L'art. 883 du Code civil porte
« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiaa tement à tous les efl'ets compris dans son lot, ou à lui échus sur « licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de « la succession. »
D'après cette fiction de la loi , les biens que le défunt possédait
(1) PoTHiER, des Successions, ch. 111, sect. ni, art. 2. — Merlin, Rép. v*, Bénéf. d^inv., n» 25. — Toullibr, 1. 11, n*» 338 et 559, — Chabot, sur Varî, 774 Code civil.
(S) Cas. France, 24 juin IS57.
par indivis au jour de son décès, mais qui ont été partagés avant le dépôt de la déclaration , ne devraient être déclarés que d'après le résultat du partage.
L'administration a repoussé cette opinion par plusieurs décisions longuement motivées, et, en dernier lieu, elle a transmis à ses préposés une circulaire portant la date du 9 avril 1856, ainsi conçue :
« Au jour de Touverture d'une succession , chaque héritier, chaque légataire ou donataire de valeurs indivises , i-ecueille dans chacune des choses dont se compose Théritage ou Tinslitution une quotité égale à sa part dans la masse commune, et c'est cette quotité, acquise dans chaque natore de biens et dans chaque objet, qu'il faut envisager pour la per- (%ptiou de rimpôl de succession, sans égard aux conventions ultérieures des parties, même lorsque ces conventions ne constituent que des opératioos de partage;
« Deux héritiers en ligne directe, ayant des droits égaux , recueillent une succession comprenant des meubles corporels pour 20,000 francs, et des immeubles pour pareille valeur. Un partage assigne à Tun les meubles et à l'autre les immeubles. Chacun d'eux n'en doit pas moins le droit de mutation établi par la loi du i7 décembre 1851 , à raison de la ffloitié des immeubles, attendu que chacun a recueilli à l'ouverture de la succession la moitié indivise des objets mobiliers et la moitié indivise des inuneubles ; que l'impôt de succession a été acquis , à l'instant même, à raison de chaque part ainsi recueillie ; que le partage n'a été qu'une convention ultérieure, sans influence, malgré sa rétroaction, sur les bases du droit de succession, la fiction de l'art. 885 du Code civil ne devant pas être étendue au delà du but que le législateur a eu en vue, lequel n'a rien de commun avec l'application de cet impôt. »
fis. Lorsque Fauteur d'une succession échue en ligne directe était intéressé dans la succession encore indivise de son père, à laquelle il devait rapporter une somme d'argent qu'il avait reçue par acte de donation entre-vifs, la question de savoir de quelle manière les héritiers doivent déclarer la part du défunt dans les immeubles et les créances hypothécaires dépendant de la succession de son père, a été résolue par l'admiuistration le 12 novembre 1855, ainsi qu'il suit :
ft Considérant que dans la déclaration de succession, déposée le 37 mai 1855, au bureau de Nivelles, on avait porté au passif une somme de li>,000 francs comme étant due par le défunt pour prix,
132 TRAITÉ DKS DROITS DK SUCCESSION
constitué partie en dot, partie en rente, d'une acquisition dMmroeubles qu'il avait faite de ses père et mère, suivant acte passé devant le notaire Gouttier, le 10 juillet 18i2;
« Considérant qu'en effet, de ladite somme de 16,000 francs 4,000 francs ont été constitués en rente perpétuelle de 160 francs, et 12,000 francs donnés au défunt, par Tacte même d'acquisition, à titre de dot et d'avancement d'hoirie ; que la somme de 4,000 francs a été éliminée du passif en vertu de l'art. 11 de la loi du 17 décembre 1851, l'inscription qui avait été prise d'office lors de la transcription de l'acte constitutif ayant été radiée le 15 décembre 1850; qu'enfin la somme de 12,000 francs a été rejetée comme ne formant point une dette de la succession du défunt, mais l'objet d'une donation au profit de celui-ci ;
tf Considérant que la pétitionnaire expose en son nom et au nom des enfants mineurs issus de son mariage avec le défunt :
a i^ Qu'elle aurait pu, en adoptant le multiplicateur officiel, n'évaluer l'immeuble dont le prix fait l'objet de la constitution de dot qu'à la somme de 10,926 fr. 10 cent., et que si elle en a porté dans la déclaration la valeur au prix de la cession, ce n'a été que parce que ce prix était encore dû tant comme dot à rapporter (art. 815 du Code civil) que comme capital d'une rente ;
(( 2^ Qu'il est vrai que la mainlevée de l'inscription a été consentie par les père et mère de son mari, mais uniquement afin que celui-ci pût faire un emprunt hypothécaire de 6,000 francs, lequel a été contracté par acte passé devant le notaire Eliat en 1851, et qui par oubli ne figure pas au passif de la déclaration ;
« Considérant que la somme de lâ,000 francs donnée au défunt devait être rapportée aux successions de ses père et mère ; que la succession de son père s'était ouverte avant le décès du donataire, celui-ci n'a pu en recueillir sa part sans opérer ce rapport à conçu rrence de 6,000 francs ; qu'il s'ensuit que cette somme doit en être distraite si elle est imputable sur des valeurs imposables aux termes de la loi du 17 décembre 1851 ;
<t Considérant que, pour éclaircir ce point, il faut rechercher quelles sont les valeurs qui de l'hérédité paternelle sont passées dans la succession du sieur A. ; qu'à cet effet il est nécessaire d'énoncer dans la déclaration de celte dernière succession si le défunt a effectué en numéraire son rapport de 6,000 francs à la succession paternelle ; que s'il en est ainsi le sieur A. se trouve indemne au moyen de la quotité à laquelle il a droit dans la somme rapportée, ce qui laisse intacts, dans la succession paternelle, les immeubles et les créances hypothécaires, dont la part revenant au défunt de cHju8 passe dès lors sans réduction.
