‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 117 sur 154 · Sens à donner aux mots poursuites judiciaibes · texte numérisé non relu

Sens à donner aux mots poursuites judiciaibes

799. La demande d'expertise ne doit pas être enregistrée dans le délai de la

prescription, pour Finterrompre.

SOO. La poursuite instituée contre r héritier interrompt la prescription quant au

légataire, — Décision.

801. L'inscription d'une demande en restitution au secrétariat du ministère,

n'interrompt plus la prescription.

776. L*art. 26 et dernier de la loi du 27 décembre 1817 esl ainsi conçu :

c II y aura prescription :

c 1« Pour la demande du droit de successioiK, de celui de muta- € tion et des amendes, à défaut de déclaration, après cinq années, € à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration, par € Tart. 9, seront expirés.

c â"" Pour le recouvrement des amendes encourues à défaut de

€ prestation de serment (Cette partie est supprimée parle fait

« de Tabolition du serment).

c 3° Pour la demande d*expertise d*immeubles situés dans ce € royaume et des créances hypothécaires, ainsi que pour la € demande du droit de succession, et de celui de mutation et des € amendes à cause d'insuffisance, dans la déclaration, des biens € immeubles situés dans ce royaume ou des objets mentionnés à € l'art. 11 sub lilteris B, C, D et E, après deux années, à compter € du jour de la déclaration.

« 4'' Pour la demande en restitution des droits et amendes € payés, après deux années à compter du jour du payement.

c 5» Pour le recouvrement de l'amende encourue faute de « payement dans le délai fixé par Tart. 33, après une année, à € compter du jour de la signification de la demande en paye-

« ment, faite par le préposé chargé du recouvrement des droits « de succession et de mulation.

c Les prescriptions seront suspendues par des poursuites

< judiciaires commencées avant l'expiration des délais, mais elles •€ seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées € sont discontinuées pendant une année et que le délai de la

< prescription soit expiré. >

77«. De son côté Part. 2a de la loi du 17 décembre 1851 porte : « Dans le cas de décès en pays étranger, la prescription établie

< par le n** 1 de Tart. 26 de la loi du 27 décembre 1817, ne courra

< que du jour de Tinscription de Tacte de décès aux registres de « l'état civil du royaume, ou du jour auquel l'administration aura ^ eu connaissance du décès par des actes enregistrés en Belgique.

< La demande des droits et amendes, à défaut de déclaration par « les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, c sera prescrite après cinq années, à compter de l'expiration des « délais indiqués par l'art. 8 de la présente.

€ Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de « mutation seront prescrites après deux années, à compter du « jour du payement. >

777. L'administration actuelle, comme l'administration précédente, a soutenu que la prescription établie par le n" 1 de l'art. 26 de la loi de 1817 ne pouvait lui être opposée qu'autant que le décès ait été inscrit à l'état civil dans le royaume ou qu'il y ait ^té constaté par des actes ou pièces soumis à l'enregistrement; telle est aussi la jurisprudence de la Cour de cassation de France fondée sur la loi du 22 frimaire an vu dont les dispositions, en fait de prescription, ne diffèrent de celles de la loi du 27 décembre 1817, qu'en ce qu'elles font courir le délai de la prescription de cinq ans du jour du décès, tandis que cette dernière loi ne fait courir ce délai que du jour de l'expiration de ceux fixés par son art. 9.

Ce principe a été admis par un arrêt de la Cour supérieure de justice siégeant en cassation à Bruxelles, en date du 29 mai 1822, et repoussé ensuite par un arrêt de la Cour de cassation, du 10 avril 1839; mais il est maintenant inscrit dans la première partie de l'art. 25 de la loi de 1851.

778. La sommation prévue par le premier alinéa de l'art. 10 de la loi du 27 décembre 1817, n'est pas interruptive de la

prescription de cinq ans. Cette prescription n'est interrompue que par la contrainte exigée par le deuxième alinéa da même article. Décision du 29 septembre 18S8 :

