‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 13 sur 154 · Suile. — Dédêian · texte numérisé non relu

Suile. — Dédêian

73. Legg de sommei payables aux héritiers du testateur au décès du légataire.

74. ^exécution d'une sulfstitian prohibée donne ouverture au droit.

•7. La question de savoir si les anciens fidéicommis prohibés par le Code civil et qui, créés avant son iniroduclion^ passent maîDtenant au substitué, sont passibles du droit de succession établi parla loi du 27 décembre 1817, a été résolue affirmative* ment par un arrëtde la Cour supérieure de justice, séant à la Haye, eo date du 23 février 1821, ainsi conçu :

« Considérant que, quoique le titre derintimé, en vertu duquel le capital faisant Tobjet du fidéicommis mentionné au procès, lui est dévolu, et, partant, ses droits héréditaires aient leur origine dans le testament du sîeur D. L., décédé longtemps avant Tintroduction de la loi du 27 décembre, ce capital n'en a pas moins été recueilli dans la succession de R. V. H. , épouse du sieur P. B., décédée le 11 avril 18i8, et ainsi sous Fempire de ladite loi, puisque, après la mort de Fauteur du fidéicommis, le bien a passé de sa succession dans celle de Théritière grevée, qui en a acquis la propriété à charge de restitution à son décès ;

« Considérant que, si, d'après cela, Tobligation de payer le droit de succession est fondée dans Fespèce sur la lettre même de la loi, qui, sans distinguer relativement au titre, n'a égard > qu'à l'époque de l'acquisition on de la dévolution, l'intentionîdu législateur ne saurait non plus être révoquée en doute, dès qu'on rapproche de la disposition générale portée à Fart. 1^, celles que contiennent les art. 6 et 2i ; qu'aussi il n'est pas à présumer que le législateur ait voulu exempter les dévolutions de fidéicommis postérieures à la promulgation de la loi, d'un droit qui, sous la législation précédente, a constamment été perçu en pareil cas;

€ Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le premier juge a faussement appliqué et dès lors violé la loi en question ; — Met Fappel au néant. »

•A. La disposition testamentaire par laquelle un époux institue son conjoint légataireuniversel, sauf qu'après le décès de celui-ci, ce qui restera des biens qu'il aura délaissés retournera par moitié aux héritiers légaux du testateur et à ceux de l'institué, n'est ni suspensive ni résolutoire; c'est une substitution non prohibée par l'art. 896 du Code civil.

Cette substitution est connue dans les lois romaines sous le

(fâ TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

Dom de eo quod supererit, que les auteurs expliquent ainsi qu*i( suit :

Le grevé est saisi du bien par la disposition; le droit dont il jouit n*est pas un simple usufruit ni une jouissance temporaire, c'est la propriété, modifiée par Tobligation éventuelle de rendre, mais qui ne cesse pas pour cela d'être la propriété.

Lorsque la restitution s'opère, le bien passe du grevé au subst'H ttié, par l'effet de la puissance du testateur : celui-ci a pris la place du législateur et a réglé la succession du grevé relativement aux biens donnés comme il avait réglé sa jouissance ; le substitué tient son droit du substituant, comme l'héritier légitime tient le sien de la loi. Uans l'un et l'autre cas, la cause de la transmission est étrangère au défunt, et cependant la mutation s'opère de lui au nouveau possesseur. C'est à la libéralité du testateur que le substitué doit les biens qui lui sont transmis par le grevé; c'est la succession de cel4ii-ci qui s'ouvre, mais cette succession est soumise à des règles tracées par une volonté privée qui n'est pas celle du défunt (1).

•9. La dévolntion qui s'opère au décès de l'époux survivant, doit être regardée comme une condition de l'institution, et les héritiers du prédécédé ne font, en effet, qu'entrer en possession des biens que celui-ci leur avait en quelque sorte assurés par sa libéralité. Cette dévolution est soumise h l'impôt à raison du degré de parenté entre l'auteur de la disposition et les appelés, d'après le principe de Part. 21 de la loi du 27 décembre 1817.

70. Par leur contrat de mariage en date du 21 septembre 1783, les époux Michiels Votckaerts, dFsposant pour le cas où il n'existeterait pas d'enfant de leur union, se sont fait réciproquement, en faveur du survivant d'eux, donation de tous leurs biens avec, faculté d'en disposer de la manière la plus absolue, mais h condition que les biens à délaisser par le dernier vivant seraient recueillis pour moitié par les plus proches parents de celui-ci, et pour moitié par les parents les plus proches de l'époax prédécédé.

