‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 14 sur 154 · partie de sa succession · texte numérisé non relu

partie de sa succession

80. Manière de faire état des prélèvements dans les déclarations. 81-85. De réchange et de Vacquisition de biens pendant la communauté.

75. Suivant Tart. 1528 Code civil, il est permis aux époux de stipuler que la communauté appartiendra au survivant ou à Tun d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

La question de savoir s'il fallait considérer comme un gain ou un avantagé de survie, tombant sous l'application de l'art, i**' de la loi du 27 décembre 1817, les stipulations de cette nature, a

fait l'objet d'un pourvoi de TadministratioD en cassation d'an jugement du tribunal civil de Tarrondissement de Mons, du 23 juin 1838. — A Tappui de son pourvoi, Tadministralion disait que Tattribution de la totalité de la communauté, au survivant des époux, conférait à ce dernier un avantage qui ne s'ouvrait qu'au décès du premier mourant, et à raison duquel le droit de succession était dû. Elle invoquait les arrêts de la Cour de cassation rendus les 19 mai 1834, 16 février 1836 et 9 juin 1837, relatifs aux gains de survie coutumiers. Hais cette défense n'a pas prévalu; la cour a rejeté le pourvoi de l'administration, par un arrêt du 22 mai 1839.

L'administration a ensuite transmis cet arrêt à ses préposés, par circulaire du 26 juillet 1839, en leur prescrivant de suivre la doctrine de la Cour de cassation, et, pour qu'il n'en fût pas fait une fausse application, elle a cru utile d'appeler leur attention sur l'étendue de la stipulation autorisée par l'art. 152S Code civil, dans les termes suivants :

a La stipulation ne peut comprendre que les biens de la communauté, et encore à la réserve des apports et capitaux tombés dans cette communauté du chef de Tépoux prédécédé. Il s*ensuit que les seuls biens compris sous la stipulation sont les biens provenant des économies des époux et de leur collaboration et industrie communes. Si, d*après le contrat de mariage, la stipulation portait en outre sur les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de Tépoux prédécédé, elle sortirait des termes de Fart. 1525 Code civil, et, à V égard de ces apports et capitaux, elle constituerait un avantage sujet au droit de succession. Il en serait de même, à fortiori^ si la stipulation comprenait les biens propres de l*époux. )>

76. Mais l'art. 7 de la loi du 17 décembre 18S1 porte : « L'époux survivant auquel une convention de mariage nou « sujette aux règles relatives aux donations attribue aléatoirement « plus que la moitié de la communauté, sera assimilé, pour la « perception des droits de succession et de mutation par décès, à «t répoux survivant, qui, en l'absence d'une dérogation au partage « égal de la commdnauté, recueille, en tout ou en partie, la por- « tion de l'autre époux, eu vertu d'une donation ou d'une dispo- « sition testamentaire.

c Le mari ou ses héritiers seront également, pour la perception < des droits, réputés donataires de la portion des biens existant

€ à la dissolution de la communauté, dont ils profitent par la < renonciation de la femme ou de ses héritiers. »

Une circulaire du 31 djécembre 1851 porte, à propos de ces dispositions :

a Le premier alinéa de Fart. 7 rend sans application la jurisprudence introduite par Tarrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1859, et développée par plusieurs arrêts postérieurs. En conséquence, la circulaire du 26 juillet 1859, sera considérée comme non avenue relativement aux communautés conjugales qui se dissoudront postérieurementau 51 décembrel 851 , et à regard desquelles on reviendra au système de perception pratiqué antérieurement à 1859. Il s'ensuit qu'on n'aura plus à rechercher si les clauses d*un contrat de mariage qui attribuent à fépoux survivant plus de la moitié des biens de la communauté, ont le caractère de donation, ou si elles ne constituent qu'une simple convention de mariage et entre associés; tout ce qui aura été attribué au delà de la moitié sera toujours réputé recueilli par Tépoux survivant, en qualité de donataire, dans la succession de son conjoint, de la même manière que si, à défaut de contrat de mariage, le défunt en avait disposé par testament.

« Enfin, la disposition de Tart. 7 rend exigible, selon les cas, soit le droit de succession, soit le droit de mutation établi par Tart. i^' de la loi nouvelle, soit le droit de mutation par décès réglé par la loi de 1817.