ET DE MUTATlOiN PAR DÉCÈS. 135
diBs son bérédîté ; que si au contraire le rapport est déctaré feit en mins prenant, il &ut que la composition entière de la succession paternelle soit indiquée dans la déclaration de la succession du fils, ainsi qu'il est dit au § 15 de la Circulaire nf* iH pour les communautés
« Que si dans cette hypothèse de rapport en moins prenant, la succession paternelle comprend des deniers pour une somme qui suffise au prélèYenient de 6,000 francs, à effectuer par chacun des frères et sœurs dn âeur Â. (art. 850 et 869 du Code ciril), la partie de cette succession qui peut consister en immeubles et en créances hypothécaires restera encore intacte pour être partagée entre les ayants droit, et la quotité revenant audit Â. dans ces valeurs se trouvera, comme dans la première hypothèse, affranchie de toute réduction du chef de son rapport ;
« Considérant que si, toujours dans Fhypothèse dn rapport en moins prenant, il n'y a pas de numéraire dans la succession paternelle ou s'il n'y figure qu'une somme insuffisante pour Texercice d'un prélèvement de 6,000 francs par chacun des frères et sœurs de A., ceux-ci, par appfieation des règles du rapport dont il s'agit, indiquées ci-dessus, opèrent ce prélèvement sur le mobilier dans le premier cas, sur le numéraire et le mobilier dans le second ;
« Que quant à l'imputation, sur les différentes valeurs composant le mobilier, du prélèvement afférent à cette partie de la succession paternelle, elle doit se faire proportionnellement au besoin, c'est-à-dire, s'il y figure avec d'autres objets des créances hypothécaires ;
« Qu'enfin ce n'est qu'à défaut de numéraire et de mobilier que ledit prélèvement s'exerce sur les immeubles de la succession paternelle ;
a Considérant que la pétitionnaire doit donc être appelée à fournir une déclaration supplémentaire, indiquant le mode de rapport adopté à l'égard des 6,000 francs dont il s'agit, et, au besoin, la nature des biens qui composent la succession paternelle, afin de régulariser en conséquence la liquidation des droits ; que si la pétitionnaire ne satisfait pas â cette demande, le rapport sera censé s'être fait en numéraire, attendu que suivant l'art. 869 du Code civil, il est dû en numéraire (c'est la règle), sauf la faculté de Teffectaer en abandonnant d'autres valeurs de la communauté (ce n'est là qu'une restriction), et que si l'on refuse de se prononcer, c'est la règle qui se présume et non la restriction ; que dans ce cas la part du fils dans les immeubles et les créances hypothécaires de l'hérédité du père se trouveront appartenir à la succession du premier sans subir de réduction du chef de rapport;
ce Considérant, quant au capital de la rente, que le rejet doit en être maintenu, à moins que l'existence de la dette ne soit prouvée conformément au dernier alinéa de l'art, li de la loi du 17 décembre i85i, et encore
sauf déduction, dans ce cas, de la portion de ce capital, qui, à Touverture de la succession paternelle, s'est éteinte par confusion dans le chef du sieur A.;
a En ce qui touche la demande tendante à introduire au passif Tempruntde 6,000 francs, de 1851, et à réduire, par Tapplication du multiplicateur, Testimation de Timmeuble acquis par le défunt de ses père et mère;
oL Considérant que l'emprunt de 6,000 francs, comme étant une dette de la communauté, n'était à la charge du défunt que pour moitié; que dans cette limite il peut être admis au passif de la succession, mais seulement par imputation sur l'augmentation de valeur que les rectifications à opérer aux termes des présentes feront subir au solde actif de la déclaration déposée le 27 mai 1855, c'est-à-dire, sans que ce solde actif puisse éprouver aucune réduction ;
a Qu'il en est de même de la nouvelle évaluation dudit immeuble, sauf à vériOer toutefois si l'arrêté royal du 28 juillet 1852 ne fait point obstacle à son admission en ce qu'il porte que le contribuable doit accepter ou refuser l'emploi du multiplicateur pour tous les immeubles situés dans une même commune et susceptibles d'eu recevoir l'application. •
SECTION IV
DE LA DÉCLARATMm DE CESSATION D'USUFRCIT.
liommaire i
177. Texte de Fart, bde la loi de 1817. — Déclaration de la cessation d^usu-
firuit.
ils. Différence entre la consolidation qui a lieu par le décès de VusufruUier et
celle opérée du vivant de ce dernier, relativement à la déclaration.