L'art. 7 de la loi de 1817 porte
< L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire
< n'exempte pas de l'obligation de faire la déclaration des biens
< de la manière et dans les délais prescrits par la présente loi.
< A défaut, les dispositions de l'art. iO seront également appli- « cables. ^
tilt. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne diffère de Tacceptation pure et simple qu'en ce qu'elle procure à l'héritier l'avantage de u'ëlre pas tenu aux dettes au delà des forces de riiérédité et de ne point confondre ses droits et actions. Elle produit tous les autres effets de l'acceptation pure et simple; ainsi rhérilier bénéficiaire conserve la qualité et les droits d'héritier
sans pouvoir y renoncer; il est, comme rhérilier pur et simple, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sauf à en rendre compte aux créanciers. La propriété des biens réside en sa personne. Il est vrai propriétaire; tellement que les droits de succession s'ouvrent par son décès (1). Aussi la loi sur le droit de succession ne fait aucune distinction entre les héritiers purs et simples et ceux qui ont accepté sous bénéfice d*inventaire; les uns comme les autres sont soumis à toutes les obligations qu*elle impose.
173. Les droits forment une dette personnelle deFhéritiersous bénéiice d'inventaire comme de l'héritier pur et simple. L'héritier sous bénéfice d'inventaire en est tenu envers l'État sur tous ses biens sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qu'il a recueillis dans la succession et ceux qui lui étaient propres. Ce n'est qu'à l'égard des créanciers de la succession qu'il peut invoquer le bénéfice d'inventaire, soit en portant en compte les droits de mutation s'il les a payés des deniers de la succession, soit en concourant avec ses créanciers sur les biens de la succession, comme subrogé à l'État, s'il en a fait l'avance de ses deniers personnels (2).
174. Les créanciers de celui qui a renoncera une succession au préjudice de leurs droits, peuvent, aux termes de l'art. 788 du Code civil, se faire autoriser, en justice, à l'accepter du chef de leur débiteur. Dans ce cas ils représentent l'héritier; ils sont en son lieu et place, et dès lors assujettis aux mêmes obligations auxquelles il aurait été tenu sans sa renonciation; ils doivent par conséquent passer déclaration , et, s'il y a lieu, acquitter l'impôt d'après le degré de parenté entre leur débiteur et le défunt.