DU PRIVILÈGE GÉNÉRAL ET DE L*HTPOTHÉÛDE LÉGALE
Texte de l'art. 3 de la loi de 1817. 133. — Texte de Tart. 34 de la loi de 1851. 134. — 11 n'y a pas lieu à admettre l'intervention du préposé à la levée des scellés et i l'inventaire, en vue du cautionnement à fournir par un étranger. 135. — Le chiffre du cautionnement ne peut être fixé provisoirement. 136. — Le privilège général et l'hypothèque légale ne s'étendent pas au payement des amendes. 137.— Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. 138. — De l'hypothèque légale. 139. — Du recouvrement des suppléments de droit après la vente des immeubles. Tiers acquéreurs. Décision de l'administration. 140. — De la vente des biens immeubles avant le payement des droits. 141. — But de l'art. 34 de la loi de 1851. 143. — L'art. 34 de la loi de 1851 est applicable à toute succession dans laquelle sont comprises des valeurs mobilières. Arrêt. 143. — Nature de la caution exigée par cet article. 144. — Les juges de paix, les notaires et autres officiers publics doivent mettre leur responsabilité i couvert. 145.
TITRE II
De la déclaration ; de l'évaluation des biens ; du passif et
de la rectification.