CHAPITRE II
DE l'application DES DROITS.
Texte des arL 18 et 19 de la loi de 1817. 615. — Texte de Tart. 14 de la loi de 1851. 614. — Distinction entre le droit de succession et celui de mutation par décès, sous le rapport de la base. 615. — Consécration de cette distinction par la Cour de cassation. 616. — Base du droit de mutation en ligne directe et entre époux. 617. — Influence de la qualité de l'héritier sur la perception, relativement à la contribution aux dettes et charges de la succession. 618. — Exception à la loi civile, relativement à la contribution aux dettes et charges. 619. — Ventilation à faire en cas de contribution aux dettes lorsque la succession comprend des biens en
pleine propriété et des biens en nue propriété. 630. — Contribution aux dettes lorsque la succession comprend à la fois un usufruit^ une nue propriété et une pleine propriété. 621. — La portion de dettes à laquelle les biens en nue propriété sont assujettis, ne doit pas toujours être doublée. 6S2.
— Suite, 633. — L^application de l'art. 28 de la loi du 31 mai i9âé n'a aucune influence sur la contribution aux dettes. 624. ^ Legs, par un père, de certain immeuble à l'un de ses enfants et d'une somme d'argent à l'autre. 625. — Legs à titre onéreux et legs du droit d'acheter un immeuble de la succession. 626. — Legs de sommes d'argent non existantes dans la succession.* 627*628 . — La charge de transmettre une chose appartenant à l'héritier est valable comme charge, non comme legs. 629. — Déclarations testamentaires emportant libération et legs déguisé. 630. — Instructions de l'administration relatives à la réduction des dispositions entre époux ayant des enfants de leur mariage. 63i. — Succession d'un enfant dont la mère avait légué à son époux l'usufruit de sa succession. 632.
— Mode de liquider les successions comprenant au passif des récompenses dues à la communauté. 633.— Le legs des revenus ne peut être assimilé à un legs d'usufruit. 634-635. — Ni le legs d'un intérêt flxe à délivrer sur la masse. 636. — Différence entre le legs de pensions ou rétributions périodiques et le legs de pensions ou rétributions viagères. 637.
— Liquidation et mode de retenue des droits sur les pensions ou rétributions périodiques ou viagères. 638. — La rente viagère est une charge des fruits. 639. — Rente viagère comme charge du legs de l'usufruit à l'un et de la nue propriété à l'autre. 640. — Modes d'imputation de la rente viagère lorsqu'elle est mise exclusivement à la charge de l'usufruitier. 641. — Le capital d'une rente viagère ne doit pas être déduit, dans tous les cas, du solde actif d'une succession en ligne directe. 642. — Excédant des dettes de la communauté, en cas d'insuffisance de Tactif. 643.
— La perception s'exerce d'après les principes du droit civil. 644. — L'attribution est sans influence sur la perception lorsque tous les héritiers sont au même degré et ne recueillent rien au delà de leur part légale. 645.
— Des liquidations. 646. — Cas où le défunt a laissé son père pour héritier à réserve et a institué son conjoint légataire universel. 647. — Cas oà des époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale, avec donation mutuelle au survivant, par contrat de mariage, de la propriété des meubles et de l'usufruit des immeubles. Legs d'objets mobiliers. Contribution aux dettes. 648. — Cas où il y a communauté légale. Le défunt a légué par testament à son épouse la propriété des biens meubles et l'usufruit des immeubles. Réserve d'un ascendant. 649. — Cas où l'héritier nu propriétaire est chargé par le défunt de payer seul et immédiatement les dettes de la communauté qui a existé entre lui et sa femme, l'usufruit étant légué à celle-ci. 650. — Cas où le défunt, décédé ab intatat, a
laissé pour héritiers légaux un eurant Datorel, sa mère et des Trères et sœurs. 691. — Cas oij le défuDl, laissant un eoFant naturel héritier i rdserve, a disposé de sa succession par des legs à litre universel. 6S2. — Cas où le défunt était mineur. Donation coolracluelle. Époux survivant institué légataire universel par testament, en concours avec un ascerjdant dans une ligne et des collatéraux dans l'autre ligne. BS3. — Cas oii la communauté est absorbée par des dettes dont l'excédant ne peut être déduit de la succession. Application du principe que la nue propriété ne vaut que la moitié du plein domaine paur supputer la part légale de l'hérîlier. &iH. — Cas oil il f a communauté d'acquêts. Prélèvemml. L'ëpaux survivant, légataire à titre universel, en concours avec un autre léplaire à litre universel. C55. — Cas oiJ il y a lieu de parfaire la part légale d'aa légataire sur ce qu'il recueille en usufruit. Legs divers. 656. ~ Cas oik un légataire de l'usufruit doit payer seul les dettes et charges de la succession. G57. — Cas où un légataire universel supporte des dettes au delà de ce qu'il a droit en pleine propriété. Déduction de l'excédant du passif sur ce qu'il recueille en usufruit. 65S. — Cas où un légataire à titre universel contribue aux dettes avec un légataire universel cbargé de payer un legs particulier qui absorbe ce qu'il recueille en propriété. Déduction de l'excédant de ce legs sur ce qu'il recueille en usufruit. Legs précipuaire, etc. 6S9. — Cas dans lequel l'héritier est chargé d'un legs qui absorbe la valeur de la succession comprenant des biens en pleine propriété et des biens en nue propriété, 660. — Cas où il s'agit de la contribution aux délies entre des biens délaissés, les uns en pleine propriété, les autres en nue propriété. 661. — Cas où la succession est recueillie par des héritiers légaux, avec avantage, pour l'un d'eux, de l'usufruit d'une partie de II pari d'un autre. Contribulion aux dettes et charges. 66S. — Cas où II y a legs de rentes viagères. 665.