‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 30 sur 154 · L'art. 8 de la loi de 1817 porte · texte numérisé non relu

L'art. 8 de la loi de 1817 porte

« Il sera fait , dans la déclaration , élection d'un seul domicile « dans le ressort du bureau du droit de succession ou de mutatf tion où la déclaration est reçue, et ce pour toutes les actions « et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de la « présente loi, soit contre les héritiers, soit contre les légataires, « soit contre les donataires, exécuteurs testannentaires, tuteurs ou « curateurs. ?»

190. Le domicile élu est un domicile de pure fiction et qui, pour certains effets, suppose une personne domiciliée dans un lieu où elle ne Test pas réellement; mais on remarquera que si la loi fait un devoir aux déclarants d'élire un seul domicile dans le ressort du bureau où la déclaration est reçue, elle ne les empêche point de choisir à cet effet le domicile de l'un d'eux, si celui-ci est domicilié dans ce ressort.

191. L'élection de domicile, imposée aux héritiers et légataires universels; indépendamment de l'indication de leur domicile réel que doit contenir leur déclaration, n'est pas seulement pour ceux qui l'ont Taite, mais pour tous ceux qui ont acquis quelque avantage dans la succession , quand bien même ils n'auraient en rien coopéré à la déclaration. C'est à ce domicile d'élection que l'employé doit faire signifier tout exploit, autre que ceux mentionnés à l'art. 10, sans distinguer si la poursuite a lieu contre un héritier ou un légataire universel, ou contre un légataire particulier ou un donataire (1).

199. Lorsque les héritiers ou les légataires universels font leur déclaration séparément pour une cause quelconque, ils ne sont pas tenus d'élire le même domicile. Dans ce cas, s'il s'agit de poursuivre directement un légataire particulier ou un donataire,

(1) Inst. gén. sur Vappl. de la loi de 1817.

les exploits doivent-ils être signifiés h chaque donsicile élu ou à TuD d'eux seulement?

Si le legs à raison duquel la poursuite est instituée est imposé à Tuo des héritiers ou des légataires universels, nul doute que les exploits peuvent être signifiés au domicile élu par lui. Si au contraire le legs est une charge de la succession, les exploits ne pouvant pas être notifiés plutôt à l'un qu'à l'autre des domiciles élus, et les significations à plusieurs domiciles étant de nature à multiplier les frais, il convient alors de Taire ces significations au domicile réel du débiteur, car l'obligation d'élire domicile, im* posée aux déclarants, ne peut avoir pour conséquence d'ôter à la régie la faculté que la loi civile accorde à tout créancier de poursuivre son débiteur par la signification des exploits à personne ou à domicile réel, nonobstant le choix d'un domicile d'élection de la part de ce débiteur.

f §S. Les exploits signifiés à domicile élu doivent, comme ceux signifiés à domicile réel, être laissés à chacune des parties par copie séparée, encore que l'exploit soit adressé à des cohéritiers procédant ensemble au nom de l'auteur commun , ayant élu le même domicile. L'unité d'intérêt entre plusieurs ne fait exception que lorsqu'il s'agit d'assignation donnée à un corps moral. La Cour de cassation a rendu à cet égard, sous la date du 13 mars i833, un arrêt en ces termes :

« Vu les art. 68 et 70 du Code de procédure civile et les art. 8 et 16 de la loi du 27 décembre 1817;

c Attendu que tout exploit doit être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité ; qu'ainsi, lorsque Ton assigne plusieurs individus, il est de règle générale quMl faut autant'de significations que de parties et que ees significations soient faites au domicile réel ou au domicile élu;

< Attendu que Télection d'un domicile unique, pour toutes les actions et poursuites quelconques, de la part de Tadministration , ne pourrait entraîner la conséquence qu'une seule signification suffit, quel que soit le nombre des héritiers, légataires ou donataires, qu'autant que la loi sur les successions eût expressément et sans équivoque aucune porté une dérogation aussi exorbitante du <lroit commun ; qu'aucune expression des articles cités dans ladite loi n'Indique rien de semblable , puisqu'elle se borne à ordonner l'élection d'un domicile unique, sans s'occuper d'ailleurs de la question de savoir s'il doit être laissé autant de copies des significations faites par l'administration, qu'il y a d'individus qu'elle se propose de poursuivre ;

Ui TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

« D*où il suit qu'en décidant que, dans Tespèce, Tadministratlon aurait dû laisser au domicile élu quatre copies de Texploit qu*eUe a fait signifier aux défendeurs, et en annulant la poursuite de ce chef, le jugement attaqué n'a violé aucune loi. »

194. Le second alinéa de Fart. 4 de Tarrété royal du 29 janvier 1818, sur les mesures à prendre en exécution de la loi du 27 décembre 1817, porte :

« Lorsque quelqu*un , dans la déclaration, agit pour un autre, « il sera joint à la déclaration une copie authentique de la procu* « ration. »

195. La régie ne pourrait cependant refuser une déclaration parce qu'elle serait faite en vertu d'une procuration en brevet ou d'une procuration sous seing privé qui ne laisserait aucun doute sur l'identité de la signature, car ce serait exiger plus de solennités pour une simple déclaration que la loi civile n'en exige pour la validité des conventions. Évidemment, il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de consacrer une pareille anomalie.

196. La régie avait soutenu qu'un mari n'a pas qualité pour faire, sans procuration, la déclaration d'une succession échue à sa femme, en alléguant que le dépôt d'une déclaration n'est pas un acte d'administration ; mais la Cour supérieure de justice séant à la Haye en a décidé autrement par un arrêt en date du 9 mai 1823, ainsi conçu :

<( Considérant que la rédaction, la souscription et le dépôt de la déclaration, faits par Tintimé en qualité d'époux de H. S., cohéritière de L., l'affirmation par serment de cette même déclaration et les autres formalités queTintimé a remplies en sadite qualité, sont, d'après le droit civil, des actions qui tiennent à Tadministration et à la gestion du mari pendant le mariage, et que, la loi sur le droit de succession ne faisant point d'excei>tion à cet égard , toutes ces actions satisfont au vœu de la même loi , et doivent être réputées suffisantes ;

« Considérant d'ailleurs qu'il ne conste pas que la procédure soit entachée de quelques nullités réelles, ni qu'il ait été fait une fausse application de la loi; qu'ainsi il n'y a pas de motifs de casser ou d'annuler le jugement attaqué :

« Met l'appel au lieu de cassation au néant; déclare l'administration de l'enregistrement et des domaines non recevable dans sa deniaude en cassation du jugement rendu parle tribunal de première instance à Dordrecht , le i2 février 1821, etc. »

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