De la responsabilité de Vhéritier bénéficiaire
127. De la responsabilité des exécuteurs testamentaires, tuteurs et curateurs.
128. Différence entre les exécuteurs testamentaire^^ les tuteurs et curateurs^
relativement à la responsabilité.
129. De la responsabilité des exécuteurs testamentaires pour le payement des
suppléments de droit.
130. V exécuteur testamentaire qui délivre un legs doit en retenir les droits.
131 . Les poursuites doivent d* abord être dirigées contre ceux qui ont la saisine,
à moins que les intérêts du trésor n'exigent le contraire.
132. De la responsabilité des juges de paix et des officiers publics. — Renvoi.
119. L'art. 2 de la loi de 1817 porte : « Le droit de succession et celui de mutation, s*il n'y a des « dispositions à ce contraires, seront supportés par les héritiers,
TRAITÉ DES DROITS Ma SUCCESSION, ETC. i05
4 léf aflaîces et doftalairgâ , chacun pour ce qu^'il recueille ou
< aofolert.
c Les bérftiers et les légataiiies universels, dans la succession
< d'un ii3bftant de ce royarume, sont tenus, envers TÉfat, tant du « droit dfl pour fa totalité de la succession, que des adoendes « encourues pour contravention à la présente loi, chacun en pro«- € portion de la part qull recueille ou acquiert.
c Les légataires à titre universel, les légataires particuliers et c les donataires, sent tenus envers TÉtat du droit de succession € et des amendes, chacun pour ce qu*il a recueilli, et sauf son • recours pour la restitution des amendes contre celui par le fait 4 duquel elles sont encourues.
c Les exécuteurs testamentaires, les curateurs des successions € vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles et les curateurs d*in^
< terdits pour leurs administrés, sont tenus envers TÉtat, pour le « droit de succession et les amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux « de se conformer à la présente loi.
« Les dispositions contenues dans cet article sont également « applicables à tout ce qui concerne le droit de mutation. »
f M. A moins de dispositions à ce contraires faites par la personne décédée, les héritiers, légataires et donataires sont tenus de sopporter le droit de succession et celui de mutation, chacun pour ce qu'il recoeitle ou acquiert.
Dans tous les cas, les héritiers et les légataires universels sont responsables vis-à-vis de l'État de la totalité du droit et même des amendes prononcées parla loi ; mais de leur côté les légataires à titre universel, les légataires particuliers et les donataires ne sont responsables que du payement du droit et des amendes liquidés à raison de leur legs, et, comme la loi n'oblige que les héritiers et les légataires universels de faire déclaration, parce qu'eux seuls ont la saisine aux termes des art. 724 et 1006 Code civil, elle a dû leur laisser la faculté de demander à ces derniers la restitution des amendes.
Les héritiers et les légataires universels ont donc le plus grand intérêt à ce que le payement du droit liquidé sur les legs soit effectué en temps utile.
Un arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, en date du 16 avril 18^, est ainsi conçu :
« Attendu que le § 1^' de Fart. 2 de la loi du 27 décembre 1817, sur la
perception du droit de succession, qui établit en principe générai que le droit de succession et celui de mutation seront supportés par les héritiers, légataires et donataires, cbacnn pour ce qu1i recueille ou acquiert, ne concerne pas la répartition de ces droits entre les parties intéressées, et ne fait que régler la manière dont, en dé/inilive, ces droits seront supportés par chacune d'elles ; mais que le législateur ne s'est nullement occupé, dans ce paragraphe, du point de savoir contre qui et pour quelle quotité les droits de succession pourraient être poursuivis et récupérés par FÉtat, vis-à-vis desdits héritiers, légataires ou donataires ;
