‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 16 sur 154 · LEGS, DONATIONS ET GOMBCUNAIITÉS · texte numérisé non relu

LEGS, DONATIONS ET GOMBCUNAIITÉS

A0ittvattlre i

97. Uhériliir saisi est censé héritier aussi iongtemps quHl n'a pas renoncé.

98. De la renonciation au greffe et de celle qui a eu lieu par acte civil.

99. Différence entre ces deux renonciations, iOO. De la renonciation pure et simple.

40f . De celle qui n*est pas pure et simple et de son effet.iOt. On ne peut renoncer partiellement à une succession. 105. De la renonciation de P héritier pour s'en tenir à sa qualité de léga-, taire.

104. On ne peut renomer utilement à une chose à laquelle on n*apas droit.

105. L'effet de la renonciation sur l'application de la loi, s'étend à tout ce que le

renonçant était appelé à recueillir dans la succession.

106. La renonciation à un legs pe\U être faite par acte notarié.

107. Celle du légataire, au profit seulement de quelques-uns des héritiers, emporte

transmission.

10B. Renonciation à la moitié dans une ligne.

109. De la répudiation des donations éventuelles par contrat de mariage.

110. Le mari, héritier de sa femme, ne peut valablement renoncer, du chefd4

celle-ci, à la communauté qui a existé entre eux^

111. De la renonciation à la communauté, par la femme ou ses héritiers. Ai^- La renonciation par les héritiers de la femme peut se diviser.

113. Différence entre la renonciation à une succession et celle à la communauté,

par les héritiers d'un héritier.

114.. Texte de Part. 15 de la loi du il décemlre 185I, 115. Circulaire explicative de ce texte.

i 16. Delà renonciatûm qui profUe à un héritier eoUatéral appelé par testûmeni

à prendre une part inférieure à ce qu*U aurait recueUH ab intestat. 117-1 18. De la renonciation de celui pii eu appelé à recueiUir un ueufiruii.

97. Aux termes de l'art. 775 Code civil, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ; mais celui qui est appelé à une succession» et qui en est saisi, est héritier jusqu'à ce qu'il ait manifesté son iutention de ne vouloir pas l'être.

•8. Il résuite de l'art. 784 Code civil, que la renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. Les auteurs (1) enseignent qu'une renonciation, même faite authentiquement ailleurs qu'au greffe, ne pourrait être opposée à celui qui l'a faite. Cependant il n'est nullement défendu, à l'un ou à plusieurs des successibles, de s'obliger en vertu de contrats particuliers, envers les autres successibles, de ne pas se porter héritiers, de sorte qu'en réalité il existe deux manières de renoncer utilement à une succession, l'une par la voie du greffe, l'autre au moyen d'un acte civil.

99. La renonciation faite au greffe produit son effet à l'égard de tous, tandis que celle qui a lieu par acte civil, n'a de force qu'entre les parties ; cette différence résulte de ce qu'aux termes de l'art. 784 Code civil, il n'y a de renonciation, à l'égard des tiers, que celle qui est faite au greffe. Ainsi, lorsque l'administration réclame de l'héritier le droit de succession ou de mutation, on ne peut valablement lui opposer qu'une renonciation dans cette dernière forme.

100. Non-seulement la renonciation à une succession doit être faite au greffe pour pouvoir être opposée à la demande de l'impôt, mais encore elle doit être pure et simple et produire les effets prévus par les art. 785 et 786 Code civil , c'est-à-dire que l'héri* tier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, ou est dévolue au

(1) TouLUER, t. H, D« 338. — Chabot, iur Part, 784, Code civil, n» 3 et 4. — Favard, v» Renonciation, i i*^, n» 3. — Vazeille, art. 784, n« 2. — Dalloz, y Succeuiou, n* 324.

degré subséquent. Uaccroissement qui s*opère par cette renonciation, se faii suivant les règles déterminées par la loi civile : le renonçant ne peut rien y changer, sans se porter héritier.

1M. La renonciation n*est pas pure et simple : l"" lorsqu'elle est faite, même gratuitement, au profit d*un ou de plusieurs cohéritiers; i^ lorsqu'elle est faite par le renonçant au profit de tous ses cohéritiers et qu'il en reçoit le prix. Dans Tun et l'autre cas, la renonciation emporte acceptation de la succession, aux termes de l'art. 780 Code civil.

