‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 20 sur 154 · De ^hypothèque légale · texte numérisé non relu

De ^hypothèque légale

146. bu reewvrement des suj^flémenÊs de droit après la vente des immeubles, —

Tiers aequéteurs. ^ Décisistt de V administration, 141. de la 'vente des biens immeubles avant le payement des droits, m. But de Vart. Udela loi de 1851.

143. Vert. 'H de la loi de 1851 est applicable à toute succession dans laquelle

sont comprises des valeurs nufbilières. — Arrêt. Ml. Kature de la caution exigée par cet article. 143. Us juges depfùx^ les notaires et autres ofieiers publics doivent mettre leur

responsabilité ù couvert.

IM. L'art. 3 de la loi de i817 est ainsi eoDÇQ : « A compter du jour du décès, le trésor public a, pour le droit • de succession» un privilège général sur tous les bteus meubles < délaissés par le défont, ayant rang immédiatement après ceux € mentionnés aux art. 2101 et 2102 Code civil, et à l'art. 191 Code €tomm. Tous les immeubles délaissés par le défont dans ce « royaume sont, i compter du jour du décès, légalement bypo-

« tliéqués pour le droit de succession et pour celui de mutation, c sans qu^il soit besoin, pour cette hypothèque, d*aucune inscripc tion sur les registres des conservateurs des hypothèques.

« Ce privilège et cette hypothèque légale sont éteints au der- « nier jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit le c délai fixé par la présente loi, ou prolongé par le Roi, pour la <K déclaration, si avant ladite époque le préposé n*a pas commencé c des poursuites judiciaires.

ft Au moyen du payement du droit de succession et de celui de c mutation, effectué avant le dernier jour dudit douzième mois, « rhypothèque légale sera également éteinte, mais seulement c quant aux immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en ic hypothèque à des tiers, avant que le préposé ait commencé des c poursuites judiciaires pour le recouvrement du supplément des c droits qui, par suite de déclaration incomplète, pourrait encore « être dû.

« Dans le cas où, avant d*avoir acquitté le droit de succession « ou de mutation, les intéressés voudraient aliéner ou hypothéc quer quelque immeuble libre de l'hypothèque légale, ils pour- « ront en faire la demande à remployé qui sera désigné dans la « province par le département des impositions indirectes. Leur « demande sera admise si le trésor public a d'ailleurs ou s'il lui c est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.

« Il ne sera pas préjudicié, par le droit de privilège et d'hypoc thèque légale susmentionné, aux droits précédemment acquis c à des tiers. »

1S4. A ces dispositions, Tart. 24 de la loi de 1851 ajoute :

a Sans préjudice des privilèges mentionnés à Tart. 3 de la loi c du â7 décembre i817, tout étranger, héritier dans une succèsc sion mobilière, sera obligé de fournir caution pour le payement « des droits de succession, frais et pénaliiés dont il pourrait être c tenu envers l'État.

« Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu < l'héritier et le préposé de l'administration, fixera le montant du c cautionnement. Il ne pourra être procédé à la levée des scellés, c et aucun ofiicier public ne pourra vendre les biens de la succesc sion, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'uu c certificat du préposé, constatant que l'étranger $*est conformé c à la loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.

c Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts du

< timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera annexé

< an réquisitoire de la levée des scellés, au procès-verbal de la c vente du mobilier ou à Tacte de partage. »

1S5. Lorsqu'une succession mobilière est ouverte au profit d'étrangers, il n'y a pas lieu, en vue du cautionnement à fournir par eux pour sûreté des droits dus à l'État, d'admettre le préposé de l'administration comme partie intervenante, à la levée des scellés et à l'inventaire (1).

136. Le chiffre du cautionnement doit être définitivement 6xé avant la levée des scellés et l'inventaire. L'art. 24 de la loi de 18S1 n'autorise pas, même en l'absence de renseignements sur les forces de la succession, la fixation d'un chiffre provisoire susceptible d'augmentation ultérieure (3).

1S7. La loi de 1817 n'a pas étendu au payement des amendes le privilège général et l'hypothèque légale qu'elle accorde à la régie pour le recouvrement des droits (3).