« Considérant qu'en réglant la prescription, la loi de 4817 ne s*oceape pas de ce qui serait regardé comme une action tendant à obtenir le dépôt de la déclaration prescrite par Fart. 4 ; qu'elle prévoit seulement le cas où cette déclaration n'a pas été fournie, et que, pour ce cas, elle déclare la demande du droit de succession prescrite après cinq années à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration par Part. 9 sont expirés ; qu'en présence de cette disposition claire et préoise, la sommation tendant à faire déclarer la succession, doit être notifiée assez têt pour que la contrainte qui, d'après le deuxième alinéa de l'art. 10, doit avoir pour objet le payement du droit, puisse être notifiée après la quînzaia« de la sommation et avant l'expiration du délai fixé par le n^ 1 de l'art. 26 ; qu'enfin aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'il soit procédé par voie de contrainte, sans qu'il y ait eu sommation. »

779. Diaprés TarU 26 de la loi du 27 décembre 1817, la prescription de cinq années, du chef de défaut de dédatation, s'applique même an défaut partiel de déclaration, c'est-à-dire à Tomission, non-seulement de biens, mais aussi de toutes les énonciations que la déclaration doit contenir, notamment d*un don ou d'un legs (1). Elle s'applique également au défaut de déclaration de réunion de l'usufruit à la nue propriété, de quelque manière qu'elle s'opère (2).

7ftO. Désirant obtenir une explication de M. le ministre des finances, pour faire cesser tout doute sur la portée du § 2 de l'art. 25 de la nouvelle loi, un membre de la Chambre lui a demandé, lors de la discussion de celte loi, si, relativement aux biens des absents, le défaut de déclaration porte également sur Vomission que pourrait présenter la déclaration prescrite par la loi.

H. le ministre des finances a répondu que ce paragraphe se lie au premier; que celui-ci rappelle la disposition de Part. 26 de la loi de 1817, auquel l'art. 25 de la nouvelle loi se réfère et que le défaut de déclaration a le même sens et les mêmes conséquences dans les deux cas.

(1) Cour 8up. Bruxelles, 7 mai 1827 ; cass , 3 juillet 1835, et jug. Bniselles, Jl mai 18S2.

(2) Dec. i<' juiUet 1839, /. 1933.

781. L'administration tient pour principe que quoiqu^un legs ou avantage quelconque soit soumis à une condition suspen* sive, il doit être mentionné dans la déclaration prescrite par Particic 4 de la loi du il décembre 1817; que c*est sur la même déclaration que le droit de succession auquel l'avantage éventuel clonne ouverture en se réalisant, doit être liquidé et recouvré dans les deux années à compter du jour de Tévénement.

Corneille D. et Maximilien £. ont recueilli conjointement un usufruit dans la succession de Libert L. et sur la déclaration de cette succession, déposée le 22 janvier 1827, chacun des léga^ iaires a acquitté le droit pour la moitié de l'usufruit.

Alaximilien E. est décédé le 20 mai i846, et, par suite. Corneille D. a recueilli l'autre moitié de l'usurruit; mais la demande <]u droit de succession dont il était passible de ce chef n'ayant ])as été formée dans les deux années, l'administration a reconnu, |)ar décision du 26 novembre 1849, que son actiou était prescrite :

« Considérant qu*en cas de legs conjoint d'usufruit, Textension dont le droit de chaque légataire est susceptible après que le legs a été recueilli par tous, donne ouverture, en se réalisant, à un nouveau droit de suc- <;ession ; mais que, d'autre part, il est de principe que le droit de succession, à raison d'un avantage éventuel qui s'est réalisé, doit être recouvré €n vertu de la déclaration fournie pour la succession dans laquelle l'objet de l'avantage est recueilli, et ce dans les deux années à compter du jour de l'événement, aucune disposition de la loi ne prescrivant ni aux héritiers, ni au légataire éventuel, de fournir une déclaration particulière de la réalisation de l'avantage éventuel ; que, dans l'espèce, la prescription se trouve donc acquise à la partie intéressée, attendu qu'elle a pris cours à dater du 20 mai 1816. »

789. Dans le cas où un usufruit a été recueilli par deux légataires conjointement ou pour en jouir successivement, le droit de succession dû par le survivant des légataires, du chef de l'accroissement opéré à son profit, ne se prescrit qu'à compter du jour où l'accroissement s'est opéré.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 mars 1855, rendu sur le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Gand, du â août 1854, porte :

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation des art. 26, 1, 4, 9, 10, 11 et 25 de la loi du 27 décembre 1817, en ce que le jugement attaqué n'a pas admis la prescription de cinq ans opposée à Tadministration :

