‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 12 sur 154 · De Vabsence des militaires · texte numérisé non relu

De Vabsence des militaires

56. Suivant les principes de la loi civile, auxquels la loi du 27 décembre 1817 n*a pas dérogé, les biens de Tabsent ne sont qu'à titre de dépôt entre les mains de Thérilier, jusqu'à l'envoi définitif : « La possession provisoire, porte l'art. 125 du Code c civil, ne sera qu'un dépôt qui donnera à ceux qui l'obtiendront, « l'administration des biens de l'absent et les rendra comptables < envers lui en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. » Les envoyés en possession sont tenus par suite, et aux termes des art. 126 et 128 du même Code, de faire emploi du prix des meubles et des capitaux et ne peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles. L'envoi en possession définitive est nécessaire, après trente ans, pour leur conférer une propriété même résoluble si l'absent reparaît ; jusque-là, les héritiers de l'absent n'ont qu'une simple expectative qui peut ne point se réaliser, s'ils meurent avant d'avoir été mis en possession définitive. De sorte que, jusquelà aussi, les biens de l'absent ne devraient pas être soumis à Timpôt, quand même les héritiers les vendraient avant l'envoi eu possession définitive. Un jugement du tribunal de Luxembourg, en date du 27'juillet 1822, a été confirmé par arrêt de la Cour supérieure de Liège, siégeant en cassation, le 26 mai 1823, en ces termes :

<c Attendu que les formalités prescrites par les art. 115, 116, 119 et lâU du Code civil ont été remplies, à Teffet de faire déclarer Fabsence de N. W., et se faire envoyer en possession provisoire de ses biens, à la chargé de donner caution ;

(c Attendu que cet envoi en possession n'opérant, pour ceux qui Tobtiennent, que de leur donner la simple administration des biens de 1 absent et de les rendre comptables envers lui, il n'y a pas eu dans l'ospèce ouverture au droit de succession ;

« Attendu que le tribunal de Luxembourg, en disant que renvoi des héritiers en possession provisoire des biens de l'absent n'est qu'un dépôt, qui, aux termes de l'art. 125 du Code civil, leur a donné l'administration de ses biens à charge d'en rendre compte, et en les renvoyant de la demande, bien loin d'avoir violé cet article, en a fait une juste application. »

57. A plus forte raison, les héritiers d'un envoyé en possession

n M «UXâTIOM »àR Mots. 95.

proyisoiffê ne .devrateat pas être lenas dé payer les droits sortes biens dont le défunt avait ra4nimi&tra.tioB. Il ne peut exister qa'aoe seule tf ajDsmisaioo , c'est celle résultant de TeRVOi «n [MKsession déQDîtive dont l'effet n'est pas de faire remonter au jour de l'envoi en possession provisoire, l'espèce de propriété qu'il confère : l'art. 133 du Code civil ne fait courir la prescription contre raciion en pétition d'hérédité que du jour de la possession défiDiiive. 11 n'existe Jusque-là, qu'un simple droit d'administration doDt TappropriatioD ultérieure ne modifie pas le caractère, et les béritiers envoyés en possession définitive sont les premiers appropriés (i).

M. Quoi qu'il en soil, le n"* 4 de l'art. 6 de la loi du n décembre 1851 établit un < droit de succession et un droit

< de mutation respeclivemeut sur les biens d'un absent dont les

< liériliers présomptifs, donataires ou légataires, auront été

< envoyés en possession provisoire ou définitive, ou dont, à défaut

• de jugement, la prise de possession par eux sera constatée c par des actes. »

L'art. 27 de la même loi ajoute : < Sauf les exceptions qui c résultent des articles précédents , les dispositions des lois « régissant le droit établi sur les successions collatérales sont

• applicables... aux dévolutions des biens d'un absent, opérées t en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à Part. 6 « de la présente loi. »

S9. Ainsi In disposition du n° 1 de l'art. 6 de la loi du il décembre 1851, rend exigibles, savoir :

le droit de succession établi par la loi du 27 décembre 1817, lorsque labsent a eu son dernier domicile dans le royaume et que ses héritiers présomptifs ne se trouvent pas dans les termes de l'article 1^*^ de la loi nouvelle ;

Le droit de mutation créé par cet article, lorsque les héritiers présomptifs ont pris possession des biens d*un absent qui avait, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, son domicile en Belgique ;

Le droit de mutation par décès établi par la loi de 1817, lorsque labseni a eu son dernier domicile en pays étranger (2).