13S. Les meubles n'ayant pas de suite par hypothèque, comme les immeubles, il en résulte que le privilège ne peut cire exercé qu'autant que les meubles sont encore dans la possession et la propriété du débiteur; s'il les aliène valablement, le privilège est considéré comme n'existant plus quant à la règle qui n'a qu'un moyen d'empêcher l'aliénation : Voccupation civile !

par une saisie. \

119. La dispense de l'inscription de l'hypothèque légale de l'État est une exception h la règle commune relative à la publicité des hypothèques. Cette hypothèque, comme toute autre, est indivisible, c'est-à-dire qu'elle subsiste en entier sur tous les immeubles de la succession, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles; ainsi, chaque portion peut élre poursuivie par la voie hypothécaire pour la totalité des droits, et l'État, créancier ordinaire, n'est assujetti à suivre aucun ordre dans l'exercice de son hypothèque. De telle sorte que, quoique l'un des légataires aurait acquitté tous les droits liquidés à raison de son legs, l'hypothèque légale ne continuerait pas moins d'exister sur tous les

(i) Jog., justice de paix, Liège, 3 janvier 1838.

(2) Idem.

(5) Dec. 2i décembre i8âi, verz. 789.

îmmeiiUes qui en formeraient l'objet, et pour tout ce qai resterait à payer sur la totalité des droits.

140. Relativement au recouvrement des suppléments de droit, après la vente de tout ou partie des immeubles de la succession, Tadministration a décidé, le 7 mai 1838, c qu*à Fégald'un créanc cier ordinaire ayant hypothèque, la régie doit poursuivre préac lablement les héritiers, légataires et donataires par action « personnelle ; que le recours sur les biens ne lui est ouvert qu'au-

< tant que la discussion des personnes a été infructueuse; que « tout ce que la loi statue au sujet de ce recours est strictement « limitatif, autant sous le rapport de l'hypothèque légale qui, « affranchie de toute condition de publicité, est exorbitante du « droit commun, que sous celui de la protection due aux tiers « possesseurs toujours présumés de bonne foi et du tort que souf*

< frirait le mouvement des propriétés si, dans les mains des tiers, « elles demeuraient indéfiniment grevées du droit de succession € ou de mutation par décès non payé; que l'art. 3 de la loi de a 1817 ne comporte aucune exclusion; que l'hypothèque légale

< s'ouvre le jour du décès et s'éteint de plein droit au dernier jour c du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit le délai pour «c faire déclaration ; qu'au bout de ce laps de temps les tiers « acquéreurs doivent être à l'abri de toute recherche, alors que « ce laps, justement, emporte la présomption que le fisc est satis* <( fait et que les causes de l'hypothèque légale ont cessé; que <i d'ailleurs plusieurs motifs tendent à faire restreindre l'action <K hypothécaire contre le tiers acquéreur qui n'a rien à se repro- « cher, et qui, autrement, serait puni de la confiance qu'il a eue « dans la loi. >

141. Le privilège et l'hypothèque légale assurés à l'État n'empêchent pas les héritiers et les légataires de disposer des biens de la succession ; mais ils n'ont pas la faculté, avant l'expiration du délai, de vendre ou d'hypothéquer les biens immeubles, affranchis de l'hypothèque légale, sans en avoir obtenu l'autorisation du directeur de Tenregistrement dans la province où la succession s'est ouverte (1). Au reste, depuis que la loi de 1817 existe, il n*a pas été fait une seule fois usage de cette disposition de la loi, relative à l'affranchissement de l'hypothèque légale ; mais si le

(i) iDst. gén. sur Vappl. de la loi de 18i7.

casse présentait, l'adroinistralion ne pourrait pas équilaMefloent exiger on cautionûement régulier comme cela a lieu pour les droits dont le payement est laissé en suspens, s*il existait dans la saccession d'autres immeubles d'une valeur suffisante (1).