f( Attendu que cette matière est traitée dans le § suivant du même article; que le § 5 ne déclare, à la vérité, les légataires à titre universel, les légataires particuliers et les donataires actionables envers TËtat, du droit de succession ou des amendes, que chacun pour ce qu'il a recueilli; de sorte que les personnes ne peuvent jamais être tenues au delà de ce qu'elles recueillent effectivement; mais qu'il n*en est pas de même à l'égard des héritiers et légataires universels ; la loi ne les déclarant pas seulement actionables envers l'État, du droit de succession , chacun pour ce qu'il a réellement recueilli^ ce qui les aurait placés sur la même ligne que les personnes mentionnées au § 5 susdit , mais elle dit expressément, dans son § % que ces héritiers et légataires universels sont responsables envers l'État du droit dû pour la totalité de la succession chacun en proportion de ce qu'il recueille ou acquiert^ expressions qui indiquent nécessairement que, bien qu'en définitive les héritiers et légataires universels ne devront supporter les droits de succession que chacun pour ce qu'il aura recueilli ou acquis ( $ i*"' de l'art, i), néanmoins {^'i du même art.), ils sont responsables , vis-à-vis de l'État, de l'avance de tous les droits dus de ce chef par la succession, responsabilité qui doit se régler en proportion de la part qu'ils ont dans la totalité de la succession ; ainsi, sur une portion qui peut être plus forte que celle qu'ils recueillent effectivement, sauf toutefois leur recours contre les légataires à titre universel, les légataires particuliers et les donataires , chacun en proportion de ce qu'il a recueilli ; recours qui est une conséquence nécessaire de l'obligation que la loi impose aux héritiers et légataires universels de faire cette avance pour lesdits redevables, et qui, d'ailleurs, résulte suffisamment des principes consacrés par l'art. 1575 du Code civil ;
(c Attendu enfin que les héritiers et légataires universels étant seuls tenus de faire la déclaration de la succession d*un habitant de ce royaume (art. 4 de la même loi) ; étant d'ailleurs saisis de l'universalité des biens de la succession et chargés de la délivrance des legs, legs que même ils recueilleront s'ils deviennent caducs ou ne sont pas acceptés, il est naturel de les rendre responsables, vis-à-vis de l'État, du droit dû sur la totalité de la succession, afin d'éviter les difficultés et les lenteurs qui auraient pu se présenter, dans la perception de ce droit, si l'État n'avait
eu, poar en poursuivre le recouvrement, que Taction que lui donne le § 5 contre les légataires à titre universel , les légataires particuliers et les donataires eux-mêmes ;
« De tout quoi il résulte que le jugement dénoncé, en écartant la demande de Tadministration tendante à poursuivre la défenderesse en sa qualité de légataire universelle du défunt , en payement du droit de succession dû pour ce qui a été recueilli ou acquis par les héritiers particuliers, a évidemment violé les dispositions de Tart. 2 précité, etc. n
191. Ainsi, quMl s'agisse d'une succession ab intestat ou testaroeniaire, il importe de pouvoir déterminer la qualité de chacun, aGn de connaître la somme de responsabilité qu'il doit supporter au besoin. La responsabilité s'attache, relativement aux héritiers et légataires universels, plutôt à leur qualité qu'à la quotité à laquelle ils peuvent avoir droit dans la succession; les mots chacun en proportion de la part quil recueille ou acquiert, qui se trouvent dans TarL 2, ne doivent pas être entendus dans un aulre sens, et cela est si vrai qu'il importe peu que l'héritier ou le légataire universel recueille ou ne recueille rien dans la succession, que celle-ci soit absorbée par des legs à titre universel ou à titre particulier, parce qu'il ne doit pas moins, dans tous les cas, supporter sans aucun recours la totalité des amendes ; la seule conséquence qu'on puisse tirer de ces mots, c'est que, s'il y a plusieurs héritiers ou légataires universels, ils doivent supporter la responsabilité du payement du droit et des amendes, à proportion de leur nombre, ayant égard entre eux à la quotité pour laquelle ils sont appelés par la loi ou par ta volonté du défunt.
19t. L'héritier en ligne directe est-il responsable du droit dû à raison d'un legs particulier autre qu'une rente viagère ou une rétribution périodique, fait a une personne non apparentée au défunt?