(1) Championnièbe et RKiAiD, Triiité des droits (Tenreg., n» 5528. 12} Cire., 51 déceoibre 18ol, n» 44-2.

€0. On ne présume ni rexistence ni la mort d'an absent; et c'est à ceux qui ont intérêt à cette existence ou à cette mort, à en faire la preuve. En conséquence, un absent ne peut recueillir aucune succession ni aucun legs parce qu'il devrait, pour cet effet, justifier de son existence.

61. Dans le cas ou un absent aurait été institué légataire sous la condition de reparaître dans un certain laps de temps, le préposé ne pourrait avoir égard à cette circonstance pour percevoir le droit sur la succession de Tauteur de la disposition, sauf règlement ultérieur si la condition s'accomplit.

Cependant, lorsqu'un testateur, après avoir institué un individu absent, en institue un autre, pour le cas où le premier institué ne reparaîtrait pas, et où l'on n'aurait pu se procurer de ses nouvelles dans un certain laps de temps à compter du jour de son décès, l'impôt doit être perçu sur la succession telle qu'elle s'est trouvée à l'époque de l'expiration de ce délai et non telle qu'elle était au décès du testateur.

« 2â mai 1800, testament de la dame J. S., habitante de Leyde, portant institution de J. G. S., son neveu, demeurant à Columbo, Grandes Indes. Et pour le cas où il ne reparaîtrait pas, et où Ton n'aurait pu avoir de ses nouvelles dans les dix ans de son décès, la testatrice institua G. et B.

« Elle mourut en 1805, et les droits de succession furent acquittés par les exécuteurs testamentaires, diaprés les lois en vigaeur à cette époque.

tf J. G. S. ne reparut pas, et Ton ne put obtenir de ses nouvelles dans les dix ans.

a En 1822, G. et B., ou leurs héritiers, ont demandé et obtenu renvoi en possession de la succession, et alors Fadministration a prétendu qu'ils devaient payer les droits sur la succession telle qu'elle existait en 1805, époque du décès de la testatrice, sauf déduction de ce qui avait été payé alors : elle a décerné une contrainte en conséquence.

a Un jugement du tribunal de Leyde, du 29 juillet 1825, ayant annulé cette contrainte, l'administration s'est pourvue devant la Gour de la Haye.

« Elle a soutenu que le premier appelé ne pouvait pas plus être considéré comme ayant recueilli la succession, puisque l'expiration des dix ans l'excluait, que si l'on eût appris, pendant ces dix ans, qu'il était décédé avant la testatrice; que cependant la succession devait avoir appartenu à quelqu'un, et que ce ne pouvait être qu à G. et B., qui, panant, l'avaient recueillie dès 1805; que, si J. G. S. avait reparu après les; dix ans, il n'aurait pu réclamer la succession ; qu'aussi avait-on

adjugé à G. et B., les fruits depuis le décès de la testatrice; qa*an ne pourrait opposer la prescription de trois ans, puisque Fadministration n'aurait pu agir contre G. et B. avant Texpiration des dix années.

c Le pourvoi de Fadministration a été rejeté suivant arrêt du là mai 1826, par ces motifs :

« Que J. G. S. ayant été institué purement et sans condition, G. et B., appelés à son défaut, ne pouvaient rien réclamer tant quMI y avait possibilité qu'il reparût ou donnât de ses nouvelles dans les dix ans, puisquHs n^éiaient institués que sous la condition que ni Tune ni Tautre de ces circonstances ne se réaliseraient ; que la condition ne s*est réalisée qu'en 1815; qu'ainsi ce n'est qu'à cette époque que G. et B. ont recueilli la succession, et, partant, qu'ils ne doivent acquitter les droits que d'après les lois en vigueur, et d'après l'état de la succession à cette époque. »

M. Lorsque! s*ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n*est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement h ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui Tauraient recueillie à son défaut, aux termes de fart. 136 du Code civil, et ceux qui la recueillent à sa place ne sont pas de simples envoyés en possession; ils prennent les biens en qualité de propriétaires comme étant les plus proches héritiers connus et les seuls ayants droit, quant à présent (1). Dès lors la déclaration doit être faite par eux et l'impôt perçu suivant le degré de parenté existant entre ceux-ci et le défunt.