Néanmoins, par testaments des 11 septembre 1833 et 13 juillet 1836^ la veuve Michiels, tout en instituant héritiers les enfants de tèvt son frère Alexandre Volckaerts et Pierre-Jean Michiels, frère! de son mari, a disposé d'une maison en faveur des

' (i) CËÂÉHOimttUL et Rigaûb, Traité det drvitt dTenreg,, o* 3456.

épotix Ba^iD et de leur enfant, à charge d'acquitter diverses sommes léguées à titre particaiier.

Le tribunal de Louvain, saisi de l'affaire sur contrainte et opposition au payement des droits, a statué en ces termes, par jugement du 30 octobre 1881 :

c Attendu que, pour résoudre les difficultés existantes entre parties, il importe d'examiner de quelle nature sont les droits que la de cujus a recueillis dans la succession de son mari;

« Attendu que dans leur contrat de mariage, reçu par le notaire Ledereq, à MaUnes, le 21 septembre 1785, les époux Micbîels Volckaerts ont inséré la clause suivante :

«r In cas bet aenstaertde houwelyk kwam te scheyden zonder kind ofta « kinderen van bun beyde agter te laeten, ofte dat de zelve aile minder^ « jaerigende zonder validelyk gedisponeerd te hebben kwamen te sterven, c zoo verkiaert den ofte de eerststervende van bun beyde aile bunne naer c te laetene goederen te geven, te laten ende te maken aen den ofte de c langstlevende, oro de zelve zyn ofte baer leven geduerende te blyven « bezitlen ende te behouden ende daer mede te doen zynen ofte baeren « vryen ende liberen wille zonder te moeten maken eenigen staet ofte « inventaris, veel minder doen eenigen afstand ende zonder ook te moeten « stellen eenigen borge , zoo nogtans dat naer de dood van den oite de c langsUevende de goederen zoo roeul)el als immeubel de welke aïs dan < ten sterfbuize van den ofle de zelve zullen bevonden worden, voor de c eene helligt zullen moeten succederen op de naestbestaende van den c eersle comparant ende d'andere helligt op de naestbestaende der « tweede comparante ; »

V Attendu que cette clause renferme une libéralité en faveur du survivant et un droit éventuel en faveur des héritiers du prémourant ; qu'en effet, diaprés ses termes, le survivant était saisi, au décès du prémourant, de la pleine propriété de tous ses biens, et les héritiers de ce dernier étaient investis du droit de partager par moitié les biens qui se trouveraient dans ta mortuaire du survivant ;

c Attendu, dès lors, qu'au décès de son mari, la dame Volckaerts a recueilli dans sa succession, non pas un droit d'usufruit ou de simple jouissance, mais la pleine propriété de tous ses biens, et que le père de l*opposante, comme son plus proche parent, n'avait que Texpeclative de recueillir, après la mort de la femme Michiels, la moitié des biens qui existeraient dans sa succession; qu'aussi ses prétentions à cet égard ayant été reconnues par jugement du tribunal de Bruxelles, en date dtl ^1 juillet 1855, ent'egistré, la dame Volckaerts s'est mise en possession de toute la succession et en a payé les droits 3 qull s'est donc opéré en sa Aveur une mutation ;

« Attendu que c*est en vain qu'on argumente des jugements rendus par ce tribunal les 8 décembre 1847 et 14 février 1850, puisqu'il n'en résulte pas que la propriété des biens délaissés par Jean-Louis Michiels n'aurait pas été dévolue à sa veuve après son décès, mais uniquement que celle-ci ne pouvait pas en disposer par acte de dernière volonté, comme étant acquis aux héritiers de son mari, en vertu de son contrat de mariage;

« Attendu qu'en présence de l'interprétation qui vient d'être donnée à ce contrat, il serait oiseux de s'occuper du moyen subsidiaire présenté par l'opposante;

ui Attendu que, par suite du décès de la dame Volckaerts, le père de la demoiselle Michiels a recueilli la moitié des biens composant sa succession ; que, s'il faut reconnaître qu'il a puisé ses droits dans le contrat anténuptîel de son frère, il n'en est pas moins évident qu'il les a exercés dans la succession de la de cujus ; que, partant, il s'est opéré en sa faveur une nouvelle transmission de biens et que la régie est fondée à en exiger le droit;