14S. En proposant l'art. 24 de la loi de 1851, le gouvernement a voulu mettre le trésor à Fabri des pertes qui pouvaient résulter pour lui de la trop facile réalisation d'une succession mobilière recueillie par des étrangers qui, au moment où Tadmi- Bistration est en droit d'agir contre eux, c'est-à-dire à l'expiratiOD des délais que la loi leur accorde» ont eu le temps de rendre toutes poursuites impossibles en vendant les biens recueillis» Ce danger existe au même degré, soit que la succession se trouve être purement mobilière, soit qu'elle se compose de biens meubles situés en Belgique et d'immeubles situés en pays étranger, soit encore qu'elle comprenne en outre des immeubles situés en Belgique, mais d'une valeur insuffisante relativement à Timportaoce de la succession mobilière (2).

14S. Une succession recueillie par des héritiers étrangers comprenait des biens meubles délaissés en Belgique et des immeubles situés en pays étranger. L'administration ayant à mettre eu recouvrement des droits, pénalités et frais pour insuffisance d'estimation, et ne pouvant atteindre lesdits héritiers, s'adressa aux représentants du notaire qui avait été chargé des affaires de cette succession, attendu que, contrairement à l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1851, il avait vendu les meubles qui en dépendaient sans qu'il eût été fourni caution à l'État. Un procès s'ensuivit, et le tribunal d'Ypres décida que ledit article n'était pas appKcable aux droits dus sur les immeubles situés hors du royaume ; qu'il avait particulièrement en vue les successions dont il ne dépendait point d'immeubles en Belgique, sans avoir égard à ceux qui seraient situés en pays étranger; qu'en conséquence, les représentants du notaire ne devaient indemniser l'État que du montant des droits dus sur la partie mobilière de la succession. Le tribunal repoussa, en outre, la demande de l'administration quant à la partie des dommages-intérêts qu'elle réclamait, afférente aux pénalités, attendu, disait le jugement, que le double

[\) V. Code civil, art. 2010 et 2019.

li« * TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

droit OU Vamende du droit en sus ont un caractère pénal qui les rend personnels, el qu'en supposant que le notaire en fût responsable lui-même, ils ne peuvent être encourus par ses héritiers.

Ce jugement, en date du 31 mars 18S4, a été cassé dans Tune et Tautre de ses deux parties, par arrêt du 6 juillet 1885.

La succession à laquelle se rapportait le débat comprenait des biens meubles délaissés en Belgique et des immeubles situés en pays étranger, mais non des immeubles situés dans ce royaume. Le tribunal, se plaçant néanmoins théoriquement devant cette hypothèse, a paru repousser en principe l'application de Fart. 24 de la loi du 17 décembre 18S1, aux successions qui comprendraient des immeubles situés en Belgique. Or, ce point de doctrine est aussi virtuellement condamné par la Cour (1).

Cet arrêt porte :

(( Eu égard au moyen de cassation tiré i^ de la violation de Fart, ai de la loi du 47 décembre 1851, en ce que le jugement déféré a restreint la caution imposée par cet article à Théritier étranger, aux valeurs mobilières de la succession dont il s'agit, et â^ de la fausse application de Fart, â du Code d'instruction criminelle, en ce quMl a déclaré que les héritiers du notaire qui, au mépris de la première de ces dispositions, a procédé à la vente des meubles de cette succession sans se faire produire le certificat (constatant que la caution a été fournie) n'étaient pas responsables des amendes comme leur auteur eût pu Fétre lui-même ;

« Attendu que Fart. 24 de la loi du i7 décembre 1851 impose à tout étranger, héritier dans une succession mobilière, l'obligation de fournir caution pour sûreté du payement des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être tenu envers FÉtat, et défend aux officiers publics de vendre les biens de la succession ou d'en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du préposé constatant que l'étranger s'est conformé à la loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts ;

« Attendu que grammaticalement parlant, une succession est mobilière lorsqu'il en dépend des meubles, comme elle est immobilière lorsqu'il en dépend des immeubles, et qu'elle ne perd ni l'une ni l'autre de ces qualités par la circonstance qu'elle comprend ensemble des biens meubles et des biens immeubles, maisi devient alors en partie mobilière et en partie immobilière ; que c'est nécessairement dans ce sens naturel qu'il faut entendre Fart, ii de la loi du 17 décembre 1851, rien n'Indiquant que le législateur s'en soit écarté ;