« Cette dernière obsenation s'applique nécessairement au second alinéa de Fart. 7, dont la disposition n'exige pas d'autre explication. »

77. Lorsqu'une succession échue en ligne directe est intéressée dans une communauté conjugale non liquidée, qui est créancière ou débitrice de Tun des époux dans le sens des art. 1468 et suivants du Code civil, et qui comprend des immeubles ou des créances hypothécaires, il faut, pour connaître la proportion dans laquelle ces biens appartiennent à la succession, que les héritiers établissent d'abord dans leur déclaration la masse des biens meubles et immeubles communs, qu'ils y ajoutent les rapports prévus par les art. 1468 et 1469 et qu'ils opèrent ensuite les prélèvements dont s'occupe l'art. 1470. Une circulaire du 6 avril 1855 porte (1) :

« L'application des dispositions du titre i^^ de la loi du 17 décembre 1851, rencontre des difficultés lorsque la succession est intéressée dans une communauté conjugale non liquidée et qui est créancière ou

(1) V. Déf., infrà, n» 80.

débitrice de Fun ou Tautre des époux dans le sens des art. 1468 et suivants du Code civil.

« Dans ce cas, si des immeubles ou des créances hypothécaires existent dans la communauté, il est indispensable, pour connaître la proportion dans laquelle ces biens appartiennent à la succession, que les héritiers établissent d'abord, dans leur déclaration, la masse des biens meubles et immeubles existant dans la communauté, qu'ils y ajoutent le montant des rapports prévus par les art. 1468 et 1469, et qu'ils opèrent ensuite les prélèvements dont s'occupe Fart. 1470 du Code civil, et ce dans l'ordre qu'il détermine.

(c Les immeubles ou les créances hypothécaires qui sont ainsi prélevés au profit de la succession, sont soumis en totalité au droit de mutation, lequel, par contre, ne peut atteindre aucune partie des biens de cette nature dont le prélèvement aurait été fait au profit du conjoint du défunt de ciQus,

«( Enfin, si, après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, il existe encore dans celle-ci des immeubles ou des créances hypothécaires, la moitié de ces biens sera soumise au droit de mutation. »

78. Pour la perception du droit de mutation, établi par le litre !•* de la loi du 17 décembre 1881, le receveur doit se conformer à la déclaration des parties en ce qui concerne la quotité disponible et la réduction des dispositions qui paraîtraient excéder cette quotité ; mais il doit exiger que, selon le vœu de l'art. 4 de la loi du S7 décembre 1817, les déclarants indiquent expressément la part recueillie ou acquise par chacun. Une autre circulaire du 8 juillet 1853 porte :

<c Les opinions dififèrent au sujet de l'influence que les dispositions du chapitre III, titre â, livre 5 du Code civil peuvent avoir sur l'application des dispositions du titre 1*^^ de la loi du 17 décembre 1851.

tf L'époux survivant auquel le contrat de mariage attribue plus que la moitié de la communauté, que ce soit à titre de donation ou par une convention de mariage et entre associés, doit l'impôt à raison de l'excédant, tout comme il en est redevable pour les avantages qui lui sont assurés sur les biens propres de son conjoint.

fi En disposant ainsi, l'art. 7 de la loi précitée a écarté, relativement à l'exigibilité du droit, les difficultés qu'on rencontrait dans l'appréciation des clauses pouvant revêtir, isolément ou d'une manière complexe, le caractère de donation et celui de simple dérogation au partage égal de la communauté.

« Ces difficultés renaîtraient en bien plus grand nombre si les receveurs

avaient à rechercher dans quelle mesure seraient réductibles les dispositions de contrat qui concernent le survivant des époux laissant des enfants.

