DES EXEMPTIONS
Texte de l'art. 24 de la loi de 1817. 706. — Texte des art. 1, 2 et 5 de la loi de 1851. 707. — La loi de 1851, comme la loi de 1817, n'impose pas
d'an droit plus élevé ce qui est recueilli eo ligne directe au delà de la part légale. 708. — Legs d'un usufruit par un époux en secondes noces, converti en une quotité en pleine propriété. 709. — Legs en usufruit recaeillî mr l'époux survivant dans la succession de son conjoint ayant un enfant naturel. 710. — En matière de dlroit de succession, l'impôt est dû si le solde imposable excède le minimum, quelle que soit h pirt de chaque héritier. 744. — Cependant une succession peut être affranchie do énil quoique, en apparence, elle présente un solde actif supérieur au minimum, lorsqu'il s'agit de valeurs en usufruit ou en nue propriété. 712-713. — La part de chaque héritier en ligne directe, inférieure à 1,000 francs, est exemple du droit de mutation. 714. — Les exemptions ne s'appliquent pas aux legs faits en faveur des établissements de bienfaisance. 715.
TITRE V
Des poursuites et instances, et des prescriptions.