l'espèce.

Dans la première édition de cet ouvrage nous avons donné», avec raison, le conseil de suivre la jurisprudence de celle Cour, tant que la Cour de cassation n'aurait pas décidé la question dans un autre sens, nonobstant un arrêt contraire de la Cour supérieure de justice de la Haye, siégeant aussi en cassation, en date du 10 décembre 1828.

Un autre arrêt de cette dernière Cour, du 25 ftWrier 1829,. a également décidé que l'acte de recours en cassation pouvait être signifié au domicile élu pour rinslruction de la cause eiv première instance.

Enfin, par un arrêt en date du 12 février 1857, notre Cour de cassation a décidé qu'en cas de pourvoi dirigé contre un jugement qui annule une contrainte, la requête en cassation , pour être^ valable, doit être signifiée à personne ou à domicile réel et non au domicile élu par l'opposition à la contrainte. Cet arrêt est ainsi conçu :

c Sur la fin de non-recevoir opposée au pou rvoi , tirc^ de ce que la signification de la requête en cassation n'a été faite ni au domicile ni à la personne des défendeurs, mais à un domicile élu et à une époque où le domicile d'élection n'existait plus ;

€ Attendu que la signification de la requête en cassation a été faite seulement an domicile élu par les défendeurs pour satisfaire aux prescriptions de Fart. 64 de la loi du 22 frimaire an vu et dans un exploit contenant opposition à une contrainte décernée par radministration de Tenregistrement ;

« Attendu que le domicile d'élection, étant spécial et exceptionnel, doit être restreint à l'objet en vue duquel il a été pris ; que celui pris en vertu de l'art. 64 de la loi de frimaire an vu n'a d'effet que pour les actes^ d'instruction de l'instance qui se termine par le jugement déûnilif et qu'oa

lie pourrait en étendre les effets jusqu'aux actes relatifs à Tinstance en cassation poursuivie dans un autre lieu, sans méconnaître la loi et sans aller à rencontre de son esprit ;

ce Attendu qu*î) résulte de Fart. i5 de Tarrêté du 15 mars 1815, combiné avec Tart. 68 du Code de procédure civile, que la signification de la requête en cassation doit être faite , à peine de déchéance , à la personne ou au domicile de la partie défenderesse, c'est-à-dire à son domicile réel, à moins que la loi ou la convention, ou Tacte d'élection de domicile n'autorise clairement cette signification à un domicile d'élection ;

« Attendu qu'en général et dans le silence des parties , l'élection de ^domicile n'a pour objet que les significations, demandes et poursuites qui, de la part des parties, se rapportent à l'exécution de l'acte pour lequel le domicile a été élu ;

<c Attendu que c'est par suite de cette interprétation restrictive d'une <*,lause exorbitante du droit commun, que si la loi, en ce qui concerne l'appel, en autorise la signification au domicile élu par l'acte de notification du jugement , ce n'est que pour autant que cet acte contienne un commandement et dans le but de faciliter à la partie condamnée le moyen 4i'arrêter l'exécution dont elle est menacée ;

a Attendu qu'en admettant que renonciation, insérée dans l'exploit du ^ mai 1856, de signification du jugement Tittaqué, ne soit pas seulement le simple rapport de l'élection de domicile faite dans l'exploit du 19 juin 1855 et qu'elle soit bien constitutive d'une nouvelle élection de domicile, cette élection, faite par les défendeurs dans leur seul intérêt et qui n'offre aucune expression dont on puisse inférer qu'elle a eu pour objet d'autres actes que ceux relatifs à l'exécution du jugement et spécialement ceux relatifs à une instance future en cassation, pouvait bien autoriser l'administration demanderesse à faire à ce domicile toute signification d'offres réelles ou de tous autres actes se rapportant à l'exécution du jugement signifié, mais elle ne pouvait la dispenser de signifier sa requête en cassation au domicile réel des défendeurs, comme l'exige l'art. 15 de Tarrêté du 15 mars 1815;

«c Par ces motifs , déclare l'administration demanderesse déchue de ■son pourvoi, la condamne aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs. »

779. Les héritiers qui n*ont pas fait notifier le décès de leur auteur décédé en cours dMnstance et au profit duquel, d'ailleurs, jugement a été prononcé nominativement, ne peuvent exciper, contre le pourvoi en cassation formé par la partie adverse, de ce «{ull n'y a pas eu de reprise dMnstance à leur égard.

Arrêt de la Cour de cassation, du 2S juillet iSSi, ainsi conçu :

<c Sur la fin de non-recevoir opposée au pounoi par €., C. et F. G., et consistant en ce qu'elles n'auraient pas été parties au jugement attaqué, ni par elles-mêmes ni par leur auteur Augustine G., P^r le motif que cette dernière était décédée avant que la cause fût en état et qu'ij y avait lieu à reprise dinstance pour que le jugement fût obligatoire contre ses héritiers institués ;

« Attendu que le décès d'Augustine G. dans le cours de Tinstance pendante devant le tribunal de Charleroy n'ayant jamais été notifié à l'administration de l'enregistrement, il ne pouvait y avoir lieu à reprise d'instance, aux termes de l'art. 544 du Code de procédure civile;

tf Que d'ailleurs le jugement a été nominativement rendu au profit d'Augustine G., auteur des trois défenderesses, sur une opposition formée en son nom à la contrainte décernée contre elle, et que jamais aucun désaveu n'a été formé par ses héritiers ;

« D'où résulte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. >

77S. Les significations a faire à des personnes étrangères ou dont le donoicile est inconnu, doivent être faites conformément k Tarrêté-loi du 1" avril 1814, portant :

« 1. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique se feront par édit et missive, de la manière suivante :

u L'huissier aflicbera ces exploits à la porte de la Cour supérieure de justice , ou au tribunal qui devra respectivement en connaître , et il en adressera le double sous enveloppe, par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne.

« 2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège ladite cour ou ledit tribunal, et, s'il n'y a pas de journal, les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le département.

a 3. Néanmoins tous ces exploits pourront être faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique. »

774. Le décret du 18 août 1807, prescrivant des formalités particulières pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, est ainsi conçu :

« 1. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et les qualifications de la partie saisie : il contiendra en ouU'e la désignation de l'objet saisi.

c 2. L'eiploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-

arrêt ou opposition est faite ; et il sera foaroi, avec copie de Pexploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

« 3. Â défaut par le saisissant de remplir les formalités proscrites par les art. i et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.

« 4. La saisie-arrêt ou opposition n*aura effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

<c 5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est £siit à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

ff 6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits à l'égard des tiers saisis par le titre XX du livre III du Code de procédure civile.

« S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera.

« Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant ; si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

« 7. Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

a 8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

ff Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses on de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice. »

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