‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 15 sur 154 · Coutume de Gueldre · texte numérisé non relu

Coutume de Gueldre

95. De Vimpropriation de la femme en cas de mariage sous V empire des chartes

générales du Hainaut.

96. Le changement de domicile ne modifie pas le statut personnel.

84. La première partie de l'art. 1®' de la loi du 27 décembre 1817 a été interprétée, quant aux gains de survie coutumiers, par une loi du 19 mars 1841, portant : « L'impôt perçu à titre de

< droit de succession est dû sur la valeur de tout ce qui est rec cueilli par le conjoint survivant dans la succession du conjoint

< prédécédé, à titre de gain de survie coutumier. >

85. La contrariété des décisions portées par la Cour de cassa-

(1) Dec., 20 DOYembre i855. Mon. d» Npt., m. ^ Co()e civil, 14O8.

tiOD et les tribunaux de Neufcbâteau et d*ArlOD , dans l'appUcation de Tart. 1*' de la loi du 27 décembre 1817, aux dispositions de la coutume de Luxembourg, a nécessité Tintervention du pouvoir législatif et a donné naissance à la loi du 19 mars 1841, laquelle consacre, en termes généraux, le principe des arrêts de la Cour de cassation, en date des 16 février 1836 et 22 octobre 1838, le dernier rendu chambres réunies; c'est-à-dire que les avantages conférés à Tépoux survivant par la coutume de Luxembourg et autres analogues^ tant en ce qui concerne les biens communs qu*en ce qui a rapport aux biens propres du prédécédé, constituent des gains de survie, recueillis dans la succession de ce dernier et soumis au droit de succession (1).

SB. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation, sans égard au sens général de la loi interprétative du 19 mars 1841, a encore décidé, par arrêt du 7 juin 184â, que l'attribution par contrat de mariage au survivant des époux mariés sous Tempire de la coutume dTpres, de la propriété des deux tiers et de Tusufruit de Tautre tiers de la communauté dissoute sous Tempire du Code civil, ne tombe pas sous Tapplication de Tart. 1^ de la loi du 27 décembre 1817, alors que la stipulation n'a porté que sur des biens qui n'ont jamais appartenu qu'à la communauté, et qu'ainsi elle n'a pu constiiuer un avantage, fait sur son avoir propre, par le prédécédé au survivant.

87. Hais, par un revirement qui trouve sa justification dans le but de la loi interprétative, la Cour de cassation a ensuite décidé, le 3 janvier 1846, relativement à une stipulation entre époux mariés sous l'empire des chartes du Hainaut, que, si le principe de cette loi est applicable aux avantages conférés par la coutume lorsque celle-ci, à défaut de contrat, forme la loi des époux, il y a nécessité de l'appliquer également aux avantages de même nature lorsqu'ils sont attribués à l'époux survivant par une convention expresse.

88. Sous l'empire de la coutume de Liège, l'union conjugale opérait une confusion complète de l'avoir des deux époux, actif et passif, biens meubles et immeubles, présents ou futurs, propres ou acquêts; tout cela ne formait qu'une masse dont le mari était le maître absolu, comme il l'était de la personne même de

(1) CoDf., déc. 12 août i852, infrà, ii« 88.

la femme. Au décès d'un époux, le survivant conservait celle masse ; mais, s*il existaii des enfants, les immeubles leur étaient assurés à tous et à chacun, sous la condition de survie au dernier de leurs parents, qui n*en conservait que la jouissance. La masse immobilière, frappée de dévoluiionf devenait libre entre les mains du survivant des époux par le prédécès de tous les enfants et était censée n*avoir jamais appartenu à ceux-ci, qualifiés alors /leur sans fruit.

Ainsi, pour les mariages contractés sous Tempire de cette coutume et dont Tun des époux meurt actuellement, les droits des enfants prennent naissance, à regard des biens du prémourant des père et mère, au décès de celui-ci , sous la condition que les enfants survivront au dernier mourant, c'est-idire que, sous celle condition de survie, les biens du prémourant sont recueillis dans sa succession par ses enfants, qui doivent en faire la déclaration, sauf les effets de la condition suspensive, comprenant les immeubles propres du défunt et la moitié de ce qui, dans la communauté composée des biens meubles et des acquêts , est atteint par les art. 1 et 2 de la loi du 17 décembre 1851.