(i) Cire, 9 avriH8S6, S 53.

c Qu'ainsi, quoiqu'il dépendît des immeubles de la succession dont il s'agit, elle n'était pas moins mobilière à raison des valeurs mobilières qu'elle comprenait, et que, dès lors, elle tombait sous l'application de la disposition précitée ;

« Attendu que la caution à fournir dans cet état de choses devait garantir le payement des droits de succession, non-seulement en raison des valeurs mobilières, mais encore à cause des Immeubles de la succession; qu'en effet, l'art. 24 de la loi du 17 décembre i851,*loin de faire aucune distinction à cet égard, désigne expressément, au contraire, le payement des droits de la succession, frais et pénalités dont l'héritier étranger pourrait être tenu envers l'État, comme l'objet général du cautionnement; que, d'ailleurs, cette disposition est le complément de l'art. 5 de la loi du 27 décembre 1817, comme elle l'indique par l'appel qu'elle y fait ; que le cautionnement qu'elle prescrit doit donc avoir la même étendue que le privilège établi par cet article et garantir comme lui tous les droits de l'État, ceux dus pour les immeubles de même que ceux dus pour les meubles, ce qui, après tout, n'est que raisonnable et juste;

« Qu'en décidant le contraire et en restreignant la caution au payement des droits dus à cause des valeurs mobilières de la succession dont il s'agit, le jugement déféré a donc expressément contrevenu à l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1851 ;

« Attendu que, fût-il question de droit pénal, ce ne serait pas Fauteur des défendeurs qui aurait commis l'infraction punie d'amende pour avoir procédé à la vente du mobilier de la succession sans se faire remettre le certificat prescrit, mais les héritiers Wauters pour n'avoir fait aucune déclaration des immeubles de la succession et qu'une déclaration inexacte des meubles; qu'aux termes mêmes de l'art. 21 de la loi du 17 décembre IS.")!, Tauteur des défendeurs n'était astreint, pour son infraction à lui, qu'auxdépens et dommages-intérêts, conséquences du fait, qui pèsent sur les héritiers comme sur le défunt lui-même ;

« Qu'il suit de ces considérations qu'en n'étendant pas à l'amende encourue par les héritiers Wauters le dédommagement dû par les défendeurs à cause de l'infraction à la loi commise par leur auteur, le jugement déféré a faussement applique l'art. 2 du Code d'instruction criminelle et iléraiivement contrevenu à l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1851. »

144. L'art. 24 de la loi du 17 décembre 1851 a donné lieu à des doutes. On a demandé si une caution personnelle, offerte en exécution de cet article, peut être acceptée. L'administration a répondu à celte demande par une circulaire du 31 juillet 1852, en ces termes :

118 TRAITK DES DROITS DK SUCCESSION, TTC.

« L'affirmative n*est pas contestable, pourvu que la caution offerte réunisse les conditions des art. 2108 et suivants du Code civil. Dans ce cas, il suffit même que rengagement de la caution soit constaté par un acte sous seing privé, revêtu de la formalité de Fenregistrement.

a L*art. 24 a fixé mon attention sous un autre rapport. En vue de la responsabilité que cet article fait peser sur les juges de paix et sur les officiers publics, il sera utile, le cas échéant, que les procès-verbaux de levée des scellés, les partages et les ventes ayant pour objet des meubles recueillis dans une succession par un étranger, soient, aussitôt après leur enregistrement, portés directement à la connaissance du receveur du droit de succession que la chose concerne. »

145. Il importe aux juges de paix, comme aux notaires et autres officiers publics, de mettre leur responsabilité à couvert lorsqu'ils sont appelés à instrumenter dans une succession échue en tout ou en partie à des étrangers, soit en faisant fournir eau* tion, soit en retenant les droits pour les acquitter eux-mêmes.

TITRE II

DE I«A DECLARATION ; DE L'EVALDATION DES BIENS ; DU PASSIF ET DE LA RECTIPIGATION.

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