Lieu où cette déclaration doit être déposée
187. De la déclaration ayant pour objet des biens en nue propriété. «88. Arrêt,
1M. L'art. 6 de la loi de 1817 est ainsi conçu : < Lorsque, là où les fidéicommis subsistent encore, un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué, ou si le décès opère mutation de propriété d*un bien dont un autre a
« i*usufruit, les parties déclarantes, dans la succession d*un ba- « bltant de ce royaume, en feront la déclaration de la manière « prescrite par l'art. 4 et dans le délai fixé par Tart. 9.
« Dans le cas où, du vivant de l'héritier fiduciaire, le bien grevé « du fidéicommis passe au substitué, les dispositions contenues « dans le dernier alinéa de l'article précédent seront applicables « à l'héritier fiduciaire, ainsi qu'au substitué. »
18S. Lors de l'examen de cet article aux États généraux, à l'époque de la présentation de la loi, quelques sections estimaient qu'il serait utile d'ajouter par forme d'éclaircissement au mot de fidéicommis, ceux-ci : pour autant qu'il en ms/e,afin d'éviter que l'on ne soit induit à croire que la loi consacre l'emploi du fidéicommis. On a fait droit à cette explication dans la nouvelle rédaction, en y insérant les mots lorsque, là oii les fidéicommis subsistent encore.
184. Aux termes de l'art. 896 du Code civil, les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, est chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle , même à l'égard du donataire , de l'héritier institué ou du légataire. Toutefois il est fait exception à cette prohibition par les art. 4048 et 1049 du même Code-
185. Dans les dévolutions de fidéicommis par décès , ce n'est pas sur celui qui acquiert les biens que repose l'obligation de passer déclaration, mais sur les héritiers ou légataires universels dans la succession de l'héritier fiduciaire. Cependant, lorsque la transmission a lieu du vivant de l'héritier fiduciaire, celui-ci, ainsi que le substitué, sont obligés de faire la déclaration comme il est dit à l'art. 5 pour la réunion de l'usufruit à la propriété du vivant de l'usufruitier (1).
186. Ainsi la déclaration de la dévolution d'un fidéicommis ne doit pas être déposée au bureau dans l'arrondissement duquel Fauteur du fidéicommis est décédé , mais bien à celui dans l'arrondissement duquel le dernier possesseur fiduciaire avait son domicile.
187. Il doit être fait déclaration à chaque transmission de la nue propriété d'un bien dont un autre a l'usufruit, et Festimation
{i) iDSt. géD. pour Vappl. de lu loi de \%M.
de ce bieD doit être faite comme s'il s'agissait chaque fois de la pleine propriété. En effet, la loi ne distingue pas, pour la perception du droit, entre la nue propriété et la pleine propriété. Après avoir déterminé le taux du droit de succession pour la propriété recueillie, Tart. 17 de la loi de 1817 ajoule qu'il ne sera dû que moitié des droits fixés pour tout ce qui n'est recueilli ou acquis qu'en usufruit. Dès lors le droit, pour ce qui est recueilli en nue propriété, conserve pour base la valeur de la pleine propriété. Aussi en cas de plusieurs transmissions successives de la nue pro^ priété pendant la durée de l'usufruit , la loi n'établit aucune différence entre la première transmission et celles subséquentes, à Texceptiop qu'elle limite, par l'art. 20, la perception du droit à
fi5 p. c. du capital recueilli par celui qui parvient à la jouissance de la pleine propriété, quel que soit le nombre des mutations survenues dans l'intervalle, pour lesquelles les droits ont été tenus en suspens.
188. Une dame de Villegas avait recueilli une part indivise, en nue propriété , de divers immeubles, dans deux successions ouvertes, l'une en 1815, l'autre en 18â4. Les droits de la première succession furent acquittés sur la valeur entière , ceux de la seconde sont restés en surséance jusqu'à l'époque de la réunion de l'usufruit à la propriété.
Cette dame est morte à Bruxelles en 1845 , alors que les usufruitiers vivaient encore. Elle a ainsi transmis à ses héritiers sa part indivise de nue propriété dans ces divers immeubles, et, sur la déclaration qui en a été faite, l'administration a perçu le droit de succession, non à raison de la valeur de la nue propriété, mais à raison de la pleine propriété, sauf à tenir ce droit en surséance, moyennant caution suffisante.
Les héritiers ont acquitté le droit ainsi perçu et en ont ensuite réclamé la moitié par la voie judiciaire, sur le fondement que la nue propriété est supposée par la loi elle-même l'équivalent de la nooitié de la pleine propriété; mais leur réclamation a été repoussée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin 1847, confirmatif d'un jugement du tribunal de Bruxelles, dans les termes suivants :
« Attendu que la loi du Si frimaire an vu, en ce qui concerne les successions, a cessé d'avoir force de loi dans le royaume des Pays-Bas avant la mise en vi^^ueur de la loi du â7 décembre 1817, d'où il résulte
que la préteudue violation de Fart. 15, n^ 7 et 8 de cette loi, ne peut donner matière à cassation dans l'espèce du procès ;
« Attendu que Tart. il de la loi du 27 décembre 1817 n'a établi qu'une seule règle pour fixer la hauteur des droits de succession à payer pour les immeubles, c'est leur valeur vénale au jour du décès ;
« Attendu que cet article ne distingue pas si l'on recueille ces immeubles en pleine propriété ou seulement en nue propriété ; mais que le législateur, prenant en considération la position de celui qui ne recueille que la nue propriété, lui a accordé dans l'art. 20 la faveur de ne payer les droits qu'à l'époque de la réunion de l'usufruit à la propriété ;
« Attendu que c'est parce que le droit est basé sur la valeur de la pleine propriété de l'immeuble que ce délai a été accordé; qu'en effet si le droit n'était exigible que pour la valeur de la nue propriété, le législateur n'aurait pas manqué de le dire et de tracer des règles à cet égard ; mais qu'alors il n'y aurait pas eu de motif pour accorder un sursis jusqu'à la réunion de l'usufruit à la propriété, puisque la nue propriété étant acquise et transmissible dès le moment du décès, si le droit à payer n'était basé que sur sa valeur, il devrait naturellement être payé de suite ;
tf Attendu que c'est encore à raison de ce que les droits de succession doivent être payés ou assurés sur la totalité de la valeur des immeubles à chaque transmission de la nue propriété, que le législateur a déclaré dans le même art. 20 que cela ne dépassait pas 15 p. c. ; qu'en effet, si les droits n'avaient dû être payés que sur la véritable valeur de la nue propriété, cette valeur tout entière passant à chaque transmission, il n'y avait pas plus de raison d'accorder une diminution, ou de fixer un maximum que lorsque la pleine propriété passe plusieurs fois en peu de temps ;
« Attendu que ces considérations suffisent pour justifier le jugement attaqué et réfuter les objections de la requête en cassation ;
ce Par ces motifs, rejette le pourvoi. »
ET DE MUTATION PAR DtCtS. 141
SECTION VI