CHAPITRE m
DU PASSIf.
SECTION P*. — Texie des loi* relaUvea an pMiilff.
Texte de Tart. 12 de la loi de 1817. 292. — Texte des art. 11, 12 et 13 de la loi de 1851. 293.
SECTION II. — »em dettes dont 1a dédaeiloa emi aatoriaée et
de leur Jnsilfleailoii.
Le passif admissible en déduction de l'actif, est limité aux deltes énnmérées par la loi. 294. — De la justification des deltes de la première catégorie de la loi de 1817. 293. — Les dettes des quatre autres catégories ne comportent pas la même justification. 296. — Décision. 297. — La preuve des dettes susceptibles d'être justifiées, doit être administrée au préposé chargé de la perception. 298. — Conséquence de la fausse appréciation de cette preuve, et des dettes dont la justification n'est pas rigoureusement exigée. 299. — Du rejet des dettes. 300-303. — Les dettes ignorées ou méconnues peuvent être admises après l'expiration du délai fixé pour la rectification. 304. — Celles contestées peuvent être déclarées dans les deux années du jugement définitif. 305. — Celles admises ne peuvent plus être rejetées après que la prescription de deux ans est acquise. 306. ^ La preuve matérielle n'est pas exigée lorsqu'elle résulte d'actes enregistrés en Belgique. 307.
SECTION III. — Des dlirércniea ealésorie* de deUc«.
% !•'. — Des deltes à charge du défunt, constatées par les actes qui en exis" tent ou autres preuves légales, — De la preuve matérielle avant et après l'abolition du serment. 308-309. — En cas d'insuffisance des litres produits, la justification peut être corroborée par tous autres éléments de preuve. 310.— Décision et jugements. 311. — Ce principe est applicable aux reconnaissances souscrites par le mari seul. Jugements. 312-314. — Des registres de marchands pour la justification des dettes créées par des personnes non marchandes. 315. — Des notes manuscrites tenues par le défunt. 316. — Des billets ou promesses sous seing privé. 317. — La
soulte d'un partage de biens propres à an époax n'est pas une dette de oommanauté. 548. -<- Le prix non payé d'un imiBeubie acquis en remploi au profil de la femme qui l'a accepté, ne oonslitue pas une dette de la eomnianauté. dont la moitié serait admissible au passif de la snecessioa da mari. 319. — L'emprunt contracté ayant le mariage, par un époux marié sons le régime de la communauté, ne peut être porté que pour moitié au passif de sa succession • 3^. •— Il en est de même des renies dues par l'un des époux au moment de son mariage et qui sont tombées à charge de la communauté. 321. -- Il en est aussi de même d'une dette mobilière grevant une succession échue à un époux avant son mariage. 322. — Le droit de succession laissé en suspens à charge d'une femme mariée, doit être porté dans la déclaration de sa succession selon qu'il a été liquidé sur des valeurs mobilières ou immobilières. 323. — Des dettes contractées par la femme solidairement avec son mari. 324-326. — Des reprises dues à l'époux survivant. 327. — La succession de la femme ne supporte aucune des dettes communes si l'actif de la communauté ne suffit pas pour couvrir ses reprises. 328. — Créance litigieuse dont la légitimité a été reconnue en principe. 329. — La dette cautionnée par le défunt ne doit pas être admise an passif si l'insolvabilité du débiteur n'est pas constatée. 330.— Frais et honoraires relatifs au testament du défunt. 331.— Des sommes reçues par le défunt comme mandataire. 332. — Des sommes reçues par le défunt comme tuteur. 333. — De celles qu'il a reçues d'avance à titre de loyer on fermage. 334. — La prescription du titre constitutif d'une rente n'en autorise pas le rejet. 33S. — Des dettes sans époque déterminée pour le remboursement. 336. — Les rentes perpétuelles sont admises au passif à raison de vingt fois leur annuité. 537. — Les rentes viagères sont admises au passif pour un capital formé conformément à l'an. 11, litt. E, de la loi de 1817. Arrêt. 558. — Des dettes reconnues par le défunt au proÛt d'un de ses héritiers, donataires ou légataires. 339-347. — Les intérêts des dettes non hypothéquées sont admissibles au passif pour deux années. 548. — Frais de remplacement dans la milice nationale. 349. .
S il. — De» dettes releUives à la profession du défunt, — De Tadmission de ces dettes. 350. — De la preuve qui doit en être faite, dans le cas ou elles sont excessives. 351. — Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être reçus comme preuve suffisante. 352. — Frais de culture des terres exploitées par le défunt. 353.
S m. — Des dettes relatives à la dépense domestique. — De l'admission de ces dettes. 354. — > Des dettes causées pour aliments fournis par les époux i leurs enfants. 355. — Les frais d'entretien d'un enfant mineur ne sont pas i la charge de sa succession. 856. — Application de l'art. 385 du Gode
dvil« Circulaire. 357. — Le fait d'avoir habité en commun n'est pas un obstacle à la déduction de la totalité des frais de dernière maladie. 958. — Des dettes de la coromunaolé. 359. ^ Des dettes soumises à la prescription de six mois et d'un an. 560. -^ Sommes dues aux médecins et chtrargiens. 36i.
$ IV. ^— Des dettes relatives ntix charges publiqxtes: -^ De Tadmisslon de ces dettes. 562. — Différence entre celles imposées à raison du fond, et celles imposées à raison de Thabitation. 363. — Solution de Tadminlsiration. 364.
S V. -— Des frais funéraires. — Ce qu'on doit entendre par frais funéraires. 365. — Jugement et arrêt. 366. — Rien n'est moins certain que la doctrine de l'administration sur le caractère des messes dont la célébration a été ordonnée par le défunt. 367. — Des messes ordonnées par le défunt. 368-372. — Les dépenses occasionnées par la célébration de messes immédiatement après le décès, dans une église désignée, et la distribution d'aumônes aux pauvres d'une commune également désignée, ont le caractère de frais funéraires. 373.— Une somme léguée pour l'achat de charbon à distribuer aux pauvres, est admissible an passif. 374. — Il en est de même de celle qui doit être remise au curé pour en faire la distribution à titre d'aumônes, si elle n'excède pas ce qui est admis par l'usnge. 375. ~ Des frais funéraires, par application du n«4 de l'art. 385 du Code civil. 376.
S VI. — Des dettes susceptibles d'être déduites en ligne directe et entre époux* — Le droit en ligne directe est du sur le restant net, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt. 377. — Différence entre l'art, iâ de la loi de 18i7 et l'art. 2 de la loi de 1851. 378. — Ce qu'eu doit entendre par dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l'impôt. 379. — Décisions contradictoires de Tadministratiun. 380. — Dette hypothécaire exigible longtemps avant le décès et dette de communauté. Décision. 381. — N'est pas une dette hypothécaire, la somme fournie par la communauté pour l'acquisition d'une quotité d'immeuble propre à Tépoux décédé. 382. — La dette d'un tiers assurée par hypothèque sur les biens du défunt, ne peut être portée au passif, s'il n'est justifié que le débiteur est insolvable. 383. — Ne peuvent être déduites de l'actif, les sommes reçues par le défunt comme administrateur légal des biens de ses enfants. 384.