L'art. 5 de la loi de 1817 porte
< Celui qui, par le décès de rusufruitier , parvient à la
«jouissance de la pleine propriété, est tenu d'en faire la dé* « claration au bureau du droit de succession où précédemment « Tacquisition de Tusufruit par décès a été déclarée, et ce de « fa manière prescrite par Tart. 4 et dans le délai fixé par « l'art. 9.
« Lorsque, du vivant de Tusufruitier, l'usufruit se réunit à la « D ne propriété, l'usufruitier et celui qui parvient à la jouissance 4 de la pleine propriété, seront tenus chacun d'en faire la décla-
< ration de la même manière, au bureau du droit de succession « où a été précédemment faite la déclaration de l'usufruit acquis « par décès. Dans ce cas, le jour auquel la réunion a eu lieu et « l'endroit où la convention a été faite, s'il en existe, seront, pour
< ce qui regarde le délai de la déclaration , l'estimation et î'ap- <f plication générale de la présente loi, considérés comme le jour « et le lieu du décès. »
178. Si la consolidation a lieu par le décès de l'usufruitier, c'est à celui qui possède la nue propriété et dans les mains duquel s'opère la réunion de l'usufruit à la propriété, qu'incombe l'obligation de fournir la déclaration. Si au contraire la consolidation a lieu du vivant de l'usufruitier, soit par vente, donation ou de tonte autre manière, celte obligation incombe à ce dernier et à celui qui parvient à la jouissance; dans ce cas il n'est pas absoiament nécessaire qu'il soit fourni deux déclarations : celle qui serait faite conjointement par l'usufruitier et celui qui parvient à la jouissance, remplirait le vœu de la loi et l'employé ne pourrait la refuser.
179. Se fondant sur ce qu'aux termes de l'art. 5 de la loi <le 1817 l'héritier nu propriétaire parvenu à la pleine propriété est tenu d'en faire déclaration de la manière prescrite par l'art. 4 de la même loi, et sur ce que l'art. 20 prévoit l'accroissement de l'impôt par suite de mutations successives, jusqu'à 15 p. c, et arrête à cette limite le maximum à supporter par riiéritier dernier saisi, la régie a décidé le 24 octobre 1838, «que cette déclaration doit contenir la désignation de l'actif et du passif, conformément aux art. 11 et 12 (de la loi de 1817), pour arriver à déterminer le solde imposable, parce que d'après elle doit se régler définitivement la liquidation du droit de succession et non d'après la déclaration primitive qui peut bien valoir <omme approximation du cautionnement à fournir, nullement
comme assiette irrévocable de Tiaipôt doDt la loi suspend le payement. »
180. La déclaration de succession exigée par Fart. 4 de la loi de 1817 doit renfermer tous les éléments nécessaires pour mettre le préposé à même d'établir la perception et d'exiger le payement du droit ou la caution destinée à en assurer le recouvrement, lorsqu'il s'agit de la surséance autorisée par l'art. 90; mais ce n'est pas parce que la succession serait susceptible de deux droits, l'un pour l'usufruit, l'autre pour la nue propriété, que cette déclaration aurait deux caractères différents, c'est-à-dire qu'elle serait définitive pour le droit d'usufruit et provisoire pour le droit de propriété; telle est cependant la portée de la décision dont il est question au numéro précédent, dans laquelle la régie semble avoir recherché plutôt la lettre que l'esprit de la loi. Le principe de ce provisoire aurait des conséquences que le législateur n'a pu vouloir consacrer : le délai fixé par l'art. 13 serait sans effet relativement aux déclarations donnant lieu à la perception d'un droit susceptible de demeurer en suspens, tant que ce droit ne serait pas devenu exigible par la consolidation ; l'impôt, contrairement aux dispositions de l'art. 11, serait dû, non sur la valeur des biens au jour du décès qui a opéré la transmission, mais sur leur valeur au moment de l'extinction de l'usufruit ; ce serait un non sens de considérer la valeur de la nue propriété comme étant égale à la moitié de la pleine propriété pour supputer la part légale de l'héritier avantagé, alors que la perception aurait lieu après la consolidation; la régie ne pourrait entamer des poursuites pour insuffisance d'évaluation qu'après le dépôt de la déclaration de la cessation d'usufruit, cessation qui servirait de point de départ pour la prescription, etc. Du reste le fait suivant prouve que l'administration n'a pas continué à appliquer ce principe.
1M. Dans une déclaration de succession déposée en 1819, des héritiers ont compris, pour la valeur de 47,000 francs, une action dans une société ayant pour objet l'exploitation d'une industrie, action que le défunt avait léguée en nue propriété et à raison de laquelle le payement du droit est resté en suspens.
L'usufruitier étant décédé en 1847, les légataires ont demandé le dégrèvement du droit , en alliant que la valeur assignée au
h)gsn*avaU jamais existé en réalité; que dès 1819 la ruine de la société aurait été prévue, et qu'en effet sa déconfiture serait devenue complète ; que Tusufruitier, par le décès duquel ce droit était censé devenu exigible, n'aurait donc jamais tiré aucun profit du legs, etc.
La demande des légataires a été rejetée par décision du 17 fé* vricr 1847, ainsi motivée :
« Considérant que dans les six semaines de la déclaration du 6 novembre 1819, les parties ont eu la faculté de la rectifier en ce que Tévalaalion dont il s'agit pouvait avoir d'excessif; que d'après les principes sur la matière, pareille rectification cesse d'être admissible après l'expiration dudit délai ; qu'aussi les pétitionnaires ne soutiennent pas le contraire; qu'elles demandent simplement la remise du droit devenu exigible, ^t qoe l'administration ne peut accorder cette remise en présence de l'an. 112 de la Constitution. »
SECTION V
DE LA DECLARATION DE BIENS GREVÉS DE FIDÉICOHMIS Gif