« Attenda que Philippe Jacques Y. a légué aux demandeurs et à sa nièce Jeanne-Marie D., épouse de Joseph-François V., fusufruilde tous ses biens conjointement et solidairement, c*est-à-dire, pour, par eux, en jouir par portions égales, et la part du premier mourant d'entre eux accroître aux deux survivants, puis la part du premier mourant d'eux deux accroître au survivant; qu'en exceptant de ce legs universel sa maison de campagne, le testateur déclare la léguer à François-Joseph V. et à sa femme, Jeanne- Marie D. pour, par eux, en jouir jusqu'au décès du dernier vivant, duquel jour il déclare la léguer, en usufruit, à François-Joseph V. ;

ff Attendu que l'administration ne pouvait réclamer le droit de succession du chef du legs d'usufruit par accroissement, après le concours des légataires, que lorsque, par l'événement du prédécès d'un des légataires, les survivants ou le survivant venaient à recueillir, dans la succession de Philippe-Jacques Y., l'usufruit qui leur était laissé par accroissement ;

« Attendu que ce n'était qu'à partir de cette époque, qu'à défaut d'une déclaration supplémentaire de la part des légataires ou du légataire survivant, la prescription de cinq ans, établie par l'art. 26, n^ 1, de la loi du 27 décembre 1817, pouvait courir contre Fadministration ;

tf Attendu que Jeanne-Marie D. est décédée le 50 juillet 1851, et que les contraintes ont été décernées contre les demandeurs dès le mois de septembre 1855;

<( D'où il suit que le jugement attaqué, en rejetant la prescription de cinq ans opposée par les demandeurs, n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi, citées par le pourvoi. »

7M. Aux termes d'un arrêt de la Cour supérieure de justice^ siégeant en cassation à Bruxelles, du 17 mars 1826, et d'un arrêt de la Cour de cassation, du 12 aotit 1847, la demande pure et simple d'expertise ne pouvait être considérée comme poursuite judiciaire; il s'ensuivait qu'elle n'était inlerruptive de la prescription qu'autant qu'elle était formée par la signification d'une contrainte énonçant la somme présumée due, sauf à augmenter ou à diminuer. Tout au moins, une contrainte devait être signiGée dans les deux années du dépôt de la déclaration.

Mais sur le pourvoi de la régie contre un jugement du tribunal de Mous, en date du 19 février 1848, qui avait déclaré que la demande pure et simple d'expertise en matière de succession^ M'interrompait pas le cours de la prescription de deux ans, par le molif qu'elle n'avait pas le caractère d'une poursuite judiciaire, la Cour de cassation a pris une décision contraire à celle qui fait l'objet de son arrêt du 12 août 1847, en annulant le jugement

« parce qu'il résulte clairement que le législateur a voulu qu'en cette matière les expertises fussent faites sans Tiniervention d'aucune autorité quelconque et sans citation en justice, mais par un exploit signifié à partie et contenant uniquement : l"" renonciation de la somme que Ton présume être due ; S"* la désignation de l'expert de l'administration; et 5"* la sommation à la partie intéressée de nommer son expert dans la huitaine. » Cet arrêt, en date du 11 mai 1849, est rapporté en entier sous le n"" 457, et le principe qu*il renferme est applicable aux demandes d'expertise autorisées par l'art. 19 de la loi du 17 décembre 1851 .

784. A plus forte raison la demande d'expertise, notifiée dans le délai fixé par la loi, interrompt la prescription pour le recouvrement des droits et double droit dont l'expertise a pour but de constater l'exigibilité.

Un jugement du tribunal de Namur, du 10 août 18a0, porte :

<K Attendu que c*est sans apparence de fondement et en n'argumentant qu*à Taide de subtilités que les opposants, se fondant sur le § 3 de Tart. 26 de la loi du 27 décembre 1817, prétendent que la demande d'expertise» fût-elle à Tabri de la prescription, serait sans objet, par le motif que les droits, doubles droits et amendes qui peuvent être encourus, se trouvent prescrits, n'ayant pas été réclamés dans les deux ans de la déclaration de succession ; qu'en effet, sainement apprécié, il résulte du texte et de l'esprit de l'art. 26 invoqué, que, par cette disposition, le législateur a voulu, suivant les cas et les circonstances, donner à l'administration deux voies distinctes pour la poursuite des droits de la nature de ceux dont il s'agit, l'une directe, consistant dans une contrainte, l'autre indirecte, consistant dans une demande d*expertise; qu'il ressort manifestement de l'économie de cette disposition, que ces deux mesures distinctes sont corrélatives, ont le même but, la même portée, et doivent produire le même effet; qu'au surplus la simple lecture de l'exploit contenant la demande d'expertise, démontre à l'évidence que cet acte qui, d'après ce qui précède, constitue une poursuite judiciaire, contient la réclamation des droits, doubles droits et amendes que l'administration prétend lui être dus à raison d'insuffisance dans la déclaration de succession faite par les opposants. »