« Attendu néanmoins que ce droit ne peut s'élever qu'au taux de 4 pour cent, sans préjudice des additionnels ; qu'il est bien vrai que l'auteur de la défenderesse a trouvé les biens dont il a hérité dans la succession de la dame Volckaerts, qui est une étrangère à son égard, mais qu'il n*est ni l'héritier ni le légataire de celle-ci, et qu'il tient ses droits de son frère. »

71. Lorsque le substitué est appelé, c*est du disposant et non du grevé qu'il reçoit. < La donation à charge de rendre, ditMarcadé d*accord avec Coin-Delisle (1), contient deux donations, une pour le grevé, l'autre pour les appelés; cela est si vrai, que les substitués, quand ils recueilleront, ne recevront pas du grevé mais du disposant; ils seront donataires de ce disposant. »

Une décision de l'administration, du 5 mars 1837, porte :

« Considérant qu'en cas de substitution établie par testament, les appelés doivent le droit de succession suivant le degré de parenté existant entre eux et l'auteur de la substitution ; que c'est dans sa succession qu'ils recueillent en réalité les biens transmis, et que l'accomplissement de la condition suspensive fait remonter les effets de cette acquisition au jour du décès du grevé; que, de même qu'en cas de cessation d'usufruit, il n'y a, au décès du grevé, qu'à mettre en recouvrement les droits tels qu'ils ont été liquidés sur la déclaration primitive, sans que la valeur des biens sujets à l'impôt doive être fixée à nouveau ; et que les cen-»

(1) Sur Fwrt. 10S3 du Code civil^ n* 221.

Urnes additionnels doivent être perçus d*après la loi en vigueur à Tépoque de la liquidation des droits tenus en surséance Jusqu'à Faccomplissement de la condliion. »

72. Les enfants du sieur Liévin F. avaient présenté une requête à l'effet de faire réduire de six h un pour cent le droit de succession qui leur était réclamé par suite du décès de leur père, du chef des biens que la demoiselle Pélronille F., leur tante décédée, avait légués audit Liévin F., son frère, à charge de les conserver et de les rendre à ses enfants.

La demande des pétitionnaires a été rejetée par décision du 1*' septembre 1852 :

<c Considérant que les pétitionnaires se fondent sur ce que les art. 6 et 21 de la loi du 27 décembre 1817 ne concerneraient que les substitutions de la nature de celles que le Code civil a prohibées et qui, créées avant sa mise en vigueur, subsistaient encore lors de la promulgation de la loi de 1817; sur ce que, d'ailleurs, les enfants F., ne recueillent pas les biens de leur tante dans sa succession, mais bien dans celle de leur père;

c Considérant que, si la pensée du législateur avait été de ne statuer, dans les art. 6 et 21 de la loi du 27 décembre 1817, qu'à Tégard des anciens fidéicommis tion encore ouverts, il lui eût été très-facile d'exprimer cette distinction ; que les termes dont il s'est servi sont généraux el n'admettent pas de catégorie ; que, lorsque la loi ne distingue pas, il n'est pas permis d'y suppléer arbitrairement ;

a Considérant que, dans le premier projet de loi, les art. 6 et 21 étaient conçus en ces termes : « Lorsqu'un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué... » et que, si l'on modifia cette rédaction, ce fut uniquement afin que la loi des successions ne parût pas sanctionner les substitutions prohibées par la législation civile ;

«r Considérant, d'ailleurs, que, pour donner un sens logique à la pensée de distinction qu'on veut trouver dans l'art. 21, il faudrait reconnaître à cette disposition un caractère exceptionnel qu'elle n'a pas ; que la fiction d'après laquelle, dans l'ancien droit français, le substitué était censé recueillir par ia volonté de l'auteur du fidéicommis, mais dans la succession du grevé; que cette fiction est proscrite par la législation qui nous régit; qu'en effet l'art. 1053 du Code civil, en statuant que les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, le droit du grevé cessera, écarte invinciblement l'idée d'une transmission qui s'opérerait du grevé au substitué, le grevé ne pouvant, à son décès, transmettre un droit qui s'éteint avec lui ; que^ dans le système du Code« le substitué recueille donc dans la succession de l'auteur de la substitution^

suivant la maxime gravanii 9ucceiitur^ non gr^vato^ à laquelle Ke iégîslatear de 1817 n'a fait aussi que se conformer lorsqu*il a disposé que le droit de succession serait dû suivant le degré de parenté entre le substitué et Fauteur du ûdéicommis.

