‹ Traité des droits de succession, de mutation par décès et de mutation en ligne directe et entre épouxChapitre 31 sur 154 · Aux termes de l'art. 4 de l'arrêté royal du 29 janvier · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 4 de l'arrêté royal du 29 janvier

ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. il5

1818, les déclarations peuvent être écrites sur papier libre; mais les ratures ou chaugemeuts de mots et de chiffres doivent être approuvés eu marge par les parties déclarantes et signés ou parafés.

IM. L*art. 9 de la loi de 1617 porte :

t Le délai pour la déclaration sera, si le décès a lieu dans le € teiTitoire du royaume, de six mois ; dans toute autre partie de c FEurope, de huit mois; en Amérique, de douze mois ; eu Àfricque ou en Asie, de vingt-quatre mois, à dater du jour du

< décès.

t Les délais de huit, douze et vingt-quatre mois sont réduits à « six mois, à dater du jour de la prise de possession, si, le défunt « étant mort à l'étranger, les héritiers, donataires ou légataires,

• on les tuteurs ou curateurs se mettent en possession ou dans t la gestion de tout ou partie de la succession avant que le

• dernier semestre du délai pour la déclaration ait commencé à

< eourir.

€ Les délais peuvent être prolongés par le roi, suivant qu'il

< sera jugé nécessaire, i»

IM. A cette disposition , Tart. 8 de la loi de 1851 ajoute :

< La déclaration des biens d'un absent sera faite dans les délais

< fixés par l*art. 9 de la loi du 37 décembre 1817, à compter du

< jugement d'envoi en possession ou du premier acte constatant i la prise de possession ;

< Pour le droit de succession, au bureau du dernier domicile de

< l'absent dans le royaume ;

« Pour le droit de mutation, au bureau de la situation des

< biens.

€ Les droits perçus seront restitués, si la demande en est faite

< dans les deux années à compter du jour où l'existence de Tab-

< sent aura été légalement prouvée. »

too. L'expression droit de succession dont se sert l'art. 8 de la l«i de 1851, se rapporte aux successions en ligne directe aussi bien qu'aux successions collatérales; tandis que l'expression droit de mutation se rapporte exclusivement au droit de mutation par décès.

toi . La loi accorde, à dater du jour du décès, un délai de six, huit, douze ou vingt-quatre mois entiers pour faire déclaration, selon que le défunt est mort en Belgique, dans toute autre partie

i46 TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION

de TEurope, en Amérique, en Afrique ou en Asie, quel que soil le lieu du domicile des héritiers, légataires ou donataires, tuteurs ou curateurs.

309. En accordant un laps de temps plus long pour déposer la déclaration à laquelle donne lieu le décès d'une personne morte en pays étranger, la loi n'a en vue que de laisser à ceux qui en sont tenus le temps nécessaire pour se mettre en possession ou prendre la gestion des biens qui leur sont dévolus, puisqu'elle restreint à six mois le délai de huit, douze ou vingt-quatre mois, du jour de la prise de possession ou de gestion, dans le cas où elle a lieu avant le commencement du dernier semestre. Mais la loi n'a poini déterminé quels faits constituent la possession ou la gestion ; CCS faits doivent dès lors être appréciés selon leur nature.

203. Les héritiers et les légataires que la loi oblige à faire déclaration par suite de la mort d'une personne décédée le dernier jour d'un mois, ont le temps jusqu'au dernier jour du mois correspondant, pour remplir la formalité du dépôt. Ainsi le terme fatal pour déposer la déclaration à laquelle donne lieu un décès arrivé dans le royaume le 28 février, ne peut être censé échoir que le 51 août, et, réciproquement, soit que le décès ait eu lieu le 28 août ou l'un des trois jours suivants, le délai expire le 28 février. Ce principe a été consacré par décision du 8 janvier 1821 (1), et il est applicable à la déclaration de l'absent.

204. Le jour du décès n'est pas compris dans le délai fixé par la loi pour faire déclaration ; de manière que la déclaration peut être déposée le 6 mars, si le décès a eu lieu dans ce royaume le 6 septembre (2).

205. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour de fête légale, la déclaration peut être déposée utilement le lendemain (3).

206. C'est le lieu du décès et non celui de l'ouverture de la succession qui détermine le délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Ainsi les héritiers d'une personne décédée en Belgique, mais ayant eu son dernier domicile à l'étranger, ont six mois pour faire leur déclaration de mutation ; tandis que ce délai

(1) Verz. 6H.

(2) Dec. 6 octobre 4838, J. i648.

(5) Dec. 19 décembre 4822 ; Verz. 986.

ET DE MUTATION PAR DÉCÈS. Ul

serait plus long pour faire la déclaration de succession, si, au conlraire, la même personne, domiciliée en Belgique, était décédée à l'étranger.

M7. Qaant à la déclaration delà cessation d'usufruit opérée du vivant de l'usufruitier, l'art. 5 de la loi de 1817 porte que « le jour auquel la réunion a eu lieu et l'endroit où la convention a été faite, s'il en existe, seront, pour ce qui regarde le délai de la déclaralion..., considérés comme le jour et le lieu du décès. »

908. Celui qui est héritier peut se soustraire, à compter du jour du décès, aux obligations imposées par la loi, en faisant une renonciation qui le fait n'avoir jamais été héritier (1); mais l'acceptation ultérieure de la succession le replace, à compter du jour du décès, sous l'empire de ladite loi, parce qu'il est censé n'avoir jamais cessé d'être héritier (2) ; dès lors, s'il n'est pas fait déelaration dans le délai fixé par la loi, à compter du décès, Tamende prononcée par l'art. 10 est encourue (3).