La dame veuve P. avait institué pour sa légataire universelle, sa sœur, la demoiselle de B. Après le décès de la testatrice, la légataire a , par acte au greffe , renoncé à cette disposition en tant qu'elle privait son frère, de sa part dans la succession de la défunte; ensuite la déclaration a été faite par la légataire et par le frère comme héritier ab intestat à concurrence d'un tiers; mais le droit a été perçu à raison de 4 p. c. sur la part légale de la demoiselle de B., et de 10 p. c. sur l'excédant. La perception a été approuvée par une décision du 30 juillet 4847.

10t. Une succession ne peut être acceptée ou répudiée partiellement; c'est ce qui résulte de l'art. 774 Code civil, aux termes duquel une succession ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, ou purement et simplement. L'acceptation a pour effet d'attribuer à l'héritier une qualité individuelle, c'est celle de représentant du défunt pour la part à laquelle il «est appelé à sa succession, et cette qualité est indivisible en ce sens qu'on est héritier ou on ne l'est pas. Ce principe est, d'ailleurs, consacré par les art. 781 et 782 Code civil, puisque les héritiers d'un habile à succéder sont obligés d'accepter ou de répudier, pour le tout, la succession échue à leur auteur (1).

C'est ainsi que l'administration a décidé, le 25 octobre 1856, que le légataire à titre universel qui répudie son legs, tout en déclarant vouloir en profiter à l'égard de certains immeubles, ne

(1) Cbabot, 9ur /« art, Tîi et 780, Code civil. — Hcrlik, v« Légataire, J 4, n* 5.— Cbampionkièbe et Rigaud, Traité des droits d*enreg., n« 527. — Rollam» lE ViLLARGDEs, Aeceptotton de succession , n- 7, 8 et 9, et Acte d'héritier, — ToDLLiEi, t. Il, D* 321. — DuRAWTON, t. III, n« 409. — PoTHiER, dcs SwxeS" ^9nSy t. IV, p. 353, ch. III, sect. iv, art. 41.

.peut être réputé acceptaut, et qu*il peut ensuite y renoucer valar élément, d'one manière absolue, sans qu*on puisse considérer eettie dernière renoneiatiou comme opérant mutation. ' MBS. Bien qu'aux termes de l'art. 785 Code civil, rbéritier qui peponce est censé n'avoir jamais été héritier, il n'en résulte pas <|ue, lorsqu'un héritier en ligne collatérale, qui est en même temps légataire, renonce à âes droits sur la succession en sa première tqualité, pour s'en tenir aux avantages du legs qui lui a été fait et se soustraire à la nécessité du rapport, il doive le droit de 10p. c. SOT la totalité de ce qu'il recueille, parce qu'en exigeant la désiignation de la part recueillie ou acquise par chacun dans la succession d'un habitant de ce royaume, et, en outre, pour les successions recueillies ou acquises en tout ou en partie en vertu de dispositions testamentaires, quels seraient les hérUiers appelés, l'art. 4 de la loi du 37 décembre J817 démontre suffisamment qu'il ne s'agit point d'une réalité, de ceux qui sont appelés, mais seulement d'une supposition, et que le préposé doit avoir recours ^ une fiction, en supposant la non-existence du testament, pour supputer les parts ab intestat des héritiers appelés à une portion plus forte que celle à laquelle ils auraient eu droit d'après les règles tracées par le Gode civil au titre des successions (1).

\(è4L, Par suite du même principe, la renonciation que fait. un héritier légal, exclu de la succession, dans le but de faire aug- *aiemer la part héréditaire d'autres héritiers avec: lesquels il aurait recueilli cette succession en l'absence de dispositions testamentaires, ne peut avoir aucune influence sur la perception, alors •surtout qu'on ne peut renoncer utilement à une chose à laquelle on n'a aucun droit (2).

\%h. Mais le seul fait de l'existence d'un testament n'empêche pas qu'il ne soit pris égard à la renonciation d'un des^héritierslégaux pour la supputation de la part que chacun des. autres aurait re- .coeUlie ab in(d«tot dans le sens de l'art, il de la loi du 27 décembre 1817. L'influence de cette renonciation doit être restreiote à tout ce que le renonçant était appelé à recueillir et qui accroît à ses cohéritiers.

(i) c. sap.^iBfuxelies, 2d mars 4827. J. detB.,iSâ7, J,JOO. .'<â) Jig. ToDgras, 8 août 4843. ^ Jug. iNamur, 12 lévrier tB46. —Ouf . Liéfe, 31 iLars 1846.