Cette question se trouve résolue négativement par application de la loi de 1817, par un arrêt de la Cour supérieure de Liège, en date du i août 1824, ainsi conçu :
« Attendu que l'art. 24 de la loi du 27 décembre 1817 exempte du droit de succession rhéritier en ligne directe , et ce sans aucune ni la moindre réserve ni restriction ;
a Attendu que le droit dû à PÉtat pour un legs particulier , étant un droit de succession , il ne peut être réclamé à la charge de l'héritier en ligue directe, parce qu'il est exempt de tout droit de succession ;
(M TRAITÉ fi£S DRaiTS DE SUCCESSION
^c Attendu que la spécialité dérogeant toujours k la généralité , H Tart. 24 précité étant sj^ial à Thériàer en ligne directe et exemptant du droit , déroge bien évidemment à Fart. 2 de la même loi , qui ne traite, dans ses paragraphes , que des successions passibles de droit ; que par suite eci article t devient nécessairement éUnnger à Théritier en ligne directe, qui se trouve eiemptdu droit ;
<r Attendu que le Jugement dénoncé, en déclarant l'administration non recevable dans son action, loin donc d'avoir violé aucun des articles de la loi du 27 décembre 1817, dirigeant la matière, a fait une juste application de son texte et de son esprit. »
L'héritier en ligne directe était alors exempt de tout droit de succession sur ce qu'il recueillait et acquérait en cette ligne, mais il n*en résultait pas qu'il dût être exempt de la responsabilité et quMi ne fdt pas tenu de faire l'avance des droits dus par les légataires, d'autant moins, qu'il pouvait les prélever sur l'objet légué dont il avait la saisine et dont ceux-ci devaient lui demander délivrance. Le second alinéa de l'art, i de la loi du 37 décembre 1817 porte que les héritiers et les légataires universels dans la succession d'un habitant du royaume sont tenus envers l'État tant du droit dû pour la totalité de la succession, que des amendes encourues pour contravention à la loi , sans faire de distinction entre les successions en ligne directe et celles en ligne collatérale. D'un autre côté l'art. Z de la même loi assure à l'État un privilège général sur tous les biens meubles y et une hypothèque légale sur êous les immeubles de la succession , pour le recouvrement des droits ; or , ce privilège et cette hypothèque doivent essentiellement frapper les héritiers eux-mêmes, lorsque la succession est recueillie en ligne directe, puisque h défaut de payement de ces droits ils pourraient s'exercer sur les biens qui leur sont transmis. C'est à tort du reste que l'arrêt porte que l'art. 2 ne traite que des successions passibles de droit; le contraire résuite évidemment de ce qu'il y est question des amendes en général encourues pour contravention à la loi. Il n'est donc pas à supposer que le législateur n'ait entendu traiter que des successions passibles de droits, dans un article où il traite des amendes en général, amendes qu'il met indistinctement à charge des héritiers et légataires uuiversels^ M ligne directe comme en ligne collatérale, sans recours contre les légataires particuliers.
S'il pouvait exister quelques doutes à cet égard, l'établissemenl
d'tti droit de succession en ligne directe, par Fart, l*" de la loi du i7 décembre 18S1, le ferait disparaître.
m. Le légataire chargé par le testateur de payer tous les
droits de la succession , est tenu envers l'État, indépendamment
de rimpôt sur ce qui lui est légué, de celui di pour tout le surplus
de rbérédité, sans pouvoir le faire admettre en déduction de son
legs. En effet, aux termes de Fart, i"" de la loi du il décembre
1S17, le droit de succession en ligne collatérale se perçoit sur la
valenr de ce qu'on recueille dans la succession du défunt. Pour
déterminer cette valeur, il ne faut pas rechercher quel est l'impôt
qne le trésor exige par suite de cette acquisition ; ce n'est pas <le
ce qui restera à l'héritier après le payement de l'impôt que cet
impdt doit être payé , mais de ce qui lui revient dans les biens
délaissés. Tel est l'esprit et la lettre de la loi, et, s'il était possiMe
qu'il existât des doutes h cet égard , l'art. 48 devrait les effacer
puisqu'il dit positivement qne le droit est assis mtr ce qu'an re-
ntriffe, déduction faite des dettes désignées à l'art. 12, sans parler
d'aucune défalcation pour l'impôt; d'où il résulte aussi qu'un
héritier ne peut, d^us la déclaration de la succession, déduire dé
sa part dans le restant net le montant du droit dû pour les legs
faits h des tiers et mis à sa charge par le défunt (i).
