‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 142 sur 154 · DE LA DÉCLARATION · texte numérisé non relu

DE LA DÉCLARATION

8ECTI0rf l". — »e la aéclaratlon «e MtceeMlOB en Iis«e calUtémle et ae la déclarallon de aiatatloa en lla;ifte directe.

Texte de l'art. 4 de la loi de 1817. 146. — Chaque héritier doit déclarer toute l'hérédité. 147. — Distinction entre rhéritier qui a la saisine et le légataire universel dont la qualité est contestée, relativement à TobligaliOD de faire déclaration. 148. — De la déclaration des objets contestés. 149.

— Cas où deux légataires universels font déclaration. 150. — L'héritier qui a fait la déclaration en qualité de successible, n'est pas déchu de la faculté de renoncer à la succession. Arrêt du 4 novembre 1897. iSl.

— La déclaration et le payement du droit, par la femme survivante, sur le pied du testament de son mari, ne portent pas atteinte aux droits qu'elle tenait de son contrat de mariage. 152. — Du domicile par rapport au dépôt de la déclaration de la succession d*un habitant du royaume. 1S5.

— Du domicile des militaires et des officiers de Tarmée. 154. — De rénumération de ce que la déclaration doit contenir* 155. — La déclaration des immeubles ne doit pas indiquer les tenants et aboutissants. 166.

— Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de faire connaître quels seraient les héritiers appelés par la loi. 157. — Différence entre la loi de 1817 et celle de 1851, en ce qui concerne les successions en ligne directe. 1IS8.

— Des formalités dont l'omission autorise le préposé à refuser la déclaration. 159-160. — De renonciation de la cessation d^usufruit. 161. — Du certificat de l'administration communale. 163. — Des successions en déshérence. 163. — Texte de l'art. 16 de la loi de 1851. Déclaration négative. 164. — Circulaire qui explique ce texte. 165. — Circulaire relative à l'emploi des certificats. 166.

SECTION n. — De la déelaratlon de aiaiatloa par décèa.

Par qui la déclaration de mutation par décès doit être faite et ce qu'elle doit contenir. 167.— Responsabilité des héritiers et légataires universels. 168.

— Du bureau où la déclaration doit être déposée. 169.

SECTION III. — Des fformalltéa commaneM ans déelarAtloii* de flaeeeMloii) de mofatlOB en llffiie directe ei de mutation par déeè«.

Le curateur au ventre doit passer déclaration. 170. — Texte de l'art. 7 de la loi de 1817.— Acceptation sons bénéfice d'inventaire. 171.— Différence entre Tacceptalion pure et simple et celle sous bénéfice d'inventaire. 172.

— L'héritier bénéficiaire est tenu personnellement des droits. 173. — Les créanciers qui acceptent la succession du chef de leur débiteur renonçant, sont tenus de faire déclaration. 174. — Des biens indivis au moment du décès, partagés avant le dépôt de la déclaration. 175. — Rapport de sommes dans les successions en ligne directe. 176.

SEGTIOPÏ lY. — De la déclaration de ecsaatlon d'naaffralt.

Texte de l'art. 5 de la loi de 1817. Déclaration de la cessation d'usufruit. 177. — Différence entre la consolidation qui a lieu par le décès de l'usufruitier et celle opérée du vivant de ce dernier, relativement à la déclaration. 178.— Nouvelle déclaration de l'actif et du passif. Décision. 179.

— Conséquences du principe qu'elle consacre. 180. — Décision contraire à ce principe. 181.

SECTIOIH y. — »e la déclaration de bien* «revéa de fldélcommla

on d'anaflralt.

Texte de l'art. 16 de la loi de 1817. Des substitutions. 182. — Explication sur la rédaction de cet article. 183. — Exception à la prohibition des substitutions. 184. — De la déclaration à passer du chef des dévolutions de fidéicommis. 185. — Lieu où cette déclaration doit être déposée. 186.

— De la déclaration ayant pour objet des biens en nue propriété. 187. — Arrêt. 188.

SECTION YI. — Bea fforatalltés comaiDnes à tontca lea déclarations exiséca par la loi.

Texte de l'art. 8 de la loi de 1817. Obligation d'élire un seul domicile pour tous les déclarants. 189. — Définition du domicile élu. 190. — L'élection de domicile concerne tous ceux qui viennent à la succession. 191. — De l'élection de domicile lorsque les héritiers font séparément leur déclaration. 192. — En cas de poursuite, il doit être laissé autant de copies de l'exploit signifié, que de parties auxquelles l'administration s'adresse. Arrêt du 13 mars 1833. 193. — Texte de Tarrété royal du 29 janvier 1818, relatif aux procurations. 194. — Des procurations en brevet, et de celles sous signature privée. 195. — Le mari peut faire la déclaration d'une succession échue à sa femme. Arrêt du 9 mai 1823. 196. —

S84 TABLB DBS MATItRES.