Une décision du 12 août 1852 porte :

(r Les décisions des tribunaux en matière du droit coutumier liégeois consacrent généralement les principes suivants :

ff 10 Que les droits des enfants prennent naissance, à Tégard des biens du prémourant des père et mère, au décès de celui-ci, mais sous la condition que les enfants survivront au dernier mourant ; c'est-à-dire que, sous cette condition de survie, les biens du prémourant sont recueillis par ses enfants dans sa succession ;

« 2^ Que le dernier mourant des père et mère conserve, pendant sa vie, la propriété vinculée des mêmes biens, pour la retenir définitivement, si aucun de ses enfants iie lui survit et cela en vertu de la règle /leur sans fruits restée applicable à cette partie du patrimoine, et, dans le cas contraire, pour la laisser suivre, à son décès, aux enfants survivants, en vertu de leur droit ci-dessus établi ;

« 3* Que répoux survivant, en ce qui touche ses propres biens, en conserve, au décès de son conjoint, la propriété sans réserve, dégagée qu'elle est des liens de la dévolution.

« Il s'ensuit que la première question doit être résolue affirmativement, c'est-à-dire qu'au décès de l'époux prémourant, ses enfants, comme prenant leurs droits dans la succession, quant à ses biens, doivent en faire la déclaration, sauf les effets de la condition suspensive; que celte

déclaration doit comprendre les immeubles propres du défunt et la moitié de ee qui, dans la communauté, composée des biens meubles et des acquêts, est atteint par les art. i et 2 de la loi du i7 décembre i85i ; qu'enfio, arrivant la mort du dernier conjoint, les droits de mutation établis par cette loi, bien quMIs ne soient exigibles qu'alors, du chef de la succession du prédécédé, remontent cependant au décès de celui-ci et doivent, par conséquent, être liquidés d*après la valeur que ses biens avaient à cette époque. En ce qui regarde Tépoux survivant, il ne fait, suivant la coutume, que conserver, au décès de son conjoint, un droit de copropriété solidaire préexistant. Ce décès n^opère donc pas transmission en sa faveur.

< La solution doit être différente sous les coutumes de Luxembourg et autres analogues, d'après lesquelles les avantages attribués à Tépoux survivant, soit dans les biens propres, soit dans les biens de la communauté, constituent les gains de survie recueillis dans la succession du prémourant. Dans ce cas, la loi interprétative du i9 mars 1841 devient applicable.

« La seconde question, celle de savoir si les art. 15 et 14 de la loi du 17 nivôse an ii, n'ont pas porté atteinte aux droits du survivant des époax liégeois mariés sous cette législation, doit être résolue négativement. La Cour de cassation, par son arrêt du 22 janvier 1846, a jugé que les coutumes de Belgique qui assuraient, comme celle du Limbourg, la propriété du mobilier et l'usufruit. des immeubles du prédécédé à l'époux survivant, ne l'appelaient à en jouir ni comme donataire, ni comme héritier, mais les lui attribuaient à titre de commananté.

ff De là cette conséquence, que le titre de l'époux survivant n'a pas été frappé des modiûcations décrétées par la loi du 17 nivôse an ii, dont l'objet avait été de régler les mutations de propriété à titre gratuit par donation ou par succession, et non les transmissions de biens qui s'opéraient à d'autres titres.

« L'administration n'a pas à repousser l'autorité de cette décision, et, si on l'admet par application de la coutume du Limbourg, à plus forte raison faut-il reconnaître que, sur ce point, la coutume de Liège n'a pas été modifiée par la loi du 1 7 nivôse an ii.

« Donc, que le mariage ait été contracté sous l'empire de cette loi ou sOBs l'empire de la coutume de Liège, le survivant des époux est censé ne rien acquérir par le décès du prémourant. »

§•. D'après la décision qui précède, l'époux survivant, marié sous Tenopire de la coutume de Liège, ne fait que conserver, sur les biens, au décès du prémourant, un droit de propriété solidaire préexistant, qui n'opère pas de transmission en sa faveur.

et qui, par conséquent, ne donne pas ouverture au droit de mutation.

•O. Pour les mariages contractés sous Tempire de la coutume de Looz, répoux survivant recueille, comme droit acquis dès l'instant de son mariage , la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles tant propres qu'acquêts, délaissés par son conjoint prédécédé. Quant aux enfants, la nue propriété leur est dévolue sous la condition de survie, par application de la règle fleur mns fruit, c'est-à-dire que les enfants qui ne survivent pas à leurs père et mère sont censés n'avoir jamais existé et n'avoir eu aucun droit dans la succession du prédécédé.

