A M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE SÉANT A
Monsieur le président,
M. le ministre des finances de Belgique, poursuite et diligence de ,
receveur des droits de succession et de mutation par décès au bureau de , a rhonneur de vous exposer :
Que le sieur , en son vivant propriétaire, demeurante , yest
décédé le , laissant une fortune considérable en valeurs mobilières;
que par son testament olographe déposé pour minute en Tétude du notaire , par acte de , ledit défunt a institué M , pour son légataire universel, à charge de différents legs particuliers ;
Qu'aux termes de Fart. 5 de la loi du â7 décembre 4847, le Trésor a, pour le droit de succession, un privilège général sur tous les biens meubles et une hypothèque légale sur tous les immeubles de la succession ;
Que les immeubles ne paraissant pas avoir une valeur suflSsante pour répondre du payement des droits présumés dus, et l'État ayant, dans tous les cas, un privilège sur les biens meubles de la succession , ainsi qu'il vient d'être exposé , il importe à l'administration de l'enregistrement de prendre sans retard des mesures conservatoires pour assurer le recouvre-
ment de ce qui lui est dû, alors surtout que déjà {rq^pekr ici les cvramfiances particulières de Vafaire) ;
Enfin, qu'il est informé qu*ii se trouve des valeurs dépendant de cette succession es mains du sieur , négociant, demeurant à
A ces causes, Texposant vous supplie, M. le président, quoique les délais fixés par la loi du 27 décembre 4817 ne soient pas encore expirés, de lui permettre, conformément à Tart. 558 du Code de procédure
civile, de pratiquer à charge du susnommé M une saisie-arrêtés
mains dudit sieur , à concurrence d'une somme de , à laquelle il
évalue les droits de succession que M aura à payer en sa qualité de
légataire universel dudit défunt, et la pénalité résultant de Tinexécution des obligations qui lui sont imposées par la loi, indépendamment des frais, dépens et intérêts judiciaires, et ce, sauf à augmenter ou à diminuer les
effets de la saisie d'après la déclaration à fournir par M , de l'actif et
du passif de la succession, et la liquidation à établir.
Ainsifoità ,le i
Le receveur susdit.
881. Acte de cautionnement à passer lorsque le payement des droits dus pour la nue propriété est lais^ en suspens (1) .
Par-devant
Ont comparu les sieurs
Lesquels désirant jouir du bénéfice de l'art. 20 de la loi du 27 décembre 4817, pour le payement des droits qui leur incombent du chef des biens
qu'ils ont recueillis en nue propriété dans la succession de , décédé
à , le , suivant déclaration déposée au bureau de , le
Ont, par ces présentes, affecté et hypothéqué spécialement, en fevenr du Trésor public du royaume de Belgique, pour sûreté de payement desdits
droits, de l'import de en principal et additionnels, exigibles lors de la
réunion de l'usufruit à la propriété dans les cas prévus par la loi, usufruit
appartenant à , {ou recueilli dans la succession dont s'agit par....),
aux termes de....
Les deux tiers indivis d'une maison avec ses dépendances, située à...., rue...., section...., n^...., leur appartenant du chef de
Les comparants garantissent solidairement que cette quotité de bien n'est grevée d'aucun privilège ni hypothèque , et s'obligent de la faire assurer contre l'incendie, pour sa valeur, par une compagnie ayant son siège en Belgique : en cas de sinistre, l'administration de l'enregistrement et des domaines aura le droit de prélever, sur l'indemnité, Fimport de sa
(1) Il convient d*en soumettre le projet au directeur, avant de le passer, pour ne pas s*exposer à de faux frais. Ce projet est remis au receveur à cette fin.
ET DE MUTATION PAR DËGfiS. S8S
créance avant tout antre créancier, promettant de faire insérer à ce sujet, dans la police d^assurance, telle délégation qu'exigera ladite administration, et de Justifier annuellement, au bureau du préposé, du payement de la prime.
£st intervenu le sieur , propriétaire du tiers restant de ladite maison , lequel a déclaré se tenir pour signifié du présent acte, et prendre rengagement, avec les comparants, de ne procéder à aucun partage, ni à aucune licitation , et de ne faire aucun acte quelconque de nature à rendre sans effet Thypothèque ci-dessus consentie {au bien le présent acte
sera signifié au sieur , copropriétaire de ladite maison, pour servir
d'opposition à partage ou licitation sans Tintervention de Tadministration de Tenregistrement et des domaines , conformément à Tarticle 8S2 du Code civil.
11 est expressément conditionné qu'à défaut de payement de ladite somme à l'époque de son exigibilité, l'État aura le droit de faire vendre son gage dans les formes tracées par la loi du 15 août 1S54 sur l'expropriation forcée.
Tous droits et frais indistinctement, même ceux que pourrait nécessiter l'intervention de ladite administration en c^s de partage ou licitation, seront supportés par les comparants qui s'obligent à remettre au pré|>osé au
bureau du droit de succession à , les pièces nécessaires à Tacceptation
du cautionnement par le directeur compétent.
Dont acte, fait et passé, etc.