7Sft. La question de savoir si l'administration est fondée à demanderle payement des droits plus de deux ans après le dépôt de la déclaration, a été résolue négativement par un arrêt de la Cour supérieure de justice à Bruxelles, du 27 mai 1827, en ces termes :

c Attendu que le législateur, en établissant, dans le quatrième titre de la

loi du 27 décembre 1817, les prescriptions, a traité, dans Fart. 26 de cette loi, du cas où aucune déclaration n'aurait été déposée, el quil a fixé à cinq ans celle prescription, dans le § 1"' de Tarticle précité ; tandis qu'il s'occupe, au § 5, du cas où une déclaration aurait été déposée, pour lequel il statue que le délai de la prescription sera de deux ans;

« Que dans les cas prévus par le § 5 précité, il a été fait usage des expressions : « ainsi que pour la demande des droits de succession^ » expressions qui sont également applicables au cas dont il s'agit ici ;

« Attendu que ces expressions ne peuvent pas être censées se rapporter au cas d'insuffisance, puisqu'il n'est question des insuffisances, ainsi que le texte français de l'article invoqué le démontre, que sous le rapport des amendes qui en résulteraient ;

a Que cette manière d'entendre la loi est conforme à son économie, puisqu'il serait ridicule de prétendre que la prescription de deux ans ne serait pas seulement établie pour l'amende, mais aussi pour la demande du droit même de succession en cas d'insuffisance dans la déclaration, et que le délai de la prescription serait de trente ans, s'il s'agissait d'une déclaration régulière;

« Attendu qu'il serait encore plus ridicule d'admettre que le législateur aurait établi une prescription de cinq ans lorsque aucune déclaration n'a été déposée (auquel cas il est difficile à l'administration d'exercer des poursuites), et qu'il aurait voulu accorder un délai de trente ans lorsqu'une déclaration valable et régulière a été déposée, et que l'administration a été à même de diriger facilement des poursuites ;

a Que d'après le système de l'administration, il y aurait une omission dans la loi, puisque le titre lY porte pour intitulé : des poursuites et instances, et des prescriptions, tandis que le cas dont il s'agit n'y serait pas énoncé, ce qu'il n'est pas permis de supposer;

tt Attendu que dans l'espèce plus de deux années se sont écoulées entre le dépôt de la déclaration et les poursuites dirigées par l'administratioo ; d'où il suit que le tribunal de Louvain, en déclarant que la prescription était acquise contre les demandes de l'administration, n'a violé ni fausse* ment appliqué aucune des lois invoquées. »

786. Ainsi, l'administratlOD serait d*autant moins fondée à réclanier, plus de deux ans après le dépôt d'une déclaratioD de succession, le payement d'un droit supplémentaire, à raison d'une insuffisance de perception résultant d'une erreur commise par le préposé dans la liquidation.

Un arrêt de la Cour supérieure de justice à Liège, en date du 20 février 1828, porte :

c Considérant que par l'art. 26, n<» 1 et 5, de la loi du ^1 décen-

bre i8l7, le législateur a établi deux prescriptions : Tune de deux ans, fM>Dr la demande des droits, à Tégard des successions qui ont été déclarées au VŒU de cette loi, et Tautre de cinq ans, dans les cas où ces déclarations n'ont pas eu lieu; que les expressions : à cause d'insuffisance dans la déclaration des Mens, qui se trouvent dans le texte du n^ 5, se rapportent uniquement au mot amendes; qu'ils suivent immédiatement et ne peuvent limiter, en aucun cas, la disposition générale que ce numéro contient; qu'il est absurde de prétendre que le législateur qui, pour des motifs d'intérêt public, a soumis le fisc à des prescriptions plus ou moins courtes, même pour les successions soustraites à sa connaissance, aurait néanmoins voulu lui laisser trente ans pour agir, alors qu'il aurait été averti par une déclaration fidèle et régulière ; qu'il suit de là que la prescription biennale, applicable à la totalité des droits non perçus après une déclaration préalable, l'est, à plus forte raison, à une partie de ces droits ou au supplément d'une perception insuffisante;