Les héritiers de Philippe L., décédé le 14 mai 1840, ont prétendu qu*ii ne devaient pas actuellement le droit de succession à raison de divers immeubles provenant de Harie-Élisabeth N., décédée le 13 février 1833, et assignés à sa fille Marie-Catherine C., mère du défunt L. , par un acte de partage, du 9 mai 1854, dans lequel elle a été représentée comme absente, depuis 181S, par un curateur nommé à cette fin.

Ils ont fait valoir que le défunt de cujus n'a pas voulu contester l'existence de sa mère pour venir à sa place à la succession de Marie-Élisabetb N.; que par suite, aux termes des art. 135 et 136 du Code civil, elle a pu venir à cette succession, et que c'est pour elle qu'il a réclamé lesdits immeubles ; qu'enfin , au jour de son décès, il possédait à ce titre et comme envoyé en possession

(1) Voyez Marcabé, tiir tort. 136, Gode civil, n« 3. — Merlin, v« Absent, n« 4. - TouLLiER, n« 480. — Dkmantb, n* 154. — Zacharxc, I, p. 130, $ 1SS8. — DnoLonE, I, des Ab$enl$, n* 200 et suivants.

se TRAITE DES DROITS DÉ SUCCESSION

provisoire des biens de sa mère, suivant jugement dû $4 sep^ lembre {859, par lequel Mafie-€athefine C. à été déclarée absente.

An surplus, ils s'engageaient à acquitter, à Tépoque où ils seraient envoyés en possession définitive, le droit de succession tant sur la valeur desdits immeubles que sur les sommes perçues pour prix de vente el fermages depuis le partage du 9 mai i834, sauf déduction de ce qui serait constaté avoir été payé sur ces sommes entre les mains du défunt.

Cette prétention a été repoussée par une décision du 18 août 184â, motivée comme suit :

a Considérant qu'aux termes de Fart. 156 du Code civil, s*il s'ouvre vue succession à laquelle soit appelé un individu dont Texistence n*est pas reconnue, eUe est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui Tauraient recueillie à son défaut ; et que cette disposition doit être entendue en ce sens que la succession est dévolue , non-seulement à ceux avec lesquels Fabsent aurait eu le droit de concourir, mais aussi à ceux qui Tauraient recueillie à son défaut, conséquemment à ses descendants s'il en a laissé ;

tf Considérant quMl est de jurisprudence que Fart. 156 s'applique tout aussi bien à Fabsent présumé qu'à l'absent déclaré, et qu'il est également constant que les intéressés, quoiqu'ils aient d'abord reconnu l'existence de Fabsent, n'en sont pas moins reçus à invoquer plus tard l'article 156 précité ;

« Considérant, en fait, que les cohéritiers de Marie-Catherine C. à la succession de Marie-Élisabeth N., n'avaient ni intérêt ni droit de contester son existence , ^puisque , à défaut de sa mère, Philippe L. était habile à venir à la succession de son aïeule ; que, d'un autre côté, si Marie- (llatberine C. a été représentée par un curateur au partage de ladite succession, ce fait n'a changé en rien la condition légale de son fils, qui n'en restait pas moins recevable à invoquer Fart. 156 du Code pour recueillir el posséder, en qualîté d'héritier de son aïeule, les immeubles assignés i l'absente par l'acte de partage du 9 mai 1854, sauf Faction en pétition d'hérédité réservée à cette dernière par l'art. 157 dn même Code ;

« Considérant ^e, d'après ce qui précède, la possession provisoire aiccôrdée par le Jugement du 91 septembre 18S9, ne s'applique point aux bieas dont la propriété reposait sur le chef du défunt en vertu de la loi ; et que les biens doivent être compris dans la déclaration de sa succession, pour l'impôt être perçu immédiatement, les parties entières d*en demander la resUtution, dans le cas où, reparaissant, Marie-Catherine C. exercerait Faction â elle réservée par l'article 1$7 précité du Code civil.

