‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 4 sur 154 · ARRETE · texte numérisé non relu

ARRETE

RELAflF A0 DROIT DE 80CCESâlON.

Nous Guillaume, parla grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d*OraDge-I<(assau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

Vu le rapport de notre conseiller d*État, directeur des impositions indirectes, sur les mesures encore à prendre en exécution de la loi du 27 décembre 1817 (Journal officiel, n"^ 57) sur le droit d^ succession et de mutation par décès ;

Notre conseil d'État entendu.

Avons arrêté et arrêtons :

Art. l^^ — L'administration, la direction et la perception du droit de succession et de celui de mutation par décès, sont réunies à celles du droit de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypotbècfue et de transcription.

Art. 2. — Il sera établi des bureaux particuliers pour la perception du droit de succession et de celui de mutation par décès, dans les villes et endroits où les circonstances particulières ne permettent pas, en ce moment, de charger de ce travail les bureaux d'enregistrement. Nous nous réservons de statuer ultérieurement à cet égard.

Art. 3. — Les officiers de l'état civil feront parvenir, avant le cinq de chaque mois, aux receveurs du droit de succession, chacun pour ce qui concerne son ressort, les états des décès déclarés à l'état civil pendant le mois précédent, et, pour autant qu'il n'y a pas eu de déclaration de décès, ils leur adresseront un certificat négatif. Ces états et certificats seront dressés pour chaque commune séparément, et rédigés exactement d'après les modèles joints au présent arrêté sous les numéros un et deux (1).

(1) Ces modèles étant généralement connus de ceux qui doivent en faire usage, leur reproduction devenait inutile.

TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION, ETC. uni

Art. 4. — Les déclarations de successions prescrites par l'art. 4 de la loi sur le droit de succession et celui de mutation |K>arront être écrites sur papier libre. Toutes ratures ou changements de mots et de cbiffres doivent être approuvés en marge par les parties déclarantes et signés ou parafés.

Lorsque quelqu'un dans la déclaration agit pour un autre» il sera joint à la déclaration une copie authentique de la procuration.

Art. 5. — Les receveurs du droit de succession et de celui de mutation par décès, donneront aux parties intéressées un récépissé pour constater la date à laquelle la déclaration a été faite.

Art. 6. — Les chefs de nos départements ministériels sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

Donné à La Haye, le 29 janvier de Tan 1818, de notre règne le cinquième.

(Signé) GUILLAUME.

Par le Roi,

(Signé) A. R. FÂLCK.

ABREVIATIONS.

Arg.

Argumentation.

Arr.

Arrêt.

Cas.

Cour de cassation de Belgique.

Cas. France.

Cour de cassation de France.

Cire.

Circulaire de Tadministration.

Code de proc.

Code de procédure civile.

Conf.

ConTornoe.

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