ET DE ilUTATIO?^ PAR DÉCÈS. 91

Isabelle de M. a laissé pour héritiers légaux : l"" pour ua tiers^ sa soaur FerdiDande » à laquelle elle a léçué la propriété d*uJD mobilier évalué 12,000 fr. et Tusufruit d*im,ineubJ!es estimés iSS jaSo fr.; 2r pour un tiers, son neveu Albert de y., lequel a été gratifié de la nue propriété d'immeubles évalués 359,445 fr. et de la pleine propriété d*ixnmeubles portés à la valeur de 33,482 fr., plus des revenus d'une ferme de la valeur de 98,666 fr. 67 c, jusqu'au décès de la prédite Ferdinande de M.; 3' pour un sixième, sa nièce Mathilde-lsabelleK., à laquelle elle a légué la nue propriété d'immeubles évalués 142,158 fr. 33 c; ei 4"" pour un sixième, sa nièce Guillelmine-Adplphine K., laquelle a été gratifiée de la nue propriété d'immeubles estimés 101,491 fr- 67 c.

L'administration a été appelée h se prononcer sur les difficulté3 consistant notamment : 1*" dans la supputation de ce qui aurait été recueilli ab intestat dans le sens de l'art. 17 de la loi du ¥i décembre 1817, respectivement par Albert de H. et par les demoiselles K., alors que Ferdinande de M. a renoncé à la fois à sa qualité d'héritière légale et au legs à elle fait par la défunte; 2* à savoir si Albert de M., ayant opté pour le legs dont il a été gratifié au lieu de venir à la succession comme héritier légal, a immédiatement recueilli la pleine propriété des immeubles à lui légués en nue propriété, dont l'usufruit faisait partie du legs fait à Ferdinande de M. et répudié par elle.

Pour faire modiQer une décision en date du 7 juijoi 1845, on a invoqué un jugement du tribunal de Namur, du 12 février 1846, eu prétendant que la renonciation de Ferdinande de M. serait repoussée à l'égal de la renonciation, à laquelle ce jugement a refusé toute influence sur l'application de la disposition qui frappe d'un droit plus élevé ce qui est recueilli par quelqu'un au delà de ce gui lui serait échu ab intestat.

L'administration a maintenu sa décision dans les termes suivants, le 27 août 1846 :

«Considérant que la décision du 7 juin 1845 a été prise pendant rinstançe contre les héritiers de Bruges, et en pleine connaissance des moyens employés avec succès dans Tespèce sur laquelle le tribunal de Namur était appelé k prononcer ; qu'il ne faut pas faire abstraction de ceue espèce et apprécier isolément les motifs du jugement du 12 février 1816; qu'il s*a(;issait là d'une renonciation dont les auteurs étaient

virtuellement exclus de la succession, tandis que Ferdinande de M. était appelée à recueillir même plus que la part qui lui serait échue ab intestat) que Tadministration, en refusant à la renonciation de celui qui n'était appelé à recueillir aucun avantage, toute influence sur Tapplication du droit le plus élevé, a reconnu en même temps que rinfluenced*une renonciation s*étend à tout ce que le renonçant était appelé à recueillir et qui accroît à ses cohéritiers; que, sur ce dernier point, la décision du 7 juin 1845, loin d*être en opposition avec l'argumentation et les conclusions favorables présentées par le ministère public dans Finstance de Bruges, y trouve au contraire sa confirmation. En effet, après avoir distingué une succession recueillie testamentairement pour le tout, d'une succession quMl a appelée mixte comme étant échue en partie ab intestat et en partie en vertu de testament, Torgane du ministère public a reconnu que Fémolument échu ab intestat, étant distinct de celui dont il est disposé par testament, il faut appliqner à chacun des éléments qui composent la succession mixte les principes de la loi bursale qui lui sont propres^ ce qui exclut certainement le système d'après lequel il suffirait que le défunt eût disposé de la moindre partie de sa succession pour que celui des héritiers légaux qui renoncerait à ce qui lui est échu, soit ab intestat, soit en vertu de testament, n'en dût pas moins être regardé comme héritier pour la supputation de ce qui aurait été recueilli ab intestat par ses cohéritiers, dans le sens de l'art. 17 de la loi. Ce n'est qu'après avoir dégagé la succession mixte de la partie échue ab intestat, soit ab initia, soit par suite de la répudiation d'un legs, que l'auteur du réquisitoire a raisonné dans l'hypothèse d'une succession échue en vertu de testament, ou d'une partie de succession ainsi échue et considérée abstractivement de la |)artie échue ab intestat. Alors il a pu s'appuyer avec succès sur ce qu'on ne peut renoncer à ce qu'on ne peut avoir, quod quis non potest habere, repudiare non potest; sur ce que le successible exclu par testament n'a pas la qualité d'héritier, que pour lui la renonciation est impossible par la nature même des choses, etc. Or, toutes ces propositions, vraies et applicables dans l'espèce soumise au tribunal, ne peuvent s'appliquera l'espèce actuelle, où celui des héritiers légaux qui a renoncé à la succession était appelé à en recueillir au delà du tiers. Ici, il n'est pas vrai non plus, comme dans le système des héritiers de Bruges, que l'excès de l'avantage conféré à l'un des héritiers pourrait être un moyen d'exemption du droit le pluk élevé ; qu*en d'autres termes, Théritier fevorisé payerait moins k proportion de ce qu'il recueillerait davantage, et qu'il dépendrait de ses cohéritiers de le soustraire au maximum du droit à raison de ce qu'il devait recueillir nonobstant leur renonciation. Enfin il y a entre les deux espèces cette différence radicale que dans l'une les renonçants n'avaient rien à recueillir, et que, par suite, leur renonciation n'ajoutait rien à ce que leurs cohéritiers étaient appelés à recueillir par testament, tandis