« Or, comme la quotité du droit pour ce qui est recueilli par Tépoux survivant est la même que pour ce qui est échu aux enfants, et que, en cas de nue propriété, la perception immédiate du droit d'usufruit désintéresse le trésor dans le sursis au payement du droit liquidé du chef de la propriété, j'ai résolu de flaire établir la liquidation de Timpôt selon la teneur de la déclaration des parties, en tant que celles-ci ont jugé à propos de réduire, dans une mesure quelconque, ou de ne pas réduire, nonseulement les dispositions anténuptieles, mais aussi les dispositions testamentaires qui intéressent Tépoux survivant.

c Toutefois, dans le cas où les parties ne se sont pas expliquées sur le maintien ou la réduction des dispositions, il importe, pour éviter des contestations après le décès du dernier vivant des époux, d'exiger que les déclarants se conforment ponctuellement à la disposition de Tart. 4 de la loi du 27 décembre 1817, d'après laquelle la déclaration doit indiquer la part recueillie ou acquise par chacun, »

79. Lorsqu'il a été vendu un ioioieuble propre à Tun des époux, ou que cet époux a consenti, moyennant une somme convenue, Textinction de servitudes dues à son immeuble, ou qu'il a concédé rétablissement sur cet immeuble de servitudes passives ; toutes les fois, en un mot, qu*un droit quelconque propre à répoux a été aliéné moyennant un prix, il est clair que, si ce prix est tombé dans la communauté et qu*il n'en ait pas été fait remploi pour répoux, celui-ci aura droit à récompense contre la communauté lors de la dissolution (1).

Comme conséquence de ce principe, Tépoux légataire universel de son conjoint décédé doit renseigner à l'actif de la succession de ce dernier, le montant des prélèvements auxquels il avait droit à la charge de la communauté du chef de ses proprés aliénés sans remploi.

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1856, annulant un jugement du tribunal de Turnhout, du 18 octobre 1884, porte :

«r Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu, des art. 1, 2, 4, 17 et 25 de la loi du 27 dé-

(1) Margadé, wr Vart. 1433, Gode civil, n* 1.

cembre 1817, de Fart. 17 de la loi du 17 décembre 1851 et des art. 1520, 1556, 1455 et 1456, du Code civil ;

c Attenda quil résulte des qualités du jugement attaqué qu* Anne- Marie Meeus, épouse commune en biens du défendeur, est déoédée sans enfont après avoir institué son mari légataire universel ;

« Que, dans la déclaration de succession déposée par lui en exécution de la loi du 27 décembre 1817, le défendeur a porté les biens acquis au nom de sa femme à titre de remploi de ses propres aliénés, sans faire mention du droit d'indemnité ou de récompense auquel aurait donné naissance, à son profit, le versement dans la communauté du surplus du prix des biens de la défunte, vendus pendant le mariage et dépendants de diverses successions dans lesquelles elle se trouvait intéressée pour partie;

•t Attendu qu'en présence des actes d'adjudication produits par Tadministration et qui contiennent la mention que les prix d'adjudication ont été payés aux vendeurs, on ne peut soutenir avec fondement que le juge aurait violé Tart. 1520 dû Code civil et la foi due aux actes authentiques, en décidant que ce prix a ét^ payé , non à chacun des vendeurs pour sa part et portion, mais à la masse de la succession, sauf liquidation à intervenir ;

c Qu'on ne peut soutenir davantage que cette décision viole l'art. 1556 du Code civil sur l'aveu judiciaire , puisque le défendeur , dans son mémoire signifié le 29 mai 1854, ayirès avoir soutenu qu'en admettant que le prix des propres de sa femme fût réellement entré dans la communauté, la somme avait été dépensée au profit de celle-ci, a nié de la manière la plus formelle que ce prix aurait été versé dans la communauté au delà de la valeur du remploi déclaré ;

« Attendu qu'en présence de cette dénégation, le tribunal de Turnhout, en décidant que les actes d'adjudication constataient que les prix d'adjudication avaient été payés à la masse de la succession, sauf liquidation à intervenir, ne peut avoir violé l'art. 65 de la loi de frimaire an vu, rendu applicable en matière de droit de succession par l'art. 25 de la loi de 1 81 7, puisque ces dispositions, en ordonnant que l'instruction se fasse par mémoires signifiés, n'ont pu enlever au juge le droit d'apprécier même d'oflSce la portée des actes invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives ;