ET DE HUTATION PAR DËCËâ. 59^

M. Il ne fairt pas confinidre les abseats avec ceux ({ne Fart. 840 du Code civil qualifie de non (vrésenta. Ceax^ei doivent être repvé^ sentes par un notaire, aosst bien dans la déclaration qu'à la levée des scellés et à l'inventaire. Le non présent est celui qui ne se trouve pas a€%neHeiiien>i à s#n domicile on à sa résidence, mai» sur Teiistence dnquel on n*a aucun doute; tandis que l'absent est cehii sur l'exfstenoe duquel il y a une complète incertitude (i).

•4. L*optlion de la femme pour la continuation de la commu-' naaté, option qui empêche l'envoi provisoire et l'exercice provi^ soire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent , ne donne pas ouverture su droit de succession ni de mutation à raison de TadmintstratiOB qui lui est conférée des biens de l'absent, ni de la jouissance partielle ou totale des revenus que lui attribue Tart. Ml du Code civil, parce que la loi ne s'applique qu'aux « biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, dona-^ < taires ou lé(;ataires, auront été envoyés en possession provisoire i ou définitive, ou dont, à défaut de jugement, la prise de posses-' « sion par eux sera constatée par des actes. »

M. L'art. 6 de la loi du 17 décembre ISSl n'est pas appli^ cable à la prise de possession des biens d'un absent antérieure à riatroduction de ladite loi.

Une pareille prise de possession n'autorise pas non plus la de^ mande du droit d'enregistrement de mutation.

Décision du 19 octobre 1855 :

« Considérant que la loi du 22 frimaire an vn n'était pas applicable dans Tespèce ; que le fait de Tabsence est reconnu. Si qu'il exclut Tidée d'une transmission consentie par lui au profit des pétitionnaires ;

c Considérant que la loi de 1817 subordonne à la preuve du décès Texigibilité de Timpôt dont elle frappe la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un absent; que, dans Tespèce, cette preuve à Tégard de l'absent n'est pas fournie ;

« Considérant que la loi de 1851 n'est pas plus susceptible d'application , aucune des circonstances exigées .par l'art. B ne s'éumt produite, ' et ladite loi n'ayant point d'ef et quant aox actes de prisa de possession antérieure à sa publication. »

€•. Voiei en fésaméq/êél e»l au}oard'hiki, seloiiDeiiK)lombe(2)»

- - ■ • • tu

(!) Voir Marcadé, iur Vm. Î37, Code Civfl, tf« 4. (2) T. V', de$ AJl>$em, n« 353.

rétat de uotre droit relativemeot à Tabsence des militaires et des autres personnes attachées au service des armées.

c Pendant la période de présomption d'absence, il faut distinc guer : s'agit-il des biens déjà acquis au militaire avant son c départ, c'est le Code civil qui est applicable (art. 112-114). c S'agit-il des successions et autres droits éventuels, qui s'ouvrent

< au profit du militaire depuis son départ , il faut appliquer la loi

< du 1 1 ventôse an xi qui déroge, en ce point, aux art. ISS et 136

< du Code civil.

c Après l'absence déclarée, plus de différence, sous aucun rapc port , entre les absents militaires et les absents non militaires; c les uns et les autres sont également soumis aux dispositions du c Code civil. »

Les auteurs sont d'accord que la loi du 11 veniôse an xi ne peut recevoir d'application que pendant la période de présomption d'absence et que son effet cesse entièrement après l'absence déclarée.

Ceux qui recueilleraient la succession, à défaut du militaire absent, peuvent donc poursuivre la déclaration d'absence, conformément aux dispositions .du Code civil , et l'action de l'administration sera ouverte contre eux aussitôt après le jugement de déclaration d'absence, parce qu'alors les principes écrits dans les art. 135, 136 et 725 du Code civil reprennent leur empire (1).

§ IV. — SUITE DE L*EXIGIBILITé. — DES SUBSTITUTIONS.

«•■maire i

«7. Dei ancien* fidéicMimis, — Arrêt*

68. De la tubêtitutûm connue wui le nom de eo ûuod sopererit.

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