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SUR LES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION

LÉOPOLD, Roi des Belges,

 TOUS PRÉSENTS ET  VENIR, SaLUT.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE PREMIER

TransmiBsions par décès en ligne ascendante et descendante

et entre époux.

Art. 1''. — Il sera perçu un droit de mutation à charge des héritiers, donataires ou légataires qui succèdent en ligne ascendante ou descendante à un habitant du royaume, et à charge de répoux survivant, dans les cas prévus par les n"' 2 et 3 de l'art. 34 de la loi du 27 décembre 1817.

Art. 2.— L*iffipôt sera exclusivement perçu sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis à Timpôt.

Art. 3. — Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années au moins, et en diminuant les prix d*un dixième, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale.

TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION, ETC. xt

Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties, soit par bureau de perception, soit par canton ou par commune.

Les héritiers pourront le prendre pour base de Tévaluation des immeubles soumis au droit de mutation établi par les articles précédents. Dans ce cas, leur déclaration sera appuyée d'un extrait de la matrice cadastrale.

La valeur vénale des immeubles dont le revenu n*est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le paragraphe précédent, sera déclarée conformément à l'art, il, litt. A, de la loi du 27 décembre 4817.

Art. 4.~Le droit est fixé à 1 pour cent de ce qui est transmis en propriété ; il est de moitié pour ce qui est recueilli en usufruit seulement.

Art. o. — Est exempte du droit ci-dessus la part de chaque héritier ou légataire et de l'époux survivant ne s'élevant pas, après déduction des dettes, à la somme de mille francs.

TITRE II

DtspositîoiiB générales.

Art. 6. — Le droit de succession et celui de mutation seront respectivement perçus, d'après les bases établies par la loi du 27 décembre 1817 et par la présente, sur la valeur :

1" Des biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, donataires ou légataires, auront été envoyés en possession provisoire ou définitive, ou dont, h défaut de jugement, la prise de possession par eux sera constatée par des actes ;

9" De tout ce qui est recueilli ou acquis par l'adopté ou ses descendants dans la succession de l'adoptant.

Art- 7. — L'époux survivant auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue aléatoirement plus que la moitié de la communauté, sera assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à répoux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au

partage égal de la commuDauté, recaeille, en tout ou en partie, la portion de Tautre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.

Le mari ou ses héritiers seront également, pour la perception des droits, réputés donataires de la portion des biens existant à la dissolution de la communauté, dont ils profitent par la renonciation de la femme ou de ses héritiers.

ART. 8. — La déclaration des biens d'un absent sera faite dans les délais fixés par l'art. 9 de la loi du 27 décembre 1817, à compter du jugement d'envoi en possession ou du premier acte constatant la prise de possession :

Pour le droit de succession, au bureau du dernier domicile de l'absent dans le royaume :

Pour le droit de mutation, au bureau de la situation des biens.

Les droits perçus seront restitués, si la demande en est faite dans les deux années à compter du jour où l'existence de l'absent aura été légalement prouvée.

ART. 9. — Le droit de succession entre frères et sœurs est porté à 5 pour cent sur la part héréditaire.

Le droit dû par un adopté ou ses ascendants est fixé :

. l"" Â 6 pour cent s'il s'agit de la succession d'un habitant du royaume ;

2"^ Â 5 pour cent, en cas de mutation par décès.

Art. 10. — Lorsque les enfants naturels sont appelés à la succession, à défaut de parents au degré successible, ils seront, pour l'application de la loi sur les droits de succession et de mutation par décès, considérés comme parents au douzième degré.

Art. U. — Ne seront pas admis au passif :

l*" Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession ;

2** Toute dette acquittée, si la quittance ne porte une date postérieure au décès ;

S"" Les intérêts dus des dettes hypothécaires, au delà de trois années; ceux des dettes non hypothécaires ; les loyers et fermages, au delà de deux années, et les dettes concernant la dépense domestique, au delà de l'année échue et de l'année courante ;

4® Les termes échus, depuis plus d'un an avant le décès, des dettes remboursables par annuités;

ti"" Les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers,

ET DE MUTATION PAR DÉCËS. xnt

donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois» au moins, avant son décès.