Les déclarations peuvent être écrites sur papier libre. 197. — Texte de Tari. 9 de la loi de 1817. Délais dans lesquels les déclarations doivent être déposées. 198. — Texte de l'art. 8 de la loi de 1854. Délais pour déposer la déclaration des biens d*un absent. 199. — Des expressions droit de $uceesi{on et droit de mutation. âOO. — Les délais sont aceordés sans égard au domicile de ceux qui doivent déclarer. âOl. — Caractère du délai accordé pour faire la déclaration à laquelle donne lieu un décès arrivé en pays étranger. â02. — Règle pour la compotation des mois. S05.

— Le jour du décès n'est pas compris dans le délai. â04. — La déclaration peut être déposée le jour suivant lorsque le délai expire un dimanche ou un jour de fêle légale. 205. — Le délai est déterminé par le lieu du décès. 306. — La date et Pendroit de la convention sont considérés comme le jour et le lieu du décès pour la consolidation opérée du vivant de l'usufruitier. â07. — L'acceptation de l'héritier, après avoir renoncé, le replace sous l'empire de la loi. â08. •— L'héritier ou le légataire qui a donné mandat de recueillir ne peut plus renoncer, et est tenu des droits. ^9. — Le successeur de l'héritier décédé sans avoir fait déclaration, n'a pas un nouveau délai. âlO. — L'envoi en possession définitive fait courir le délai pour déposer la déclaration des biens de l'absent. SU. — Le legs conditionnel doit être compris dans la déclaration du disposant. 21â.— De la demande en prolongation de délai. 313. — Du récépissé de dépôt. 314.

— Jugements d'envoi en possession et prises de possession. Manutention. 215.

SECTION YII. — De« pénalltéa réiialteii* do éétmmi ée déeU-

rAtlon.

% I«^ — Det déclaratioru en général. — Texte de l'art. 10 de la loi de 1817. 316. — Des conflits ayant pour objet le dépôt de la déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume. 317. — Ces conflits ne donnent pas lieu à rexigibiiilé d'une amende, lorsque la déclaration a d'abord été déposée dans le délai légal. 318. — De la sommation tendant i faire déposer la déclaration. 319. — La renonciation de l'héritier, après l'institution d'une poursuite, ne le met pas à couvert des frais. 330. — De rexigibiiilé de l'amende du dixième en sus, sans sommation préalable au dépôt de la déclaration. Jugements. 331. — Retour de TadministratioD actuelle au principe de l'exigibilité de cette amende, sans sommation préalable, après l'avoir condamné. 333. — Elle l'a même appliqué à la déclaration de la cessation d'usufruit. 333. — Examen de la question. 334.

— De l'amende du demi-droit en sus. 335. — L'amende de 10 florins est encourue après l'expiration de la quinzaine de la sommation, si la successien n'est pas passible de droit. 336. ~ La déclaration d'un légataire particulier ou à titre universel ne peut avoir pour effet d'éviter Tainende. 337.

— L'amende pour (ardiyeté de dépôt est dae sar les objets omis on insoffisamment déelarés. Gamal. 938. — • L'omission de biens dans les déclarations de succession en ligne directe non passibles de droit, ne donne pas lieo à Tamende. 229. -— Les amendes et pénalités sont personnelles. 230. •«-Elles ne sont pas assujetties aux centimes additiojinels. 251.

S II. — De la déclaration de ceâ$ation d'usufruit, et de celle de la dévolu^ tion de biene grevée de fidéicommie, — De la responsabilité de ceux qui sont tenus de déclarer la succession de Tusufruilier ou du grevé. 232. — Caractère de cette responsabilité. 233. -— Les héritiers n'encourent pas d'amende pour avoir omis, dans une déclaration de succession déposée en temps utile, d'énoncer la cessation d'usufruit ou la dévolution de biens grevés de fidéicommis. 234. — Des poursuites en recouvrement. 235. — L'extinction de l'usufruit, du vivant de l'usufruitier, ne donne pas ouverture à une double amende en cas de retard dans le dépôt de la déclaration. Décision de l'administration. 236. — L'amende proportionnelle n'est pas exigible pour tardiveté de dépôt d'une déclaration de cessation d'usufruit, lorsque le payement du droit n'est pas resté en suspens. Décision contraire de l'administration. 237.