It4. L'administration peut poursuivre sur les héritiers et les légataires universels le recouvrement du droit liquidé sur la déclaration faite par un exécuteur testamentaire et à laquelle ils n'ont pas concouru, parce que, ainsi que le porte un jngement du tribunal d'Anvers en date du 16 novembre 1844, c «i, d'après le « !4de l'art. 2 de la loi du 27 décembre 1817, les exécateurs testat mentaires sont tenus du droit de succession envers l'État, en tant € qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi, ledit article disc pose avant tout qne le droit doit être supporté par tes héritiers, lé-
< gatalres et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert ;
< ensuite il rend les héritiers et les légataires universels responsac bifô envers l'État du droit dû pour la totalité de la succession, et « donne en outre uneaction à l'administration contre les légataires c à titre universel et les légataires à titre particulier, quoiqu'ils c restent toujours étrangers aux déclarations de succession. »
ttft. Le droit de succession et les amendes dus à raison de ce
(1) Conr., jag. Tournay, 19 juin 1S43.
lÔè TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION
qui a été recueilli par un mineur peuvent être recouvrés, directement et personnellement, sur le tuteur qui est responsable en tant qu'il a dépendu de lui de se conformer à la loi. Le tribunal de Liège en a jugé ainsi le 3 juin 1845, et le tuteur ayant formé opposition, le même tribunal Fen a débouté par un autre jugement du 31 mars 1846, en ces termes :
<c Attendu que Fart, â, §4, de la loi du 27 décembre 1817, porte que les exécuteurs testamentaires, les curateurs des successions vacantes, les t jteurs pour les pupilles seront tenus envers l'État pour le droit de succession et les amendes en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi ; qu'il résulte bien clairement de ce texte que les tuteurs peuvent être poursuivis directement et personnellement du chef des droits de succession et des amendes dus par leurs pupilles ; qu'en le décidant ainsi, le législateur a voulu éviter lout retard dans le recouvrement de Timpôt, retard qui aurait înévitublement lieu si l'État ne pouvait s'en prendre qu'aux biens à raison desquels le droit est dû ; qu'au surplus, les tuteurs, curateurs, etc., dont parle l'art. 2, § 4 de la loi précitée, n'ont aucune raison de se plaindre de la position qui leur est faite, puisqu'ils n'ont de droits à payer que pour autant qu'il y a quelque chose à recueillir et qu'ainsi ils sont toujours assurés de trouver dans la succession des valeurs suffisantes pour se libérer envers l'État ;
« Par ces motifs, le tribunal reçoit le sieur P. opposant pour la forme seulement au jugement du 3 juin 1845 ; au fond, le déboute de son opposition, ordonne que ledit jugement sera exécuté, et le condamne aux frais. »
196. L'héritier bénéficiaire n*est pas tenu personnellement, à l'égard des créanciers de la succession, au payement des droits de succession (1); ainsi il a droit de porter dans sou compte d'administration, au débet de la succession, les sommes qu'il a déboursées pour acquitter ces droits.
Mais il ne s'agit que du recours qui peut appartenir à l'héritier bénéficiaire sur les biens de la succession ; quant aux obligations de cet héritier vis-à-vis du fisc, la charge de payer les droits pèse sur l'héritier bénéficiaire de la même manière que sur l'héritier pur et simple (2).
197 . La loi rend aussi responsables des droits et des amendes,
(1) Code civil, 802 et 803.
(2) V. Arr. Bordeaux, 1" décembre 1846, /., 3951 . -- Toullier, des Sitccesmns, n» 388. — Chabot, sur VarL 803, Code civil. — Championnière et Rigaud^ Traité det droite d'enreg., n« 3880.
maïs pour autant qu'il a dépendu d'eux de s*y conformer, les exécuteurs testamentaires, les curateurs des successions vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles, et les curateurs d'interdits. C'est donc à eux, s'ils sont inquiétés, à administrer la preuve qu'il n'a pas dépendu d'eux de satisfaire à la loi (1).