que, dans Fautre espèce, c'est véritablement par suite de la renonciation, et comme échue ab intestat^ que la part que Ferdinande de M. était appelée à recueillir a été acquise par ses cohéritiers. »

1416. Le Code ne détermine pas la forme dans laquelle lu renonciation à un legs doit être faite pour produire son effet; c*est qu*à la différence de riiéritier, le légataire n'a pas besoin de faire une déclaration expresse pour ne pas accepter la libéralité, il lui suffit de ne pas réclamer le legs. Néanmoins, s'il veut se soustraire au payement de l'impôt, il doit nécessairement renoncer, car la loi ne soumet Texigibilité du droit pas plus à racceptation du légataire qu'à celle de rtiéritier; mais il est de principe, comme l'administration Ta reconnu le 31 décembre 1847, que la répudiation d*un legs, par acte notarié, suffit pour en opérer la caducité et placer le renonçant en dehors des termes de la loi sur iedroit de succession.

La disposition de l'art. 784 Code civil n'est pas applicable au légataire particulier qui reuonce pour s'affranchir du payement du droit (1).

M7. Lorsqu'un légataire renonce au proflt de quelques-un$ seulement de ceux qui doivent être appelés à recueillir les biens légués, il y a transmission. Il est, en effet, manifeste que le renonçant dispose des objets compris dans son legs; s'il avait renoncé purement et simplement, ces objets eussent appartenu à tous les héritiers, dans la proportion suivant laquelle chacun d'eux est appelé aux autres biens de la succession, les biens légués fussent restés dans la masse à partager. Par la stipulation restrictive de ^renonciation, le légataire ne les y laisse point; dès lors, il les eo retire, les appréhende et se les approprie pour les transmettre; il y a donc, dans ce cas, acceptation du legs et donation de ce qui le compose (2).

1M. Ainsi la renonciation à la moitié d'un legs qui devait être délivré par tous les héritiers légaux, ne dispense pas le légataire de payer le droit de succession pour la totalité, alors qu*il a déclaré renoncer à la moitié formant la part contributoire des héritiers d'une ligne, et s'en tenir à celle de l'autre ligne.

Dn jugement du tribunal d'Anvers, du 17 février 1838, porte :

(t) Arrêt, Bruxelles, 3! décembre 4816, J. 6., 1816, I, 69. (2) CHâMPiONKiÈRE et RifiAUO, Traité des droits ifenreg,, u*547.

Oi TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

<c Attendu qu'en vertu de l'art. 7S0 Code civil, la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers de ses droits successifs au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers vaut acceptation de la succession ;

<c Attendu que cette disposition est fondée sur ce que celui qui fait june pareille renonciation dispose dans la réalité de ses droits successifs, laquelle disposition ne peut avoir lieu sans acceptation, puisque c'est l'acceptation qui donne le droit d'en disposer; qu'il s'ensuit donc que ledit art. 780 n'est que l'application des principes généraux, et qu'il faudrait décider de la même manière, quand même cet article ne se trouverait pas dans le Code ;

« Attendu que les mêmes principes et les mêmes raisons de décider 8'appliquent aux légataires à Utre particulier qui ne renoncent pas purement et simplement à leur legs, noâis seulement au profit des héritiers de la ligne maternelle, iiarce que dans la réalité ils acceptent ce legs pour le transmettre auxdits héritiers; qu'en efiet, si par cette acceptation ils n'avaient pas acquis droit au legs, ils n'auraient pu le transmettre de la mauière prérappelée ;

« Attendu que par acte du l*^" avril 1836, les demandeurs ont renoncé • à la moitié du legs dont s'agit au procès, en déclarant qu'ils n'entenjdaient faire cette renonciation qu'au profit de la ligne maternelle du testateur ;

(( Attendu que, d'après les principes ci-dessus exposés, ladite renonciation vaut acceptation, etc. »

109. Les donations par contrat de mariage, qui dépendent de l'événement du décès, peuvent être répudiées, de même que les successions elles legs, attendu que leur irrévocabilité est inhérente à la personne du donateur et ne s*étend pas au donataire, comme Tan. 1084 Code civil semble en fournir la preuve; mais la renonciation pure et simple à une donation de Tespèce n*aurait pas pour effet d*affi*anchir le donataire du payement des droits de succession; l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 est applicable à semblable renonciation (1).