Le droit perçu par suite du rejet de toutes dettes non justifiées par la production des titres ou autres preuves voulues par la loi, sera restitué si l'existence de ces dettes est établie dans les deux années du payement de l'impôt.

Art. IS. — Toute dette uniquement reconnue par testament sera considérée comme legs, pour la liquidation du droit de succession.

Art. 13. — La valeur des renies perpétuelles hypothéquées, qui appartiennent à Factif de la succession, est déterminée par un capital formé de vingt fois la renie annuelle.

Toutefois, les parties pourront déclarer une valeur moin» élevée.

Dans ce cas, le préposé aura la faculté de requérir une expertise.

Les jnémes renies, faisant partie du passif de la succession,

seront admises, pour la liquidation du droit, à raison d*un capital

formé de vingt fois la rente annuelle.

Art. 14. — Le capital sur lequel est perçu le droit à raison du doD et legs d'une rente viagère sera déduit du restant net de la succession, pour le règlement du droit à charge du débiteur de la rente.

Art. 15.— En cas de répudiation d'une part ab intestat ou d'une disposition testamentaire, l'accroissement sera assimilé, pour la liquidation du droit à charge de celui qui en profile, à ce qu'il aurait recueilli en vertu de disposition testamentaire au delà de sa part héréditaire, sans que le droit puisse être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant.

Art. 16. — Les successions d'habitants du royaume cessent d'être sujettes à la déclaration négative ,. s'il est justifié par un certificat de l'autorité communale du domicile du défunt, qu'il n'est pas à la connaissance de celle autorité que le défunt ait délaissé des meubles ou des immeubles.

Art. 17. — Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les parties déclarantes seront admises à la reclifier eu plus ou en moins, par une déclaration supplémentaire, sans qu'il paisse être exigé aucune amende.

Les héritiers, légataires ou donataires qui auront omis ou celé des immeubles, ou des rentes et créances inscrites dans les registres et comptes énoncés à l'art. 18, ou qui n'auront pas estimé à la

valeur déterminée par la loi les possessions k Tétranger, acquitteront, outre le droit, une somme égale à titre d'amende.

Ceux qui auront omis d'autres biens ou qui n'auront pas porté à leur véritable valeur les biens désignés sub litt. F, G et H de l'art. 11 de laj loi du 37 décembre 1817, et ceux qui auront déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession, encourront une amende égale à deux fois le droit.

Si, avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur première déclaration par une déclaration supplémentaire, l'am'endesera réduite à la moitié.

Elles seront libérées de l'amende, ainsi que des amendes prononcées par l'art. 15 de la loi du 27 décembre 1817, si elles prouvent qu'il n'y a pas de leur faute.

ART. 18. — La demande du droit de succession, du droit de mutation et des amendes, pour défaut de déclaration ou pour omission de biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête, et constatant sa propriété, et en outre :

1^ Quant aux immeubles, par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et les payements par lui faits d'après ce rôle ;

2® Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les inscriptions existant à son profit aux registres des conservateurs des hypothèques ;

3"* Quant aux créances sur l'État belge, par l'Inscription, sous le nom du défunt, au grand-livre de la dette publique ;

4** Quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes et établissements publics du royaume, par l'inscription, au nom du défunt, dans leurs registres et comptes.

ART. 19. — Si des immeubles situés dans le royaume, des créances hypothécaires y inscrites, ou des objets compris sous la lettre F de l'art. 11 de la loi du 27 décembre 1817, paraissent ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, d'après les bases établies par ledit article 11, litt. A, B et F, et que l'insufiisance ne puisse être autrement constatée, le préposé pourra en requérir l'expertise.

La demande en sera faite par exploit d'huissier, à signifier à la partie déclarante, avec énoncialion de la somme présumée due pour droit de succession ou de mutation et amende.

ET DE HUTATION PAR DËCËS. xix

Cet exploit conliendra nomination de l'expert de TadministrâtioD, avec sommation à la partie de nommer le sien dans la bnitaine, sous peine de forclusion.

Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse présentera an tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête énonçant les faits avec désignation des experts nommés.

Ce tribunal connaîtra, tant pour la forme que pour le fond, de tout ce qui concerne l'expertise.