Un jugement du Tribunal de Liège, du Si avril 1846, est ainsi conçu :

« Attendu , au fond, que R. M. père, est né à Cuttecoven, le 4 février 1759, et qu'il n'y a été baptisé que le 6 mars 1790 ; ledit M., alors domicilié à Lantin, épousa feueN. D., alors domiciliée à Xhendremael, pays de Liège, duquel mariage sont issus les autres opposants, ainsi que le défunt de cujm; que, pendant cette union, ladite épouse M. a recueilli la succession de son frère L. D., curé à Xhendremael, y décédé le 26 mars 1859, qu'elle même est décédée postérieurement, mais avant son fils, de la succession duquel il s'agit ici ;

<c Qa'aux termes de l'art. 745 du Code civil, celui-ci a donc hérité de sa mère avec ses deux autres frère et sœur, mais qu'étant décédé avant son père, il faut examiner quelle est la nature du droit qui lui a été transmis ; que cette question doit être décidée d'après la loi qui a régi l'union de ses père et mère, qui a eu lieu sous l'empire des anciennes lois; que les opposants prétendent que l'on doit suivre la coutume de Liège, tandis que l'administration soutient que la coutume de Looz est seule applicable ;

« Attendu que R. M. est, d'après son extrait baptistaire , originaire de Cuttecoven , situé afU comté de Looz, lequel, quoique appartenant au prince de Liège , n'était pas indistinctement soumis à la coutume de ce pays ; qu'il n'y avait que les villes qui fussent régies par cette législation, mais que tout ce qui était extra mnros était régi par la coutume particulière du comté de Looz ; que c'est ce qui est attesté par Robyns , dans sa TopograpMa lossensis, p. 147 et 148, où il met Cuttecoven au nombre des lieux régis par la coutume de Looz et ce qu'il répète encore dans ses Diplomata lossensitty p. 41 et 42, en se fondant sur un traité de la ville de Saint-Denis, de Tan 1586, entre l'èvêque de Liège, Arnold de Horn, et les états du pays de Liège et du comté de Looz et les autres villes de ce comté, le 19 février 1455;

t Qa*il s'ensuit que R. M. est étranger au pays de Liège, et que son nniOD D*a pas été régie par la main-plévie quoique ayant épousé une Liégeoise;

« Attendu, à la vérité, qu1l est venu s*établir au pays de Liège, qu'il y a contracté mariage, qu'il y a eu te siège de ses affaires, mais que tous ces faits et actes sont inopérants, parce qu'il n'est pas prouvé qu'il ait acquis h qualité de Liégeois par un des moyens admis par la loi ; qu'ainsi, en vertu du droit de réciprocité que l'ancienne jurisprudence liégeoise avait établi, il n'a recueilli, sur les biens de son épouse, que les avantages que celle-ci aurait recueillis dans sa succession, c'est-à-dire la propriété des biens meubles et l'usufruit des immeubles tant propres qu'acquêts, ainsi qa1l a été décidé par la Cour de Vliermael, le 19 mai 1705 ;

< Attendu, quant aux enfants, que la nue propriété leur était dévolue, mais que cette dévolution n'était qu'une simple expectative qui ne se réalisait que pour autant qu'ils survécussent à leurs parents survivants et usufruitiers ; qu'en cas de prédécès, les enfants étaient considérés comme ftao' mns (hiil, et comme s'ils n'avaient jamais existé, de même que sous la coutume de Liège ; qu'ainsi, conformément aux résolutions de la Cour de Vliermael, des 5 juillet 1646, 27 novembre 1657 et 21 avril 1701, la propriété des biens du prémourant des époux était en suspens pendant la Tîe de l'époux survivant sus-usufruitier et ne se fixait qu'au moment du décès de ce dernier au profit des parents les plus proches du prédécédé ou des enfants survivants par droit de non-décroissement ;

« Attendu, à la vérité, que ce droit de dévolution a été aboli avant le décès de réponse R. M., arrivé sous le Code, mais que ces lois n'ont pu avoir aucune influence sur la règle fleur sans fruit , qui constituait pour les époux un droit acquis au moment de leur contrat de mariage, d*où il soit que le défunt n'a transmis aux opposants aucun droit sur les biens de la mère prédécédée, puisque, d'après les principes ci-dessus, il est censé n'avoir jamais été en vie et n'avoir eu aucun droit sur ladite succession ; qu'ainsi , en envisageant la question soit d'après la coutume de Liège, soit d'après la coutume de Looz, l'administration doit être déclarée mal fondée dans sa contrainte.