110. La communauté entfe époux est une espèce de société ; mais elle en diffère surtout en ce que, dans les sociétés ordinaires, Tun des associés n*a jamais le droit de renoncer aux charges de la société, tandis que la femme a le droit de renoncer à la communauté, et, par suite, de s'affranchir de toute participation aux

(i) Dec. UavriltSoo.

ET 0£ MCTATION PAR DECES. 95

dmges qui la grèvent; ce droit exorbitant lui a élé accordé afio que 5011 mari, adminUtraleur et maître de la communauté, ne pût» «D robérant, épuiser en quelque sorte la fortune personnelle de SSL femme, et il est évident que le mari, devant être tenu de ses faits, ne peut jamais jouir du même avantage (1). Ainsi le mari Jiéritier de sa femme, ne peut valablement renoncer, du chef de ioelle-ci, à la communauté qui a «xisté entre eux (2).

fit. La renonciation de la veuve ou de ses héritiers, à la comr monauté, ne transfère aucun nouveau droit au mari, ou aux béritiers de celui-ci. La femme, pendant que la communauté subsiste, D'à aucun .droit formée et actuel sur les biens qui la composent, dmais une simple espérance, ou tout au plus une simple faculté, no droit virtuel et potestatif ; le mari. est le maître de la communauté et de tous les acquêts qui y sont compris. La femme pourrait, à la vérité, y prendre la moitié en Tacceptant, et par son concours diminuer le droit du mari ou de ses liériiiers; mais, si ^le renonce, le.tout demeure au mari ou à ses héritiers, jure non 4ieerescendi ; on supp03e que la femme n*y a jamais eu aucune part, que le tout.a appartenu ikn mari, et a passé, par son décès, entre les loains de ses héritiers (3).

t%%. Lorsquelacommunautésedissout parla mortde la femme, ou lorsque celle-ci meurt sans s'être pronoDcée, ses héritiers acceptent ou renoncent de leur chef; ce n'est point une qualité qu'ils attribuent à leur auteur, lors même qu'elle a survécu à la dissolution de la communauté; ils n'exercent contre le mari que des droits et des actions qui se divisent naturellement (4). En effet, si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot.de la femme. Le surplus re^fe au mari, qui demeure chargé envers l'héritier renonçant des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à confiurrencd&aulement delà portion virilehéréditairedu recionçant (5).

(1) RoGRON, sur rart. 1455, Code civil.

(2) Cas. France, 9 mars 1842 et 26 novembre 1849. 0) PoooET DE Livo.'viÈRES, lîv. IV, ch. HI, sect. Y.

(4) TovLLiER, t. VII, n« 189.

(5) Code civil, 1475.

Ainsi la femme laisse trois héritiers» et sa moitié dans la commu* nauté est de 75,000 francs; les âS,000 francs du renonçant n'accroissent pas aux autres héritiers, mais au mari, qui, en possession de toute la communauté par la mort de sa femme, les coniierve par droit de non décroissemeut (1).

113. En matière de succession, les héritiers d'un héritier ne peuvent, comme en matière de communauté, les uns accepter, les autres répudier : la raison provient de ce que les héritiers n*ont à eux tous que le droit qu'avait l'héritier ; ce droit était indivisible, et sa part dans la succession devait lui appartenir en entier, ou passer en entier aux héritiers subséquents; tandis que Ja communauté appartenant en entier au mari tant que la femme n'a pas accepté, les parts des héritiers qui renoncent continuetit d'appartenir au mari par droit de non décroissemeut, jure non decrescendi (i),

114. L'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 est venu modifier, sous le rapport des droits, la position des héritiers, donataires ou légataires qui renoncent ou qui profitent de la renonciation de l'un d'eux. Cet article porte : c En cas de répudiation d'une c part ab intestat ou d'une disposition testamentaire, l'accroissec ment sera assimilé, pour la liquidation du droit k charge de c celui qui en profite, à ce qu'il aurait recueilli en vertu de dis* < position testamentaire au delà de sa part héréditaire, sans que c le droit puisse être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le € renonçant. »

115. L'administration a expliqué la portée de cet article par une circulaire du 31 décembre 1851, en ces termes :

« Une succession ouverte dans le royaume , est échue ab intestat aux deux frères du défunt ; si Tun d'eux y renonce, lautre doit le droit au taux de 5 p. c. sur une moitié et au taux de 10 p. c. sur l'autre moitié qu'il obtient par accroissement.