WO. La qualité de légataire ou d'héritier prise dans une procuration donnée à l'effet de recueillir et d'administrer le legs ou la succession, emporte acceptation du legs ou de la succession, encore bien qu'avant que la procuration ait été acceptée ou exécutée par le mandataire, le mandant ait renoncé à la succession ou au legs (4).

L'héritier ou légataire qui a donné mandat pour recueillir ou administrer la succession ou le legs auquel il est appelé, est tenu des droits, quand même il aurait plus tard révoqué son mandat avant qu'il en eût été fait usage (S).

tf 0. Celui qui succède à un héritier qui a laissé expirer le délai pour faire déclaration, n'a pas un nouveau délai, à dater du décès de ce dernier, pour déposer la déclaration de la succession du premier défunt; mais aussi, d'après une décision du 23 juin ^843 (6), il n'encourt pas l'amende du dixième en fournissant cette déclaration même après l'expiration du prétendu nouveau délai, à moins d'admettre que, pendant ce temps, l'administration n'a

(1) Gode civil, 785.

(2) Code civil, 790.

(3) Dec. 25 mai 1842.

(4) Code civil, 778 et 779.

(5) Arrêt cass. France, 4 avril 1849.

aucune action et que par contre les divers délais qui lui sont in)posés à elle-même, notamment pour Texercice du privilège et de l'hypothèque légale du trésor et pour la demande du droit à défaut de déclaration, sont prolongés dans la même proportion, ce qui ne serait pas d'accord avec Tesprit d'équité que révèle l'art. 14, puisque les héritiers peuvent ignorer l'obligation que leur auteur avait à remplir dans un délai expiré à son décès, ou qu'il fût en défaut ou en retard d'y satisfaire.

311. Aux termes de l'art. 8 de la loi de 1851, la déclaration des biens d'un absent doit nécessairement être déposée dans le délai déterminé par l'art. 9 de la loi de 1817, à dater du jugement d'envoi en possession ou du premier acte constatant la prise de possession, au bureau dans le ressort duquel l'absent est censé avoir eu son dernier domicile à l'époque de sa disparition. La date du jugement doit être envisagée comme étant le jour du décès, parce que, dès ce moment, la possession des biens est transférée aux héritiers; peu importe que celte possession soit résoluble en cas de retour de Tabsenl.

919. Le legs conditionnel est celui que l'on fait dépendre d'un événement futur et incertain; il n'a d'effet que lorsque la condition s'accomplit, et, par conséquent, il n'est soumis à l'impôt qu'à compter de l'accomplissement de la condition. Ainsi, à l'égard d'un legs d'usufruit dont le légataire n'a le droit de jouir qu'après le décès d'un autre légataire du même usufruit, le délai pour déclarer court à dater du décès du testateur, bien que l'effet de ce legs soit subordonné au prédécès du légataire qui, le premier, doit jouir de cet usufruit. Mention doit en être faite dans la déclaration de la succession du disposant, sans autoriser la perception; cette mention dispense le légataire d'en faire déclaration dans les six mois de son entrée en jouissance.

L'administration a pris, le 3 mai 1849, la décision suivante :

« Considérant que le legs conditionnel de la rente viagère a dû être et a en effet été mentionné dans la déclaration déposée par les héritiers de la testatrice, le 29 octobre 1855, en exécution de Part. 4 de la loi, et qu'il est de principe que le droit d'un legs éventuel doit être recouvré en vertu de la déclaration primitive, dans les deux années à compter du jour de révénement, aucune disposition de la loi ne prescrivant ni aux héritiers ni au légataire éventuel de fournir une déclaration particulière de la réalisation du legs auquel une condition suspensive a été apposée ; d*où il

suit que Tamende perçue dans Tespèce pour dépôt tardif de pareille déclaration n'était pas due. »

91S. Les pétitions à adresser au roi, tendant à obtenir une prolongation de délai lorsqu'il est insuffisant pour faire la déclaration, doivent être écrites sur timbre, aux termes de l'art. 12, D*' 1, § 9, de la loi du 13 brumaire an vu. En aucun cas elles ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le cours du délai dont elles ont pour objet la demande en prolongation.

M4. L'art. S de l'arrêté royal du 29 janvier 1818, dispose que les receveurs donneront, aux parties intéressées, un récépissé pour constater la date à laquelle la déclaration a été remise. Ce récépissé, imprimé sous le titre de bulletiu de dépôt, est délivré sur papier libre et sans frais.

91». Pour l'exécution de l'art. 8 de la loi de 1851 combiné avec l'art. 6, il importe que les receveurs ouvrent un article au sommier n"" 14, dès qu'ils ont connaissance d'un jugement d'envoi en possession ou d'un acte constatant la prise de possession ; le cas écbéant, ils en font renvoi au bureau où la déclaration prescrite par l'art. 8 doit être déposée (1).

SECTION VII

Page 1