91. Les biens recueillis par l'époux survivant, marié sous l'empire de la coutume de Bruxelles, sont soumis au droit de succession, parce que leur transmission s'opère sur son chef comme héritier mobilier nécessaire et usufruitier des immeubles du prémourant.

•9. Sous l'empire de la coutume de Gand, la donation faite par contrat de mariage entre époux, de tous les biens du prédécédé, ne transmettait pas la propriété au moment du mariage, mais

seulement au décès du prémourant. Un arrêt de la Cour de cassation, du 19 mai 1854, porte :

« Attendu que l'art. 3, rub. 12 de la coutume de Gand, n*a eu d*autre objet que de favoriser les donations faites pour cause de mariage, en dispensant les donateurs et les donataires des œuvres de loi nécessaires pour opérer la déshéritance des premiers et Tadhéritance des seconds, en attribuant ipso facto, et par suite du contrat seul, la saisine des biens donnés aux donataires ;

« Que, par cela même , Tarticle n'a pu être appliqué qu'aux dons de biens présents , dont la déshéritance et Tadhéritance étaient praticables au moment du contrat, et nullement la donation générale des biens d'une mortuaire (aile de goederen van den sterfhuize), dans laquelle entrent nonseulement les biens présents des époux, mais aussi les biens à venir, dont ils n'avaient pas, et dont, par suite, ils ne pouvaient pas se donner réciproquement la saisine au moment du contrat ;

f( Qu'en faisant résulter de l'art. 3 de la rub. 12 de le coutume de Gand, ce que la nature des choses eût empêché les parties de faire en termes exprès, le jugement attaqué a mal interprété et faussement appliqué ledit article; qu'en reportant à l'époque du contrat de 1789 une mutation de propriété qui , aux termes des principes qui régissent les institutions contractuelles des biens présents et à venir, n'a lieu qu'au moment du décès de l'nn des contractants, et en ordonnant, par suite, la restitution des droits perçus par l'administration demanderesse, en conséquence des articles 1 et 17 de la loi du 27 décembre 1817, il a ouvertement violé ces articles.

08. Les cours de justice ont longtemps varié relativement à rinfluence des anciennes coutumes sur les mariages contractés après la promulgation de la loi du 17 nivôse an ii. Il a été jugé notamment que la main-plévie, établie par la coutume de Liège, avait continué de subsister et que, par suite, Tenfant venant à mourir devait, d'après la règle fleur sans fruit, être censé n'avoir délaissé aucune partie des biens du prémourant de ses père et mère.

La question s'étant produite au bureau de Bruxelles, pour l'application de la loi fiscale, l'administration l'a résolue par une décision du 26 février 1842, en ce sens que l'époux qui a contracté mariage sous Tempire de la loi du 17 nivôse an ii, n'aurait pu acquérir aucun droit contraire aux dispositions de cette loi et que les biens du prémourant seraient passés, dès l'instant de son décès, à ses enfants, en propriété formelle, actuelle et

transmissible, et que, par suite au décès de ceux-ci, il s'opérait, relativemenl à ces biens, une mutation tombant sous Tapplication de rarl. 1*' de la loi du 27 décembre 1817. .

94. L'administration, qui sait aussi varier suivant les besoins de sa cause, a, par application de la coutume de Gueldre, décidé, le Hè septembre 1849 :

« Considérant que ladite coutume assurait à l'époux survivant la propriété des meubles, à charge de supporter les dettes mobilières ; que, relativement aux immeubles, elle en assurait aux enfants la propriété et à répoux survivant la possession à titre d'usufruit (erfpacht), avec défense, quant aux immeubles provenant de l'autre conjoint, d'en aliéner la propriété, et avec la restriction, par rapport aux enfants, que, s'ils venaient à mourir avant le survivant des père et mère, les immeubles reviendraient ou demeureraient à celui-ci en pleine propriété;

« Considérant que les avantages énumérés ci-dessus étaient attribués à répoux survivant à titre de la communauté, comme droit inhérent à rassociation conjugale telle qu'elle était réglée dans le pays; que, par sQite,ils ne tombaient point sous l'application des dispositions restrictives de la loi du i7 nivôse an n ;