« Une personne qui ab intestat aurait eu ses deux frères pour héritiers a disposé de tous ses biens en faveur de Tun d'eux; ce légataire universel répudie le legs pour ne venir à la succession qu'en qualité d'héritier, coajointement avec son frère. Celui-ci devra le droit au taux de 10 p. c. sur la part qu'il recueille par suite de la répudiation.

(1) ROGROR, sur Fart, 1475, Gode civil, (i) lOem.

ET DE MCTATION PAR DËCÈS. 97

« Une succession est échue ab intestût au père et à la mère du défunt poDr une moitié, et à son frère pour l'autre moitié; l'actif net, établi conformément à la loi de 1817 et aux dispositions du titre II de la loi nouvelle, s'élève à plus de 654 fr. 92 c. (500 fl.)- Si le frère renonce, le père et la mère sont tenus du droit de succession sur la moitié de Tactif net, 9U taux de 5 p. c, tel que le renonçant aurait eu à le supporter, s'il avait conservé la qualité d'héritier. Quant à la moitié qui , à défaut de renonfiation, aurait formé la part du père et de la mère, elle restera seule sous l'application des articles du premier titre de la loi nouvelle , en ce sens que, si la valeur de la moitié des immeubles et des créances hypothécaires dépendant de la succession et ayant leur assiette en Belgique, atteint 2,000 francs, déduction faite de la moitié des dettes hypothéquées, le droit de mutation établi par l'art, i'' et dont le taux est fixé par l'art. 4, sera exigible sur la part de chacun des parents dans cette fraction de Théredite.

« Les principes sur lesquels repose le troisième exemple, en ce qui concerne l'établissement, pour une seule et même succession, de deux niasses distinctes, dont l'une n'admet en déduction de l'actif que les dettes hypothécaires, seront appliqués chaque fois que des collatéraux se trouveront en concours avec des héritiers, donataires ou légataires en ligne ascendante ou descendante. »

116. Celui des héritiers collatéraux qui, aux termes d*un testament, était appelé à prendre dans la succession une part infé* rieure à celle dont il aurait profité ab intestat, doit le droit au taux de 10 p. c. sur tout ce qu'il recueille au delà de la première de ces parts par suite de la renonciation d*un ou de plusieurs autres héritiers.

Décision du 10 août 1853, portant :

« Considérant que l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 porte qu'en cas de répudiation d'une disposition testamentaire , l'accroissement sera assimilé, pour la liquidation du droit à charge de celui qui en profite, à ce qu'il aurait recueilli en vertu de disposition testamentaire au delà de sa part héréditaire; qu'il résulte non-seulement des termes de cet article, mais encore des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi par la législature, que tout ce qui est recueilli par un héritier dans une succession, par suite de la renonciation d'un cohéritier ou d'un légataire, est censé l'être au delà de la part héréditaire; que la loi ne contient aucune disposition qui autorise, dans quelque cas que ce soit, de s'écarter de cette 6ction. n

117. En cas de répudiation d'un legs d'usufruit, l'avantage qui

en résulte pour céleri qui est appelé à recueHIir la propriété tcmi^be sous Papplicatlon de^Tart. 15 de la loi du 17 décembre 1851 ; n^s radministratiott doit tenir cofnpte de ce que, par suite delà lUémé répudiation, aucuU terme n'est accordé pour le payement du droit à raison de la propriété , et l'avantage que le trésor retire de ce chef doit être considéré comme équivalent à la moitié du droit liquidé pour la propriété.

Spécialement, si, en cas d*acceptation du legs, Tusufruitier avait payé un droit de 5 p. c. et que la nue propriété eût été recueillie par un frère du défunt, dans la limite de sa part légale, la repu* diatiof) du legs obligera ce dernier à acquitter, en total, sept et demi p. c, l'avantage résultant pour le trésor de l'exigibilité îm-médiate du droit dû pour la propriété fornfiant l'équivalent de la moitié de ce droit, soit deux et demi p. c.