« Que par suite le jugement dénoncé, en déclarant prescrite l'action en supplément de droit, intentée après un laps de plus de deux ans depuis le jour de la dernière déclaration, n'a point violé la disposition du n*^ 5 de l'art. 26 de la loi du 27 décembre 1817, mais en a fait au contraire la plus juste application. »

787. L'administration peut, dans le délai fixé par l'art. 26, n"* 3, de la loi du 27 décembre 1817, revenir sur une première liquidation, pour demander le rejet ou la réduction des sommes portées au passif (1).

788. Lors de ta discussion de la loi de 1851, un membre du Sénat a cherché à faire introduire dans cette loi une disposition ayant pour objet de déclarer la prescription biennale, applicable au recouvrement des suppléments des droits insuffisamment perçus au détriment du Trésor, dans les termes suivants :

c La demande de suppléments de droit, pour erreur de liquidation, sera prescrite après deux ans à compter du payement. »

Mais sur Tobservation du ministre des finances qui a soutenu que le texte de la loi était suffisamment clair, que cette prescription était contenue dans la loi de 1817 et que les tribunaux Tavaient constamment et invariablement jugé ainsi , l'amendement présenté n'a pas été adopté.

789. Lorsque des héritiers naturels qui ont acquitté le droit de mutation découvrent un testament d'après lequel des immeu-

(1) Jug. Liège, 6 juin 1848, A. G. 309.

btes, par eux déclarés, ont été légués à un autre, le délai pour la restitution du droiè court du jour du payement et non du jour de la découverte du testament (1).

790. Lorsque, sur une contestation entre des héritiers naturels et des héritiers institués, un administrateur provisoire a été nommé pour faire les emprunts, déclarations et payements nécessaires et que cet administrateur a payé les droits de succession au taux dû par les légataires non parents du défunt, le délai pour réclamer la restitution de l'excédant du droit dû, court, non pas du jour du payement, mais du jour de l'arrêt qui a annulé le testament (2).

791. Les droits payés par les héritiers légitimes sur la foi de la révocation d*un testament léguant un immeuble à un domestique et le surplus de la succession à un hospice, doivent ^tre restitués en vertu de l'arrêt qui annule l'acte révocatoire, si les héritiers n'ont pas laissé s'écouler deux ans sans réclamer, à partir du jour de l'arrêt, pour ce qui regarde le legs fait à la domestique, et, pour celui fait h Thospice, de la date de l'ordonnance qui autorise cet établissement à accepter (3).

799. Suivant une décision du 25 septembre d832 , le jour du dépôt de la déclaration doit être compris dans le délai, de sorte que pour une déclaration déposée le premier janvier, la demande en expertise doit être notifiée, au plus tard, le 51 décembre.

798. Mais aux termes d'un jugement du tribunal de Namur, du 10 août 1850, une demande d'expertise formée le 30 avril 1846, sur une déclaration déposée le 30 avril 1844 , a eu pour effet d'interrompre la prescription de deux ans.

794. < La prescription, porte l'art. 2248 du Code civil, est € interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le pos- « sesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. >» Mais il ne s'ensuit pas qu'une déclaration supplémentaire ait pour effet d'interrompre la prescription de deux ans fixée par le n*" 3 de l'art. 26, à partir du jour du dépôt de la déclaration primitive.

Le 20 août 1818, déclaration de succession par le sieur Charlier. — Le receveur ayant averti celui-ci qu'il se proposait de pro-

(i) Cass. France, 10 julQ 1839. Contrôleur, n« 5513.

(2) Cass. France, 18 juin 1839. Contrôleur, n> 5c li.

(3) Dec. française, 1 1 décembre 18^9.

voquer rexpcrlise, le sieur Çharlier fit, le 12 février 1820, une déclaration supplémentaire, et acquitta le droit de succession.