« Qu*on doit conclure de ce qui précède que, si même Tart. 21 de la loi du 27 décembre 1817 était écarté, encore faudrait>il appliquer la règle qu'il consacre, et cela par la seule force de Tart. i^ de la même loi combiné avec le principe de droit civil qui >1ent d'être rappelé. »

73. Les legs de sommes payables aux héritiers naturels du testateur, au décès de son légataire universel, ne sont pas des substitutions prohibées par Tart. 896 du Code civil. Pareils legs ne seraient pas davantage caducs si les légataires particuliers existant au moment du décès du testateur, venaient à mourir avant le légataire universel, et le droit est dû à raison du degré de parenté entre le défunt et les légataires particuliers.

Jugement du tribunal d'Anvers, du 3 décembre 1853:

(( Considérant que la nommée Jeanne-Marie Coninckx étant décédée le i9 mai 1816, son testament, en date du 12 nivôse an xii, doit être régi et interprété d'après les dispositions du Code civil actuel ;

(( Considérant que, dans ce testament, on rencontre la disposition suivante : a Ik laet en maek op titel van legaet ende institutie particulier naer « de dood van myncn hiernaer le noemen erfgenaem aen myne vrienden c( ende erfgenamen ab infestât de som van 12,698 francs cens, vvaermede « dezelve uit mynen sterfhuis excludeere by deezen, ende dit met exprès <f verbod aen dezelve myne erfgenamen ab intestat van den mynen hiernaer « te noemen erfgenaem le vragen slaet of rekening, veel min eene verze- « kering ofte bezet der voorschreven som van 12,698 francs op wat (( prétexte bel zoude konnen nog zyn, alzoo zulks aen denzelve mynen « naer te noemen erfgenaem ben toebetrouwende by dezen. »

« Considérant que les défendeurs attaquent cette disposition par deux moyens consistant, le premier, à dire, qu'elle renferme une substitution lidéicommissaire, prohibée par l'art. 896 du Code civil, et le deuxième qu'elle est tout au moins caduque par le prédécès de Marie-Élisabeth Coninckx, morte le 1^'' janvier 1819, tandis que le légataire universel institué n'est décédé que le 15 novembre 1849;

« Considérant, quant au premier moyen, que la testatrice ne s'est point servie dos mots substitution ou fidticommis ; qu'elle n'a pas enjoint à son légataire universel de conserver la somme de 12,698 francs, pour qu'après le décès de celui-ci elle pût être comptée et rendue aux héritiers ab intestat; qu'il est vrai que le désir en est suffisamment énoncé pour que le léga-

taire universel s'en fasse une obligation morale ; mais il ne pouvait y être tenu en droit, puisque la testatrice a défendu expressément aux héritiers àb imlesUit d'exiger de lui le moindre compte ou inventaire, garantie ou hypothèque pour sûreté de la somme léguée ; que, par conséquent, Théritier universel pouvant librement dissiper la totalité de sa fortune, il n'existait dans ce cas aucun moyen de contraindre ses héritiers à Texécution du legs; qu'il faut donc bien reconnaître pour vrai que l'élément essentiel de la substitution, celui de conserver et de rendre, manquant dans l'espèce, l'art. 896 du Code civil n'est pas applicable ; »

« Considérant, en ce qui concerne le deuxième, que, hors des termes ^es deux dispositions par lesquelles Jeanne-Marie Goninckx lègue d'abord â ses héritiers ab itUestal la somme de 12,698 francs et institue ensuite son mari pour légataire universel, on ne rencontre dans le testament du 42 niv(^ aucune expression qui dénote que la testatrice aurait eu ou n'aurait pas eu l'intention de saisir les héritiers légaux du legs, immédiatement après son décès ; que les termes et la contexture de la disposition testamentaire peuvent donc seuls être pris en considération pour décider que le legs en question est ou n'est pas caduc au prescrit des art. 1040 et 1041 du Code civil ;

a Considérant que, abstraction faite de l'intention du testateur, l'ar* ticle 1040 est ainsi conçu : «* Toute disposition testamentaire faite sous « une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que cette « disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera « on n*arrivera pas, sera caduque si l'héritier institué ou le légataire c décède avant l'accomplissement de la condition ; )>

a Considérant qu'il résulte à toute évidence des termes de cet article qn^une disposition testamentaire ne tombe sous son application que pour SLuUni qu'on rencontre dans cette disposition une condition et un événement incertain ;