Une décision du 29 décembre 1854 porte :

« Considérant que, si la répudiation d'un legs d'usufruit rend le legs caduc et ne laisse exister qu'une pleine propriété dans la succession du testateur, elle assure en réalité au propriétaire qui en profite un avantage équivalent à l'usufruit qui eût existé en cas d'acceptation du legs; et que Fart. 15 de la loi de 1851, apprécié dans son texte et dans son esprit, est applicable k cet avantage, de la même manière que si rusofruit et la nue propriété étalent recueillis distinctement ;

« Considérant que, dans le système aléatoire que la loi a adopté en réglant la quotité, l'assiette et le terme d'exigibilité des droits de mutation et de succession pour ce qui est recueilli en usufruit ou en nue propriété, ces deux éléments représentent, chacun pour moitié, la pleine propriété ; que le demi-droit dont la loi frappe l'usufruit en lui donnant pour assiette la valeur de la pleine propriété, équivaut au droit entier sur la moitié de cette valeur, et que le droit entier sur la même valeur, lorsque le nu propriétaire ne l'acquitte, comme il en a la faculté, qu'après l'extinction de l'usufruit, équivaut, pour lui et pour le trésor, au demi-droit dont l'usufruit est frappé, comme aussi à la moitié du droit entier supposée acquiUée au début de l'usufruit; qu'enfin la doctrine a fait servir ces déductions de base à diverses applications des art. 17 et 18 de la loi de 1817;

(( Considérant que les art. 5 et âO de ladite loi ne trouvant pas d'application dans le cas où la répudiation d'un legs d'usufruit ne laisse subsister qu'une pleine propriété dans la succession, le droit liquidé pour la nue propriété sur la valeur du plein domaine est immédiatement exigible; mais que, si telle est la conséquence nécessaire de la répudiation du legs d'usufruit, il faut reconnaître, d*autre part, que l'avantage résultant pour

le trésor de Vâggravation que snbît ainsi forcément, k son égard, la position du propriétaire, ne peut être cumulé avec le demi-droit que la même répodiatioD engendre à raison de l'avantage qu'elle procure à celui qui, à son défaut, n'eût recueilli que la nue propriété; que le cumul de la jouissance anticipée du droit entier et de la perception du demi-droit, dépasserait les exigences de Tart. i 5 de la loi de 1851, combiné avec les principes et réconomie de la loi de 18i7;

ft Considérant que, soit que Ton prenne le payement immédiat du droit entier sur la valeur de la pleine propriété comme exonérant, jusqu'à concorrence de la moitié de ce droit, l'avantage que le propriétaire retire de la répudiation du legs d'usufruit , soit qu'on regarde la perception distincte du demi-droit comme obligeant le trésor à accorder au eontrfboable, du chef de l'influence que la cause d'exigibilité du demi-droit exercé en même temps sur ie terme d'exigibilité du droit entier, une indemnité égale à la moitié de ce dernier droit et déductible du montant dé celal-ci, on arrive à ce résultat que, du chef de la répudiation duleg^ d'osvfrait, celui qui est investi de la pleine propriété doit, actuellement, ponr sa complète libération, une somme d'impôt égale au total formé par la moitié du droit entier liquidé pour la propriété et par le demi-droit liquidé comme si l'usufruit était recueilli au delà de la part légale, et au moins au taux qui eût été adopté à l'égard du renonçant;

« Considérant que, dans l'espèce, le père du défunt a à payer en tout sept et demi pour cent, et les neveux et nièces huit pour cent de la valeur dont l'usufruit avait été légué. »

11§. En cas de renonciation de celui qui était appelé à recueillir l'usufruit dMmmeubles délaissés par une personne ayant eu son dernier domicile en pays étranger, l'héritier qui profite de la renonciation doit acquitter, indépendamment du droit dont il eut été passible en l'absence de la renonciation, un droit au moins égal à celui que le renonçant aurait eu à supporter.

Déieision du 7 janvier 1835 :

c Considérant que les termes de l'art. i5 de la loi du 17 décembre 1851 et les raisons qui l'ont dicté, ne permettent pas de distinguer, pour son application, entre le droit de mutation par décès et les droits de succession et de mutation, tels que ces trois impôts sont respectivement établis par ladite loi et par celle du 27 décembre 1817;

« Considérant que, si la répudiation d'un legs d'usufruit rend le legs caduc et ne laisse exister qu'une pleine propriété dans la succession, elle assure en réalité au propriétaire qui en profite un avantage équivalent à lusufruit qui eût existé en cas d'acceptation du legs; et que l'art. 15 de la loi de 1851, apprécié dans son texte et dans son esprit.

est applicable à cet avantage, de la même manière que si Tusufruit et la nue propriété étaient recueillis distinctement ;