ISS. 11 y a cependant une différence à faire entre les exécuteurs testamentaires, et les tuteurs et curateurs; ceux-ci représentent la personne de l'héritier ou du légataire, tandis que les premiers ne sont nommés que pour veiller à l'exécution des dernières volontés du défunt, et encore ils n'ont pas toujours la saisine. Ainsi la responsabilité des exécuteurs testamentaires, que la loi n'oblige nullenaent à faire déclaration, se trouve moins engagée que celle des tuteurs et curateurs.
199. Néanmoins, aux ternoes de deux jugements rendus par le tribunal d'Amsterdam, le ii décembre 1825 (2), non-seulement les droits et les amendes, mais encore les suppléments de droit et amendes pour les insuffisances de perception lors du dépôt de la déclaration, pourraient être exigés plus tard, mais avant que la prescription soit acquise, des exécuteurs testamentaires qui ont déposé la déclaration, lors même que ceux-ci prétendraient que leur administration, quant à cette succession, serait terminée, par le motif qu'en fournissant la déclaration, les exécuteurs testamentaires s'obligent h satisfaire au vœu de la loi et qu'aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise, leur qualité ne peut être censée avoir cessé à l'égard du trésor.
On doit admettre, sans doute , que les exécuteurs testamentaires sont responsables des suppléments de droit, tant que la prescription n'est pas acquise, lorsque ces suppléments sont la conséquence d'une contravention à la loi ; mais il répugne à Tidée de croire que, par cela même qu'ils font déclaration, les exécuteurs testamentaires se rendent responsables dès suppléments de droit et amende que le préposé pourrait exiger pour insuffisance de perception, après que leur administration a cessé. En effet, si les exécuteurs testamentaires ne sont tenus envers l'État des droits et des amendes que pour autant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi, il est manifeste que leur responsabilité doit
(1) Arg. de Pari, 1315, Code civil.
(2) Vcra., n« 1633 et 16i0.
ilO TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION, ETC.
cesser avec leur admiDîstmtion si, par la déclaration, le préposé a été mis à même de percevoir immédiatement tout ce qui était du, à nftcins de leur imputer Terreur ou la négligence commise par ce derater, ce qui n*est pas admissible.
150. L'exécuteur testamentaire peut être poursuivi directement par rhéritier institué, s*il a payé un legs particulier sans retenue des droits de succession ; il est en faute comme mandataire et ne peut renvoyer l'héritier au légataire particulier qui a reçu.
Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 19 juillet 4853, porte :
« Attendu que le défendeur a dû, en qualité d'exécuteur testamentaire, rendre compte de sa gestion, aux termes de Fart. 1031 du Code civil ;
<c Attendu que tout rendaut doit Justifier les recettes et les dépenses ;
« Attendu que Fexécuteur testamentaire, comme tout mandataire, doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, bien que, comme mandataire gratuit, la responsabilité relative aux fautes doive lui être moins rigoureusement appliquée ;
«Attendu qu*il suit de là que, sMI était établi que le défendeur a délivré, comme exécuteur testamentaire, une somme de 5,100 francs, sans retenir le droit de succession perçu sur cette somme à titre de legs particuiîer, il s'ensuivrait qu'il aurait commis une faute, dont il doit répondre, doù, fa conséquence que l'action dirigée contre lui est recevable. »
151. Il n*est nullement prescrit au préposé de poursuivre rhéritier ou le légataire universel, avant d'intenter des poursuites contre le légataire à titre universel, le légataire particulier ou le donataire; mais afin d'assurer une marche uniforme pour l'exécution de la loi à cet égard, il a été prescrit par l'administration de diriger d'abord les poursuites contre ceux qui ont la saisine de la succession, avant d'inquiéter les autre:^,et ce dans tous les cas où les intérêts du trésor n'exigent pas le contraire (1).
1S9. La responsabilité du juge de paix du domicile du défunt qui a apposé les scellés, et celle de rofficier public qui est chargé de la vente des biens ou du partage, peut se trouver engagée d'après fart. 24 de la loi du 17 décembre 1831, en cas d'existence d'héritiers étrangers. Nous renvoyons cet objet au chapitre suivant.
(i) Inst. gén. $tur VappL de la loi de 1817.