Le 19 novembre 1821, le receveur, prétendant qu*il était dû un double droit sur la déclaration supplémentaire, tandis qu*il n'avait perçu que le droit simple, lança une contrainte de ce chef à charp;& du sieur Çharlier. Ce dernier invoqua la prescription biennale établie par Part. 26, n^'S, de la loi du 27 décembre 1817. La régie répondit que cette prescription n'avait couru, dans l'espèce, que depuis le jour de la déclaration supplémentaire, et que , par suite, le terme de deux ans était loin d'être accompli. Le 30 mai i822, jugement du tribunal de Louvain'qui accueille le moyen de prescription, par le motif que les deux années dont parle l'article cité ci-dessus commencent à courir du jour de la déclaration primitive, et non de celui de la déclaration supplémentaire.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 19 mars 1824, ainsi conçu :

ce Attendu qu'il résulte clairement de la manière dont le législateur s'exprime dans la loi du 27 décembre 1817, notamment aux art. 15 et i^^ où il parle de la faculté accordée par la loi, d'augmenter ou de diminuer la déclaration par une déclaration ultérieure ou supplémentaire, qu'il n'envisage pas cette déclaration ultérieure ou supplémentaire comme étant distincte et séparée de la première, mais bien comme réunie et incorporée à celle-ci, qui se trouve ainsi rectiûée ; que par suite il est sensible que lorsque le même législateur n'emploie, dans d'autres articles de la même loi, que le seul mot déclaration, il ne peut être censé avoir en vue autre chose, si ce n'est la déclaration primitive ou originaire, sans distinguer si celle-ci a été rectitiée ou non ;

« Attendu, au surplus, qu'il conste, dans l'espèce, par le jugement attaqué, que la contrainte signiûée au défendeur le i 9 novembre i 821 , en payement de certaine somme pour double droit sur la déclaration supplémentaire du là février 18â0, est uniquement basée sur l'art. 15 de la même loi du 27 décembre i817, tandis que, d'après cet art. i5, le double droit, à titre d'amende, n'est dû que lorsqu'il est constaté que la valeur des biens immeubles, situés dans ce royaume, n'a pas été déclarée conformément à la loi, et cela sans distinction si la déclaration a été ou non rectifiée ;. qu'ainsi la même contrainte étant basée sur l'art. 15, avait nécessairement pour objet Tinsuflisance dans la déclaration primitive du défendeur, en date du 20 août 1818; de tout quoi il suit que l'art. 26, n"" 5, de la loi du 27 décembre 1817, statuant qu'il y aura prescription après deux années, à compter du jour de la déclaration, pour la demande du droit de succession et des amendes pour cause d'insufiisance dans la déclara-

ZAi TBAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

tion des biens immeubles situés dans ie royaume, n*a entendu parler que de la déclaration primitive ou originaire, n'importe qu'elle ait été rectifiée ou non par une déclaration ultérieure, et que, par suite, le jugement attaqué, en faisant commencer le cours de la prescription du jour de la déclaration du défendeur, en date du 20 août 1818, n*a ni faussement appliqué ni violé le même art. 26, n^ 5, etc. »

795. Lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont Texistence n'est pas reconnue, c'est à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, qu'incombe Tobligâtion de faire déclaralion. Hais si l'absent reparaît dans les deux années de la date du payement du droit, c'est-à-dire avant que ta prescription ne soit acquise à l'État, nul doute qu'il peut faire réformer la liquidation; si au contraire il ne reparait qu'après l'expiration du délai de la prescription, il faut distinguer s'il y a eu empêchement de fait ou empêchement légal. Dans le premier cas, sa réciamatioa ne peut être reçue, parce que le cours de la prescription n'est en général suspendu que par un empêchement de droit, et non par un empêchement de fait, tandis que, dans le second cas, elle serait admissible par application de la maxime contra non valentem -agere ncn cunit prœscriptio, qui est le fondement général de la suspension de la prescription.

796. La prescription établie par le n*» 5 de l'art. 26 de la loi de 1817 ne concerne que l'amende encourue faute de payement •des droits dans les quinze jours de la contrainte que le préposé peut faire signifier aux héritiers, par exploit d'huissier, aux termes <le l'art. 21 de la loi de 1851. Cette contrainte fait courir la prescription d'un an établie spécialement pour le recouvrement des amendes de cette nature.