« Considérant que, si dans le système aléatoire que la loi a adopté en réglant la quotité, Tassiette et le terme d'exigibilité des droits pour les successions d'habitants du royaume, la condition de celui qui recueille une nue propriété équivaut, toute compensation faite, à la condition de c^lui qui recueille un usufruit, il en est autrement de la condition de celui qui est appelé à recueillir la nue propriété d'immeubles délaissés par une personne dont le domicile était établi à l'étranger ; que l'art. 20 de de la loi de 1817 n'étant pas applicable au droit de mutation par décès, la condition de l'héritier nu propriétaire est, dans le système relatif à ce dernier impôt, ni plus ni moins onéreuse que celle de l'héritier auquel est échue une pleine propriété ; que la répudiation d'un legs d'usufruit n'aggravant cette condition sous aucun rapport, il en résulte que l'avantage que le propriétaire en retire donne ouverture, selon le vœu de l'art. 15 de la loi de 1851, à un droit distinct, qui doit être acquitté en même temps que le droit liquidé pour la propriété dans l'hypothèse de l'act^eptation du legs d'usufruit. »

La question ayant été soumise au tribunal de Huy, elle a été résolue dans le même sens, par jugement du 20 décembre i8«^3, lequel a ensuite été confirnlé par arrêt de la Cour de cassation du i juin 18o7, en ces termes :

(c Sur le moyen lire de la violation et fausse application de l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851, et de la violation de l'art l''^ de la loi du 27 décembre 1817;

(c Attendu que l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 porte qu'en cas de répudiation d'une part nb intestat ou d'une disposition testamentaire, l'accroissement sera assimilé, pour la liquidation du droit à charge de celui qui en profite, à ce qu'il aurait recueilli, en vertu de disposition testamentaire, au delà de sa part héréditaire, sans que le droit puisse être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant ;

« Attendu que le titre 2 de cette loi, intitulé Dispositions générales^ comprend les modifications que le législateur a voulu apporter à la loi du 27 décembre 1817, tant en ce qui concerne les droits de mutation par décès, qu'en ce qui concerne les droits de succession, et que la disposition de l'art. 15 placé sous cette rubrique, est générale et ne distingue pas entre ces deux espèces de droits ;

<c Que, si la première partie de cet article, en assimilant l'accroissement à ce qui aurait été recueilli au delà de la part héréditaire, semble se référer spécialement aux dispositions établies pour le droit de succession par l'art. 17 de la loi du 27 décembre 1817, le législateur

ET DE MUTATION PAR DËCËS. iOI

Déaomoins a en soin d^ajouter que le droit dû à raison de l'accroissement ne pourra être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant ;

c Qu1l résulte manifestement des discussions qui ont eu lieu aux chambres législatives que le but de la loi a été d'empêcher que le trésor De fût lésé par suite de renonciations fictives, et de rendre dans tous les cas la fraude impossible, en enlevant au contribuable tout intérêt à la commettre ;

< Que c'est dans ce but qu'elle a voulu que celui qui est appelé à recueillir, par suite de la répudiation d'un légataire, un avantage plus grand que celui que lui assure le testament en cas d'acceptation, ne pi*!t en profiter qu'à la charge de payer un droit au moins équivalent à celui qui aurait dû être acquitté par ce légataire en cas d'acceptation ;

« Qu'ainsi l'esprit de la loi non moins que son texte repousse toute distinction entre les droits de mutation par décès et les droits de SQccession ;

« Qu'il est évident en effet qu'en cas de concours d'un héritier en ligne directe avec un collatéral ou une personne non parente, instituée daiss ane portion de la succession et soumise de ce chef à un droit de mutation de 5 p. c. par l'art. 17 de la loi du 27 décembre 1817, la renonciation fictive de celte dernière réduirait frauduleusement à 1 p. c. les droits Ce mutation dus pour la succession entière ;

tf Qu'on ne peut justifier davantage la distinction que l'on veut établir entre la renonciation à un legs de propriété et la renonciation à un le^rs d'nsnfruit, sous prétexte que le droit dû par le nu propriétaire est Iiqui<lé sur la valeur de la pleine propriété ;

<r Qu'il est évident en effet que le droit ainsi calculé a uniquement pour cause l'acquisition de la nue propriété à laquelle l'usufruit viendra se réunir à son extinction ; que la renonciation au legs d'usufruit procure au légataire de la nue propriété un nouvel avantage qu'il n'aurait pas recueilli en cas d'acceptation ; et que, pour prévenir une fraude qui prive le trésor de la totalité des droits dus par le légataire de l'usufruit, la loi frappe ce nouvel avantage d'un droit au moins égal à celui qu'aurait dl acquitter ce même légataire en cas d'acceptation. »

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