« Considérant que les époux N. ont contracté mariage à Obhicht et Pâpenboven, commune qui était régie par les statuts de l'ancien duché de Gueldre; que le sieur N. était né à Rothem, commune régie par la coutume de Looz ; qu'il s'agit aussi d'immeubles situés dans des commnnes régies par la même coutume ; et que les avantages que celle-ci assurait à Tépoux survivant avaient le même caractère et la même étendue que les droits conférés au survivant par la coutume du duché de Gueldre ;

er Considéi*ant qu'il suit de ce qui précède que, par le décès de son niari, la veuve N. a recueilli l'usufruit de la totalité des immeubles déclarés ; et qu'il suffit qu'elle l'ait recueilli à titre de gain de survie cûutumier pour qu'elle soit tenue d'acquitter l'impôt établi par ta loi du i7 décembre 1817; considérant, quant aux enfants N., que la coutume du duché de Gueldre, comme celle de Looz, consacrait la règle fleur sans fruit; qu'au décès de Tun des époux la dévolution de la nue propriété de ses biens aux enfants était une simple expectative qui ne se réalisait pour chaque enfant que pour autant qu'il survécût au dernier vivant de ses père et mère; que, par conséquent, ce n'est qu*en cas d'accomplissement de cette condition que le droit perçu dans l'espèce à charge des enfants sera exigible, tandis que tous les enfants venant à mourir avant leur mère, celle-ci devra acquitter le droit pour la propriété. »

M. Bien que le mariage ait été contracté sous l'empire des chartes générales du Hainaut, avant la publication des lois

abolitives de la féodalité, les imméobles acquis par le mari depuis la publication de ces lois, qulls fussent ci-devant fiefs ou mains fermes, sont censés aUo^i^, et, comme tels, appartiennent au mari à Texclusion de sa femme, à moins qu'il n'en ait adhérité celle-ci en tout ou en partie.

Hais la femme a pu être impropriée de chacun des inîimeubles en tout ou en partie, soit par les actes mêmes d'acquisition, soit par des actes postérieurs.

Cette impropriation résulte de la comparution simultanée des deux époux aux actes d'acquisition et de leur déclaration qu'ils entendent acquérir pour eux, leurs héritiers ou ayants cause; elle a pu même être faite dans ces termes par le mari seul, sans que le concours de la femme fût nécessaire.

Toutefois, l'impropriation ne résulte pas de ce que le mari, après avoir acquis certains immeubles seul, les revend après le décès de sa femme, en déclarant qu'il en était propriétaire pour moitié du chef de l'acquisition par lui faite et pour l'autre moitié comme légataire universel de &a femme.

C'est ce qui résulte d'un jugement du tribunal de Tournai, du 7 août 1848 (1).

96. Le changement de domicile ne modifie pas le statut personnel; en conséquence, si deux époux mariés sans contrat en Angleterre, où la loi n'admet pas la communauté de biens, viennent se fixer en Belgique et que la femme vienne à y décéder, i^es héritiers ne peuvent prétendre, soit au partage des immeubles acquis pendant le mariage, soit à la succession aux biens meubles de la femme, ces biens étant passés au mari par le seul fait du mariage.

Un jugement du tribunal de la Seine, du 28 août 1850, porle :

<K Attendu que les époux Barry, Anglais Tun et Tautre, se sont mariés en Angleterre sans contrat de mariage;

<c Qu'ils ont conservé tenr qualité dAnglais ;

« Que, malgré leur résidence habituelle en France depuis 184â, ils n'ont pas cessé d'avoir leur domicile légal en Angleterre;

<c Que, dans tous les cas, le changement de domicile ne modifie pas le statut personnel ; que, par conséquent, leurs personnes et biens meubles ont continué d'être régis par la loi de leur pays ;

ET M irUTATlCIN PAHf ffËCÊS. m*

c Attendu «iii'àF ûMàm dte* cofrtrat dis mMsfge, iâ H)i anglaise n'établtl lias de" ciomttitmafrté de blefts' efitre les- éftùux ;

•f Qnc?, part le fait dtf mariage, tons les biens de ia femme passent au mari, et que la femme n'a aucun droit de propriété sur les biens acquis pendant le mariage ;

« Attendu que la dame Barr>- est décédée à Paris, le 24 mars 1849, sons Templre de ce statut matrimoniat; qu'elle ne possédait rien au moment de son décès; que dès lors it ne petft y avoir lieu à apposition de sc^és, inventaire ni partage^ »

VIÎ, — SUITE SE L'EXIGIBILrtÉ. — DE LA RENONdATIOK AUX SUeCESSIONS,

Page 1