a Considérant, à cet égard, qu'on ne trouve nulle part dans nos lois, comme dans celles des Romains (Digeste, L. 55, t. I«', sect. 5), que le dies incertus fait ou opère condition dans les testaments ; qu'un événement incertain n'est évidemment pas celui qui est certain, qui arrivera certainement, quoiqu'on ignore le jour où il arrivera, mais seulement celui qui peut arriver ou ne pas arriver, celui sur lequel il y a incertitude s'il arrivera, ou n'arrivera pas; que telle est la définition que donnent, de l'événement incertain, la plupart des auteurs qni ont écrit sur l'art. 1158 du Code civil, même ceux qui, mêlant le droit romain au droit civil moderne à propos de l'art. 1040 du Code, disent que le dies incerlus fait encore condition dans les testaments ; qu'il faut donc bien admettre, comme le fait Touiller lui-même, livre III, titre 5, sect. r% n° 476, que la condition d'une chose qui arrivera certainement, quoiqu'on ignore quand elle

arrivera, n'est pas proprement une condition mais un terme ; qu'elle ne suspend pas l'obligation, qu'elle en retarde seulement l'exigibilité;

« Considérant qu'on ne remarque aucune condition apparente dans la disposition testamentaire de Jeanne-Marie Coninckx, puisque, sans employer la moindre expression conditionnelle, elle dit simplement : cr qu'elle « fait et laisse à titre de legs et d'institution particulière, après la mort <( de son mari, à ses amis et héritiers ab intestat la somme de 12,698 francs, « une fois ; d qu'on ne remarque plus dans ladite disposition l'événement incertain dont doit dépendre la condition inscrite à l'art. 1040, puisque, si elle devait dans l'espèce se référer à la mort de François Boons, mari de la testatrice, rien ne pouvait être plus certain pour cette dernière que la mort de son mari, quoiqu'elle en Ignorât le jour ; qu'il faut donc admettre que le legs en question n'est pas un legs conditionnel au prescrit de Fart. 1040 du Code civil ; que le legs particulier est pur et simple, et que l'exécution en a seulement été suspendue jusqu'au décès du légataire universel institué ; que, partant, Marie-Élisabeth Coninckx en a été dûment saisie à la mort de sa sœur et a pu le transmettre à son héritier. >

74. Lorsqu'une substitution prohibée par la loi et contenue dans un testament reçoit son exécution entre Théritier et le grevé, celui-ci doit le droit de succession pour ce quMl recueille (1).

11 ne résulte de cette exécution aucun droit pour rappelé, et si les biens recueillis parle grevé se trouvent encore en sa possession au moment de son décès sans qu'il en ait disposé par testament, ils sont échus à ses héritiers légaux. Dans le cas, au con-* traire, où le grevé en aurait disposé en faveur de rappelé, celui-ci les recueille dans sa succession et doit le droit de succession , sans avoir égard au degré de parenté existant entre lui et Tauteur de la substitution.

Décision du 25 janvier 1854, ainsi conçue :

« Considérant qu^aux termes de Fart. 896 du Code civil, les dispositions portant charge de conserver et de rendre à un tiers sont nulles tant à l'égard du grevé qu'à l'égard du substitué; mais que, cette nullité pouvant être couverte par Texécution volontaire, le droit de succession est dû par le grevé du moment où l'héritier ou légataire universel exécute la disposition en ce qui le concerne ;

« Considérant, d'autre part, que rhérilier ayant renoncé à son droit d'invoquer la nullité de la disposition, il ne s'ensuit pas que cette nullité cesse d'exister à l'égard de l'appelé, mais que, par suite de l'exécution

(1) Conf. Cas. France, 15 février 1854.

ToloDtaire le grevé devient légataire pur et simple sans que la charge de conserver et de rendre puisse lui être imposée; que dès lors, s'il ne dispose pas des biens qui font Tobjet de la substitution, ces biens rentrent dans la masse de sa succession et sont recueillis par ses héritiers, tandis que, s*il en dispose par donation ou testament en faveur de rappelé, celuici devra payer le droit comme donataire ou comme légataire, mais sans qae ce droit puisse être considéré comme ayant ses racines dans le testament qui a établi la substitution. »

S y. — SUITE DE l'exigibilité. — DE LA COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.

Sommaire t

73. Ut dérogation au partage égal de la communauté ne conititue pas un avantage.

76. Texte de Vart, 7 de la Un du M décembre 1851 et circulaire,

77. Succession échue en ligne directe intéressée dans une communauté conjugale

non liquidée. — Circulaire,

78. De la réduction des dispositions entre époux, relativement à la déclaration.

— Circulaire,

79. Les prélèvements à exercer sur la communauté par V époux prédécédé, font

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