Il nommera dans la quinzaine un troisième expert, et d'office, s'il 7 a lieu» un expert pour la partie défaillante.

En matière de mutation par décès, la connaissance du fond et de la forme de l'expertise est réservée an tribunal de l'arrondissement de la situation des biens déclarés.

Les trois experts procéderont simultanément aux opérations d'expertise et en feront rapport. L'estimation par la majorité déterminera définitivement la valeur des biens.

Si chacun des trois experts émet un avis différent, Testimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira cette valeur.

Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un huitième, au moins, l'évaluation totale des biens expertisés, telle qu'elle est énoncée dans la déclaration, les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante, et, dans le cas contraire, par

nstat.

Une seule copie de tous les exploits, pièces et jugements concernant l'expertise sera, quel que soit le nombre des personnes intéressées, laissée au domicile élu dans la déclaration.

En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais et avant déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. A, B,Fei H de l'art. 41 de ladite loi. L'estimation sera définitive et servira de base à la perception de rimpôt.

Art. 20. — Les insuffisances d'évaluation de biens immeubles situés à l'étranger, pourront être établies par des acte$ et pièces qui en feront connattre la valeur.

Dans tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être inférieure à un capital de vingt fois le produit annuel des biens, ou le prix des baux courants, pour les propriétés bâties, et de trente fois

pour les propriétés non bâties, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier.

Art. 21. — Le droit de succession, celui de mutation et les amendes devront être acquittés dans les trois mois à compter du jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

A défaut de payement dans le délai prescrit, le préposé décernera contre les héritiers, légataires, donataires ou Tépoux survivant, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier au domicile élu dans la déclaration.

Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit, et de plus, si le payement n'est pas effectué dans les quinze jours de la notification de la contrainte, d'une amende égale au dixième des droits dus.

Art. 23. — Indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus par les art. 18, 19 et 20, l'administration est autorisée à constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, à l'exception du serment, l'omission ou la fausse estimation des biens de la succession, l'exagération des dettes ou la simulation de dettes qui ne font pas partie du passif.

Art. 23. — Toute quittance du droit de mutation par décès d'un individu qui n'est pas réputé habitant du royaume sera, dans les cinq jours de sa date, soumise par les parties au visa du bourgmestre de la commune où le bureau est établi, sous peine de cinq francs d'amende par semaine de retard.

Le visa sera constaté dans un registre fourni par l'administration, coté et parafé par le juge de paix du canton.

Art. 24. — Sans préjudice des privilèges mentionnés à l'art. S de la loi du 27 décembre 1817, tout étranger, héritier dans une succession mobilière, sera obligé de fournir caution pour le payement des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être tenu envers l'État.

Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administration, fixera le montant du cautionnement. Il ne pourra être procédé à la levée des scellés, et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du préposé, constatant que l'étranger s'est conformé à la loi, à peine de tous dépens et domn^ages-intéréts.

ET DE MUTATION PAR DÉCËS. xxi

Les actes et écrits relalifs au cautionnement sont exempts du timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera annexé au réquisitoire de la le?ée des scellés, au procès-verbal de la vente du mobilier ou à Tacte de partage.

Art. 25. — Dans le cas de décès en pays étranger, la prescription établie par le n» 1" de Tart. 26 de la loi du 27 décembre 1817, ne courra que do jour de Tinscription de Tacte de décès aux registres de Tétat civil du royaume, ou du jour auquel l'administration aura eu connaissance du décès par des actes enregistrés en Belgique. '

La demande des droits et amendes, à défaut de déclaration par les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, sera prescrite après cinq années, à compter de l'expiration des délais indiqués par l'art. 8 de la présente.

Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de mutation seront prescrites après deux années, à compter du jour du payement.

Art. 26. — Les art. 13, 14 et 16 de la loi du 27 décembre 1817 sont abrogés.

Sont et {demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé.

Art. 27. — Sauf les exceptions qui résultent des articles précédents, les dispositions des lois régissant le droit établi sur les successions collatérales sont applicables aux biens transmis ou aux successions échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent, opérées en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'art. 6 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur,

Donné à Laeken, le 17 décembre 1851.

(Signé) LÉOPOLD.

Par le roi :

Le Ministre des Finances,

(Signé) FRÈRE-ORBAN.

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