DE LA RECTIFICATION DES DÉCLARATIONS
Le serment a été aboli comme étant entaché d'immoralité. 385. — De la rectification. Ti'xto de h ureniière partie de Tart. 47 de la loi de 1851. 386.
— Le délai pour rectifier court de la date du dépôt de la première déclaratioD. 587. — La loi ne limite pas à une seule déclaration supplémentaire, la reetiûcation qu*elle autorise. 588. — L'héritier qui a payé le droit avant l'expiration du délai de six semaines, n'est pas déchu de la faculté de rectifier. 589. — Le délai accordé pour la rectification peut être prolongé par le roi. 590. — Les héritiers peuvent profiter du délai accordé par un arrêté royal intervenu, après dépôt, sur une demande en prolongation. 591. — On n'est plus recevable à redresser la déclaration eo moins, après l'expiration du délai accordé pour la rectification. Arrêt. 592.
— A moins qu'il ne soit justifié que des objets ont été déclarés par erreur. Décision. 595. — La loi ne prononce pas de forclusion absolue pour la rectification. 59i. — Quoique déposée après les six semaines, la déclaration supplémentaire peut comprendre des dettes dans la proportion du supplément actif. 595.
TITRE III
Des amendes pour omission de biens, insii£Bsance d'estima->
tion, etc., et des moyens de preuve.