« Mais attendu que l'administration demanderesse a soutenu quil résultait des actes d'adjudication par elle produits, que le montant des biens propres de la femme, vendus pendant le mariage, s'élevait à la somme de Sd,000 francs, sur laqtielle il n'avait été fiiit remploi qu'à concurrence de K,220 francs ; et qu'ainsi, par suite de l'omission, dans la déclaration 4e succession, delà somme restée due à titre de récompense, cette déclaration présente un manquant de 52,780 francs ;

c AtteDdn que , si ces feits étaient établis au procès, il incombait au défendeur de prouver, soit par la liquidation qui devait intervenir et quil était de son devoir de provoquer , soit par tout autre moyen dé preuve, quMl n'avait été réellement dû à sa femme ou reçu par la communauté, rien au delà de la valeur des remplois déclarés ;

c Qu'à défaut de cette preuve , la femme devait naturellement être censée, soît avoir conservé une créance pour le restant du prix, ou tout an moins une action en reddition de compte que le défendeur aurait dû mentionner et évaluer dans la déclaration de succession, soit avoir acquis, à défaut de remploi, une action en récompense ou indemnité, aux termes des art. 1^52 et 1456 du Code civil;

a Attendu que la récompense due à la femme pour le prix de ses prol^es aliénés, en vertu d'un pacte tacite de remploi inhérent aux convenlions matcimoniales , constitue, non une simple expectative devant se réaliser à la dissolution de la communauté, mais un véritable droit de créance, garanti par Fancien art. 2155 du Code civil, au moyen d'une hypothèque légale à compter du jour même de Taliénation, et qui doit s^exercer lors de la dissolution de la communauté, tant sur la masse.des biens qui la composât que sur les biens personnels du man, aux termes des dispositions des articles cités ;

c Attendu que, si cette créance s'est éteinte par confusion, par suite de rinstitution d'héritier faite au profit du mari, il est incontestable néanmoins que celui-ci n'a pu se dispenser d'en faire la déclaration, au^ termes des art. 1, 2 et 4 de la loi du 27 décembre 1817, puisque la confoslon n'a pu s'opérer que par suite de l'acquisition que le mari a faite de cette créance dans la succession de sa femme ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant l'administration non recevable et non fondée dans sa demande, sous prétexte qu'une liquidation encore en suspens devait déterminer si la communauté ou le mari survivant devait indemnité ou récompense, et parce que l'action en récompense n'avait jamais pris naissance par suite de la réunion dans le chef du défendeur de la qualité d'héritier avec celle de débiteur présomptif, le jugement attaqué a violé tout à la fois les art. 1455 et 1456 du Code civil et les art. 1, 2 et 4 de la loi du 27 décembre 1817 ;

a Par ces motifs, casse et annule, etc. »

80. Lorsque le mari, dont la succession est ouverte en ligne directe, devait une indemnité à la communauté, la moitié des créances hypothécaires et des immeubles dépendants de celle-ci ne doit être portée à l'actif de la succession du mari que pour autant qnela communauté renferme du numéraire sur lequel la femme puisse prélever une somme égale à l'indemnité due par le

mari. Si le uuméraire est insuffisant ou s*il n'y en a pas, la femme opère le prélèvement sur les autres meubles de la communauté, proportionnellement sur les créances hypothécaires et sur la partie restante desdits biens meubles; en cas d'insuffisance de ceux-ci, le prélèvement s'étend aux immeubles, et les héritiers du mari ne doivent ainsi déclarer que la moitié des créances hypothécaires et des immeubles qui restent dans la communauté après le prélèvement opéré parla femme. Enfin, pour obtenir ce résultat, ils doivent faire connaître dans leur déclaration la composition entière de la communauté. Décision du 28 juillet 1855 :

«c Considérant qu'il s'agit de rechercher quelles sont les valeurs qui de la communauté des époux 0. passent dans la succession du mari, et qu'à cet effet il est nécessaire que la composition entière de la communauté soit indiquée dans la déclaration, ainsi qu'il est dit au § i5 de la circulaire n9 11 A (i).