CUÂPITRE II

DE l'Évaluation des biens.

SECTION UPIIQUE. — Préilmloatre*.

Les biens doivent être déclarés à leur valeur au jour de la transmission. 258. ^ La loi détermine une valeur légale, selon la nature des biens. 239. — Texte de l'art. 14, litt. A, de la toi de 4847. 240.

% I«'. — Dei immeubles existant dam les successions en ligne collatérale ou soumis au droit de mutation par décès, — Texte de l'art. 14, litt. A, de la loi de 4817 et de l'art. 20 de la loi de 4854. 244. — La valeur des immeubles s'établit par comparaison. 242. — Des immeubles situés en France et en Hollande. 243. — Des constructions, plantations et ouvrages sur le fonds d'aulrui. 244.

§ II. — Des immeubles recueillis en ligne directe et entre époux, — L'impôt en ligne directe est perçu sur la valeur des immeubles, déterminée conformément à l'art. 3 de la loi de 4854. Texte de cet article. 245.

— Arrêté royal pris en exécution du même article. 246. — Circulaire relative à son application. 247. — Des immeubles renfermant des carrières. Jugement. 248. — Les extraits de la matrice cadastrale sont délivrés sur papier libre. 249.

$ III. — Dei créances hypothécaires inscrites, —Texte de Part, li, iitl. B, de la loi de 4817. â50. — De Tévaluation de ces créances. 251. — Redevance d'une quotité brute dans un charbonnage. 25S. — Arrérages et intérêts des rentes et créances hypothécaires. 255.

S IV. — Des renies et prestations hypothéquées. — Texte de l'art. Il, Jitt. Cy de la loi de 1817. 354. — Texte de la première partie de Tart. 13 de la loi de 1851. 255. — Différence entre ces deux articles. 256. — De l'intérêt modiOé. 257. — La loi n'oblige pas les parties de rapporter un extrait des mercuriales à Tappul de Tévalualion de Tannuité des rentes et prestations en nature. 258. — Baux emphytéotiques. 259-261.

S V. — Des actions dans les fonds et effets publics. — Texte de l'art. 11, litt. D, de la loi de 1817. 262. — Des créances qu'il a pour objet, et de leur évaluation. 263. — Elles ne peuvent faire l'objet d'une expertise préalable. 264. — De la publication du prix-courant pour la cote officielle. 265. — Remarque lorsque le décès a eu lieu un dimanche. 266. — De l'insuffisance d'évaluation. 267-268. — Texte de l'art. 28 de la loi do 31 mai 1824. Augmentation de 50 p. c. de la valeur des fonds et effets publics étrangers. 269. — De la formation du restant net. 270-271. — L^apprécialion du caractère des actions, dans les fonds et effets publics, appartient au juge du fond. Arrêt. 272. — Jurisprudence de la Cour de cassation, sur l'application de l'art. 28 de la loi du 31 mai 1824. Arrêt. 273. -— Application de cette jurisprudence, par l'administration, à des obligations d'un emprunt contracté par des communes du territoire hollandais. 274. — Parmi les dettes de l'ancien royaume des Pays-Bas, la dette active 2 Vs P- c. est seule non soumise à l'augmentation. 275. — Les intérêts des fonds et effets publics étrangers ne tombent pas sous Fapplication de la loi de 1824. 276.

S W.—Des rentes viagères,^ Texte de l'art. 11, litt. £, de la loi de 1817. 277. — Les rentes viagères doivent être capitalisées à raison de l'âge de ceux sur la tête desquels elles sont créées. 278.

§ VIL — Des nav'res, barques et bateaux, — Texte de l'art. 11, litt. F, de la loi de 1817. 279. — De la désignation et de révaluation des biens de cette catégorie. 280.

S VIII. — Des créances simples. — Texte de l'art. 11, litt. G, de la loi de 1817. 281. — De l'évaluation des créances de cette nature. 282-285.

S IX. — Des autres biens meubles et des rentes perpétuelles non hypothéquées. — Texte de l'art. 11, litt. H, de la loi de 1817. 286. — Ce que la loi entend par autres biens meubles. 287. — De la déclaration et de l'évaluation des biens meubles et rentes. 288.

SX. — Des biens que les parties peuvent faire expertiser préalablement au dépôt de la déclaration. — Texte du dernier alinéa de Fart, li delà loi de 1817. 289. — Texte du dernier alinéa de l'art. 19 de la loi de 1851. 290.~£nuinératlon des biens pour l'évaluation desquels l'expertise préalable k la déclaration est autorisée. 291.

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