DES POURSUITES ET INSTANCES
Texte de l'art. âS de la loi de 1817. 716. — La loi du 33 frimaire an vn trace la procédure relative aux instances en matière d'enregistrement. 717. — Des réclamations par la voie administrative. 718. — Des réclamations par la voie judiciaire. 719. — Le premier acte de poursuite, pour le recouvremeut des droits, est une contrainte. 730. — Suite. Vices qui donnent ou ne donnent pas lieu à la nullité de la contrainte. 731-739. — De l'exécution de la contrainte. 750. -— La contrainte n'emporte pas hypothèque. 751 . — De l'opposition à la contrainte. 733-758. — Compétence. 759.— Règle générale. 740.— Le privilège accordé à la régie de ne plaider que devant le juge local, s'étend aux saisies-arrêts. 741. — Mode d'instruction des instances. 743. — Les pièces qui servent de fondement à la demande ne doivent pas être notifiées. 743. — Les questions incidentes, soulevées en première instance, doivent être plaidées par écrit, comme Taflaire principale, lorsque l'action a pour objet le recouvrement d'un droit. 744-745. — Rien ne prescrit la signature des mémoires signifiés. 746. — Des délais. Jugements. Rapport da juge. Conclusions du procureur du roi. 747. — La disposition de la loi relative aux délais est purement réglementaire. 748. — Des conclusions. 749>751. — De la péremption. 753.— Le ministère d'avoués est interdit* 753.— En matière de saisie-arrêt pour le recouvrement des droits ou amendés, il eonviest de constituer avoué, lorsqu'il s'agit d'assigner le tierB-aaisi eo déclaration. 754.
TABLE DES MATIËKES. 6il
— Arrêt qui décide le contraire. 755. ^ Arrêt qui décide qoMI y a liea à constituer avoué. 756. — Autre arrêt qui décide quMI n'y a pas lieu à constituer avoué du moment que la queetiim principale a pour objet de taooir si le droit perçu était réellement dû, 757. — Des frais et dépens. 758-765. — Des intérêu moratoires. 766-768. — Circulaire prescrivant aux greffiers de rédiger les qualités des jugements. 769. -- Les jogements ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. 770. — Le jugement ainsi que la requête en cassation doivent être signiflés à personne ou â domicile réel. 771. — Le décès en cours d'instance, non notiié, ne donne pas lieu à l'annulation du pourvoi, le jugement ayant été rendu personnellement au profit de Tauteor des défendeurs. 773. — Arrêté-loi du 4er avril 1814 indiquant les formalités à remplir pour les significations à faire aux personnes étrangères ou dont le domicile est Inconnu. 773. — Décret du 18 août 1807, prescrivant des formalités particulières pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics. 774.