« Considérant que 0. ou ses représentants doivent rapporter à la comnunauté, à titre d'indemnité , une somme de 102,044 francs ; que, si la communauté renferme des deniers pour 102,014 francs, soit que le rapport du sieur 0. s'y effectue en numéraire, soit que, dans le cas contraire, il y figure une pareille somme, au moins, de numéraire étranger au rapport, la partie de la communauté qui consiste en immeubles et en créances hypothécaires restera intacte pour être partagée entre le mari et la femme, et la moitié revenant au premier se trouvera, par conséquent, dans sa succession, afifranchle de toute réduction du chef du rapport susdit ; qu'en effet le rapport se faisant en numéraire, la femme se trouve indemne au moyen de la moitié à laquelle elle a droit dans la somme rapportée;

« Considérant que, si le rapport ne se fait point en numéraire, les parties se trouvent en présence d'un rapport en moins prenant, lequel, d'après la combinaison des art. 1476, 850, 869 et 1471 du Code civil, doit s'opérer au moyen du prélèvement par la femme d'une valeur de 102,014 francs à prendre d'abord sur le numéraire, à défiant du numéraire, sur le mobilier, et, à défont de l'un et de l'autre, sur les immeubles ; et que, nous trouvant dans l'hypothèse de l'existence d'une somme de 1(^,014 francs au moins dans la caisse commune, c'est à cette somme que la dame 0. a droit, ce qui laisse encore intacts les immeubles et les créances hypothécaires de la communauté, dont la moitié se trouve de même, sans réduction, dans l'hérédité du défunt ;

(1) Suprà, n* 77.

« Considérant qae, sMl n'y a pas de numéraire ou s'il n*y figure qu'une somme inférieure à 102,014 francs, la dame 0., par application des règles dn rapport en moins prenant ci-dessus indiquées , prélève la valeur de 10ft,01i fr. sur le mobilier dans le premier cas, sur le numéraire et le mobilier dans le second ;

c Que si, le numéraire étant épuisé, les prélèvements n'absorbent qu'une partie des biens meubles restants, il y a lieu de les opérer proportionnellement sur les créances hypothécaires et sur les autres biens meubles ; qu'enfin, en cas d'insuffisance des biens meubles, le restant du prélèvement à faire par la dame 0. s'opère sur les immeubles communs, i»

M. Lorsqu'un immeuble appartenant à une communauté conjugale est cédé en échange d'une portion d'un immeuble auquel le mari avait des droits indivis, la portion ainsi acquise n'entre point dans la communauté, et ne doit, par conséquent, pas être portée dans la déclaration de la succession de la femme.

11 en est autrement de la portion d'un immeuble dont le mari était propriétaire indivis, acquise en ëcbange d'un propre de la femme (1).

S2. Il est de principe de droit que l'héritage échu à un cohéritier par liciiation ou à la charge d'une souite et retour de partage, lui est propre pour le tout; d'où il résulte qu'un immeuble acquis pendant la communauté, à titre de licitation ou partage avec souite, appartient à celui des conjoints qui avait une part héréditaire dans cet immeuble ; il a le droit de le retenir en remboursant aux héritiers de l'autre conjoint ce qui leur revient dans le prix payé des deniers de la communauté (2). Ainsi, s'agit-il du droit de la succession de l'un ou de l'autre des époux, l'impôt est dû ou sur la valeur entière de l'immeuble ou sur les reprises seulement. S'agit-il, au contraire, du droit de mutation par décès ou en ligne directe, l'impôt ne peut être exigé qu'autant que l'époux, propriétaire de l'immeuble, est décédé.

SS. Lorsque, pendant le mariage, le mari a acquis, seul ou avec le concours de sa femme, une portion d'un immeuble dorit le restant appartenait déjà à la femme avant le mariage, celle-ci ou ses

(i) Code civil, 1404 et suivants. — Dec. 9 janvier iS56. Mon. du Not, 458. (3) Godecivn, 1408. ^Cas. France, 30 janvier 1850.

78 TRAITE DES DROITS DE SUCGESSIOiN

héritiers ont la faculté d'abandonner soit l'immeuble entier, soit la pari acquise pendant le mariage.

L'exercice de ce droit n'est soumis à aucune forme^ et les héritiers de la femme peuvent le manifester dans la déclaration de sa succession (1).

§ VI. — SUITE DE l'exigibilité. — DES GAINS DE SUBVIE COUTUMERS.

•OBBBialre i

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