797. D'après le dernier § de l'art. 26, la prescription n'est acquise que lorsque les poursuites sont discontinuées pendant une année et que le délai de la prescription est expiré ; d'où il résulte qu'on peut décerner une contrainte, bien qu'une sommation soit restée sans poursuite ultérieure, et qu'une contrainte à laquelle il n'a pas été donné suite peut être suivie d'exécution, aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise.

79§. Les expressions poursuites judiciaires^ prises dans leur acception usuelle et juridique, s'entendent non^seulement des exploits et autres actes qui ont pour objet d'engager une instance.

mais également de tous actes de procédure qui se font pour rrostructiou de la cause » lorsque le tribunal est déjà saisi de la connaissance du procès (1).

799. La demande d'expertise notifiée avant Texpiration du délai de la prescription, n'a pas besoin d'être enregistrée dans le même délai (i).

800. La poursuite instituée contre l'héritier en payement du droit liquidé du chef d'un legs particulier ou à titre universel^ interrompt la prescription à l'égard du légataire.

Ainsi décidé par l'administration, le 28 février 1881 , en ces. termes :

€ Considérant que, aux termes des articles 1206 et 2249 du Gode civile les poursuites faites contre Ton des débiteurs solidaires interrompent ia prescription à regard de tous ; que, suivant Fart. 1200, il y a solidarité de la part des débiteurs , lorsqulls sont obligés à une même cbose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;

< Que ces conditions de solidarité s*appliquent parfaitement au légataire particulier à Tégard de Fbéritier ; que la solidarité cesse entre les héritiers et aussi entre les légataires collectifs, quant à la quotité à supporter par chacun, mais que rien n*y manque à Fégard des héritiers d'une part et des légataires collectifs de Tautre, en ce qui touche le payement des droits dus à raison du legs institué en faveur de ceux-ci. »

SM. Par une décision du 13 juillet i836, l'administration a admis en principe que d'après l'art. 63 de la loi du 22 frimaire an vil, lorsqu'une demande en restitution de droits, faite par les parties , a été inscrite à l'indicateur du secrétariat du ministère des finances avant l'expiration du délai , cette inscription inter* rompt le cours de la prescription. Mais qu'on y prenne garde ! On avait déposé une déclaration de succession en ligne collatérale^ comprenant pour leur valeur à raison de vingt fois l'annuité» conformément à l'art. 11, litt. C, de la loi du 27 décembre 1817,. des immeubles loués par bail emphytéotique.

Sur les exigences du receveur, ou plutôt sur ses menaces de poursuite, une déclaration supplémentaire fut déposée pour donner à ces biens la valeur vénale, conformément au litt. A du

(0 Cass., 6 mai 18^.

(2) Jug. Namur, iO août i850.

même article. Celle déclaration fut précédée ou suivie d'une lequèie qui fut rejetée, et les droits furent payés sur pied de la valeur vénale, le li juin 1852.

Une nouvelle requête fut ensuite présentée pour obtenir la restitution des droits payés en trop, alors que le tribunal de Mons, dans une affaire semblable, avait condamné la prétention de ^administration de percevoir le droit sur la valeur vénale des biens ainsi loués.

Cette deuxième requête eut le même sort que la première, par ie motif que le jugement du tribunal de Mons était déféré à la Cour de cassation.

La Cour de cassation ayant conGrmé ce jugement, par arrêt da ZO mars 1854 (1), une troisième requête fut adressée immédiate* ment à H. le ministre djes finances. Mais ce haut fonctionnaire prit, le 27 juillet suivant, une décision ainsi conçue :

<r Vu le rapport de M. le directeur de Fenregistrement et des domaines à Bruxelles, du 17 juin i85i, n» i8356 ;

<r Vu Fart. 26 de la loi du 27 décembre i8i7 ;

a Considérant que la perception dont il s'agit est devenue irrévocable par suite de la prescription biennale qui s'est accomplie le 11 juin i854 ; que la circonstance qu'une pétition en restitution est parvenue au déparlement des finances avant réchéance du délai , ne peut rendre la demande recevable , puisque, d'après l'art. 26 de la loi du 27 décembre 1817, la prescription aurait dû être interrompue par des poursuites judiciaires commencées avant l'expiration dudit délai ;

« Le conseil d'administration et du contentieux entendu, décide : la demande ne peut être accueillie. »

(0 Stn>rà, n« 259.

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